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14 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 3, §3, 5, §2, 2°, 6 à 10, 11, §1er, et 13 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 mai 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm, donné le 12 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°38.506/2, donné le 15 juin 2005;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, §1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Il est applicable en région de langue française.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « décret »: le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

2° « Ministre »: la Ministre de la Formation;

3° « Administration »: la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° « Comité »: le Comité de suivi instauré en vertu de l'article 7 du décret;

5° « opérateur mobile »: l'opérateur de formation agréé en vertu de l'article 5 du décret qui dispense des formations itinérantes au moyen d'un véhicule équipé et adapté;

6° « heures de formation »: les heures de formation prestées par un opérateur de formation agréé ou par un partenaire conventionné avec un opérateur de formation agréé;

7° « expert »: l'expert pédagogique visé à l'article 7, 1°, du décret.

Art. 3.

Les modules de formation visés à l'article 3, §2, du décret ont une durée de huit heures pour le premier module, de seize heures pour le deuxième module et de vingt-quatre heures pour le troisième module.

Le Ministre peut, sur avis du Comité, modifier les durées des modules de formation déterminées à l'alinéa 1er.

Art. 4.

Une attestation de capacité et de fréquentation est délivrée par l'opérateur de formation agréé à chaque personne ayant suivi un module de formation. Avant sa délivrance, cette attestation, dont le modèle est mis à disposition de l'opérateur de formation agréé par l'Administration, est soumise à la signature du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet.

Art. 5.

En vertu de l'article 5, §2, 2°, du décret, l'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, pour être agréés, satisfont aux conditions suivantes:

1° disposer du personnel pédagogique en rapport avec le nombre de personnes à former, à savoir, disposer d'un formateur minimum pour l'encadrement de douze stagiaires;

2° disposer de locaux et d'un mobilier répondant aux exigences requises par les modules de formation;

3° disposer de matériel informatique adapté au nombre de personnes à former pour permettre à chaque personne qui suit un module de formation de disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet.

L'opérateur de formation ou, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention de partenariat doit disposer de formateurs:

a) soit ayant au moins un diplôme ou un certificat de l'Enseignement secondaire supérieur;

b) soit possédant une expérience utile,

et démontrant une aptitude pédagogique, sur base de titres ou d'une expérience utile, à dispenser des modules de formation aux technologies de l'information et de la communication.

Art. 6.

§1er. L'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, adressent une demande d'agrément à l'Administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par la Ministre.

La demande d'agrément d'un opérateur de formation est accompagnée des documents, renseignements et engagements suivants:

1° la dénomination de l'opérateur de formation et la localisation de son siège principal d'activité;

2° son statut juridique et, le cas échéant, copie des statuts;

3° le nombre d'heures de formation et le nombre de personnes bénéficiaires envisagées annuellement et réparties par module de formation;

4° une description du contenu des modules de formation et de la méthodologie de formation;

5° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer les modules de formation et, le cas échéant, la copie de la convention de partenariat;

6° dans le cas d'un opérateur mobile, une description de la zone géographique couverte;

7° des indications sur l'expérience acquise dans la formation aux technologies de l'information et de la communication, particulièrement vis-à-vis du public cible visé à l'article 4 du décret;

8° le cas échéant, copie de la convention de partenariat;

9° l'engagement à se soumettre au contrôle de l'Administration et de respecter les articles 55 et suivants des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

10° l'adhésion à la charte pédagogique, dont le modèle est déterminé par la Ministre, sur proposition de l'expert.

§2. L'Administration délivre un accusé de réception de la demande d'agrément dans les dix jours ouvrables de sa réception.

Si la demande est incomplète, l'Administration en avise l'opérateur de formation en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, §2, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

§3. L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

Art. 7.

1er. L'Administration sollicite l'avis pédagogique de l'expert désigné par la Ministre.

§2. L'Administration transmet la demande d'agrément et les avis, technique et pédagogique, au Comité, dans les deux mois de la réception de la demande.

§3. Le Comité rend un avis motivé sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à dater de la réception de celle-ci.

Le Comité entend les représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite. Il peut également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels le Comité souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.

Art. 8.

La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'Administration.

La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 6, 7 et 10.

Le document visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, 3°, est à communiquer par l'opérateur de formation à l'Administration.

Les autres documents ou renseignements visés à l'article 6, §1er, alinéa 2, sont à communiquer par l'opérateur de formation à l'Administration pour autant que des changements soient intervenus au cours de la période couverte par l'agrément précédent.

Art. 9.

§1er Le Comité propose à la Ministre les suspensions et les retraits d'agrément.

Préalablement, le Comité entend les représentants de l'opérateur de formation agréé concerné.

L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels le Comité souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.

§2. L'agrément ne peut être suspendu pour une durée excédant six mois.

Passé le délai de suspension, la Ministre peut retirer l'agrément si l'opérateur de formation ne remplit toujours pas les conditions de l'agrément.

Art. 10.

La Ministre se prononce sur l'octroi, le refus, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément dans les trente jours ouvrables qui suivent, selon le cas, la réception de l'avis ou de la proposition du Comité.

En l'absence d'une décision dans le délai fixé, celle-ci est réputée favorable.

La décision de la Ministre est notifiée dans les dix jours ouvrables de la réception de la décision par l'Administration à l'opérateur de formation et une copie est adressée, pour information, au Comité.

Art. 11.

§1er. Il est institué un Comité composé comme suit:

1° un représentant de la Ministre, qui assure la présidence;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

3° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

4° deux représentants de l'expert;

5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications;

7° un représentant de l'Administration.

La Ministre désigne les membres du Comité. Les représentants visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, sont proposés à la Ministre par les organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats.

§2. Le mandat des membres a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé pour la période qui reste à couvrir.

§3. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, à la Ministre.

Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an.

Pour délibérer valablement, la présence de la majorité des membres du Comité est requise. Chaque décision est prise collégialement et tend à rallier l'unanimité. A défaut, la décision est prise à la majorité des membres présents.

Les membres visés à l'article 11, §1er, siègent avec voix délibérative.

Le Comité peut constituer des groupes de travail dont il détermine la composition et fixe les missions qui lui sont confiées. Les résultats des groupes de travail sont communiqués au Comité pour décision.

Le secrétariat du Comité est assuré par l'Administration.

Art. 12.

Les subventions octroyées aux opérateurs de formation agréés sont fixées comme suit:

1° 7,5 euros par heure de formation et par personne formée, pour les modules de formation donnés du lundi au samedi;

2° 10 euros par heure de formation et par personne formée, pour les modules de formation donnés les samedis et dimanches dans le cadre d'actions de sensibilisation, à condition que le nombre d'heures prestées soit au minimum de six heures par jour;

3° 1 euro par kilomètre parcouru pour les frais de déplacement et de connexion des opérateurs mobiles;

4° 500 euros de forfait sur la durée de l'agrément pour les actions de promotion.

Aucune subvention n'est octroyée pour les heures de formation poursuivant des buts publicitaires ou commerciaux.

La Ministre peut, sur proposition du Comité, modifier les montants des subventions déterminés à l'alinéa 1er.

Art. 13.

Les subventions sont octroyées aux opérateurs de formation agréés en vertu de l'article 10 du décret.

La Ministre arrête chaque année, sur proposition de l'Administration, le nombre d'heures de formation maximales que peut prester l'opérateur de formation.

Art. 14.

Chaque opérateur de formation agréé transmet à l'Administration, pour le 1er novembre, un programme prévisionnel annuel des modules de formation organisés au cours de l'exercice suivant.

L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour le 15 décembre, au plus tard, ce programme doit être soumis, par l'Administration, après avis du Comité, à l'approbation du Ministre.

Art. 15.

La liquidation des subventions à l'opérateur de formation agréé est soumise à la communication préalable à l'Administration d'un ou de plusieurs documents suivants:

1° une déclaration de créance, accompagnée du ou des états de prestations et de la ou des listes de présence originales se rapportant à la période à couvrir par la subvention;

2° un relevé trimestriel des personnes formées, sous forme d'un fichier standardisé dont le modèle est établi par la Ministre. Ce relevé est communiqué uniquement par courrier électronique;

3° en ce qui concerne les opérateurs mobiles, un relevé et les pièces justificatives des kilomètres parcourus;

4° les justificatifs relatifs aux actions de promotion.

Art. 16.

L'opérateur de formation agréé communique au Comité un rapport annuel d'activité, dont le modèle est établi par la Ministre.

Art. 17.

Pour l'exercice 2006, les opérateurs de formation communiquent leur programme annuel, tel que défini à l'article 14, en même temps que l'introduction de leur demande d'agrément.

Art. 18.

Le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2005.

Art. 19.

La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA