L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986;
Vu le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 et notamment le Titre Ier;
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Généralités
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° huiles usagées: toutes huiles ou émulsions d'huile à usage non alimentaire, qu'elles soient à base minérale, végétale, animale, ou synthétique, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, en ce compris les huiles des moteurs et des systÚmes de transmission ainsi que les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systÚmes hydrauliques;
2° collecte: opération de ramassage, de tri ou de regroupement d'huiles usagées en vue de leur transport;
3° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des huiles usagées;
4° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisĂ© avec possibilitĂ© de mĂ©langer des huiles usagĂ©es d'origines diffĂ©rentes, dans la mesure oĂč les huiles mĂ©langĂ©es sont de nature compatible;
5° prétraitement: toute opération conduisant à la modification de l'état physique des huiles usagées, aprÚs laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination ou de valorisation;
6° élimination: le traitement ou la destruction des huiles usagées ainsi que leur stockage et leur dépÎt sur ou dans le sol;
7° valorisation: toute opération visant à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à -dire la régénération et la valorisation énergétique;
8° régénération: tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;
9° valorisation énergétique: l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;
10° office: l'office régional wallon des déchets;
11° garagistes: exploitants d'Ă©tablissements rĂ©guliĂšrement autorisĂ©s oĂč s'effectuent la vente, l'entretien ou la rĂ©paration de vĂ©hicules automoteurs Ă©quipĂ©s de moteur Ă combustion interne;
12° PCB: les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;
13° ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions;
14° fonctionnaire technique: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne ou son délégué au sein de l'office.
Art. 2.
Il est interdit:
1° de dĂ©poser ou de laisser couler des huiles usagĂ©es, en quelque lieu que ce soit oĂč elles peuvent polluer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les Ă©gouts, les canalisations ou les collecteurs;
2° d'effectuer la combustion des huiles usagĂ©es ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 211, 1°) sauf si elle est rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 7, §1er, et dans des installations de production de chaleur adĂ©quates;
3° d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l'eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matiÚres avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage;
4° lors du stockage et de la collecte, de mĂ©langer les huiles usagĂ©es avec des PCB ou avec des dĂ©chets ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 211, 2°) dangereux;
5° de mélanger volontairement des huiles synthétiques, animales ou végétales avec des huiles minérales;
6° sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu Ă l'article 4, de se dĂ©barrasser d'huiles usagĂ©es sauf Ă les remettre Ă des collecteurs agréés ou Ă des centres de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 211, 3°) .
Art. 3.
§1er. Si l'huile usagĂ©e est remise Ă une personne Ă©tablie dans une autre rĂ©gion ou un autre pays, le dĂ©tenteur doit s'ĂȘtre assurĂ© au prĂ©alable que cette personne est dĂ»ment autorisĂ©e Ă Ă©liminer de l'huile usagĂ©e dans cette rĂ©gion ou dans ce pays.
Si l'huile rĂ©coltĂ©e ne peut ĂȘtre conduite immĂ©diatement Ă son lieu de destination, elle peut ĂȘtre stockĂ©e temporairement dans le vĂ©hicule de collecte, pour autant que celui-ci soit en stationnement dans un lieu oĂč les fuites d'huile peuvent ĂȘtre contenues et immĂ©diatement rĂ©cupĂ©rĂ©es de façon Ă Ă©viter tout prĂ©judice Ă l'environnement.
§2. Les huiles usagĂ©es qui contiennent plus de 50 mg/kg de PCB doivent ĂȘtre collectĂ©es ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 1°) par des entreprises agréées pour collecter ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 1°) des PCB.
Les huiles usagĂ©es qui par contamination peuvent ĂȘtre assimilĂ©es Ă des dĂ©chets ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 2°) dangereux, doivent ĂȘtre collectĂ©es ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 2°) par des entreprises agréées Ă cet effet.
§3. ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 3°)
Art. 4.
Les huiles usagĂ©es provenant de l'activitĂ© normale d'un mĂ©nage peuvent ĂȘtre ( ... â AGW du 25 avril 2002, art. 103) dĂ©posĂ©es dans les conteneurs d'huiles usagĂ©es prĂ©vus Ă cet effet pour la collecte sĂ©lective. Les huiles ainsi rĂ©coltĂ©es doivent ĂȘtre remises intĂ©gralement ( Ă des collecteurs agréés ou Ă des exploitants â AGW du 4 juillet 2002, art. 213) d'installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation des huiles usagĂ©es.
De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées
Art. 5 et 6.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 214)
Art. 7.
§1er. Les huiles usagĂ©es qui sont utilisĂ©es comme combustible dans des installations ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 1°) doivent satisfaire aux conditions figurant Ă l' annexe I .
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 1°)
§2. L'exploitant d' ( un Ă©tablissement comportant â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 2°) une installation visĂ©e au §1er doit:
1° prévoir les dispositifs adéquats pour le prélÚvement d'échantillons représentatifs;
2° Ă©liminer les dĂ©chets de combustion ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 2°) conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en matiĂšre de dĂ©chets.
3° éliminer les effluents résultant de la combustion conformément à la législation en vigueur sur la pollution atmosphérique.
§3. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans ( un Ă©tablissement comportant â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) une installation visĂ©e au §1er ayant une capacitĂ© thermique de combustion Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3 mĂ©gawatts mesurĂ©e par le pouvoir calorifique, infĂ©rieur du combustible, les Ă©missions ne peuvent dĂ©passer les valeurs limites figurant Ă l' annexe II .
Les valeurs d'Ă©mission en SO2 et en poussiĂšres sont fixĂ©es dans ( le permis d'environnement â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) .
§4. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans ( un Ă©tablissement comportant â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) une installation visĂ©e au §1er ayant une capacitĂ© thermique de combustion infĂ©rieure Ă 3 mĂ©gawatts basĂ©e sur la valeur infĂ©rieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites Ă l'Ă©mission pour les poussiĂšres et les polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 sont fixĂ©es dans ( le permis d'environnement â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) .
§5. La rĂ©gĂ©nĂ©ration des huiles usagĂ©es contenant des PCB ne peut ĂȘtre autorisĂ©e qu'Ă condition que le procĂ©dĂ© de rĂ©gĂ©nĂ©ration permette, soit de dĂ©truire les PCB, soit de les rĂ©duire de telle sorte que les huiles rĂ©gĂ©nĂ©rĂ©es ne contiennent pas plus de 10 mg/kg de PCB.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 4°)
De l'agrément des collecteurs et des transporteurs d'huiles usagées
Art. 8.
La collecte et le transport d'huiles usagées en provenance de tiers sont soumis à agrément préalable. L'agrément est accordé pour une durée illimitée.
Art. 9.
La procĂ©dure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur et de transporteur d'huiles usagĂ©es, sont celles prĂ©vues au chapitre III de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 216) dangereux.
Art. 10.
§1er. Pour ĂȘtre agréé comme collecteur d'huiles usagĂ©es, le demandeur doit, en outre:
1° s'engager à collecter dans les délais les plus brefs, les huiles usagées dont la quantité dépasse deux cents litres;
2° prouver qu'il dispose des moyens techniques ou financiers suffisants pour garantir la collecte et éventuellement le transport des huiles usagées conformément à la réglementation en vigueur;
3° s'engager Ă cĂ©der l'intĂ©gralitĂ© des huiles usagĂ©es collectĂ©es Ă une installation ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 217) autorisĂ©e d'Ă©limination, de valorisation, de regroupement ou de prĂ©traitement d'huiles usagĂ©es;
4° prouver qu'il remplit les conditions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.
§2. Pour ĂȘtre agréé comme transporteur d'huiles usagĂ©es, le demandeur doit, en outre, prouver qu'il remplit les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.
De l'agrément des exploitants d'installations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées
Art. 11 Ă 13.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 218)
Des informations relatives à la détention et à la livraison des huiles usagées
Du registre des huiles usagées
Art. 14.
Toute personne qui produit une quantité annuelle minimale de cinq cents litres d'huiles usagées tient un registre dont le modÚle est établi par l'office et doit en permettre, à tout moment, la consultation par l'office.
Art. 15.
Le registre contient notamment les indications suivantes:
1° En ce qui concerne le producteur:
a) la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des huiles usagées produites ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
b) le processus générateur des huiles et leur lieu de dépÎt;
c) la date à laquelle les huiles sont cédées;
d) l'identité du transporteur enregistré;
e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des huiles usagées ou l'identité du collecteur agréé auquel celles-ci sont cédées.
2° En ce qui concerne le collecteur:
a) l'identité du producteur des huiles usagées;
b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date de prise en charge chez le producteur;
d) l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé;
e) la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées.
3° En ce qui concerne l'exploitant d' ( un Ă©tablissement comportant â AGW du 4 juillet 2002, art. 219) une installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation:
a) l'identité du producteur et du collecteur d'huiles usagées;
b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date d'entrée dans le centre;
d) l'identité du transporteur;
e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les huiles.
De la déclaration de détention des huiles usagées
Art. 16.
§1er. Quiconque détient une quantité minimale de cinq cents litres d'huiles usagées soit parce qu'il les a produites soit parce qu'elles lui ont été remises, est tenu de déclarer à l'office, les données figurant dans le registre visé à l'article 14; le modÚle de déclaration est établi par le ministre.
§2. En cas de modification de la nature ou de la composition des huiles produites dĂ©jĂ dĂ©clarĂ©es, la dĂ©claration doit en ĂȘtre faite Ă l'office.
Art. 17.
Lorsqu'elle est faite par le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite dans les dix premiers jours du deuxiÚme mois de chaque semestre; elle contient les données concernant le semestre écoulé et une estimation pour les deux semestres suivants.
Art. 18.
Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.
Art. 19.
Avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'office, le dĂ©tenteur d'huiles usagĂ©es peut, pour sa dĂ©claration, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prĂ©vu Ă l'article 16, pour autant qu'il comporte les mĂȘmes informations.
Du formulaire de transport des huiles usagées
Art. 20.
Quiconque détient une quantité minimale de cinq cents litres d'huiles usagées est tenu lors de chaque livraison, d'en faire la déclaration à l'office. Le formulaire ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par le ministre, sur la proposition de l'office.
Art. 21.
Le formulaire de transport accompagne les huiles usagĂ©es jusqu'Ă l' ( Ă©tablissement comportant une â AGW du 4 juillet 2002, art. 220) installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation des huiles usagĂ©es.
Le dĂ©tenteur, les divers opĂ©rateurs intermĂ©diaires et l'exploitant de l' ( Ă©tablissement comportant une â AGW du 4 juillet 2002, art. 220) installation destinataire signent successivement le formulaire au moment oĂč ils prennent en charge les huiles. Ils en conservent chacun un exemplaire signĂ© par l'intervenant suivant; ils tiennent ce document Ă la disposition de l'office pendant au moins cinq ans.
Art. 22.
Le fonctionnaire dirigeant l'office peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des huiles usagées, soit annexé au formulaire de transport.
Art. 23.
Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des huiles usagĂ©es procĂšde lui-mĂȘme sur le site de production, Ă leur Ă©limination ou Ă leur valorisation.
Art. 24.
En vue de l'application de la présente section, le ministre peut prendre toute mesure de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.
Art. 25.
Le formulaire fixĂ© Ă la prĂ©sente section tient lieu de bordereau de transport agréé visĂ© aux articles 53, 84, et 112 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es.
Dispositions pénales
Art. 26 et 27.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 221)
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 28.
L'arrĂȘtĂ© royal du 3 octobre 1975 relatif Ă la prĂ©vention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagĂ©es cesse d'ĂȘtre applicable en RĂ©gion wallonne pour autant qu'il concerne une matiĂšre rĂ©glĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 29.
Dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets, sont abrogĂ©s:
1° les articles 1er, §2, 2, §2, 57 à 70 et 75, alinéa 2;
2° les autres articles, en tant qu'ils visent les huiles usagées.
Art. 30.
Les autorisations d'exploiter une installation d'Ă©limination d'huiles usagĂ©es accordĂ©es en vertu de l'article 64 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets continuent de produire leurs effets jusqu'Ă l'expiration de la durĂ©e pour laquelle elles ont Ă©tĂ© accordĂ©es.
Art. 31.
( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 221)
Art. 32.
Toute agrĂ©ation comme collecteur d'huiles usagĂ©es dĂ©livrĂ©e en vertu de l'article 13, §1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 vaut agrĂ©ment comme collecteur d'huiles usagĂ©es au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 33.
Toute entreprise de transport d'huiles usagĂ©es est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 34.
La premiĂšre dĂ©claration de dĂ©tention des huiles usagĂ©es visĂ©e Ă la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois Ă partir de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle contient les donnĂ©es disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.
Art. 35.
L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformĂ©ment Ă la procĂ©dure instaurĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 36.
Pour l'implantation et l'exploitation des installations visĂ©es Ă l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.
Art. 37.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 38.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident de lâExĂ©cutif, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressource naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Conditions auxquelles doivent répondre les huiles usagées utilisées comme combustibles
dans des installations ( ... â AGW du 4 juillet 2002, art. 222)
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â |
â |
â |
| Point d'inflammation | NBN T. 52-110 | Min. 55° C |
| Teneur en sédiments | NBN 52-081 | Max. 1 % en volume |
| Teneurs en soufre (+/-) | NBN 52-046 NBN T. 52-050 |
|
| HalogĂšne total | ASTMD 808 | Max. 0,2 % (m/m) en poids |
| Sulfate total | NBN T.52-210 | Max. 1,8 % (m/m) en poids |
| Teneur en PCB | / | Max. 10 mg/kg |
| Solvants organiques | / | Max. 1,0 % (m/m) en poids |
| Distillant à 150°C maximum |
A l'exception de la teneur en sédiments, les valeurs des paramÚtres appliquées sont déterminées sur l'échantillon sans eau.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es.
Namur, le 9 avril 1992.
Valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération d'huiles usagées
d'une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts
| PolluantCd Ni Cr + Cu + V Pb Cl(2) F(3) |
Valeur limite(1) mg/Nm30,5 1 1,5 5 100 5 |
(1) Ces valeurs limites qui ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©passĂ©es lorsque les huiles usagĂ©es sont brĂ»lĂ©es, indiquent, pour les substances mentionnĂ©es, la concentration en masse des Ă©missions dans les rejets gazeux, rapportĂ©e au volume des rejets gazeux Ă l'Ă©tat normal (273K, 1013hPa) aprĂšs dĂ©duction du taux d'humiditĂ© en vapeur d'eau et rapportĂ©e Ă une teneur volumĂ©trique en oxygĂšne dans les rejets gazeux de 3 %. La teneur en oxygĂšne sera celle qui correspond Ă des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.
(2) Composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en chlorure d'hydrogÚne.
(3) Composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en fluorure d'hydrogÚne.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es.
Namur, le 9 avril 1992.