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28 novembre 1939 - ArrĂȘtĂ© royal n°83 relatif Ă  la recherche et Ă  l'exploitation des roches bitumeuses, du pĂ©trole et des gaz combustibles
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Art. 1er.

Les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées, sont considérées comme mines.

La recherche et l'exploitation de ces roches bitumineuses sont soumises aux dispositions des lois miniĂšres coordonnĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 septembre 1919.

De plus, prĂ©alablement Ă  l'octroi de toute concession, l'autoritĂ© militaire est consultĂ©e, en vue de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts de la dĂ©fense nationale.

Art. 2.

La recherche et l'exploitation des gisements de pĂ©trole et de gaz combustibles sont rĂ©servĂ©es Ă  l'Etat ou aux titulaires d'un permis exclusif octroyĂ© par le Roi, aprĂšs consultation de l'autoritĂ© militaire, en vue de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts de la dĂ©fense nationale, et sur avis du Conseil d'Etat.

Aucun permis ne peut ĂȘtre accordĂ© contre l'avis du Conseil d'Etat.

Le permis peut ĂȘtre limitĂ© Ă  la recherche.

Le permis d'exploitation comporte le droit de recherche.

Les permis sont toujours exclusifs, c'est-Ă -dire que les droits qu'ils confĂšrent ne peuvent ĂȘtre accordĂ©s qu'Ă  une seule personne physique ou morale.

Le permis de recherche exclut la recherche par l'Etat. Le permis d'exploitation exclut la recherche et l'exploitation par l'Etat.

Art. 3.

Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation ne possÚde pas les terrains faisant l'objet de ce permis, il est tenu de payer aux propriétaires une redevance annuelle fixe par hectare.

Art. 4.

Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation sont les droits immobiliers.

Sont aussi immeubles, les bùtiments, machines, puits et tous autres travaux établis à demeure en vue de l'exploitation ainsi que de l'emmagasinage et de l'évacuation des produits extraits.

Sont aussi immeubles par destination, les agrĂšs, outils et ustensiles divers servant Ă  l'exploitation.

Art. 5.

Les droits confĂ©rĂ©s par le permis de recherche ou d'exploitation ne peuvent ĂȘtre vendus ou cĂ©dĂ©s, en totalitĂ© ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagĂ©s, louĂ©s ou amodiĂ©s, mĂȘme partiellement, sans une autorisation demandĂ©e et obtenue dans les conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©vu Ă  l'article 6.

La dĂ©volution de ces droits est soumise, sous peine de retrait du permis, Ă  l'approbation du Gouvernement, demandĂ©e et obtenue dans les formes qui seront prescrites par le mĂȘme arrĂȘtĂ© royal.

Le commandement prĂ©alable, Ă  la saisie immobiliĂšre doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©, dans la huitaine, au ministre ayant la police des mines dans ses attributions.

Art. 6.

Un arrĂȘtĂ© royal dĂ©termine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation: il indique les autoritĂ©s auxquelles elles doivent ĂȘtre adressĂ©es et spĂ©cifie les formalitĂ©s auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise.

Cet arrĂȘtĂ© rĂšgle de mĂȘme la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits confĂ©rĂ©s par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dĂ©volution de ces droits.

Art. 7.

L'arrĂȘtĂ© royal octroyant un permis dĂ©termine la durĂ©e de celui-ci et le pĂ©rimĂštre Ă  l'intĂ©rieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent ĂȘtre effectuĂ©s.

A l'arrĂȘtĂ© royal est annexĂ© un cahier des charges oĂč sont prĂ©vus notamment:

a.  les avantages accordĂ©s au titulaire du permis;

b.  le taux de la redevance aux propriĂ©taires du sol;

c.  les prestations dues Ă  l'Etat par le titulaire du permis;

d.  les conditions Ă  observer dans l'utilisation du permis;

e.  les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, soit Ă  l'expiration du permis, soit dans le cas oĂč il renoncerait au bĂ©nĂ©fice du permis avant cette expiration;

f.  les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnitĂ© due Ă©ventuellement au titulaire en pareil cas;

g.  les bases de l'indemnitĂ© Ă©ventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10.

Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier Ă  des organismes créés dans l'intĂ©rĂȘt commun des exploitants.

Art. 8.

Les permis octroyĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont limitĂ©s Ă  la recherche et Ă  l'exploitation du pĂ©trole et des gaz combustibles.

Ils ne confÚrent au titulaire aucun droit excédant cet objet.

Art. 9.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherche a le droit d'exécuter à l'intérieur du périmÚtre déterminé par le permis, tous travaux d'exploration nécessaires.

Il est tenu d'informer l'ingénieur des mines dÚs qu'il commence ses travaux.

Sauf les réserves que peut stipuler le cahier des charges, tout titulaire d'un permis de recherche a le droit de disposer des produits des recherches, mais seulement aprÚs constat par l'ingénieur des mines.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves Ă©ventuelles, le titulaire du permis d'exploitation a la propriĂ©tĂ© du pĂ©trole et des gaz provenant de tous travaux effectuĂ©s en vertu du permis.

Art. 10.

Lorsque des recherches ont abouti et que celui qui avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  les effectuer dans un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, se voit refuser un permis d'exploiter valable pour un tiers au moins de la superficie limitĂ©e par ce pĂ©rimĂštre, il a droit Ă  une indemnitĂ© Ă  charge de l'Etat, si, pour l'ensemble ou une partie de la dite superficie, un permis d'exploitation est accordĂ© Ă  autrui ou l'exploitation rĂ©servĂ©e Ă  l'Etat par un arrĂȘtĂ© royal pris en vertu de l'article 17.

Art. 11.

Nul permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles ne peut, sans le consentement formel du propriétaire, donner le droit de faire des investigations ou travaux quelconques, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clÎtures murées, dans la distance de cent mÚtres des dites clÎtures ou habitations.

Sous les rĂ©serves Ă©dictĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, tout titulaire d'un permis exclusif peut, Ă  l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© par celui-ci, occuper les parcelles de terrain sur lesquelles doivent ĂȘtre Ă©tablies les installations nĂ©cessaires Ă  l'utilisation du permis.

Il ne peut toutefois pénétrer sur les terrains et y pratiquer des investigations ou travaux quelconques qu'aprÚs avoir payé ou fourni garantie de payer indemnité au propriétaire du sol.

En cas de désaccord, l'indemnité ou la garantie est déterminée provisoirement par le juge de paix.

Art. 12.

Si les travaux de recherche ou d'exploitation ne sont que passagers et si, au bout d'un an, le sol peut ĂȘtre rendu Ă  l'usage antĂ©rieur, l'indemnitĂ© dĂ©finitive est rĂ©glĂ©e au double de ce qu'aurait produit net le terrain, s'il n'avait pas cessĂ© d'ĂȘtre affectĂ© Ă  cet usage.

Art. 13.

Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, aprÚs les travaux, les terrains ne sont plus propres à l'usage antérieur, le propriétaire du sol peut en exiger l'acquisition par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation.

Si le propriĂ©taire de la surface le requiert, les parcelles trop endommagĂ©es ou dĂ©gradĂ©es sur une trop grande Ă©tendue, doivent ĂȘtre achetĂ©es en totalitĂ© par le titulaire du permis.

L'évaluation du prix est faite quant au mode, suivant les rÚgles ordinaires de la procédure civile, mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.

Art. 14.

Le gouvernement, sur la proposition du Conseil d'Etat, peut dĂ©clarer qu'il y a utilitĂ© publique Ă  Ă©tablir des communications dans l'intĂ©rĂȘt de l'exploitation du pĂ©trole et des gaz combustibles.

La dĂ©claration d'utilitĂ© publique est prĂ©cĂ©dĂ©e d'une enquĂȘte. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique et autres lois sur la matiĂšre sont observĂ©es, la procĂ©dure d'urgence prĂ©vue par la loi du 10 mai 1926 Ă©tant appliquĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant. L'indemnitĂ© due au propriĂ©taire est fixĂ©e au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances sont occupés par leurs propriétaires, les tribunaux peuvent prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les installations, mĂȘme souterraines, Ă  Ă©tablir en dehors du pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© par le permis d'exploitation, en vue de l'Ă©coulement ou du transport des produits, peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©es d'utilitĂ© publique, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du gisement.

Il peut ĂȘtre tenu de fournir garantie, si les travaux sont de nature Ă  causer, dans un dĂ©lai rapprochĂ©, un dommage dĂ©terminĂ© et s'il est Ă  craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face Ă  sa responsabilitĂ© Ă©ventuelle. Les tribunaux sont juges de la nĂ©cessitĂ© de cette garantie et en fixent la nature et le montant.

En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire.

Art. 16.

Les dispositions de l'article 59 des lois miniĂšres coordonnĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 septembre 1919, modifiĂ©es par la loi du 19 juillet 1935, sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visĂ©s Ă  l'article 15 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 17.

Lorsque l'Etat entreprend des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de l'article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un arrĂȘtĂ© royal dĂ©termine au prĂ©alable le pĂ©rimĂštre Ă  l'intĂ©rieur duquel ces travaux seront effectuĂ©s.

Les dispositions des articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont applicables Ă  ces travaux.

Art. 18.

Les exploitants sont tenus d'Ă©tablir des bains-douches rĂ©pondant aux conditions prescrites par arrĂȘtĂ© royal et de les mettre Ă  la disposition de leurs ouvriers dans un dĂ©lai fixĂ©, pour chaque siĂšge d'exploitation, par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Le Ministre peut accorder dispense de cette obligation pour des exploitations de courte durée.

Art. 19.

Les attributions que les ingĂ©nieurs des mines exercent en ce qui concerne les mines en vertu des lois et arrĂȘtĂ©s, sont Ă©tendues aux travaux de recherche et d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles.

Les incompatibilitĂ©s spĂ©cifiĂ©es Ă  l'article 132 des lois miniĂšres coordonnĂ©es valent pour les entreprises des travaux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Art. 20.

Les obligations que les lois et arrĂȘtĂ©s imposent aux concessionnaires de mines, Ă  leurs prĂ©posĂ©s et Ă  leurs ouvriers, Ă  l'Ă©gard de l'administration et des ingĂ©nieurs des mines, s'appliquent aux titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles, Ă  leurs prĂ©posĂ©s et ouvriers.

Art. 21.

Le Roi peut, soit Ă©tendre aux travaux de recherche et d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles, les prescriptions des arrĂȘtĂ©s dĂ©jĂ  pris en vertu de l'article 76 de lois miniĂšres coordonnĂ©es, soit rĂ©gler, pour ces travaux, par des arrĂȘtĂ©s spĂ©ciaux, les matiĂšres indiquĂ©es au dit article.

L'article 77 des lois coordonnĂ©es s'applique aux arrĂȘtĂ©s pris en vertu des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Art. 22.

Les dispositions du titre XI des lois miniĂšres coordonnĂ©es, concernant les expertises, s'appliquent Ă  la matiĂšre faisant l'objet du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 23.

Les infractions aux prescriptions de l'article 18 seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article 128 des lois miniĂšres coordonnĂ©es.

Ceux qui auront mis obstacle Ă  la surveillance organisĂ©e en vertu des articles 19 et 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© seront punis des peines prĂ©vues Ă  l'article 129 (1°) des lois susdites.

Toutes autres infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de mĂȘme que les infractions aux rĂšglements ou aux clauses et conditions lĂ©galement insĂ©rĂ©es dans les permis de recherche ou d'exploitation et les cahiers des charges, seront punies de la maniĂšre indiquĂ©e Ă  l'article 130 des lois miniĂšres coordonnĂ©es.

L'article 131 de ces lois s'applique Ă  toutes les infractions visĂ©es dans le prĂ©sent article.