Des roches bitumineuses
Art. 1er.
Les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées, sont considérées comme mines.
La recherche et l'exploitation de ces roches bitumineuses sont soumises aux dispositions ( du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – Décret du 19 février 1998, art. 1er) .
De plus, préalablement à l'octroi de toute concession, l'autorité militaire est consultée en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Des permis exclusifs de recherches et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles
Art. 2.
La recherche et l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz combustibles sont réservées (... Décret du 19 février 1988, art. 2, al. 2 ) aux titulaires d'un permis exclusif octroyé par ( le Gouvernement wallon – Décret du 19 février 1998, art. 2, al. 1er) , après consultation de l'autorité militaire, en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, et sur avis du Conseil d'Etat.
Aucun permis ne peut être accordé contre l'avis du Conseil d'Etat.
Le permis peut être limité à la recherche.
Le permis d'exploitation comporte le droit de recherche.
Les permis sont toujours exclusifs, c'est-à-dire que les droits qu'ils confèrent ne peuvent être accordés qu'à une seule personne physique ou morale.
( Les permis sont octroyés à des personnes physiques ou morales justifiant des capacités techniques et financières pour les mettre en œuvre – Décret du 19 février 1998, art. 2, al. 3) .
Art. 3.
Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation ne possède pas les terrains faisant l'objet de ce permis, il est tenu de payer aux propriétaires une redevance annuelle fixe par hectare.
Art. 4.
Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation sont des droits immobiliers.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits et tous autres travaux établis à demeure en vue de l'exploitation ainsi que de l'emmagasinage et de l'évacuation des produits extraits.
Sont aussi immeubles par destination, les agrès, outils et ustensiles divers servant à l'exploitation.
Art. 5.
Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation ne peuvent être vendus ou cédés, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagés, loués ou amodiés, même partiellement, sans une autorisation demandée et obtenue dans les conditions fixées par l'arrêté ( du Gouvernement wallon – Décret du 19 février 1998, art. 3, al. 1er) prévu à l'article 6.
La dévolution de ces droits est soumise, sous peine de retrait du permis, à l'approbation du Gouvernement, demandée et obtenue dans les formes qui seront prescrites par le même arrêté ( du Gouvernement wallon – Décret du 19 février 1998, art. 3, al. 2) .
Le commandement préalable à la saisie immobilière doit être dénoncé, dans la huitaine, au ministre ayant la police des mines dans ses attributions.
Art. 6.
( §1er. La procédure d'octroi des permis exclusifs de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles est ouverte:
a. soit à l'initiative du Gouvernement wallon;
b. soit après qu'une demande de permis exclusif de recherches ou d'exploitation a été introduite auprès du Gouvernement wallon.
§2. Un arrêté du Gouvernement wallon détermine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation; il indique les autorités auxquelles elles doivent être adressées et spécifie les formalités auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise.
§3. Toute demande est accompagnée d'un programme de recherche ou d'exploitation.
§4. L'arrêté visé au paragraphe 2 règle de même la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dévolution de ces droits – Décret du 19 février 1998, art. 4) .
Art. 7.
( §1er. Lorsque plusieurs demandes présentent des mérites équivalents quant aux capacités techniques et financières visées à l'article 2 ainsi qu'en ce qui concerne le programme de recherche et d'exploitation visé à l'article 6, le Gouvernement wallon sollicite des demandeurs des informations complémentaires pour lui permettre d'effectuer un choix objectif.
§2. L'arrêté du Gouvernement wallon octroyant un permis détermine la durée de celui-ci de manière que la durée du permis n'excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles il est octroyé.
§3. A la requête du détenteur du permis, la durée du permis peut être prorogée par arrêté du Gouvernement wallon. Les conditions d'octroi d'une prorogation sont définies par l'arrêté du Gouvernement wallon prévu à l'article 6.
§4. L'arrêté visé au paragraphe 2 détermine le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent être effectués, de telle manière que le périmètre autorisé n'excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique.
§5. A l'arrêté visé au paragraphe 2 est annexé un cahier des charges où sont prévus notamment:
a. les avantages accordés au titulaire du permis;
b. le taux de la redevance aux propriétaires du sol;
c. les prestations dues à la Région wallonne par le titulaire du permis;
d. les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux, soit à l'expiration du permis, soit dans le cas où il renoncerait au bénéfice du permis avant cette expiration;
e. les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnité due éventuellement au titulaire en pareil cas;
f. les bases de l'indemnité éventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10;
g. les conditions concernant l'exercice des activités pour lesquelles le permis est octroyé, pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations d'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors régionaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations, la gestion des ressources en hydrocarbures ou la nécessité de s'assurer des revenus fiscaux.
Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier à des organismes créés dans l'intérêt commun des exploitants.
Un arrêté du Gouvernement wallon détermine les modalités d'application du présent article – Décret du 19 février 1998, art. 5) .
Art. 8.
Les permis octroyés en vertu du présent arrêté sont limités à la recherche et à l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
Art. 9.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherche a le droit d'exécuter à l'intérieur du périmètre déterminé par le permis, tous travaux d'exploitation nécessaires.
Il est tenu d'informer l'ingénieur des mines dès qu'il commence ces travaux.
Sauf les réserves que peut stipuler le cahier des charges, tout titulaire d'un permis de recherche a le droit de disposer des produits des recherches, mais seulement après constat par l'ingénieur des mines.
Sous les mêmes réserves éventuelles, le titulaire du permis d'exploitation a la propriété du pétrole et des gaz provenant de tous travaux effectués en vertu du permis.
Art. 10.
Lorsque des recherches ont abouti et que celui qui avait été autorisé à les effectuer dans un périmètre déterminé, se voit refuser un permis d'exploiter valable pour un tiers au moins de la superficie limitée par ce périmètre, il a droit à une indemnité à charge de l'Etat, si, pour l'ensemble ou une partie de la dite superficie, un permis d'exploitation est accordé à autrui ( ... – Décret du 19 février 1998, art. 6) .
De l'occupation des terrains par les titulaires de permis
Art. 11.
Nul permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles ne peut, sans le consentement formel du propriétaire, donner le droit de faire des investigations ou travaux quelconques, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations.
Sous les réserves édictées à l'alinéa précédent, tout titulaire d'un permis exclusif peut, à l'intérieur du périmètre déterminé par celui-ci, occuper les parcelles de terrain sur lesquelles doivent être établies les installations nécessaires à l'utilisation du permis.
Il ne peut toutefois pénétrer sur les terrains et y pratiquer des investigations ou travaux quelconques qu'après avoir payé ou fourni garantie de payer indemnité au propriétaire du sol.
En cas de désaccord, l'indemnité ou la garantie est déterminée provisoirement par le juge de paix.
Art. 12.
Si les travaux de recherche ou d'exploitation ne sont que passagers et si, au bout d'un an, le sol peut être rendu à l'usage antérieur, l'indemnité définitive est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain, s'il n'avait pas cessé d'être affecté à cet usage.
Art. 13.
Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à l'usage antérieur, le propriétaire du sol peut en exiger l'acquisition par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation.
Si le propriétaire de la surface le requiert, les parcelles trop endommagées ou dégradées sur une trop grande étendue, doivent être achetées en totalité par le titulaire du permis.
L'évaluation du prix est faite quant au mode, suivant les règles ordinaires de la procédure civile, mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.
Des communications déclarées d'utilité publique
Art. 14.
Le ( Gouvernement wallon – Décret du 19 février 1998, art. 7) , sur la proposition du Conseil d'État, peut déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et autres lois sur la matière sont observées, la procédure d'urgence prévue par la loi du 10 mai 1926 étant appliquée, le cas échéant. L'indemnité due au propriétaire est fixée au double.
Lorsque les biens ou leurs dépendances sont occupés par leurs propriétaires, les tribunaux peuvent prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.
Les installations, même souterraines, à établir en dehors du périmètre déterminé par le permis d'exploitation, en vue de l'écoulement ou du transport des produits, peuvent également être déclarées d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article.
De la réparation des dommages
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du gisement.
Il peut être tenu de fournir garantie, si les travaux sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle. Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette garantie et en fixent la nature et le montant.
En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire.
Art. 16.
( Les dispositions de l'article 44 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visés à l'article 15 du présent arrêté – Décret du 19 février 1998, art. 8) .
( De la participation de la Région wallonne à l'exercice des droits conférés par le permis
Art. 17.
§1er. Les modalités du versement des contributions visées à l'article 7, §5, alinéa 1er, c., y compris les exigences concernant la participation de la Région wallonne, sont fixées par le Gouvernement wallon de manière à garantir le maintien de l'indépendance des entités en matière de gestion.
