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11 mai 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 93 et 94, modifiés par la loi du 22 juillet 1993, l'article 95, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et les articles 100 et 101;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 23, §1er;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, il convient de coordonner l'ensemble des dispositions légales et réglementaires éparses qui régissent la matière;
Considérant qu'il importe pour les employeurs concernés de disposer rapidement d'une réglementation coordonnée;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et, de la Formation professionnelle,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. « le Ministre »: le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

2. « l'administration »: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

3. « le FOREm »: l' ( Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi – Décret du 6 mai 1999, art. 60) ;

4. « l'A.C.S. »: l'agent contractuel subventionné;

5. « l'arrêté royal »: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

6. « la loi »: la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitre II - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics.

Art. 2.

Peuvent bénéficier d'une prime annuelle pour l'engagement d'agents contractuels appelés « agents contractuels subventionnés » (A.C.S.), les employeurs suivants:

1. les administrations et les services de la Région et les établissements publics qui en dépendent;

2. les administrations et les services des Communautés française et germanophone et les établissements publics qui en dépendent;

3. les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française ou par la Communauté germanophone;

4. les associations de communes, sauf celles du secteur de l'énergie, et les associations des centres publics d'aide sociale;

5. les établissements publics pour le temporel des cultes;

6.  ( les sociétés immobilières de service public – AGW du 22 janvier 1998, art. 1er) ;

7. les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constitués:

a) en vue de poursuivre un but social, humanitaire ou culturel;

b)   ( ... – AGW du 7 mars 2002, art. 2)

c) en association d'insertion socio-professionnelle;

d)   ( en vue d'effectuer exclusivement des travaux de fouilles, de consolidation, de restauration et de mise en valeur de vestiges archéologiques – AGW du 27 février 1997, art. 1er) ;

e)   ( en Mission régionale pour l'emploi, agréée par le Ministre en cette qualité, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 – AGW du 14 mai 1998, art. 8) ;

f) en entreprise de formation par le travail agréée par le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995;

( g) en vue d'accueillir les enfants âgés de 0 à 3 ans pendant les heures normales de travail et qui sont concernés par la suppression des interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs à partir du 1er janvier 1998 – AGW du 11 décembre 1997, art. 1er) ;

( h) en centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés selon les modalités déterminées par le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère – AGW du 22 janvier 1998, art. 1er) ;

( i) en vue d'accueillir les enfants âgés de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires et qui sont concernés par la suppression des interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs à partir du 1er avril 1998 – AGW du 2 avril 1998, art. 1er) ;

( j) en cellule de gestion de centre-ville – AGW du 4 juin 1998, art. 1er) ;

8. les wateringues.

L'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'alinéa précédent est subordonné pour ces employeurs à l'application aux membres de leur personnel des avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 3.

Ne peuvent bénéficier de la prime:

1. les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles les pouvoirs publics locaux sont prépondérants;

2. les hôpitaux;

3. les institutions publiques de crédit.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les pouvoirs publics locaux jouent un rôle prépondérant lorsqu'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration sont des représentants de ceux-ci.

Art. 4.

§1er. ( Peuvent occuper un emploi d'A.C.S. le chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes:

1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, §2, 9°, de l'arrêté royal;

2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal;

3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal;

5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;

7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal;

8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;

9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, §7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

12° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

13° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;

14° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

17° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat – AGW du 4 mars 1999, art. 1er, a) ) .

§2. ( ... – AGW du 4 mars 1999, art. 1er, b) )

§3. ( ... – AGW du 7 mars 2002, art. 3)

§4. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d , ne peuvent engager, pendant une période de six mois par année civile, des A.C.S. que pour les affecter aux missions suivantes: fouilles, consolidation de ruines, de vestiges archéologiques ou mise en valeur du patrimoine.

§5. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, e , ne peuvent engager des A.C.S. que pour effectuer les missions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 1994 relatif aux Missions régionales pour l'Emploi.

Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, f , ne peuvent engager des A.C.S. que pour effectuer les tâches visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif aux entreprises de formation par le travail.

( Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), ne peuvent engager des agents contractuels subventionnés que pour effectuer des tâches visées à l'article 6 du décret du 4 juillet 1996 précité – AGW du 22 janvier 1998, art. 2) .

§6. ( ... – AGW du 4 mars 1999, art. 1er, c) )

( §7. ( ... – AGW du 4 mars 1999, art. 1er, d) )

Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ne peuvent engager des A.C.S., visés à l'article 5, §3, alinéa 2, que pour les affecter exclusivement aux tâches suivantes:

1° animation et sécurité des quartiers sociaux;

2° aide aux personnes;

3° gestion du patrimoine et des locataires – AGW du 22 janvier 1998, art. 2) .

Art. 5.

§1er. Le montant annuel de la prime est fixé à ( 5.033 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 7) par A.C.S. engagé par l'employeur.

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8°, aucune prime n'est due pour les agents contractuels engagés en remplacement d'agents, autres que contractuels subventionnés, qui interrompent leur carrière au sens de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§2. ( Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d), e), f), g), h), le montant de la prime est fixé respectivement à 15.246 euros, 17.353 euros, 12.395 euros, 15.246 euros et 15.246 euros. Pour l'engagement d'A.C.S. qui étaient occupés antérieurement par les services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le montant de la prime est fixé à 17.353 euros – AGW du 7 mars 2002, art. 4) .

( Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), i) et j), le montant de la prime est fixé à ( 15.246 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 7) par agent occupé – AGW du 4 juin 1998, art. 2) .

En cas d'occupation à temps partiel, ces montants sont réduits au prorata de la durée des prestations.

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7, f), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à deux équivalents temps plein maximum par employeur – AGW du 7 mars 2002, art. 5) .

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d, la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à huit équivalents temps plein maximum par employeur. Ce nombre peut être dépassé sur demande dûment motivée de l'employeur et après avis de l'Administration du Patrimoine – AGW du 9 juillet 1998, art. 2) .

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, e , la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à cinq équivalents temps plein maximum par employeur.

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'agents contractuels subventionnés fixé à 10 équivalents temps plein maximum par employeur – AGW du 22 janvier 1998, art. 5) .

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, j), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un A.C.S. équivalent temps plein au maximum par employeur – AGW du 4 juin 1998, art. 3) .

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, c), la prime visée à l'alinéa premier est fixée au montant de la rémunération de l'A.C.S. engagé par l'employeur – AGW du 22 février 2001, art. 1er) .

( §3. Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, le montant annuel de la prime est fixé à ( 15.246 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 7) en cas d'engagement de travailleurs occupés antérieurement dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, bénéficient pour l'engagement d'A.C.S. affectés aux tâches visées à l'article 4, §7, d'une prime d'un montant annuel fixé à ( 15.246 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 7) – AGW du 22 janvier 1998, art. 3) .

Art. 6.

( ... – AGW du 4 mars 1999, art. 2)

Art. 6 bis .

(

La prime est liquidée trimestriellement par le FOREm sur production des pièces justificatives suivantes:

1° la fiche individuelle du travailleur;

2° le relevé trimestriel de prestation;

3° la copie de la fiche de paie.

Ces pièces justificatives doivent être produites au cours du mois qui suit le trimestre auquel elles sont afférentes.

Passé ce délai, le FOREm n'est plus tenu de payer la prime – AGW du 4 mars 1999, art. 3) .

Art. 7.

§1er. L'employeur qui désire engager des A.C.S., adresse à l'administration une demande accompagnée:

1. d'un projet de convention conforme au modèle déterminé par le Ministre;

2. du protocole de négociation syndicale certifiant que les employeurs visés à l'article 2 appliquent aux membres de leur personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, les demandes visant l'engagement d'A.C.S. ouvrant le droit à une prime de 615.000 francs (lire «15.246 euros») sont adressées au Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions ainsi qu'au Ministre qui a le Logement dans ses attributions. Celui-ci adresse une copie de la demande à la Société régionale wallonne du Logement – AGW du 22 janvier 1998, art. 4) .

§2. L'administration instruit la demande après avoir reçu l'avis des fonctionnaires visés à l'article 20.

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la Politique des immigrés dans ses attributions – AGW du 22 janvier 1998, art. 6) .

§3. Le Ministre approuve la convention, ce qui vaut accord de principe. L'administration la notifie à l'employeur et au FOREm.

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, lorsque la fixation du statut du personnel de ces employeurs relève de la compétence du Gouvernement.

Pour les établissements d'enseignement, le Ministre notifie la convention soit au Gouvernement de la Communauté française, soit au Gouvernement de la Communauté germanophone.

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d, la convention d'une durée minimale d'un mois et d'une durée maximale de trois ans doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions – AGW du 9 juillet 1998, art. 3) .

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, g), (i) – AGW du 2 avril 1998, art. 4) , le Ministre notifie la convention au Gouvernement de la Communauté française – AGW du 11 décembre 1997, art. 4) .

( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, §3, alinéa 2, qui engagent des A.C.S., la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Logement dans ses attributions – AGW du 22 janvier 1998, art. 5) .

Art. 8.

L'employeur peut solliciter, conformément à l'article 7, toute modification de la convention, notamment en ce qui-concerne les activités autorisées.

Ne sont pas considérés comme des modifications, le remplacement d'un A.C.S. occupé à temps plein par plusieurs A.C.S. à temps partiel et inversement. L'employeur avertit l'administration et le FOREm de ces changements.

Art. 9.

Les A.C.S. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat de travail des A.C.S. doit être constaté par écrit conformément au modèle déterminé par le Ministre.

Art. 10.

L'engagement de l'A.C.S. doit se faire dans les six mois à compter du jour de la notification à l'employeur de la convention visée à l'article 7, §1er, 1°.

Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint.

Art. 11.

