Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets en date du 5 mai 1995;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des déchets en date du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes en date du 10 mai 1995;
Vu l'urgence, motivée d'une part, par le déséquilibre grandissant entre les petites et les grandes communes quant au nombre d'ACS affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs auxquels elles ont droit eu égard au mode de calcul retenu dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 relatif aux ACS affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs;
Et, d'autre part, motivée par la nécessité pour les pouvoirs locaux, communes ou intercommunales, d'intégrer cette donnée dans la préparation des nouveaux budgets;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique et de l'Emploi et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
– « l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 »: l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
– « l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 »: l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels;
– « parcs à conteneurs »: site clôturé dûment autorisé et surveillé où est opéré l'accueil sélectif des déchets tels que verres, huiles, papiers, cartons, plastiques et métaux, et où ceux-ci sont triés et répartis dans des conteneurs selon leur nature, puis écoulés vers des centres qui procèdent soit à leur valorisation s'ils sont récupérables, soit à leur élimination s'ils ne le sont pas;
– « contractuels subventionnés »: les agents tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal n°474 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
Art. 2.
Le champ d'application de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 est étendu aux associations de communes à finalité économique lorsque les contractuels subventionnés sont affectés à l'exploitation de parcs à conteneurs tels que définis à l'article 1 du présent arrêté ou à d'autres tâches environnementales conformément à l'article 5, §2, ou à l'article 6, §2, du présent arrêté.
Art. 3.
Lorsqu'un pouvoir local est une commune ou une association de communes, et qu'il affecte un contractuel subventionné à l'exploitation d'un parc à conteneurs, les dispositions du présent arrêté sont applicables par dérogation à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991.
Art. 4.
§1er. Le montant de la prime annuelle dont bénéficie le pouvoir local s'élève à ( 8.667 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 6) .
§2. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions alloue, en plus de la prime visée au §1er, une subvention annuelle de ( 8.667 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 6) par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs.
Art. 5.
§1er. Si le pouvoir local est une commune, le bénéfice des primes visées à l'article 4 est subordonné aux conditions suivantes:
1° la commune doit soumettre la totalité de ses déchets à l'une des formes de traitement visées à l'article 1er, 4,° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confier une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteurs;
2° chaque parc à conteneurs doit être accessible aux usagers gratuitement et à plein temps, soit au moins 38 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi;
3° ( l'accès à chaque parc à conteneurs doit être exclusivement réservé aux particuliers. Lorsque les circonstances l'exigent, les communes, les associations de communes et les vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques sont autorisés à déposer au parc à conteneurs des déchets visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subvention aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets aux conditions financières applicables aux usagers habituels de l'installation – AGW du 13 décembre 2001, art. 1er) ;
4° la commune doit régulièrement informer les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa localisation, de sa gratuité et de ses heures d'accès.
§2. Par dérogation au §1er, 2°, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut autoriser qu'un parc à conteneurs en exploitation desservant moins de 16.000 usagers ne soit accessible qu'à mi-temps, soit 19 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi. Cette autorisation ne peut être accordée que pour autant que les agents contractuels subventionnés concernés soient affectés en dehors des heures d'accès et pour le solde de leur temps de travail hebdomadaire, à d'autres tâches environnementales au sein de la commune.
Art. 6.
§1er. Si le pouvoir local est une association de communes, le bénéfice des primes visées à l'article 4 est subordonné aux conditions suivantes:
1° l'association de communes doit s'être vu confier l'exploitation de parcs à conteneurs par une ou plusieurs communes membres de l'association, en vue du traitement de leurs déchets;
2° la ou les communes qui ont confié l'exploitation de parcs à conteneurs à l'association doivent soumettre la totalité de leurs déchets à l'une des formes de traitement visées à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983, relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confier une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;
3° chaque parc à conteneurs doit être accessible aux usagers gratuitement et à temps plein, soit au moins 38 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi;
4° ( l'accès à chaque parc à conteneurs doit être exclusivement réservé aux particuliers. Lorsque les circonstances l'exigent, les communes, les associations de communes et les vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques sont autorisés à déposer au parc à conteneurs des déchets visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subvention aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets aux conditions financières applicables aux usagers habituels de l'installation – AGW du 13 décembre 2001, art. 2) ;
5° l'association de communes doit régulièrement informer les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa gratuité et ses heures d'accès.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut autoriser qu'un parc à conteneurs en exploitation qui dessert moins de 16.000 usager, ne soit accessible qu'à mi-temps, soit 19 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour autant que les agents contractuels subventionnés concernés soient affectés en dehors des heures d'accès et pour le solde de leur temps de travail hebdomadaire, à d'autres tâches environnementales au sein de l'association de communes.
Art. 7.
§1er. Le nombre maximum d'agents contractuels pour lesquels le pouvoir local peut bénéficier des primes visées à l'article 4 du présent arrêté est fixé de la façon suivante:
1° si le parc à conteneurs en exploitation dessert moins de 16.000 usagers: 2 ACS;
2° si le parc à conteneurs en exploitation dessert entre 16.001 et 30.000 usagers: 3 ACS;
3° si le parc à conteneurs en exploitation dessert entre 30.001 et 50.000 usagers: 4 ACS.
§2. Il ne peut y avoir plus de 4 ACS par parc à conteneurs.
§3. Le nombre d'usagers desservis par parc à conteneurs est défini à l' annexe 1 du présent arrêté.
Art. 8.
§1er. Lorsque le pouvoir local est une association de communes, le nombre maximum d'agents contractuels pouvant bénéficier des primes visées à l'article 4 est égal au total de ceux auxquels elle peut prétendre sur base de l'article 7.
§2. Le nombre maximum prévu au §1er est à majorer d'une unité de coordination pour les associations de communes visées à l' annexe 1 qui disposent de moins de 20 agents contractuels subventionnés réellement engagés et d'une unité de coordination supplémentaire par série de 20 agents contractuels subventionnés réellement engagés au-delà du nombre de 20, pour autant que:
1° l'ensemble des usagers de la zone ait accès à l'ensemble des parcs à conteneurs de la zone;
2° le prix à l'habitant dû par chacune des communes associées pour ce service à l'association, soit identique pour chacune de ces communes.
§3. Lorsque l'horaire d'ouverture hebdomadaire visé à l'article 6, §1er, 3,° est supérieur à 38 heures pour tous les parcs à conteneurs couverts par l'association de communes, le nombre maximum d'agents contractuels subventionnés prévu au §1er est à majorer d'une unité par série de 10 agents contractuels subventionnés réellement engagés par tranche de 20 heures au-delà de 38 heures.
Art. 9.
Lorsqu'une commune confie l'exploitation de parcs à conteneurs à une association de communes pour le traitement de ses déchets, seule cette dernière peut bénéficier des primes visées à l'article 4.
Art. 10.
Le pouvoir local qui désire bénéficier des primes visées à l'article 4 pour des agents contractuels subventionnés affectés à des parcs à conteneurs, introduit une demande, en double exemplaire, conforme au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.
Si le pouvoir local n'est pas mentionné à l' annexe 1 du présent arrêté, il joint à sa demande le nombre d'usagers desservis par le parc à conteneur, et, le cas échéant, la convention établissant la collaboration entre divers pouvoirs locaux pour l'utilisation commune du parc à conteneurs.
L'octroi de toute prime est subordonné au respect d'une convention entre le pouvoir local et le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, conforme au modèle repris à l' annexe 3 .
Art. 11.
§1er. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs est abrogé.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs demeure applicable jusqu'au 31 janvier 1996 aux pouvoirs locaux qui, si le présent arrêté leur était appliqué, bénéficieraient d'un nombre d'ACS inférieur à celui dont ils bénéficient en exécution de l'arrêté du 3 décembre 1992 et ce, pour autant que les ACS soient déjà engagés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.
Le présent arrêté produit ses effets dès sa publication au Moniteur belge . ( ... – AGW du 13 décembre 2001, art. 3, 1°) .
( Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002 pour ce qui concerne les compétences du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions en Région wallonne et pour ce qui concerne les compétences de la Ministre ayant l'emploi dans ses attributions en Région de langue française – AGW du 13 décembre 2001, art. 3, 2°) .
Art. 13.
Les Ministres ayant l'Emploi et l'Environnement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, et de l’Emploi,
A. LIENARD
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Modèle de demande de primes pour des agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation
des parcs à conteneurs et de convention d'octroi de ces primes
représentée par M....................................................................................., Bourgmestre et
représentée par M............................................................................, Secrétaire communal
2° L'association de communes dénommée.............................. ayant son siège à.................
représentée par M............................................, Président du Conseil d'Administration et
représentée par M............................................, Secrétaire du Conseil d'Administration.
ci-dessous dénommée « le Pouvoir local »,
1. Si le pouvoir local est une commune
A. Souhaite bénéficier des primes visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs pour....... agents contractuels à temps plein qu'elle affectera au(x) parc(s) à conteneurs suivant(s):
N°1 Parc de...................................................., situé.........................................................
N°2 Parc de...................................................., situé.........................................................
N°3 Parc de...................................................., situé.........................................................
N°4 Parc de...................................................., situé.........................................................
B. Souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 5 §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995. Le(s) parc(s) à conteneurs visés par cette autorisation sont:
N°1 Parc de.........................................., situé...................................................................
accessible....................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
N°2 Parc de.........................................., situé...................................................................
accessible....................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
N°3 Parc de.........................................., situé...................................................................
accessible....................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
N°4 Parc de.........................................., situé...................................................................
accessible....................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
Les tâches environnementales auxquelles seront affectés les ASC pour le solde de leur temps de travail hebdomadaire sont:
1. Activité:
Nombre d'heures/semaine:
2. Activité:
Nombre d'heures/semaine:
3. Activité:
Nombre d'heures/semaine:
4. Activité:
Nombre d'heures/semaine:
C. Le ou les agents contractuels subventionnés sont engagés et affectés à ces parcs à conteneurs à partir du:
Agent 1....................................................... au parc N°......................................................
Agent 2....................................................... au parc N°......................................................
Agent 3....................................................... au parc N°......................................................
Agent 4....................................................... au parc N°......................................................
D. Le nombre d'usagers potentiels du parc à conteneurs est de.................. (voir nombre de référence d'usagers en annexe 1).
Le nombre maximum de primes dont peut bénéficier la commune est donc de:............... primes.
2. Si le pouvoir local est une association de communes.
A. Les communes ayant confié l'exploitation de parcs à conteneurs à l'association de communes demanderesse de primes sont les suivantes:
– Commune de................................................. parc à conteneurs de..................................
– Commune de................................................. parc à conteneurs de..................................
– Commune de................................................. parc à conteneurs de..................................
– Commune de................................................. parc à conteneurs de..................................
Le nombre d'usagers potentiels de chacun de ces parcs à conteneurs est de:
– Parc à conteneurs de............................................................................ usagers potentiels
– Parc à conteneurs de............................................................................ usagers potentiels
– Parc à conteneurs de............................................................................ usagers potentiels
– Parc à conteneurs de............................................................................ usagers potentiels
B. Souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 6 §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995.
(N.B.: pour chaque commune est joint en annexe un détail des parcs à conteneurs visés par cette autorisation conforme au détail figurant au point 1 B ).
C. Le nombre maximum de primes dont peut bénéficier l'association de communes est donc de:
– Parc à conteneurs de.............................................................................................. primes
– Parc à conteneurs de.............................................................................................. primes
– Parc à conteneurs de.............................................................................................. primes
– Parc à conteneurs de.............................................................................................. primes
Total:..................................................................................................................... primes.
3. Clauses communes.
A. Le Pouvoir local introduit la présente demande dans le respect de la procédure de négociation prévue par la loir du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et y joint le protocole de la négociation syndicale.
B. En conséquence, le Pouvoir local:
– signe pour accord la convention figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs;
– invite le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions à lui octroyer tout ou partie des primes demandées et à compléter l'article 1 de la convention en conséquence;
– invite le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions à marquer son accord sur l'octroi des primes par le Ministre de l'Emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995.
Namur, le 11 mai 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
Convention relative à l'octroi de primes
N° d'immatriculation à l'ONSS/APL:...................................................................................................................
Entre, d'une part,..............................................., ci-après dénommée le « pouvoir local »,
Et, d'autre part, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions,
Il est convenu ce qui suit:
2. Le Pouvoir local a introduit auprès du Ministre de l'Emploi, une demande de primes visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995.
Article 1 - Octroi de primes.
Le Ministre octroie au Pouvoir local...................... primes (nombre) annuelles pour autant d'agents contractuels subventionnés employés à temps plein.
Article 2 - Montant des primes.
Par application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 précité, le montant des primes accordées au Pouvoir local dans le cadre de la présente convention est de 700.000 Fb par agent contractuel.
Article 3 - Activité dans le secteur non marchand.
Le Pouvoir local garantit que les activités des contractuels subventionnés pour lesquels les primes sont accordées sont:
a) d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;
b) ne poursuivent aucun but lucratif;
c) satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.
Article 4 - Affectation à un parc à conteneurs.
Le pouvoir local garantit que les contractuels subventionnés pour lesquels les primes sont accordées sont affectés exclusivement à un ou des parcs à conteneurs visés à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 ou à d'autres tâches environnementales lorsque le pouvoir local bénéficie ou viendrait à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, §2 ou à l'article 6, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995.
Article 5 - Conditions d'octroi des primes.
1. Si le Pouvoir local est une commune, il garantit:
1° qu'il soumet la totalité de ses déchets à l'une des formes de traitement visées à l'article 1 er, 4° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi des subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confie une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;
2° que chaque parc à conteneurs est conforme à la définition qui en est donnée à l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995;
3° que......... parc(s) à conteneurs est (sont) accessible(s) gratuitement aux usagers au moins 38 heures par semaine et en tout cas le samedi pendant 4 heures;
4° que.......... parc(s) à conteneurs est (sont) accessible(s) gratuitement aux usagers au moins pendant 19 heures par semaine, et en tout cas le samedi pendant 4 heures, et que dans cette hypothèse, les agents contractuels subventionnés sont affectés durant 19 heures par semaine à d'autres tâches environnementales au sein de la commune;
5° que l'accès à chaque parc à conteneurs est exclusivement réservé aux particuliers;
6° qu'il informera régulièrement les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa localisation, de sa gratuité et de ses heures d'accès.
2. Si le Pouvoir local est une association de communes, il garantit:
1° qu'il s'est vu confier l'exploitation du ou des parcs à conteneurs auxquels sont affectés les agents contractuels subventionnés par une ou plusieurs communes, membres de l'association, en vue du traitement de leurs déchets;
2° que la ou les communes qui lui ont confié l'exploitation des parcs à conteneurs auxquels sont affectés les agents contractuels subventionnés doivent soumettre la totalité de leurs déchets à l'une des formes de traitement visées à l'article 1 er, 4° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confient une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;
3° que.......... parc(s) à conteneurs est (sont) accessible(s) gratuitement aux usagers au moins 38 heures par semaine, et en tout cas le samedi pendant 4 heures;
4° que.......... parc(s) à conteneurs est (sont) accessible(s) gratuitement aux usagers au moins pendant 19 heures par semaine, et en tout cas le samedi pendant 4 heures, et que dans cette hypothèse, les agents contractuels subventionnés sont affectés durant 19 heures par semaine à d'autres tâches environnementales au sein de l'association de communes;
5° que l'accès à chaque parc à conteneurs est exclusivement réservé aux particuliers;
6° qu'il informera régulièrement les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa localisation, de sa gratuité et de ses heures d'accès.
Article 6 - Modifications de la situation.
Le pouvoir local fait connaître immédiatement au Ministre du Développement technologique et de l'Emploi, tout changement de nature à modifier une ou plusieurs des conditions d'octroi d'une prime.
Toute modification de l'une ou plusieurs des conditions d'octroi d'une prime entraîne, de plein droit, la perte du droit à celle-ci à partir du jour de la survenance de la modification.
En cas de violation par le Pouvoir local de l'obligation d'information visée à l'alinéa 1 er, le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi peut constater la perte du droit à l'ensemble des primes à partir du jour de la survenance de la modification non communiquée.
Article 7 - Paiement des primes.
Les primes sont payées conformément à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 fixant les modalités de paiement de la prime visée à l'article 2 de l'Arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 précité.
Article 8 - Durée.
La présente convention produit ses effets le.......................................................................
Elle prend fin au plus tard le 31 janvier 2000.
Son entrée en vigueur est subordonnée à l'accord du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture.
Fait en 3 exemplaires, le...................................................................................................
Le Pouvoir local, Le Ministre ayant l'Emploi
dans ses attributions,
Visé pour accord, le.........................................................................................................
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995.
Namur, le 11 mai 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,