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20 juillet 2001 - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

(§1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :) (L 2003-12-22/42, art. 66, 002; ED : 01-01-2004)

1°)  titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;

2° société émettrice : la société désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, qui émet les titres-services;

(3°)  travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.) (L 2003-12-22/42, art. 67, 002; ED : 01-01-2004)

4° utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service;

5° entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;

(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.) (L 2003-12-22/42, art. 68, 002; ED : 01-01-2004)

7° [1 ...]1;

8° [1 ...]1.

[1 Alinéas 2 et 3 abrogés]1.

(§2. Afin d'obtenir l'agrément visé au §1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)  l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";

b)  [1 l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7 octies , alinéa 1er, de cette loi;]1;

c)  l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs [1 qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière]1, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d)  l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e) l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [2 , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi]2. [4 ...]4 . [4 ...]4 ; (L 2006-12-27/32, art. 165, 004; ED : 07-01-2007) (L 2008-06-08/30, art. 74, 1° et 2°, 005; ED : 26-06-2008)

f) [3 [4 L'entreprise s'engage à :

- ne pas se trouver en état de faillite;

- ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.]4 ]3

g) [3 L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'ONEm.]3

[4 h)  L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2 bis , §1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément.]4

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

[1 Alinéa 3 abrogé.]1

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.) (L 2003-12-22/42, art. 71, 002; ED : 01-01-2004)

(Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) (L 2008-06-08/30, art. 74, 4°, 005; ED : 26-06-2008)

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(1)(L 2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196)

(2)(L 2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010)

(3)(L 2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(4)(L 2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012)

Art. 2 bis .

[1 §1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.

§2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, §2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.

Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° le montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;

2° les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;

3° ce qui est entendu par infraction grave.]1

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(1)(Inséré par L 2012-06-22/02, art. 7, 013; En vigueur : 24-12-2012, à l'exeption de l'article 2bis, §2, qui entre en vigueur le 01-01-2013; voir aussi L 2012-06-22/02, art. 9, L2)

Art. 3.

L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur [...], [...]. (L 2003-12-22/42, art. 72, 002; ED : 01-01-2004) (L 2004-07-09/30, art. 273, 003; ED : 25-07-2004)

[1 Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités par rapport à l'obligation de l'engagement des chômeurs complets indemnisés, des bénéficiaires de l'allocation d'insertion et des bénéficiaires du revenu d'intégration.]1

[Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.] (L 2003-12-22/42, art. 73, 002; ED : 01-01-2004)

L'Office national de l'Emploi paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée [du montant complémentaire visé à l'alinéa 4]. (L 2003-12-22/42, art. 74, 002; ED : 01-01-2004)

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(1)(L 2011-12-28/01, art. 77, 012; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3 bis .

[1 L'Office national de l'Emploi peut interdire à l'utilisateur qui a, de manière intentionnelle, participé à une infraction commise par l'entreprise, de commander et d'utiliser des titres-services pendant une période d'un an maximum.

Cette interdiction peut être renouvelée à l'égard de l'utilisateur qui participerait à nouveau à une infraction commise par l'entreprise après avoir déjà subi une telle interdiction.

Dans les cas, dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'Office national de l'Emploi peut exiger le remboursement de l'intervention fédérale des titres indûment introduits à l'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise, préposé ou son mandataire.]1

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(1)(Inséré par L 2011-07-04/03, art. 11, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

Art. 4.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;

2° [2la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements;]2

[2 2 bis ° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements.]2

[1 3° les conditions et modalités pour augmenter l'accessibilité des titres-services pour les plus bas revenus via le développement d'un système de titres-services sociaux. Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l'Office national de l'emploi.]1

Il détermine également les modalités du financement des titres-services, dont le coût est pris en charge par l'ONSS-gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

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(1)(L 2009-06-17/01, art. 57, 006; En vigueur : 06-07-2009)

(2)(L 2012-06-22/02, art. 8, 013; En vigueur : 24-12-2012)

Art. 4 bis .

[1 Le Roi détermine les modalités qui garantissent le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées. Il détermine également les conditions à remplir par les entreprises agréées pour permettre ce suivi, et les données éventuelles que les entreprises agréées doivent communiquer à cette fin au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1)(Inséré par L 2009-12-30/02, art. 24, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 4 ter .

[1 Le Roi peut fixer une " charte de qualité " pour les entreprises titres-services ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer.]1

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(1)(Inséré par L 2009-12-30/02, art. 25, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 5.

L'article 66, §1, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. "

Art. 6.

La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit :

1°) lorsque l'entreprise perd son agrément;

2°) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.

[1 Le Roi peut déterminer les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée, ainsi que le modèle de cette convention.]1

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(1)(L 2009-12-30/02, art. 26, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 7.

L'Office national de l'Emploi est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant (complémentaire) versé à la société émettrice. (L 2003-12-22/42, art. 75, 002; ED : 01-01-2004)

Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution [3 ...]3 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [2 Il fixe également les conditions et modalités de restitution de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service indûment accordée et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment accordé.]2.

[3 Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, §2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]3

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(2)(L 2011-07-04/03, art. 12, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(3)(L 2012-06-22/02, art. 17, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

Art. 7/1.

(A l'exception des dispositions visées au chapitre II, section 2, sans préjudice des mesures visées aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis, le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Les entreprises agréées qui font l'objet du contrôle visés à l'alinéa 1 er peuvent être contrôlées selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. - décret du 28 février 2019, art. 118).

Section 2.
Le contrat de travail titres-services.

Art. 7 bis .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; ED : 01-01-2004) Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.

Art. 7 ter .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; ED : 01-01-2004) Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.

Art. 7 quater .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; ED : 01-01-2004) L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.

Art. 7 quinquies .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; ED : 01-01-2004) Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :

1° l'identité des parties;

2° le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;

3° la date du début d'exécution du contrat;

4° la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;

5° la durée et l'horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.

Art. 7 sexies .

(...)

(Abrogé par L 2008-12-22/33, art. 192, 007; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 7 septies .

[1 La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indeterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.

Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé a l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.]1

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(1)(L 2008-12-22/33, art. 193, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)

Art. 7 octies .

[1 Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.

Toutefois, pour les travailleurs occupes avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chomage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail.]1

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(1)(L 2008-12-22/33, art. 194, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)

Art. 7 nonies .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; ED : 01-01-2004) Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.

Art. 7 decies .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; ED : 01-01-2004) Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail.

Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.

Art. 8.

L'intitulé de la sous-section 2 quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : " et pour des prestations payées avec des titres-services. ".

Art. 9.

A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1°) l'alinéa 1 est complété comme suit " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. ";

2°) l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

Art. 9 bis .

(Inséré par L 2006-12-27/30, art. 258; ED : 07-01-2007) §1er. L'entreprise agréée peut obtenir, auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, tel que visé à l'article 1er, 5° de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.

§2. En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au §1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, Gestion globale.

Pour l'année 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 3,7 millions EUR.

A partir de l'année 2008, le montant de ce prélèvement sera fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le montant visé aux alinéas précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi, qui, sur ordre du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, procèdera au remboursement à l'entreprise agréée.

Art. 10.

(L 2003-12-22/42, art. 79, 002; ED : 01-01-2004) A partir de l'année 2005, le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences élabore, pour le mois de (juin) au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d'évaluation est transmis au président de la Chambre des représentants et au Conseil des ministres. (L 2008-06-08/30, art. 75, 005; ED : 26-06-2008)

Ce rapport d'évaluation porte notamment sur :

- les effets sur l'emploi de la mesure;

- le coût global brut et net de la mesure avec une attention particulière pour les effets retour notamment en matière d'allocations de chômage;

- [1 ...]1;

- les conditions salariales et de travail applicables.

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(1)(L 2008-12-22/33, art. 195, 007; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 10 bis .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 80; ED : 01-01-2004) Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

1° il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;

2° les utilisateurs sont des personnes physiques;

3° les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;

4° la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;

5° la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;

6° la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.

Art. 10 ter .

(...)

(Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

Art. 10 quater .

(...)

(Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

Art. 10 quinquies .

(...)

(Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

Art. 10 sexies .

(...)

(Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

Art. 10 septies .

(...)

(Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

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(1)(Inséré par L 2011-07-04/04, art. 4, 011; En vigueur : 19-07-2011)

Art. 10 octies .

[1 Les décisions prises par l'Office national de l'Emploi en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent pour le ressort territorial où l'entreprise a son siège social.

Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.]1

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(1)(Inséré par L 2011-07-04/04, art. 5, 011; En vigueur : 19-07-2011)

Art. 11.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTTE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l’Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN