Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions relatives à la modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes
Dispositions relatives au Chapitre II - Réorganisation
Art. 1er.
Les dispositions du Chapitre II intitulé « Déclarations, investigations et contrôles, et moyens de preuve » sont restructurées en trois sections organisées de la manière suivante:
« Section 1re. - La déclaration
Art. 6. Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement.
Le formulaire est délivré par le service désigné par le Gouvernement.
Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration.
Art. 7. Le formulaire est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé.
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints soit en original soit en copie du document original. Les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.
La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur le formulaire.
Art. 8. Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.
Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.
Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.
Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue.
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe, selon le cas, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.
Art. 9 bis . Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formulaires dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers.
Art. 10. Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, §3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11 bis .
Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.
Section 2. – Investigations et contrôles
Art. 11. §1er. Le service désigné par le Gouvernement peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'il fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.
§2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes et impôts visés par le présent décret.
Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement wallon, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Le Gouvernement wallon peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie, qu'il désigne.
§3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au §2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'inspecteur des finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne.
Art. 11 bis . §1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées ou présumées être effectuées des activités visées par ces impôts et taxes.
Ces fonctionnaires peuvent notamment:
1. examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent; vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;
2. constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport; pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe;
3. toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
§2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au §1er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par le §1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.
Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires:
– ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;
– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visés par le présent décret;
– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er de leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé.
§3. Les fonctionnaires visés au §1er ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au §2, alinéa 1er, ainsi que les copies établies conformément au §2, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, registres, factures et autres documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.
Art. 11 ter . Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir, ainsi que les livres, registres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par la législation applicable à la taxe ou l'impôt concerné, et ainsi que les autres documents de gestion nécessaires à la vérification de l'établissement et de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, notamment la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés utilisés dans la gestion de ces impôts et taxes, et les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent, et ce, pendant une durée de cinq années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le service désigné par le Gouvernement wallon, les déclarations, livres, registres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent être conservés à la disposition de ce service, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés.
Art. 12. §1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
§2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11 ter , ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret.
Section 3. – Moyens de preuve de l'administration
Art. 12 bis . Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés.
Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Art. 12 ter . §1er. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un fonctionnaire de la Région wallonne, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés à l'article 11, §2 et §3, peut être invoqué par la Région wallonne pour la recherche de toute somme due relativement aux impôts et taxes visés par le présent décret.
§2. Tout fonctionnaire de la Région wallonne, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts ou taxes établis au profit de la Région wallonne et dont la Région wallonne assure le service.
Art. 12 quater . Par dérogation aux articles 10 à 11 bis , le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.
De même, les articles 10 à 11 bis ne sont pas applicables à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.
Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles 10 à 11 bis , auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1er et 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client. ».
Dispositions relatives au Chapitre IV - Modification en matière de taxation subsidiaire
Art. 2.
L'article 20 quater du décret du 6 mai 1999, susmentionné est remplacé par la disposition suivante, rédigée comme suit:
« Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de la taxation pour une cause autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis , la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale et ce, même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20 bis , sont alors écoulés.
Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement soumet au juge une taxation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la taxation subsidiaire.
Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par le juge, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge.
La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.
Cette taxation subsidiaire est soumise au juge par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 20 quinquies . ».
Art. 3.
L'article 2 s'applique aux procédures en cours. Toutefois, en ce qui concerne les taxations qui ont été annulées totalement ou partiellement pour une autre cause qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis du décret du 6 mai 1999 précité, avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquelles l'administration souhaite proposer une taxation subsidiaire, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cette taxation subsidiaire ne sera toutefois valablement établie que pour autant qu'elle soit soumise à l'appréciation de la juridiction saisie dans les six mois de la décision définitive d'annulation de la taxation initiale.
Dispositions relatives au Chapitre VII - Recouvrement - Nouvelles dispositions
Art. 4.
Au chapitre VII, est insérée une section 4. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances contenant les dispositions suivantes, rédigées comme suit:
« Section 4. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances
Art. 57 bis . Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.
Avant d'obtenir décharge des créances non recouvrées, le receveur doit faire constater qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.
Art. 57 ter . Sans préjudice de l'application de l'article 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont irrécouvrables au sens du présent décret:
a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité perdure depuis cinq ans au moins;
b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur.
Art. 57 quater . L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à l'article 57 ter est néanmoins comptabilisé en recette.
Art. 57 quinquies . Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas suivants:
a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies;
b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en euro n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur résidant à l'étranger;
c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un État étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;
d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par envoi recommandé;
e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont supérieurs au montant dû;
f) lorsque le débiteur est décédé sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;
g) sur base des éléments probants en possession du receveur qui démontrent que les créances ne sont pas susceptibles d'être recouvrées dans les cinq années suivant leur exigibilité.
Art. 57 sexies . Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité.
Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est néanmoins comptabilisé en recette. ».
Dispositions relatives au Chapitre IX bis - Transposition de la Directive- 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE
Art. 5.
Il est inséré dans le décret du 6 mai 1999, un nouveau Chapitre IX bis , libellé « Assistance mutuelle ». Ce chapitre sera composé des articles 64 bis à 64 novies .
Art. 6.
Les articles 64 bis à 64 novies du même décret transposent la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogent la Directive 77/799/CEE.
Art. 7.
Les articles 64 bis à 64 novies du même décret, sont rédigés comme suit:
« Section 1re. - Dispositions générales et définitions
Art. 64 bis . Les articles 64 bis à 64 novies établissent les règles et procédures selon lesquelles la Région wallonne et les Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Région wallonne et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.
Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Région wallonne et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres réglementations, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Aux fins des articles 64 bis à 64 novies , on entend par:
1° « Directive »: la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE;
2° « État membre »: un État membre de l'Union européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;
3° « bureau central de liaison »: le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92 bis , §1er de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° « service de liaison wallon »: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement wallon pour échanger directement des informations en vertu du présent article;
5° « fonctionnaire compétent wallon »: tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement wallon à échanger directement des informations en vertu du présent article;
6° « autorité compétente belge »: l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison wallons et les fonctionnaires compétents wallons sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;
7° « autorité compétente étrangère »: l'autorité désignée en tant que telle par un État membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet État membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;
8° « autorité requérante »: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
9° « autorité requise »: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
10° « enquête administrative »: l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11° « échange automatique »: la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre.
Dans le cadre de l'article 64 quinquies , les « informations disponibles » désignent « des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre »;
12° « échange spontané »: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre État membre;
13° « personne »:
a) une personne physique;
b) une personne morale;
c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;
14° « par voie électronique »: au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
15° « réseau CCN »: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.
Section 2. – Echanges d'informations sur demande
Art. 64 ter . L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 64 bis , alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.
L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.
L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.
Section 3. – Délais
Art. 64 quater . Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.
Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.
L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1er débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.
Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 64 octies , §3, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
Section 4. – Échange automatique et obligatoire d'informations
Art. 64 quinquies . L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations, se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014, dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge:
1° rémunérations des travailleurs;
2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;
3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
4° pensions;
5° propriété et revenus des biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre.
Section 5. – Échange spontané d'informations
Art. 64 sexies . Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées à l'article 64 bis , alinéa 1er:
1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'État membre concerné;
2° un contribuable obtient, en Région wallonne, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'État membre concerné;
3° des affaires entre un contribuable en Région wallonne et un contribuable d'un État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt en Région wallonne ou dans l'État membre ou dans les deux;
4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet État membre concerné.
L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.
L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées à l'alinéa 1er sont échangées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.
Section 6. – Autres formes de coopération administrative
Art. 64 septies . §1er. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64 bis , alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère:
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'État membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis.
§2. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64 bis alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge:
1. être présents, en Région wallonne, dans les bureaux du service de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie qui exécutent ces tâches;
2. assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire wallon.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.
En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Région wallonne.
Les fonctionnaires habilités par l'État membre requérant, présents en Région wallonne conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
§3. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce paragraphe s'applique.
L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.
L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
§4. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un État membre.
§5. À la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'État membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§6. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64 ter ou de l'article 64 sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§7. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64 ter , alinéa 3, ou de l'article 64 sexies , peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§8. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64 quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison.
Section 7. – Conditions régissant la coopération administrative
Art. 64 octies . §1er. Les informations dont dispose la Région wallonne en application des précédents articles sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Ces informations peuvent servir:
1. à l'administration et à l'application de la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive;
2. à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 du décret du 5 juillet 2012 transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;
3. à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième État membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'État membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. Si l'autorité compétente de l'État membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième État membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.
§2. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'État membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément aux précédents articles, à d'autres fins que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Région wallonne à des fins similaires.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième État membre pour les fins visées à au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième État. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'État membre qui souhaite partager les informations.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1er, alinéa 3, du présent article, l'autorité compétente belge peut accorder la permission à l'autorité compétente étrangère de communiquer ces informations à un troisième État membre.
§3. Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64 ter , l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au §5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
§4. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Région wallonne serait contraire à sa législation.
L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque:
1. l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;
2. cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
§5. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du §4, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Région wallonne à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.
Le §4, alinéas 1er et 2, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er de la Directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
§6. Lorsque la Région wallonne offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
§7. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 64 ter , alinéa 1er, ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 64 quater sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante:
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
b) la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 64 sexies , alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 64opties, §4 et §5 et les retours d'information au titre de l'article 64opties, §6 et §7, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64 sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.
§8. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.
Section 8. – Relations avec les pays tiers
Art. 64 novies . Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation wallonne relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.
L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables en Région wallonne, à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) l'autorité compétente étrangère de l'État membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;
b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. ».
Art. 8.
Les articles 5, 6 et 7 du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2013.
Dispositions relatives à la modification de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision
Art. 9.
À l'article 9, §2, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifié par l'article 10 du décret du 27 mars 2003, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante
».
Art. 10.
L'article 18 de la même loi, modifié par l'article 19 du décret du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 18, §1er. Le non-respect des obligations visées à l'article 9, §2, alinéas 1er et 3, de la présente loi est sanctionné par une amende administrative de 100 euros par exercice écoulé ou en cours et ce, pour chaque appareil de télévision pour lequel la redevance est exigible.
§2. Cette amende administrative est réduite à un montant forfaitaire et unique de 25 euros en cas de:
1. régularisation spontanée de la part du redevable hors des délais légaux fixés à l'article 9, §2, alinéas 1er et 3;
2. reconnaissance de la détention d'un ou plusieurs appareils de télévision:
– dans le délai légal prévu à l'article 9, §3, à la suite d'une demande de renseignements adressée ou déposée par le service désigné par le Gouvernement;
– hors du délai légal prévu à l'article 9, §3, et à la suite d'une demande de renseignements adressée ou déposée par le service désigné par le Gouvernement et dès lors que le dépassement du délai est justifié par un cas de force majeure reconnu par le service susvisé;
3. reconnaissance de la détention d'un appareil de télévision suite à un contrôle du service désigné par le Gouvernement, pour autant que ce contrôle n'ait pas été précédé par une demande de renseignements à laquelle le redevable a déclaré ne pas détenir un ou plusieurs appareils de télévision au lieu de détention concerné.
§3. Le non-respect des obligations visées à l'article 13, alinéas 2 et 4, est sanctionné par une amende administrative de 100 euros par exercice écoulé ou en cours et ce, pour chaque appareil de télévision pour lequel la redevance est exigible.
§4. L'invitation à payer visée aux articles 7, 9 et 10 reprendra le montant de la ou des redevance(s) due(s) ainsi que le montant de l'amende administrative établie conformément aux §§1er à 3.
§5. À défaut de paiement, l'amende administrative est enrôlée, le cas échéant en même temps que la redevance. ».
Art. 11.
L'article 25 de la même loi, remplacé par le décret du 27 mars 2003 et modifié par le décret du 5 décembre 2008, est abrogé.
Art. 12.
À l'article 26, §1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'article 13, 1°, du décret du 5 décembre 2008, entre les mots « éventuellement majorée » et les mots « en application de l'article 18 », sont insérés les mots « de l'amende administrative infligée
».
Art. 13.
À l'article 26, §2, 7° de la même loi, les mots « éventuellement majorée de l'amende administrative
» sont insérés après le mot « redevance ».
Art. 14.
À l'article 28, §4 de la même loi modifié par l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009, entre les mots « éventuellement majorée » et les mots « en application de l'article 18 », sont insérés les mots « de l'amende administrative infligée
».
Art. 15.
À l'article 28, §5 de la même loi modifié par l'article 88, 4°, du décret du 10 décembre 2009, entre les mots « éventuellement majorée » et les mots « en application de l'article 18 », sont insérés les mots « de l'amende administrative infligée
».
Art. 16.
À l'article 29, alinéa 1er de la même loi, remplacé par le décret du 30 avril 2009, entre les mots « éventuellement majorée » et les mots « en application de l'article 18 », sont insérés les mots « de l'amende administrative infligée
».
Art. 17.
À l'article 31 de la même loi, modifié par l'article 33, 2°, du décret du 17 janvier 2008 et par l'article 89 du décret du 10 décembre 2009, le §1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Les dispositions relatives à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes s'appliquent aux redevances radio et télévision, sans préjudice des dispositions de la présente loi ».
Art. 18.
À l'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 27 mars 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance de télévision est réduite de moitié.
».
Art. 19.
À l'article 13, alinéa 1er de la même loi, modifié par les décrets du 27 mars 2003 et du 5 décembre 2008, entre les mots « à l'article 3 » et les mots « pour chaque appareil », sont insérés les mots « ou à l'article 4
».
Art. 20.
À l'article 19, alinéa 1er de la même loi, modifié par les décrets du 27 mars 2003 et du 5 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
– les mots « sans but de lucre » sont supprimés;
– le 10° est remplacé par ce qui suit:
« 10° dans des établissements hospitaliers, dans des maisons de repos pour personnes âgées ou dans des centres d'accueil de jour pour personnes âgées »;
– le 11° est complété par ce qui suit:
« ainsi que dans des institutions agréées d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement pour adultes et jeunes relevant de la politique d'intégration des personnes handicapées et pour personnes en difficultés sociales ».
Art. 21.
Les articles 9 à 17 s'appliquent aux dossiers relatifs à des infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent décret et toujours ouverts au jour de cette entrée en vigueur. Dans ce cas, le montant exigible de la ou des redevance(s) calculée(s) conformément à l'article 18, tel que libellé avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera ramené au montant de base de la ou des redevance(s) due(s) tel que prévu aux articles 3 et 4, majorée d'une amende administrative forfaitaire et unique de 25 EUR. Ce régime d'entrée en vigueur dérogatoire est conditionné au fait que le service désigné par le Gouvernement reconnaisse que le non-respect d'une des obligations visées à l'article 9, §2, alinéas 1er et 3, est consécutif à un cas de force majeure.
Les articles 9 à 17 s'appliquent également à tous les dossiers relatifs à des infractions commises entre la date de l'entrée en vigueur du présent décret et la date de sa publication au Moniteur belge et clôturés au jour de cette publication.
Art. 22.
Les articles 9 à 17 du présent décret produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2013.
Les articles 18 à 20 du présent décret produisent leurs effets à partir du 1er avril 2013.
Dispositions relatives à la modification du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) Précompte immobilier
Art. 23.
Dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92), les modifications sont apportées:
1° le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un ménage comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er.
Cette réduction est égale à un montant de 250 euros pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait, et de 125 euros pour chaque enfant à charge non handicapé, et de la moitié de l'un ou l'autre de ces montants pour chaque enfant à charge soumis à un régime d'autorité parentale conjointe et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables, multiplié par la fraction [100/(100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établis par la commune, par l'agglomération et par la province où est située l'habitation occupée par le ménage).
L'existence de l'autorité parentale conjointe et de l'hébergement égalitaire doit être établie par l'intéressé:
– soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition et dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir le montant de la réduction pour ces enfants;
– soit sur la base d'une décision judiciaire prononcée au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition et dans laquelle il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables;
– soit sur la base d'une convention intervenue, à la suite d'une médiation volontaire familiale menée par un médiateur agréé par la Commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire, au plus tard 1er janvier de l'exercice d'imposition et dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir le montant de la réduction pour ces enfants.
Par dérogation à ce qui précède, aucune réduction n'est octroyée en faveur du contribuable pour les enfants lui permettant de déduire des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°.
Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant la campagne 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie; »;
2° au 3° bis , l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit:
« une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un ménage ayant à sa charge une personne, autre que celles visées au 3°, de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de son cohabitant de fait, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal ou cohabitant de fait. »;
3° au 3° bis , alinéa 2, les mots « . l'immeuble occupé par le chef de famille. » sont remplacés par les mots « l'habitation occupée par le ménage.
».
Art. 24.
Dans l'article 258, alinéa 3 du même Code, les mots « La réduction prévue à l'article 257, 1°, n'est pas accordée » sont remplacés par les mots « Elles ne sont pas accordées
».
Art. 25.
Dans l'article 259 du même Code, les mots « ménage du grand invalide de guerre, handicapé ou chef de famille intéressé. » sont remplacés par les mots « même ménage ou du ménage du grand invalide de guerre ou de l'handicapé intéressé.
».
Art. 26.
Les articles 23 à 25 du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2013. Ils sont applicables à partir de la période imposable 2013.
Dispositions relatives à la modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Dispositions relatives au Chapitre IV - Section Ire Transmissions à titre onéreux de biens immeubles - §4 - Vente de petites propriétés rurales et d'habitations modestes
Art. 27.
À l'article 53 ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er:
a) les mots « ou encore en dehors de telles zones, au 1er juillet de l'année précédant celle de la convention de vente de l'immeuble » sont remplacés par les mots « ou en dehors d'une telle zone
»;
b) le mot « fixé » est remplacé par le mot « fixée
»;
2° au §1er, alinéa 3, la phrase « Elle publie également au Moniteur belge la liste des communes situées dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au 1er juillet d'une année. » est remplacée par la phrase suivante: « Pour le 31 décembre de l'année au plus tard, elle publie également au Moniteur belge la liste des communes situées dans une zone de pression immobilière visée à l'alinéa 1er. Cette liste est applicable aux conventions de ventes conclues au cours de l'année suivant celle de sa publication.
».
Art. 28.
L'article 27 du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Dispositions relatives au Chapitre IV - Fixations des droits Section XX - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général
Art. 29.
À l'article 159, 1° du Code des droits d'enregistrement, modifié pour la dernière fois par la loi du 23 décembre 1958, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le point b) est complété par les mots suivants: « au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat;
»;
2° dans l'alinéa 1er, le point c) est supprimé;
3° dans l'alinéa 3, au point b) , le mot « premier » est remplacé par le mot « cinquième
».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 30.
( L'article 29 entre en vigueur le 1er avril 2014. – DRW du 11 avril 2014)
Dispositions relatives au Chapitre IV - Section XII - Donations Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 31.
À l'article 131 bis , §3 du Code des droits d'enregistrement, le 1° est abrogé.
Dispositions relatives au Chapitre IV - Section Ire Transmissions à titre onéreux de biens immeubles - §1er - Dispositions générales
Art. 32.
À l'article 44 du même Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, les mots:
« , ou à 10 % lorsque les conventions translatives précitées donnent lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » sont supprimés.
Art. 33.
À l'article 209, alinéa 1er du même Code, le 6° est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit:
« 6° les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistré avant application à cet acte de la réduction du tarif à 5 %, inscrite aux articles 44, 53 et 57, à concurrence du supplément de droits entre le taux appliqué lors de l'enregistrement de l'acte et le taux réduit prévu dans ces dernières dispositions; cette restitution est soumise à la formation d'une demande en restitution au pied de l'acte de prêt hypothécaire donnant droit à la réduction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque, signée par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prêt; cette demande au pied de l'acte doit contenir le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer ».
Dispositions relatives au Chapitre IV - Section XII - Donations Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 34.
À l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le §1er est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de:
1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;
2° 5,5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;
3° 7,7 % pour les donations à d'autres personnes. ».
Art. 35.
Les articles 31 à 34 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Dispositions en matière de droits de succession - Chapitre III Évaluation de l'actif imposable - Section II - Règles particulières
Art. 36.
Dans l'article 21 du Code des droits de succession, le texte repris sous le point « III » est supprimé et remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit:
« Pour les instruments financiers admis à la négociation sur un système multilatéral belge ou étranger, un marché réglementé belge ou un marché réglementé étranger, respectivement visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon la valeur vénale de ces instruments financiers à la date du décès ou à la même date des deux mois subséquents.
Cette valeur est établie sur base de l'information des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.
Les héritiers, légataires ou donataires doivent indiquer le choix de la date de référence et de la source de l'information des cours dans leur déclaration, ce choix étant applicable à toutes les valeurs délaissées.
Il pourra être demandé aux héritiers, légataires ou donataires de justifier cette valeur de cours par le biais d'une deuxième source indépendante. ».
Art. 37.
L'article 36 est applicable pour les successions qui s'ouvrent à partir du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge .
Dispositions relatives à la modification du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne
Art. 38.
Le 1° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par le texte suivant:
« 1° « automate »:
a) les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;
b) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;
c) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;
d) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;
e) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;
f) les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes. ».
Art. 39.
Le §1er de l'article 4 du même décret est remplacé par le texte suivant:
« Art. 4. §1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:
1) pour les automates visés à l'article 1er, a) , b) et c): 3.578,93 euros par automate;
2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé:
a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés: 760,33 euros par pistolet;
b) quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément: 1.086,19 euros par compteur;
3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé:
a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés: 894,73 euros par pistolet;
b) quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément: 1.278,19 euros par compteur;
4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes: 511,28 euros par appareil distributeur.
Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année, à partir de la période imposable 2013, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour l'exercice d'imposition en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. ».
Art. 40.
Les articles 38 et 39 produisent leurs effets le 1er janvier 2013. Ils sont applicables à partir de la période imposable 2012.
Dispositions relatives à la modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en matière d'éco-malus
Art. 41.
À l'article 97, alinéa 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante:
« - la seconde, appelée « éco-malus », étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ».
Art. 42.
À l'article 97 bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le §3 est remplacé par la disposition suivante:
« §3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée « éco-malus », est calculée conformément aux articles 97 quater et 97 quinquies . ».
Art. 43.
Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le §2 inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes:
« §2. Calcul de l'éco-malus
Art. 97 quater . §1er. Lorsqu'un véhicule automobile est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.
§2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant:
I |
II |
Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage |
Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage |
De 0 à 98 |
1 |
De 99 à 104 |
2 |
De 105 à 115 |
3 |
De 116 à 125 |
4 |
De 126 à 135 |
5 |
De 136 à 145 |
6 |
De 146 à 155 |
7 |
De 156 à 165 |
8 |
De 166 à 175 |
9 |
De 176 à 185 |
10 |
De 186 à 195 |
11 |
De 196 à 205 |
12 |
De 206 à 215 |
13 |
De 216 à 225 |
14 |
De 226 à 235 |
15 |
De 236 à 245 |
16 |
De 246 à 255 |
17 |
A partir de 256 |
18 |
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule.
Le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cet avantage précité qui pourrait être accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1.
§3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée« éco-malus », est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97 quinquies , au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au §2.
Art. 97 quinquies . Le montant de l'éco-malus est le suivant:
I |
II |
Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, alinéas 3 et 4 |
Montant de l'éco-malus |
7 |
100,00 € |
8 |
175,00 € |
9 |
250,00 € |
10 |
375,00 € |
11 |
500,00 € |
12 |
600,00 € |
13 |
700,00 € |
14 |
1.000,00 € |
15 |
1.200,00 € |
16 |
1.500,00€ |
17 |
2.000,00 € |
18 |
2.500,00 € |
Par dérogation au présent tableau, le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, §2, alinéa 2, 7° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, §3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories repris au présent article. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. ».
Art. 44.
Dans le Titre V, chapitre IV, section 1e du même Code, le §3, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, comprenant les articles 97 sexies et 97 septies , et le §3 bis , inséré par le décret du 10 décembre 2009 comprenant les articles 97 octies et 97 nonies , sont abrogés.
Art. 45.
Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le §4 inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009 devient le §3 et l'article 97dexies devient l'article 97 sexies .
Art. 46.
Les articles 41 à 45 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Entrée en vigueur
Art. 47.
Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 8, 22, 26, 28, 30, 35, 37, 40 et 46, le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO