28 novembre 1939 - ArrĂȘtĂ© royal n°83 relatif Ă  la recherche et Ă  l'exploitation des roches bitumeuses, du pĂ©trole et des gaz combustibles
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Art. 1er.

Les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées, sont considérées comme mines.

La recherche et l'exploitation de ces roches bitumineuses sont soumises aux dispositions ( du dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 1er) .

De plus, prĂ©alablement Ă  l'octroi de toute concession, l'autoritĂ© militaire est consultĂ©e en vue de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts de la dĂ©fense nationale.

Art. 2.

La recherche et l'exploitation des gisements de pĂ©trole et de gaz combustibles sont rĂ©servĂ©es (... DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1988, art. 2, al. 2 ) aux titulaires d'un permis exclusif octroyĂ© par ( le Gouvernement wallon – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 2, al. 1er) , aprĂšs consultation de l'autoritĂ© militaire, en vue de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts de la dĂ©fense nationale, et sur avis du Conseil d'Etat.

Aucun permis ne peut ĂȘtre accordĂ© contre l'avis du Conseil d'Etat.

Le permis peut ĂȘtre limitĂ© Ă  la recherche.

Le permis d'exploitation comporte le droit de recherche.

Les permis sont toujours exclusifs, c'est-Ă -dire que les droits qu'ils confĂšrent ne peuvent ĂȘtre accordĂ©s qu'Ă  une seule personne physique ou morale.

( Les permis sont octroyĂ©s Ă  des personnes physiques ou morales justifiant des capacitĂ©s techniques et financiĂšres pour les mettre en Ɠuvre – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 2, al. 3) .

Art. 3.

Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation ne possÚde pas les terrains faisant l'objet de ce permis, il est tenu de payer aux propriétaires une redevance annuelle fixe par hectare.

Art. 4.

Les droits conférés par le permis de recherche ou d'exploitation sont des droits immobiliers.

Sont aussi immeubles, les bùtiments, machines, puits et tous autres travaux établis à demeure en vue de l'exploitation ainsi que de l'emmagasinage et de l'évacuation des produits extraits.

Sont aussi immeubles par destination, les agrĂšs, outils et ustensiles divers servant Ă  l'exploitation.

Art. 5.

Les droits confĂ©rĂ©s par le permis de recherche ou d'exploitation ne peuvent ĂȘtre vendus ou cĂ©dĂ©s, en totalitĂ© ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagĂ©s, louĂ©s ou amodiĂ©s, mĂȘme partiellement, sans une autorisation demandĂ©e et obtenue dans les conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© ( du Gouvernement wallon – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 3, al. 1er) prĂ©vu Ă  l'article 6.

La dĂ©volution de ces droits est soumise, sous peine de retrait du permis, Ă  l'approbation du Gouvernement, demandĂ©e et obtenue dans les formes qui seront prescrites par le mĂȘme arrĂȘtĂ© ( du Gouvernement wallon – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 3, al. 2) .

Le commandement prĂ©alable Ă  la saisie immobiliĂšre doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©, dans la huitaine, au ministre ayant la police des mines dans ses attributions.

Art. 6.

( §1er. La procédure d'octroi des permis exclusifs de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles est ouverte:

a. soit Ă  l'initiative du Gouvernement wallon;

b. soit aprÚs qu'une demande de permis exclusif de recherches ou d'exploitation a été introduite auprÚs du Gouvernement wallon.

§2. Un arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©termine la forme des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation; il indique les autoritĂ©s auxquelles elles doivent ĂȘtre adressĂ©es et spĂ©cifie les formalitĂ©s auxquelles l'instruction de ces demandes est soumise.

§3. Toute demande est accompagnée d'un programme de recherche ou d'exploitation.

§4. L'arrĂȘtĂ© visĂ© au paragraphe 2 rĂšgle de mĂȘme la forme des demandes de vente, de cession, totale ou partielle, de partage, de location, d'amodiation des droits confĂ©rĂ©s par les permis, ainsi que des demandes d'approbation de la dĂ©volution de ces droits – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 4) .

Art. 7.

( §1er. Lorsque plusieurs demandes prĂ©sentent des mĂ©rites Ă©quivalents quant aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres visĂ©es Ă  l'article 2 ainsi qu'en ce qui concerne le programme de recherche et d'exploitation visĂ© Ă  l'article 6, le Gouvernement wallon sollicite des demandeurs des informations complĂ©mentaires pour lui permettre d'effectuer un choix objectif.

§2. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon octroyant un permis dĂ©termine la durĂ©e de celui-ci de maniĂšre que la durĂ©e du permis n'excĂšde pas la pĂ©riode nĂ©cessaire pour mener Ă  bien les activitĂ©s pour lesquelles il est octroyĂ©.

§3. A la requĂȘte du dĂ©tenteur du permis, la durĂ©e du permis peut ĂȘtre prorogĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon. Les conditions d'octroi d'une prorogation sont dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon prĂ©vu Ă  l'article 6.

§4. L'arrĂȘtĂ© visĂ© au paragraphe 2 dĂ©termine le pĂ©rimĂštre Ă  l'intĂ©rieur duquel les travaux de recherche ou d'exploitation peuvent ĂȘtre effectuĂ©s, de telle maniĂšre que le pĂ©rimĂštre autorisĂ© n'excĂšde pas ce qui est justifiĂ© par le meilleur exercice possible des activitĂ©s du point de vue technique et Ă©conomique.

§5. A l'arrĂȘtĂ© visĂ© au paragraphe 2 est annexĂ© un cahier des charges oĂč sont prĂ©vus notamment:

a. les avantages accordés au titulaire du permis;

b. le taux de la redevance aux propriétaires du sol;

c. les prestations dues à la Région wallonne par le titulaire du permis;

d. les conditions auxquelles le titulaire sera tenu pour quitte et libre, notamment en ce qui concerne la remise en Ă©tat des lieux, soit Ă  l'expiration du permis, soit dans le cas oĂč il renoncerait au bĂ©nĂ©fice du permis avant cette expiration;

e. les causes et conditions du retrait du permis et l'indemnité due éventuellement au titulaire en pareil cas;

f. les bases de l'indemnitĂ© Ă©ventuellement due au titulaire en vertu de l'article 10;

g. les conditions concernant l'exercice des activités pour lesquelles le permis est octroyé, pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations d'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors régionaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations, la gestion des ressources en hydrocarbures ou la nécessité de s'assurer des revenus fiscaux.

Le cahier des charges peut imposer au titulaire du permis l'obligation de s'affilier Ă  des organismes créés dans l'intĂ©rĂȘt commun des exploitants.

Un arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 5) .

Art. 8.

Les permis octroyĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont limitĂ©s Ă  la recherche et Ă  l'exploitation du pĂ©trole et des gaz combustibles.

Art. 9.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherche a le droit d'exécuter à l'intérieur du périmÚtre déterminé par le permis, tous travaux d'exploitation nécessaires.

Il est tenu d'informer l'ingénieur des mines dÚs qu'il commence ces travaux.

Sauf  les rĂ©serves que peut stipuler le cahier des charges, tout titulaire d'un permis de recherche a le droit de disposer des produits des recherches, mais seulement aprĂšs constat par l'ingĂ©nieur des mines.

Sous les mĂȘmes rĂ©serves Ă©ventuelles, le titulaire du permis d'exploitation a la propriĂ©tĂ© du pĂ©trole et des gaz provenant de tous travaux effectuĂ©s en vertu du permis.

Art. 10.

Lorsque des recherches ont abouti et que celui qui avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  les effectuer dans un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ©, se voit refuser un permis d'exploiter valable pour un tiers au moins de la superficie limitĂ©e par ce pĂ©rimĂštre, il a droit Ă  une indemnitĂ© Ă  charge de l'Etat, si, pour l'ensemble ou une partie de la dite superficie, un permis d'exploitation est accordĂ© Ă  autrui  ( ... – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 6) .

Art. 11.

Nul permis de recherche ou d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles ne peut, sans le consentement formel du propriĂ©taire, donner le droit de faire des investigations ou travaux quelconques, ni celui d'Ă©tablir des machines ou magasins dans ses enclos murĂ©s, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant Ă  ses habitations ou clĂŽtures murĂ©es, dans la distance de 100 mĂštres desdites clĂŽtures ou habitations.

Sous les rĂ©serves Ă©dictĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, tout titulaire d'un permis exclusif peut, Ă  l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© par celui-ci, occuper les parcelles de terrain sur lesquelles doivent ĂȘtre Ă©tablies les installations nĂ©cessaires Ă  l'utilisation du permis.

Il ne peut toutefois pénétrer sur les terrains et y pratiquer des investigations ou travaux quelconques qu'aprÚs avoir payé ou fourni garantie de payer indemnité au propriétaire du sol.

En cas de désaccord, l'indemnité ou la garantie est déterminée provisoirement par le juge de paix.

Art. 12.

Si les travaux de recherche ou d'exploitation ne sont que passagers et si, au bout d'un an, le sol peut ĂȘtre rendu Ă  l'usage antĂ©rieur, l'indemnitĂ© dĂ©finitive est rĂ©glĂ©e au double de ce qu'aurait produit net le terrain, s'il n'avait pas cessĂ© d'ĂȘtre affectĂ© Ă  cet usage.

Art. 13.

Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, aprÚs les travaux, les terrains ne sont plus propres à l'usage antérieur, le propriétaire du sol peut en exiger l'acquisition par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation.

Si le propriĂ©taire de la surface le requiert, les parcelles trop endommagĂ©es ou dĂ©gradĂ©es sur une trop grande Ă©tendue, doivent ĂȘtre achetĂ©es en totalitĂ© par le titulaire du permis.

L'évaluation du prix est faite quant au mode, suivant les rÚgles ordinaires de la procédure civile, mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.

Art. 14.

Le ( Gouvernement wallon – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 7) , sur la proposition du Conseil d'État, peut dĂ©clarer qu'il y a utilitĂ© publique Ă  Ă©tablir des communications dans l'intĂ©rĂȘt de l'exploitation du pĂ©trole et des gaz combustibles.

La dĂ©claration d'utilitĂ© publique est prĂ©cĂ©dĂ©e d'une enquĂȘte. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique et autres lois sur la matiĂšre sont observĂ©es, la procĂ©dure d'urgence prĂ©vue par la loi du 10 mai 1926 Ă©tant appliquĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant. L'indemnitĂ© due au propriĂ©taire est fixĂ©e au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances sont occupés par leurs propriétaires, les tribunaux peuvent prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les installations, mĂȘme souterraines, Ă  Ă©tablir en dehors du pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© par le permis d'exploitation, en vue de l'Ă©coulement ou du transport des produits, peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©es d'utilitĂ© publique, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du gisement.

Il peut ĂȘtre tenu de fournir garantie, si les travaux sont de nature Ă  causer, dans un dĂ©lai rapprochĂ©, un dommage dĂ©terminĂ© et s'il est Ă  craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face Ă  sa responsabilitĂ© Ă©ventuelle. Les tribunaux sont juges de la nĂ©cessitĂ© de cette garantie et en fixent la nature et le montant.

En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire.

Art. 16.

( Les dispositions de l'article 44 du dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines sont applicables lorsqu'il s'agit des dommages visĂ©s Ă  l'article 15 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 8) .

Art. 17.

§1er. Les modalitĂ©s du versement des contributions visĂ©es Ă  l'article 7, §5, alinĂ©a 1er, c., y compris les exigences concernant la participation de la RĂ©gion wallonne, sont fixĂ©es par le Gouvernement wallon de maniĂšre Ă  garantir le maintien de l'indĂ©pendance des entitĂ©s en matiĂšre de gestion.

§2. Si l'octroi du permis dĂ©pend de la participation de la RĂ©gion aux activitĂ©s et si une personne morale a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e Ă  seule fin de gĂ©rer cette participation ou si la RĂ©gion elle-mĂȘme la gĂšre, ni la personne morale ni la RĂ©gion ne sont empĂȘchĂ©es d'exercer les droits et obligations liĂ©s Ă  cette participation, de maniĂšre proportionnelle Ă  l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou la RĂ©gion ne dĂ©tienne les informations ni l'exercice des droits de vote sur des dĂ©cisions concernant des sources d'approvisionnement des dĂ©tenteurs du permis, que la RĂ©gion ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entreprises publiques au sens de l'article 1er, point 2 de la directive 90/531/CEE, d'une majoritĂ© de droits de vote sur d'autres dĂ©cisions et que les droits de vote de la personne morale ou de la RĂ©gion s'exercent uniquement sur la base des principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empĂȘchent pas le dĂ©tenteur de permis de fonder ses dĂ©cisions en matiĂšre de gestion sur des principes commerciaux normaux.

§3. Les dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a n'empĂȘchent pas une personne morale ou la RĂ©gion de s'opposer Ă  une dĂ©cision des dĂ©tenteurs de permis qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, prĂ©cisĂ©es dans le permis, qui concerne la politique de restriction de la protection des intĂ©rĂȘts financiers de la RĂ©gion.

§4. La facultĂ© de s'opposer Ă  la dĂ©cision s'exerce de maniĂšre non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les dĂ©cisions en matiĂšre d'investissements et les sources d'approvisionnement des dĂ©tenteurs de permis. Lorsque la participation de la RĂ©gion aux activitĂ©s est gĂ©rĂ©e par une personne morale qui est Ă©galement dĂ©tentrice des permis, le Gouvernement Ă©dicte dans le permis des dispositions obligeant ladite personne morale Ă  tenir des comptabilitĂ©s distinctes pour son rĂŽle commercial et pour son rĂŽle de gestionnaire de la participation de la RĂ©gion et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la participation de la RĂ©gion ne fournit pas d'informations Ă  la composante de cette mĂȘme personne morale qui dĂ©tient les permis pour son propre compte. Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de la RĂ©gion engage comme consultante la composante de la personne morale qui dĂ©tient le permis, cette derniĂšre peut communiquer les informations nĂ©cessaires pour accomplir le travail de consultant. Les dĂ©tenteurs de tous les permis auxquels les informations se rĂ©fĂšrent doivent ĂȘtre informĂ©s Ă  l'avance des informations qui seront fournies de cette maniĂšre et doivent disposer d'un dĂ©lai suffisant pour soulever des objections – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 10) .

Art. 18.

Les exploitants sont tenus d'Ă©tablir des bains-douches rĂ©pondant aux conditions prescrites par arrĂȘtĂ© royal et de les mettre Ă  la disposition de leurs ouvriers dans un dĂ©lai fixĂ©, pour chaque siĂšge d'exploitation, par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Le Ministre peut accorder dispense de cette obligation pour des exploitations de courte durée.

Art. 19.

Les attributions que les ingĂ©nieurs des mines exercent en ce qui concerne les mines en vertu des lois, ( dĂ©crets – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 11, al. 1er) et arrĂȘtĂ©s, sont Ă©tendues aux travaux de recherche et d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles.

Les incompatibilitĂ©s spĂ©cifiĂ©es Ă  ( l'article 59 du dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – DĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1998, art. 11, al. 2) valent pour les entreprises des travaux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Art. 20.

Les obligations que les lois, ( dĂ©crets – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 12) et arrĂȘtĂ©s imposent aux concessionnaires de mines, Ă  leurs prĂ©posĂ©s et Ă  leurs ouvriers, Ă  l'Ă©gard de l'administration et des ingĂ©nieurs des mines, s'appliquent aux titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles, Ă  leurs prĂ©posĂ©s et ouvriers.

Art. 21.

Le ( Gouvernement wallon – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 13) peut, soit Ă©tendre aux travaux de recherche et d'exploitation de pĂ©trole et de gaz combustibles, les prescriptions des arrĂȘtĂ©s dĂ©jĂ  pris en vertu de l'article 76 des lois miniĂšres coordonnĂ©es, soit rĂ©gler, pour ces travaux, par des arrĂȘtĂ©s spĂ©ciaux, les matiĂšres indiquĂ©es audit article.

L'article 77 des lois coordonnĂ©es s'applique aux arrĂȘtĂ©s pris en vertu des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Art. 22.

Les dispositions du titre XI des lois miniĂšres coordonnĂ©es, concernant les expertises, s'appliquent Ă  la matiĂšre faisant l'objet du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 23.

Les infractions aux prescriptions de l'article 18 seront punies des peines prĂ©vues Ă  ( l'article 61 du dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – DĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1998, art. 14, al. 1er) .

Ceux qui auront mis obstacle Ă  la surveillance organisĂ©e en vertu des articles 19 et 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© seront punis des peines prĂ©vues Ă  ( l'article 62 du dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – DĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1998, art. 14, al. 2) .

Toutes autres infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de mĂȘme que les infractions aux rĂšglements ou aux clauses et conditions lĂ©galement insĂ©rĂ©es dans les permis de recherche ou d'exploitation et les cahiers des charges, seront punies de la maniĂšre indiquĂ©e Ă  ( l'article 63 du dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines – DĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1998, art. 14, al. 3) .

( Les infractions au prĂ©sent article sont constatĂ©es par des procĂšs-verbaux faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire. Une copie du procĂšs-verbal doit ĂȘtre remise au contrevenant dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction, Ă  peine de nullitĂ© – DĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1998, art. 14, al. 4) .