09 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'Ă©limination des huiles usagĂ©es, modifiĂ©e par la directive 87/101/CEE du 22 dĂ©cembre 1986;
Vu le Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail approuvĂ© par l'arrĂŞtĂ© du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 et notamment le Titre Ier;
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă  certaines catĂ©gories de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

( 1° huiles usagĂ©es: les huiles usagĂ©es telles que dĂ©finies dans le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets – AGW du 10 mai 2012, art.  15, 1° ) ;

( 2° collecte: le ramassage d'huiles usagĂ©es, y compris leur tri et stockage prĂ©liminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des dĂ©chets – AGW du 10 mai 2012, art.  15, 2° ) ;

3° transport: ensemble des opĂ©rations de chargement, d'acheminement et de dĂ©chargement des huiles usagĂ©es;

4° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisĂ© avec possibilitĂ© de mĂ©langer des huiles usagĂ©es d'origines diffĂ©rentes, dans la mesure oĂą les huiles mĂ©langĂ©es sont de nature compatible;

5° prĂ©traitement: toute opĂ©ration conduisant Ă  la modification de l'Ă©tat physique des huiles usagĂ©es, après laquelle il est encore nĂ©cessaire d'effectuer une opĂ©ration d'Ă©limination ou de valorisation;

6° Ă©limination: le traitement ou la destruction des huiles usagĂ©es ainsi que leur stockage et leur dĂ©pĂ´t sur ou dans le sol;

7° valorisation: toute opĂ©ration visant Ă  permettre la rĂ©utilisation des huiles usagĂ©es, c'est-Ă -dire la rĂ©gĂ©nĂ©ration et la valorisation Ă©nergĂ©tique;

( 8° rĂ©gĂ©nĂ©ration: toute opĂ©ration de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagĂ©es, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles – AGW du 10 mai 2012, art.  15, 3° ) ;

9° valorisation Ă©nergĂ©tique: l'utilisation des huiles usagĂ©es en tant que combustible avec rĂ©cupĂ©ration adĂ©quate de la chaleur produite;

( 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret. – AGW du 13 juillet 2017, art. 6)

11° garagistes: exploitants d'Ă©tablissements rĂ©gulièrement autorisĂ©s oĂą s'effectuent la vente, l'entretien ou la rĂ©paration de vĂ©hicules automoteurs Ă©quipĂ©s de moteur Ă  combustion interne;

12° PCB: les polychlorobiphĂ©nyles et polychloroterphĂ©nyles ou les mĂ©langes contenant l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagĂ©s soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

13° ministre: le Ministre de la RĂ©gion wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions;

14°  ( ... – AGW du 10 mai 2012, art.  15, 4° )

Art. 2.

Il est interdit:

1° de dĂ©poser ou de laisser couler des huiles usagĂ©es, en quelque lieu que ce soit oĂą elles peuvent polluer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les Ă©gouts, les canalisations ou les collecteurs;

2° d'effectuer la combustion des huiles usagĂ©es ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 211, 1°) sauf si elle est rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 7, §1er, et dans des installations de production de chaleur adĂ©quates;

3° d'ajouter ou de mĂ©langer Ă  des huiles usagĂ©es de l'eau ou tout corps Ă©tranger, tel que solvants, produits de nettoyage, dĂ©tergents, antigel, autres combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage;

4° lors du stockage et de la collecte, de mĂ©langer les huiles usagĂ©es avec des PCB ou avec des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 211, 2°) dangereux;

5° de mĂ©langer volontairement des huiles synthĂ©tiques, animales ou vĂ©gĂ©tales avec des huiles minĂ©rales;

6° sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu Ă  l'article 4, de se dĂ©barrasser d'huiles usagĂ©es sauf Ă  les remettre Ă  des collecteurs agréés  ( ou enregistrĂ©s, selon les cas, – AGW du 24 mai 2006, art. 1er) ou Ă  des centres de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 211, 3°) .

Art. 3.

§1er. Si l'huile usagée est remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, le détenteur doit s'être assuré au préalable que cette personne est dûment autorisée à éliminer de l'huile usagée dans cette région ou dans ce pays.

Si l'huile récoltée ne peut être conduite immédiatement à son lieu de destination, elle peut être stockée temporairement dans le véhicule de collecte, pour autant que celui-ci soit en stationnement dans un lieu où les fuites d'huile peuvent être contenues et immédiatement récupérées de façon à éviter tout préjudice à l'environnement.

§2. Les huiles usagĂ©es qui contiennent plus de 50 mg/kg de PCB doivent ĂŞtre collectĂ©es ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 1°) par des entreprises agréées pour collecter ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 1°) des PCB.

Les huiles usagĂ©es qui par contamination peuvent ĂŞtre assimilĂ©es Ă  des dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 2°) dangereux, doivent ĂŞtre collectĂ©es ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 2°) par des entreprises agréées Ă  cet effet.

§3. ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 212, 3°)

Art. 4.

Les huiles usagĂ©es provenant de l'activitĂ© normale d'un mĂ©nage peuvent ĂŞtre ( ... – AGW du 25 avril 2002, art. 103) dĂ©posĂ©es dans les conteneurs d'huiles usagĂ©es prĂ©vus Ă  cet effet pour la collecte sĂ©lective. Les huiles ainsi rĂ©coltĂ©es doivent ĂŞtre remises intĂ©gralement ( Ă  des collecteurs agréés  ( ou enregistrĂ©s, selon les cas, – AGW du 24 mai 2006, art. 2) ou Ă  des exploitants – AGW du 4 juillet 2002, art. 213) d'installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation des huiles usagĂ©es.

Art. 5 et 6.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 214)

Art. 7.

§1er. Les huiles usagĂ©es qui sont utilisĂ©es comme combustible dans des installations ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 1°) doivent satisfaire aux conditions figurant Ă  l' annexe I .

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 1°)

§2. L'exploitant d' ( un Ă©tablissement comportant – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 2°) une installation visĂ©e au §1er doit:

1° prĂ©voir les dispositifs adĂ©quats pour le prĂ©lèvement d'Ă©chantillons reprĂ©sentatifs;

2° Ă©liminer les dĂ©chets de combustion ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 2°) conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en matière de dĂ©chets.

3° Ă©liminer les effluents rĂ©sultant de la combustion conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur sur la pollution atmosphĂ©rique.

§3. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans ( un Ă©tablissement comportant – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) une installation visĂ©e au §1er ayant une capacitĂ© thermique de combustion Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 mĂ©gawatts mesurĂ©e par le pouvoir calorifique, infĂ©rieur du combustible, les Ă©missions ne peuvent dĂ©passer les valeurs limites figurant Ă  l' annexe II .

Les valeurs d'Ă©mission en SO2 et en poussières sont fixĂ©es dans ( le permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) .

§4. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans ( un Ă©tablissement comportant – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) une installation visĂ©e au §1er ayant une capacitĂ© thermique de combustion infĂ©rieure Ă  3 mĂ©gawatts basĂ©e sur la valeur infĂ©rieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites Ă  l'Ă©mission pour les poussières et les polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 sont fixĂ©es dans ( le permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 3°) .

§5. La rĂ©gĂ©nĂ©ration des huiles usagĂ©es contenant des PCB ne peut ĂŞtre autorisĂ©e qu'Ă  condition que le procĂ©dĂ© de rĂ©gĂ©nĂ©ration permette, soit de dĂ©truire les PCB, soit de les rĂ©duire de telle sorte que les huiles rĂ©gĂ©nĂ©rĂ©es ne contiennent pas plus de 10 mg/kg de PCB.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 215, 4°)

Art. 8.

( La collecte et le transport Ă  titre professionnel d'huiles usagĂ©es constitutives de dĂ©chets dangereux sont soumis Ă  agrĂ©ment prĂ©alable. L'agrĂ©ment est accordĂ© pour la durĂ©e qu'il prĂ©cise et qui ne peut excĂ©der cinq ans – AGW du 24 mai 2006, art. 4) .

( L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systèmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour le transport des huiles usagĂ©es rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie – AGW du 12 juillet 2007, art. 63) .

Art. 9.

La procĂ©dure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur et de transporteur d'huiles usagĂ©es, sont celles prĂ©vues au chapitre III de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 216) dangereux.

Art. 10.

§1er. Pour être agréé comme collecteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre:

1° s'engager Ă  collecter dans les dĂ©lais les plus brefs, les huiles usagĂ©es dont la quantitĂ© dĂ©passe deux cents litres;

2° prouver qu'il dispose des moyens techniques ou financiers suffisants pour garantir la collecte et Ă©ventuellement le transport des huiles usagĂ©es conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur;

3° s'engager Ă  cĂ©der l'intĂ©gralitĂ© des huiles usagĂ©es collectĂ©es Ă  une installation ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 217) autorisĂ©e d'Ă©limination, de valorisation, de regroupement ou de prĂ©traitement d'huiles usagĂ©es;

4° prouver qu'il remplit les conditions de la rĂ©glementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

§2. Pour être agréé comme transporteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre, prouver qu'il remplit les conditions prévues par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Art. 11 Ă  13.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 218)

Art.  14.

Toute personne qui produit une quantitĂ© annuelle minimale de cinq cents litres d'huiles usagĂ©es tient un registre dont le modèle est Ă©tabli par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) et doit en permettre, Ă  tout moment, la consultation par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) .

Art.  15.

Le registre contient notamment les indications suivantes:

1° En ce qui concerne le producteur:

a) la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des huiles usagées produites ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur des huiles et leur lieu de dépôt;

c) la date à laquelle les huiles sont cédées;

d) l'identité du transporteur enregistré;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des huiles usagées ou l'identité du collecteur agréé auquel celles-ci sont cédées.

2° En ce qui concerne le collecteur:

a) l'identité du producteur des huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé;

e) la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées.

3° En ce qui concerne l'exploitant d' ( un Ă©tablissement comportant – AGW du 4 juillet 2002, art. 219) une installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation:

a) l'identité du producteur et du collecteur d'huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans le centre;

d) l'identité du transporteur;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les huiles.

Art.  16.

§1er. Quiconque dĂ©tient une quantitĂ© minimale de cinq cents litres d'huiles usagĂ©es soit parce qu'il les a produites soit parce qu'elles lui ont Ă©tĂ© remises, est tenu de dĂ©clarer Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) , les donnĂ©es figurant dans le registre visĂ© Ă  l'article 14; le modèle de dĂ©claration est Ă©tabli par le ministre.

§2. En cas de modification de la nature ou de la composition des huiles produites dĂ©jĂ  dĂ©clarĂ©es, la dĂ©claration doit en ĂŞtre faite Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) .

Art.  17.

( Lorsqu'elle est faite par le producteur des huiles usagĂ©es, la dĂ©claration de dĂ©tention est faite avant le 31 mars de chaque annĂ©e. Elle contient les donnĂ©es concernant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e et une estimation pour l'annĂ©e suivante. – AGW du 13 dĂ©cembre 2007, art.  4 )

Art.  18.

Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art.  19.

( (...) – AGW du 13 juillet 2017, art. 8) , le dĂ©tenteur d'huiles usagĂ©es peut, pour sa dĂ©claration, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prĂ©vu Ă  l'article 16, pour autant qu'il comporte les mĂŞmes informations.

Art.  20.

Quiconque dĂ©tient une quantitĂ© minimale de cinq cents litres d'huiles usagĂ©es est tenu lors de chaque livraison, d'en faire la dĂ©claration Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) . Le formulaire ainsi que les modalitĂ©s de la dĂ©claration sont dĂ©terminĂ©s par le ministre, sur la proposition de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) .

Art.  21.

Le formulaire de transport accompagne les huiles usagĂ©es jusqu'Ă  l' ( Ă©tablissement comportant une – AGW du 4 juillet 2002, art. 220) installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation des huiles usagĂ©es.

Le dĂ©tenteur, les divers opĂ©rateurs intermĂ©diaires et l'exploitant de l' ( Ă©tablissement comportant une – AGW du 4 juillet 2002, art. 220) installation destinataire signent successivement le formulaire au moment oĂą ils prennent en charge les huiles. Ils en conservent chacun un exemplaire signĂ© par l'intervenant suivant; ils tiennent ce document Ă  la disposition de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 7) pendant au moins cinq ans.

Art.  22.

( L'administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 9) peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il dĂ©finit les modalitĂ©s et dĂ©terminant la nature ainsi que la composition des huiles usagĂ©es, soit annexĂ© au formulaire de transport.

Art.  23.

Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des huiles usagées procède lui-même sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art.  24.

En vue de l'application de la présente section, le ministre peut prendre toute mesure de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art.  25.

Le formulaire fixĂ© Ă  la prĂ©sente section tient lieu de ( formulaire de transport visĂ© Ă  l'article 24 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. – AGW du 10 mai 2012, art.  16 )

Dans l'article 16 de l'AGW du 10 mai 2012, le législateur vise l'article 23 en lieu et place du 25.

Art. 26 et 27.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 221)

Art. 28.

L'arrĂŞtĂ© royal du 3 octobre 1975 relatif Ă  la prĂ©vention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagĂ©es cesse d'ĂŞtre applicable en RĂ©gion wallonne pour autant qu'il concerne une matière rĂ©glĂ©e par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 29.

Dans l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă  certaines catĂ©gories de dĂ©chets, sont abrogĂ©s:

1° les articles 1er, §2, 2, §2, 57 Ă  70 et 75, alinĂ©a 2;

2° les autres articles, en tant qu'ils visent les huiles usagĂ©es.

Art. 30.

Les autorisations d'exploiter une installation d'Ă©limination d'huiles usagĂ©es accordĂ©es en vertu de l'article 64 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă  certaines catĂ©gories de dĂ©chets continuent de produire leurs effets jusqu'Ă  l'expiration de la durĂ©e pour laquelle elles ont Ă©tĂ© accordĂ©es.

Art. 31.

( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 221)

Art. 32.

Toute agrĂ©ation comme collecteur d'huiles usagĂ©es dĂ©livrĂ©e en vertu de l'article 13, §1er de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 vaut agrĂ©ment comme collecteur d'huiles usagĂ©es au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 33.

Toute entreprise de transport d'huiles usagĂ©es est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 34.

La première dĂ©claration de dĂ©tention des huiles usagĂ©es visĂ©e Ă  la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois Ă  partir de la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Elle contient les donnĂ©es disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 35.

L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 36.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visĂ©es Ă  l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 37.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 38.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressource naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Conditions auxquelles doivent répondre les huiles usagées utilisées comme combustibles
dans des installations ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 222)

Paramètres
–
Méthode de test
–
Valeur
–
Point d'inflammation NBN T. 52-110 Min. 55° C
Teneur en sĂ©diments NBN 52-081 Max. 1 % en volume
Teneurs en soufre (+/-) NBN 52-046
NBN T. 52-050
Halogène total ASTMD 808 Max. 0,2 % (m/m) en poids
Sulfate total NBN T.52-210 Max. 1,8 % (m/m) en poids
Teneur en PCB / Max. 10 mg/kg
Solvants organiques / Max. 1,0 % (m/m) en poids
Distillant à 150°C maximum
(+/-) la teneur en soufre sera dĂ©terminĂ©e par la lĂ©gislation existante et notamment par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 novembre 1988 relatif Ă  la dĂ©nomination, aux caractĂ©ristiques et Ă  la teneur en soufre de combustibles rĂ©siduels.
A l'exception de la teneur en sédiments, les valeurs des paramètres appliquées sont déterminées sur l'échantillon sans eau.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
AGW du 4 juillet 2002, art. 222
Annexe II
Valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération d'huiles usagées
d'une capacitĂ© thermique de combustion Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 mĂ©gawatts

PolluantCd
Ni
Cr + Cu + V
Pb
Cl(2)
F(3)
Valeur limite(1) mg/Nm30,5
1
1,5
5
100
5
_________________________
(1) Ces valeurs limites qui ne peuvent pas ĂŞtre dĂ©passĂ©es lorsque les huiles usagĂ©es sont brĂ»lĂ©es, indiquent, pour les substances mentionnĂ©es, la concentration en masse des Ă©missions dans les rejets gazeux, rapportĂ©e au volume des rejets gazeux Ă  l'Ă©tat normal (273K, 1013hPa) après dĂ©duction du taux d'humiditĂ© en vapeur d'eau et rapportĂ©e Ă  une teneur volumĂ©trique en oxygène dans les rejets gazeux de 3 %. La teneur en oxygène sera celle qui correspond Ă  des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.
(2) Composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en chlorure d'hydrogène.
(3) Composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en fluorure d'hydrogène.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
N.B. Cette annexe II est abrogĂ©e le 24 mars 2003. Toutefois, pour les installations existantes Ă  cette date, elle restera applicable jusqu'au 28 dĂ©cembre 2005, en vertu de l'AGW du 27 fĂ©vrier 2003, art. 48.N.B. Cette annexe II est abrogĂ©e le 24 mars 2003. Toutefois, pour les installations existantes Ă  cette date, elle restera applicable jusqu'au 28 dĂ©cembre 2005, en vertu de l'AGW du 27 fĂ©vrier 2003, art. 48.