Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 93 et 94, modifiés par la loi du 22 juillet 1993, l'article 95, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et les articles 100 et 101;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 23, §1er;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, il convient de coordonner l'ensemble des dispositions légales et réglementaires éparses qui régissent la matière;
Considérant qu'il importe pour les employeurs concernés de disposer rapidement d'une réglementation coordonnée;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et, de la Formation professionnelle,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1. « le Ministre »: le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;
2. « l'administration »: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
3. « le FOREm »: l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
4. « l'A.C.S. »: l'agent contractuel subventionné;
5. « l'arrêté royal »: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
6. « la loi »: la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitre II - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics.
Bénéficiaires des primes
Art. 2.
Peuvent bénéficier d'une prime annuelle pour l'engagement d'agents contractuels appelés « agents contractuels subventionnés » (A.C.S.), les employeurs suivants:
1. les administrations et les services de la Région et les établissements publics qui en dépendent;
2. les administrations et les services des Communautés française et germanophone et les établissements publics qui en dépendent;
3. les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française ou par la Communauté germanophone;
4. les associations de communes, sauf celles du secteur de l'énergie, et les associations des centres publics d'aide sociale;
5. les établissements publics pour le temporel des cultes;
6. ( les sociétés immobilières de service public – AGW du 22 janvier 1998, art. 1er) ;
7. les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constitués:
a) en vue de poursuivre un but social, humanitaire ou culturel;
b) ( en service local d'accueil et d'information pour l'emploi constitué selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif au services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi – AGW du 26 mars 1998, art. 11) ;
c) en association d'insertion socio-professionnelle;
d) ( en vue d'effectuer exclusivement des travaux de fouilles, de consolidation, de restauration et de mise en valeur de vestiges archéologiques – AGW du 27 février 1997, art. 1er) ;
e) ( en Mission régionale pour l'emploi, agréée par le Ministre en cette qualité, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 – AGW du 14 mai 1998, art. 8) ;
f) en entreprise de formation par le travail agréée par le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995;
( g) en vue d'accueillir les enfants âgés de 0 à 3 ans pendant les heures normales de travail et qui sont concernés par la suppression des interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs à partir du 1er janvier 1998 – AGW du 11 décembre 1997, art. 1er) ;
( h) en centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés selon les modalités déterminées par le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère – AGW du 22 janvier 1998, art. 1er) ;
8. les wateringues.
L'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'alinéa précédent est subordonné pour ces employeurs à l'application aux membres de leur personnel des avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 3.
Ne peuvent bénéficier de la prime:
1. les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles les pouvoirs publics locaux sont prépondérants;
2. les hôpitaux;
3. les institutions publiques de crédit.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les pouvoirs publics locaux jouent un rôle prépondérant lorsqu'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration sont des représentants de ceux-ci.
Art. 4.
§1er. Peuvent occuper un emploi d'A.C.S.:
1. les chômeurs complets qui ont connu au moins six mois de chômage complet indemnisé au cours des douze mois qui précèdent leur engagement;
2. les chômeurs complets visés par les articles 30, alinéa 3, 7° et 42, §2, 9°, de l'arrêté royal, qui ont connu six mois de chômage au cours des douze mois qui précèdent leur engagement;
3. les travailleurs occupés dans le cadre du troisième circuit de travail;
4. les travailleurs occupés conformément aux dispositions du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand (programme P.R.I.M.E.);
5. les chômeurs complets indemnisés, âgés de 40 ans au moins qui vivent seuls ou sous le même toit que des personnes sans ressources ou qui ont pour seules ressources des indemnités de sécurité sociale ou d'assistance sociale dont le montant ne peut dépasser annuellement un montant égal à 313 fois les allocations de chômage journalières maximales octroyées en application des articles 113 et 114, §§1er à 4, de l'arrêté royal;
6. les bénéficiaires, durant six mois au cours des douze mois qui précèdent leur engagement, du minimum de moyens d'existence instauré par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
7. les demandeurs d'emploi bénéficiaires du minimum de moyens d'existence instauré par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, âgés de 40 ans au moins, qui vivent seuls ou sous le même toit que des personnes sans ressources ou qui ont pour seules ressources des indemnités de sécurité sociale ou d'assistance sociale dont le montant ne peut dépasser annuellement un montant égal à 313 fois l'allocation maximale octroyée en application des articles 113 et 114, §§1er à 4, de l'arrêté royal;
8. les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;
9. les chômeurs occupés en atelier protégé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal;
10. les chômeurs visés aux articles 89 ou 90 de l'arrêté royal;
11. les chômeurs indemnisés sur base de l'article 101 de l'arrêté royal;
12. les travailleurs à temps partiel ayant droit à l'allocation de garantie de revenu en application de l'article 131 bis de l'arrêté royal;
13. les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits en application de l'article 29, §2, de l'arrêté royal, sauf s'il s'agit de travailleurs dont les rémunérations atteignent le salaire de référence;
14. les travailleurs occupés comme A.C.S.
La situation des personnes visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.
§2. Pour l'application du §1er, 1° et 2°, est considérée comme durée de chômage complet indemnisé:
1. la période d'occupation du travailleur occupé comme chômeur mis au travail, dans le cadre spécial temporaire, dans le troisième circuit de travail, dans le Fonds budgétaire interdépartemental de l'emploi, dans le programme P.R.I.M.E. ou comme contractuel subventionné;
2. la période d'occupation comme contractuel mis au travail en vertu de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;
3. la période pendant laquelle un demandeur d'emploi a bénéficié du minimum de moyens d'existence;
4. la période pendant laquelle le chômeur n'a pas bénéficié d'allocations de chômage en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;
5. la période de travail à temps partiel durant laquelle des allocations de chômage ont été versées en application de l'article 101 de l'arrêté royal;
6. la période de travail à temps partiel durant laquelle des allocations de garantie de revenu ont été versées en application de l'article 131 bis de l'arrêté royal;
7. la période de travail à temps partiel avec maintien des droits en application de l'article 29, §2 de l'arrêté royal, sauf s'il s'agit d'un travailleur dont la rémunération atteint le salaire de référence;
8. la période pendant laquelle le chômeur a suivi une formation organisée ou agréée par le FOREm conformément à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ou à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle.
§3. ( Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b), ne peuvent engager des agents contractuels subventionnés que pour effectuer les missions visées à l'article 4, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi – AGW du 26 mars 1998, art. 12) .
§4. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d , ne peuvent engager, pendant une période de six mois par année civile, des A.C.S. que pour les affecter aux missions suivantes: fouilles, consolidation de ruines, de vestiges archéologiques ou mise en valeur du patrimoine.
§5. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, e , ne peuvent engager des A.C.S. que pour effectuer les missions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 1994 relatif aux Missions régionales pour l'Emploi.
Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, f , ne peuvent engager des A.C.S. que pour effectuer les tâches visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif aux entreprises de formation par le travail.
( Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), ne peuvent engager des agents contractuels subventionnés que pour effectuer des tâches visées à l'article 6 du décret du 4 juillet 1996 précité – AGW du 22 janvier 1998, art. 2) .
§6. ( Par dérogation au §1er, les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 7°, b), c), e), f), g) et h), peuvent occuper en qualité d'A.C.S. des chômeurs complets indemnisés à la veille du jour de leur engagement – AGW du 22 janvier 1998, art. 3) .
Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, c , ne peuvent engager, aux conditions visées à l'alinéa 1er, que pour des fonctions de formateur ou de moniteur.
( §7. Par dérogation au §1er, les A.C.S. visés à l'article 5, §3, ne doivent pas être des chômeurs complets indemnisés à la veille du jour de leur engagement.
En cas de remplacement d'un des A.C.S. visés à l'article 5, §3, par une des personnes visées au §1er, le montant de la prime annuelle fixée à l'article 5, §3, est octroyé pour cette personne.
Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ne peuvent engager des A.C.S., visés à l'article 5, §3, alinéa 2, que pour les affecter exclusivement aux tâches suivantes:
1° animation et sécurité des quartiers sociaux;
2° aide aux personnes;
3° gestion du patrimoine et des locataires – AGW du 22 janvier 1998, art. 2) .
Montant des primes
Art. 5.
§1er. Le montant annuel de la prime est fixé à 203 000 francs par A.C.S. engagé par l'employeur.
En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8°, aucune prime n'est due pour les agents contractuels engagés en remplacement d'agents, autres que contractuels subventionnés, qui interrompent leur carrière au sens de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
§2. ( Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b), d), e), f), g), h), le montant de la prime est fixé respectivement à 700.000, 615.000, 700.000, 500.000, 615.000 et 615.000 francs par agent occupé – AGW du 9 juillet 1998, art. 1er) .
En cas d'occupation à temps partiel, ces montants sont réduits au prorata de la durée des prestations.
En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b et f , la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à deux équivalents temps plein maximum par employeur.
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d, la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à huit équivalents temps plein maximum par employeur. Ce nombre peut être dépassé sur demande dûment motivée de l'employeur et après avis de l'Administration du Patrimoine – AGW du 9 juillet 1998, art. 2) .
En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, e , la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à cinq équivalents temps plein maximum par employeur.
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'agents contractuels subventionnés fixé à 10 équivalents temps plein maximum par employeur – AGW du 22 janvier 1998, art. 5) .
( §3. Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, le montant annuel de la prime est fixé à 615.000 francs en cas d'engagement de travailleurs occupés antérieurement dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.
Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, bénéficient pour l'engagement d'A.C.S. affectés aux tâches visées à l'article 4, §7, d'une prime d'un montant annuel fixé à 615.000 francs – AGW du 22 janvier 1998, art. 3) .
Art. 6.
Le Gouvernement peut déterminer un montant de prime supérieur à celui prévu à l'article 5, §1er, alinéa 1er, sans excéder le montant de la rémunération brute, pour certains employeurs ou pour l'engagement de certaines catégories de chômeurs de longue durée.
Il fixe le nombre d'A.C.S., la nature précise de leurs missions, la durée de leur occupation, et la durée de paiement des primes.
Procédure
Art. 7.
§1er. L'employeur qui désire engager des A.C.S., adresse à l'administration une demande accompagnée:
1. d'un projet de convention conforme au modèle déterminé par le Ministre;
2. du protocole de négociation syndicale certifiant que les employeurs visés à l'article 2 appliquent aux membres de leur personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, les demandes visant l'engagement d'A.C.S. ouvrant le droit à une prime de 615.000 francs sont adressées au Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions ainsi qu'au Ministre qui a le Logement dans ses attributions. Celui-ci adresse une copie de la demande à la Société régionale wallonne du Logement – AGW du 22 janvier 1998, art. 4) .
§2. L'administration instruit la demande après avoir reçu l'avis des fonctionnaires visés à l'article 20.
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la Politique des immigrés dans ses attributions – AGW du 22 janvier 1998, art. 6) .
§3. Le Ministre approuve la convention, ce qui vaut accord de principe. L'administration la notifie à l'employeur et au FOREm.
En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, lorsque la fixation du statut du personnel de ces employeurs relève de la compétence du Gouvernement.
Pour les établissements d'enseignement, le Ministre notifie la convention soit au Gouvernement de la Communauté française, soit au Gouvernement de la Communauté germanophone.
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d, la convention d'une durée minimale d'un mois et d'une durée maximale de trois ans doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions – AGW du 9 juillet 1998, art. 3) .
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, g), le Ministre notifie la convention au Gouvernement de la Communauté française – AGW du 11 décembre 1997, art. 4) .
( En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, §3, alinéa 2, qui engagent des A.C.S., la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Logement dans ses attributions – AGW du 22 janvier 1998, art. 5) .
Art. 8.
L'employeur peut solliciter, conformément à l'article 7, toute modification de la convention, notamment en ce qui-concerne les activités autorisées.
Ne sont pas considérés comme des modifications, le remplacement d'un A.C.S. occupé à temps plein par plusieurs A.C.S. à temps partiel et inversement. L'employeur avertit l'administration et le FOREm de ces changements.
Recrutement
Art. 9.
Les A.C.S. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat de travail des A.C.S. doit être constaté par écrit conformément au modèle déterminé par le Ministre.
Art. 10.
L'engagement de l'A.C.S. doit se faire dans les six mois à compter du jour de la notification à l'employeur de la convention visée à l'article 7, §1er, 1°.
Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint.
Art. 11.
§1er. Le recrutement d'A.C.S. ne peut donner lieu à une diminution du nombre moyen, calculé en équivalent temps plein, de membres du personnel dont la charge salariale est supportée entièrement par l'employeur, occupés l'année qui précède la date de réception de la demande visée à l'article 7, §1er, 1°.
Le Ministre peut déroger à la disposition prévue à l'alinéa 1er, pour autant que la diminution de l'effectif soit due à une cause étrangère à la volonté de l'employeur.
§2. En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, c , les emplois occupés par des A.C.S. ne peuvent entraîner ni avoir entraîné, dans les six mois précédant la date de l'engagement, la suppression d'autres emplois correspondants.
( §3. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, qui engagent des A.C.S. visés à l'article 5, §3, alinéa 2, doivent maintenir la moyenne d'occupation des A.C.S. ouvrant le droit à une prime annuelle de 203.000 francs pendant une période débutant six mois avant la conclusion de la convention visée à l'article 7, §3, alinéa 5, et se terminant à l'expiration de celle-ci – AGW du 22 janvier 1998, art. 6) .
Art. 12.
Un agent contractuel subventionné qui a quitté son emploi peut être remplacé.
L'employeur conserve le montant de la prime octroyée si le remplacement a lieu dans les trois mois à compter du jour du départ de l'agent contractuel subventionné.
Statut des A.C.S.
Art. 13.
Les contractuels subventionnés travaillent sous la responsabilité et l'autorité de l'employeur qui les occupe et les rémunère.
Toutefois, les A.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, sont rémunérés par le Gouvernement de la Communauté française ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 14.
§1er. Les A.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8°, reçoivent une rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent des services du Gouvernement pour la même fonction ou pour une fonction analogue ainsi que les allocations et les augmentations barémiques qui y sont liées.
Les A.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6° à 7°, reçoivent les mêmes rémunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, associations et sociétés.
( Les A.C.S. visés à l'article 5, §3, occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, reçoivent les mêmes rémunérations que celles qu'ils proméritaient dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand et ce, compte tenu de l'ancienneté contractuelle acquise dans le cadre du décret du 31 mai 1990 précité – AGW du 22 janvier 1998, art. 7) .
§2. Les services effectifs que l'A.C.S. a prestés en qualité de chômeur mis au travail, de travailleur du cadre spécial temporaire, du troisième circuit de travail, comme travailleur occupé conformément au décret du 31 mai 1990 précité ou comme A.C.S. sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques.
Art. 15.
En matière de vacances annuelles, les. A.C.S. bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même employeur.
Art. 16.
Les A.C.S. peuvent s'absenter avec maintien de leur rémunération pour répondre à une offre d'emploi; ils doivent alors fournir une attestation mentionnant la date et l'heure de la visite.
Le droit de s'absenter prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.
Sanctions
Art. 17.
Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur n'applique pas à son personnel les avantages liés à l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou, lorsqu'il y est astreint, n'occupe pas le nombre de stagiaires imposé par l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Art. 18.
§1er. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6° et 7°:
1. affecte des agents contractuels subventionnés à des tâches autres que celles du secteur non marchand au sens de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;
2. ne respecte pas les conditions visées aux articles 9 à 11, ainsi qu'à l'article 98, §2 et §4, de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitre II - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;
3. n'avertit pas immédiatement le Ministre qu'il bénéficie d'une autre intervention dans la charge salariale d'un A.C.S.;
4. ne contracte pas, pour les A.C.S. qu'il occupe, une assurance contre les accidents du travail soit auprès d'une société d'assurances à prime agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurances agréée.
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne porte que sur les primes dues pour l'engagement des A.C.S. employés à des activités non admises.
§2. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur visé à article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8°, engage des personnes à des fins autres que:
1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2. remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;
3. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Art. 19.
§1er. La suspension prend cours le jour où l'infraction est constatée.
§2. Le Ministre signifie la décision de suspension à l'employeur, au FOREm, à l'administration, et le cas échéant au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou au Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
En ce qui concerne les établissements d'enseignement, le Ministre notifie la décision de suspension au Gouvernement de la Communauté française ou au Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 20.
( ... – Décret du 5 février 1998, art. 15, 7°)
Dispositions finales
Art. 21.
Sont abrogés:
1. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 mars 1989 d'exécution du Chapitre II, du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 septembre 1991;
2. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 juin 1989 d'exécution de l'article 93, alinéa 4, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
3. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 octobre 1989 d'exécution de l'article 97, §3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 26 juillet 1990 et 19 novembre 1992;
4. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 août 1992 portant exécution de l'article 97, §3, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5. l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à des fouilles ou rénovations de sites archéologiques;
6. l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 1993 portant exécution de l'article 97, §3, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
7. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés dans des services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, modifié par l'arrêté du 6 avril 1995;
8. l'article 3, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 1994 relatif aux Missions régionales pour l'Emploi;
9. l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif aux entreprises de formation par le travail.
Art. 22.
( Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur:
1° ( ... – AGW du 26 mars 1998, art. 13)
2° le 31 décembre 1998, en ce qui concerne les associations d'insertion professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, c);
3° le 31 décembre 1997 en ce qui concerne les associations constituées en vue d'effectuer exclusivement des travaux de fouilles, de consolidation, de restauration et de mise en valeur de vestiges archéologiques visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d) – AGW du 27 novembre 1997, art. 1er) ;
4° ( ... – AGW du 14 mai 1998, art. 9)
( 5° le 31 décembre 2000, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h) – AGW du 22 janvier 1998, art. 7) .
Art. 23.
Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD