Des roches bitumineuses
Art. 1er.
Les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées, sont considérées comme mines.
La recherche et l'exploitation de ces roches bitumineuses sont soumises aux dispositions des lois minières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.
De plus, préalablement à l'octroi de toute concession, l'autorité militaire est consultée, en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Des permis exclusifs de recherches et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles
Art. 2.
La recherche et l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz combustibles sont réservées à l'Etat ou aux titulaires d'un permis exclusif octroyé par le Roi, après consultation de l'autorité militaire, en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, et sur avis du Conseil d'Etat.
Aucun permis ne peut être accordé contre l'avis du Conseil d'Etat.
Le permis peut être limité à la recherche.
Le permis d'exploitation comporte le droit de recherche.
Les permis sont toujours exclusifs, c'est-à-dire que les droits qu'ils confèrent ne peuvent être accordés qu'à une seule personne physique ou morale.
Le permis de recherche exclut la recherche par l'Etat. Le permis d'exploitation exclut la recherche et l'exploitation par l'Etat.
Art. 3.
Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation ne possède pas les terrains faisant l'objet de ce permis, il est tenu de payer aux propriétaires une redevance annuelle fixe par hectare.
Art. 4.
Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation sont les droits immobiliers.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits et tous autres travaux établis à demeure en vue de l'exploitation ainsi que de l'emmagasinage et de l'évacuation des produits extraits.
Sont aussi immeubles par destination, les agrès, outils et ustensiles divers servant à l'exploitation.
Art. 5.
Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation ne peuvent être vendus ou cédés, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagés, loués ou amodiés, même partiellement, sans une autorisation demandée et obtenue dans les conditions fixées par l'arrêté royal prévu à l'article 6.
La dévolution de ces droits est soumise, sous peine de retrait du permis, à l'approbation du Gouvernement, demandée et obtenue dans les formes qui seront prescrites par le même arrêté royal.
Le commandement préalable, à la saisie immobilière doit être dénoncé, dans la huitaine, au ministre ayant la police des mines dans ses attributions.
Art. 6.
Un arrêté royal détermine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation: il indique les autorités auxquelles elles doivent être adressées et spécifie les formalités auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise.
Cet arrêté règle de même la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dévolution de ces droits.
Art. 7.
L'arrêté royal octroyant un permis détermine la durée de celui-ci et le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent être effectués.
A l'arrêté royal est annexé un cahier des charges où sont prévus notamment:
a. les avantages accordés au titulaire du permis;
b. le taux de la redevance aux propriétaires du sol;
c. les prestations dues à l'Etat par le titulaire du permis;
d. les conditions à observer dans l'utilisation du permis;
e. les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, soit à l'expiration du permis, soit dans le cas où il renoncerait au bénéfice du permis avant cette expiration;
f. les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnité due éventuellement au titulaire en pareil cas;
g. les bases de l'indemnité éventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10.
Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier à des organismes créés dans l'intérêt commun des exploitants.
Art. 8.
Les permis octroyés en vertu du présent arrêté sont limités à la recherche et à l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
Ils ne confèrent au titulaire aucun droit excédant cet objet.
Art. 9.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherche a le droit d'exécuter à l'intérieur du périmètre déterminé par le permis, tous travaux d'exploration nécessaires.
Il est tenu d'informer l'ingénieur des mines dès qu'il commence ses travaux.
Sauf les réserves que peut stipuler le cahier des charges, tout titulaire d'un permis de recherche a le droit de disposer des produits des recherches, mais seulement après constat par l'ingénieur des mines.
Sous les mêmes réserves éventuelles, le titulaire du permis d'exploitation a la propriété du pétrole et des gaz provenant de tous travaux effectués en vertu du permis.
Art. 10.
Lorsque des recherches ont abouti et que celui qui avait été autorisé à les effectuer dans un périmètre déterminé, se voit refuser un permis d'exploiter valable pour un tiers au moins de la superficie limitée par ce périmètre, il a droit à une indemnité à charge de l'Etat, si, pour l'ensemble ou une partie de la dite superficie, un permis d'exploitation est accordé à autrui ou l'exploitation réservée à l'Etat par un arrêté royal pris en vertu de l'article 17.
De l'occupation des terrains par les titulaires de permis
Art. 11.
Nul permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles ne peut, sans le consentement formel du propriétaire, donner le droit de faire des investigations ou travaux quelconques, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres des dites clôtures ou habitations.
Sous les réserves édictées à l'alinéa précédent, tout titulaire d'un permis exclusif peut, à l'intérieur du périmètre déterminé par celui-ci, occuper les parcelles de terrain sur lesquelles doivent être établies les installations nécessaires à l'utilisation du permis.
Il ne peut toutefois pénétrer sur les terrains et y pratiquer des investigations ou travaux quelconques qu'après avoir payé ou fourni garantie de payer indemnité au propriétaire du sol.
En cas de désaccord, l'indemnité ou la garantie est déterminée provisoirement par le juge de paix.
Art. 12.
Si les travaux de recherche ou d'exploitation ne sont que passagers et si, au bout d'un an, le sol peut être rendu à l'usage antérieur, l'indemnité définitive est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain, s'il n'avait pas cessé d'être affecté à cet usage.
Art. 13.
Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à l'usage antérieur, le propriétaire du sol peut en exiger l'acquisition par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation.
Si le propriétaire de la surface le requiert, les parcelles trop endommagées ou dégradées sur une trop grande étendue, doivent être achetées en totalité par le titulaire du permis.
L'évaluation du prix est faite quant au mode, suivant les règles ordinaires de la procédure civile, mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.
Des communications déclarées d'utilité publique
Art. 14.
Le gouvernement, sur la proposition du Conseil d'Etat, peut déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et autres lois sur la matière sont observées, la procédure d'urgence prévue par la loi du 10 mai 1926 étant appliquée, le cas échéant. L'indemnité due au propriétaire est fixée au double.
Lorsque les biens ou leurs dépendances sont occupés par leurs propriétaires, les tribunaux peuvent prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.
Les installations, même souterraines, à établir en dehors du périmètre déterminé par le permis d'exploitation, en vue de l'écoulement ou du transport des produits, peuvent également être déclarées d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article.
De la réparation des dommages
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du gisement.
Il peut être tenu de fournir garantie, si les travaux sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle. Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette garantie et en fixent la nature et le montant.
En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire.
Art. 16.
Les dispositions de l'article 59 des lois minières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, modifiées par la loi du 19 juillet 1935, sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visés à l'article 15 du présent arrêté.
Des travaux entrepris par l'Etat
Art. 17.
Lorsque l'Etat entreprend des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de l'article 1er du présent arrêté, un arrêté royal détermine au préalable le périmètre à l'intérieur duquel ces travaux seront effectués.
Les dispositions des articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont applicables à ces travaux.
Des mesures spéciales d'hygiène en faveur des ouvriers
Art. 18.
Les exploitants sont tenus d'établir des bains-douches répondant aux conditions prescrites par arrêté royal et de les mettre à la disposition de leurs ouvriers dans un délai fixé, pour chaque siège d'exploitation, par arrêté ministériel.
Le Ministre peut accorder dispense de cette obligation pour des exploitations de courte durée.
De la surveillance par l'administration
Art. 19.
Les attributions que les ingénieurs des mines exercent en ce qui concerne les mines en vertu des lois et arrêtés, sont étendues aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles.
Les incompatibilités spécifiées à l'article 132 des lois minières coordonnées valent pour les entreprises des travaux visés à l'alinéa précédent.
Art. 20.
Les obligations que les lois et arrêtés imposent aux concessionnaires de mines, à leurs préposés et à leurs ouvriers, à l'égard de l'administration et des ingénieurs des mines, s'appliquent aux titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, à leurs préposés et ouvriers.
Art. 21.
Le Roi peut, soit étendre aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les prescriptions des arrêtés déjà pris en vertu de l'article 76 de lois minières coordonnées, soit régler, pour ces travaux, par des arrêtés spéciaux, les matières indiquées au dit article.
L'article 77 des lois coordonnées s'applique aux arrêtés pris en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Des expertises
Art. 22.
Les dispositions du titre XI des lois minières coordonnées, concernant les expertises, s'appliquent à la matière faisant l'objet du présent arrêté.
Des pénalités
Art. 23.
Les infractions aux prescriptions de l'article 18 seront punies des peines prévues à l'article 128 des lois minières coordonnées.
Ceux qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu des articles 19 et 20 du présent arrêté seront punis des peines prévues à l'article 129 (1°) des lois susdites.
Toutes autres infractions au présent arrêté, de même que les infractions aux règlements ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les permis de recherche ou d'exploitation et les cahiers des charges, seront punies de la manière indiquée à l'article 130 des lois minières coordonnées.
L'article 131 de ces lois s'applique à toutes les infractions visées dans le présent article.