§2. Si l'octroi du permis dépend de la participation de la Région aux activités et si une personne morale a été désignée à seule fin de gérer cette participation ou si la Région elle-même la gère, ni la personne morale ni la Région ne sont empêchées d'exercer les droits et obligations liés à cette participation, de manière proportionnelle à l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou la Région ne détienne les informations ni l'exercice des droits de vote sur des décisions concernant des sources d'approvisionnement des détenteurs du permis, que la Région ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entreprises publiques au sens de l'article 1er, point 2 de la directive 90/531/CEE, d'une majorité de droits de vote sur d'autres décisions et que les droits de vote de la personne morale ou de la Région s'exercent uniquement sur la base des principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empêchent pas le détenteur de permis de fonder ses décisions en matière de gestion sur des principes commerciaux normaux.
§3. Les dispositions du précédent alinéa n'empêchent pas une personne morale ou la Région de s'opposer à une décision des détenteurs de permis qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, précisées dans le permis, qui concerne la politique de restriction de la protection des intérêts financiers de la Région.
§4. La faculté de s'opposer à la décision s'exerce de manière non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les décisions en matière d'investissements et les sources d'approvisionnement des détenteurs de permis. Lorsque la participation de la Région aux activités est gérée par une personne morale qui est également détentrice des permis, le Gouvernement édicte dans le permis des dispositions obligeant ladite personne morale à tenir des comptabilités distinctes pour son rôle commercial et pour son rôle de gestionnaire de la participation de la Région et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la participation de la Région ne fournit pas d'informations à la composante de cette même personne morale qui détient les permis pour son propre compte. Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de la Région engage comme consultante la composante de la personne morale qui détient le permis, cette dernière peut communiquer les informations nécessaires pour accomplir le travail de consultant. Les détenteurs de tous les permis auxquels les informations se réfèrent doivent être informés à l'avance des informations qui seront fournies de cette manière et doivent disposer d'un délai suffisant pour soulever des objections – Décret du 19 février 1998, art. 10) .
Des mesures spéciales d'hygiène en faveur des ouvriers
Art. 18.
Les exploitants sont tenus d'établir des bains-douches répondant aux conditions prescrites par arrêté royal et de les mettre à la disposition de leurs ouvriers dans un délai fixé, pour chaque siège d'exploitation, par arrêté ministériel.
Le Ministre peut accorder dispense de cette obligation pour des exploitations de courte durée.
De la surveillance par l'administration
Art. 19.
Les attributions que les ingénieurs des mines exercent en ce qui concerne les mines en vertu des lois, ( décrets – Décret du 19 février 1998, art. 11, al. 1er) et arrêtés, sont étendues aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles.
Les incompatibilités spécifiées à ( l'article 59 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – Décret du 9 février 1998, art. 11, al. 2) valent pour les entreprises des travaux visés à l'alinéa précédent.
Art. 20.
Les obligations que les lois, ( décrets – Décret du 19 février 1998, art. 12) et arrêtés imposent aux concessionnaires de mines, à leurs préposés et à leurs ouvriers, à l'égard de l'administration et des ingénieurs des mines, s'appliquent aux titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, à leurs préposés et ouvriers.
Art. 21.
Le ( Gouvernement wallon – Décret du 19 février 1998, art. 13) peut, soit étendre aux travaux de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les prescriptions des arrêtés déjà pris en vertu de l'article 76 des lois minières coordonnées, soit régler, pour ces travaux, par des arrêtés spéciaux, les matières indiquées audit article.
L'article 77 des lois coordonnées s'applique aux arrêtés pris en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Des expertises
Art. 22.
Les dispositions du titre XI des lois minières coordonnées, concernant les expertises, s'appliquent à la matière faisant l'objet du présent arrêté.
Des pénalités
Art. 23.
Les infractions aux prescriptions de l'article 18 seront punies des peines prévues à ( l'article 61 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – Décret du 9 février 1998, art. 14, al. 1er) .
Ceux qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu des articles 19 et 20 du présent arrêté seront punis des peines prévues à ( l'article 62 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – Décret du 9 février 1998, art. 14, al. 2) .
Toutes autres infractions au présent arrêté, de même que les infractions aux règlements ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les permis de recherche ou d'exploitation et les cahiers des charges, seront punies de la manière indiquée à ( l'article 63 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – Décret du 9 février 1998, art. 14, al. 3) .
( Les infractions au présent article sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction, à peine de nullité – Décret du 19 février 1998, art. 14, al. 4) .