§1er. Le recrutement d'A.C.S. ne peut donner lieu à une diminution du nombre moyen, calculé en équivalent temps plein, de membres du personnel dont la charge salariale est supportée entièrement par l'employeur, occupés l'année qui précède la date de réception de la demande visée à l'article 7, §1er, 1°.

Le Ministre peut déroger à la disposition prévue à l'alinéa 1er, pour autant que la diminution de l'effectif soit due à une cause étrangère à la volonté de l'employeur.

§2. En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, c , les emplois occupés par des A.C.S. ne peuvent entraîner ni avoir entraîné, dans les six mois précédant la date de l'engagement, la suppression d'autres emplois correspondants.

( §3. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, qui engagent des A.C.S. visés à l'article 5, §3, alinéa 2, doivent maintenir la moyenne d'occupation des A.C.S. ouvrant le droit à une prime annuelle de ( 5.033 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 7) pendant une période débutant six mois avant la conclusion de la convention visée à l'article 7, §3, alinéa 5, et se terminant à l'expiration de celle-ci – AGW du 22 janvier 1998, art. 6) .

Art. 12.

Un agent contractuel subventionné qui a quitté son emploi peut être remplacé.

L'employeur conserve le montant de la prime octroyée si le remplacement a lieu dans les trois mois à compter du jour du départ de l'agent contractuel subventionné.

Art. 13.

Les contractuels subventionnés travaillent sous la responsabilité et l'autorité de l'employeur qui les occupe et les rémunère.

Toutefois, les A.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, sont rémunérés par le Gouvernement de la Communauté française ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 14.

§1er. Les A.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8°, reçoivent une rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent des services du Gouvernement pour la même fonction ou pour une fonction analogue ainsi que les allocations et les augmentations barémiques qui y sont liées.

Les A.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6° à 7°, reçoivent les mêmes rémunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, associations et sociétés.

( Les A.C.S. visés à l'article 5, §3, occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, reçoivent les mêmes rémunérations que celles qu'ils proméritaient dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand et ce, compte tenu de l'ancienneté contractuelle acquise dans le cadre du décret du 31 mai 1990 précité – AGW du 22 janvier 1998, art. 7) .

§2. Les services effectifs que l'A.C.S. a prestés en qualité de chômeur mis au travail, de travailleur du cadre spécial temporaire, du troisième circuit de travail, comme travailleur occupé conformément au décret du 31 mai 1990 précité ou comme A.C.S. sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques.

Art. 15.

En matière de vacances annuelles, les. A.C.S. bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même employeur.

Art. 16.

Les A.C.S. peuvent s'absenter avec maintien de leur rémunération pour répondre à une offre d'emploi; ils doivent alors fournir une attestation mentionnant la date et l'heure de la visite.

Le droit de s'absenter prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.

Art. 17.

Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur n'applique pas à son personnel les avantages liés à l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou, lorsqu'il y est astreint, n'occupe pas le nombre de stagiaires imposé par l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 18.

§1er. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6° et 7°:

1. affecte des agents contractuels subventionnés à des tâches autres que celles du secteur non marchand au sens de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;

2. ne respecte pas les conditions visées aux articles 9 à 11, ainsi qu'à l'article 98, §2 et §4, de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitre II - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;

3. n'avertit pas immédiatement le Ministre qu'il bénéficie d'une autre intervention dans la charge salariale d'un A.C.S.;

4. ne contracte pas, pour les A.C.S. qu'il occupe, une assurance contre les accidents du travail soit auprès d'une société d'assurances à prime agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurances agréée.

La suspension prévue à l'alinéa précédent ne porte que sur les primes dues pour l'engagement des A.C.S. employés à des activités non admises.

§2. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur visé à article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8°, engage des personnes à des fins autres que:

1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2. remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

3. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 19.

§1er. La suspension prend cours le jour où l'infraction est constatée.

§2. Le Ministre signifie la décision de suspension à l'employeur, au FOREm, à l'administration, et le cas échéant au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou au Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement, le Ministre notifie la décision de suspension au Gouvernement de la Communauté française ou au Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 20.

( ... – Décret du 5 février 1998, art. 15, 7°)

Art. 21.

Sont abrogés:

1. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 mars 1989 d'exécution du Chapitre II, du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 septembre 1991;

2. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 juin 1989 d'exécution de l'article 93, alinéa 4, de la loi-programme du 30 décembre 1988;

3. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 octobre 1989 d'exécution de l'article 97, §3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 26 juillet 1990 et 19 novembre 1992;

4. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 août 1992 portant exécution de l'article 97, §3, de la loi-programme du 30 décembre 1988;

5. l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à des fouilles ou rénovations de sites archéologiques;

6. l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 1993 portant exécution de l'article 97, §3, de la loi-programme du 30 décembre 1988;

7. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés dans des services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, modifié par l'arrêté du 6 avril 1995;

8. l'article 3, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 1994 relatif aux Missions régionales pour l'Emploi;

9. l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif aux entreprises de formation par le travail.

Art. 22.

( ... – AGW du 10 janvier 2002, art. 1er)

Art. 23.

Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD