09 juin 1999 - Arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
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ABROGE PARTIELLEMENT par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 (art. 87)


RAPPORT AU ROI

Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à exécuter la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. La date d'entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 1er juillet 1999, est également fixée par cet arrêté.
Le présent arrêté royal vise d'abord à coordonner la réglementation en matière d'occupation de travailleurs étrangers. Cette matière est actuellement toujours réglée par de nombreux arrêtés royaux et ministériels et par une série de circulaires ministérielles.
La réglementation de l'occupation des travailleurs étrangers contenue dans tous ces textes est édifiée de manière obscure et illogique. Ceci entraîne une insécurité juridique chez tous ceux qui ont à faire avec cette réglementation.
D'autre part, le présent arrêté vise aussi à actualiser cette réglementation. Les textes actuels datent encore toujours de la fin des années 60 et, jusqu'à présent, ont été peu ou pas du tout adaptés à un nombre d'évolutions du marché du travail en ce qui concerne l'occupation des travailleurs étrangers.
Commentaire des articles
Article 1.
Les points 3°, 4° et 5° sont des définitions reprises de la loi visée au point 2°.
Le point 6° donne la définition du séjour légal (qui remplace la notion de séjour régulier qui n'était pas définie dans l'ancienne réglementation). On se réfère à la loi du 15 décembre 1980.
Les définitions du point 7° (marché de l'emploi) et du point 8° (artistes de spectacles) n'existaient pas dans l'ancienne réglementation de même que celle du sportif professionnel (point 11°).
Par contre, les définitions des points 9° et 10° (cabaret et personnel de cabaret) se trouvaient, depuis 1993, dans la réglementation.
Article 2.
Le premier alinéa de cet article donne la liste des dispenses, en vertu de l'article 7 de la loi, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Le point 3° se retrouve déjà dans la réglementation actuelle.
Au point 4°, on a ajouté in fine " pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents ". Un ajout similaire se retrouve au point 6° (ministres des cultes) où l'on a aussi ajouté le mot " reconnus " (en parlant des cultes).
Au point 5°, on introduit une nouvelle catégorie de dispense pour les réfugiés.
Le point 7° est une disposition existant déjà dans la réglementation; il en va de même pour les points 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15°.
Au point 12°, on a ajouté la référence à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi. Il s'agit là de la réparation d'une omission.
Le point 16° est quasiment identique à la réglementation actuelle; seuls les mots " et/ou agréés " ont été ajoutés.
Au point 17°, la dispense déjà accordée aux artistes de spectacles de réputation internationale est étendue aux accompagnateurs et, par ailleurs, par souci d'harmonisation, la formulation de la condition de séjour est désormais calquée sur celle reprise aux points 15° et 16° " pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ".
Au point 18°, on a supprimé le mot " supérieur " après " établissement ". Le but visé est de ne pas pénaliser les jeunes ressortissants étrangers, séjournant légalement en Belgique, et suivant des cours dans le secondaire, d'autant qu'il s'agit souvent d'une catégorie défavorisée.
Au point 19°, on a ajouté " séjournant légalement ".
Les points 20° et 21° visent certaines catégories de stagiaires et représentent des dispositions nouvelles.
Au point 22° (apprentis), les mots " séjournant légalement en Belgique " sont remplacés par " autorisés ou admis à séjourner plus de trois mois en Belgique ".
Le dernier alinéa de l'article 2 permet au Ministre de définir la notion de réputation internationale visée au point 17°.
Article 3.
Cet article détermine les catégories de permis de travail. Par rapport à la réglementation actuelle, on ne reprend plus le permis de travail C qui est tombé en totale désuétude.
D'autre part, la définition du permis B est quelque peu modifiée : on fixe une durée maximum de douze mois et le permis est limité à l'occupation auprès d'un seul employeur (et plus à une branche d'activité).
Article 4.
Le paragraphe 1erreprend, en ses alinéas 1er et 2, des dispositions déjà existantes. On a toutefois ajouté, à l'alinéa 2 in fine " sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte du droit ou de l'autorisation au séjour conformément à l'article 39, §3 ou §5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ". Le but est d'éviter les contradictions entre droit au travail et droit au séjour.
Les alinéas 1eret 2 du paragraphe 2, correspondent à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. L'alinéa 3 est une nouvelle disposition introduite en vue d'éviter une discordance éventuelle entre la réglementation sur le séjour des étrangers et celle sur leur accès au travail.
Article 5.
Cet article prévoit les cas de dérogation à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi. Sont visées les personnes pour lesquelles il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi pour délivrer le permis de travail.
Vu que l'article 4, §2, alinéa 1er de la loi concerne uniquement les autorisations d'occupation et pas les autorisations provisoires d'occupation (article 4, §4 de la loi et article 4, §3 de cet arrêté), on ne doit pas prévoir de dérogation à cet article 5.
Article 6.
Cet article correspond à l'article 9 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Toutefois, pour des raisons de facilité de contrôle, on n'a pas conservé la possibilité de signifier les conditions spéciales par lettre recommandée à la Poste.
Les mots " si possible " s'expliquent par la prévision des futurs formats des documents de permis de travail (format carte d'identité).
Article 7.
Cet article correspond à l'article 13bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Pour des raisons pratiques, il n'est pas jugé opportun de prévoir des sanctions.
Article 8.
Cette disposition fondamentale est quasi identique à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Il est à noter, toutefois, que l'on parle maintenant du " marché de l'emploi " (voir article 1er, 7°) et plus de " marché national de l'emploi ".
Article 9.
Cet article correspond, mais avec plusieurs modifications, à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
Il s'agit de déterminer les catégories de travailleurs étrangers pour lesquels, par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation.
On notera particulièrement qu'on n'a pas jugé utile de conserver dans cette liste les domestiques et servantes internes et que, pour les étudiants, on confirme la limitation à vingt heures semaine qui était déjà appliquée mais en vertu de circulaires. Cette limitation est logique dans la mesure où il s'agit de personnes dont le séjour est justifié essentiellement pour effectuer des études en Belgique.
Par ailleurs, cet article réunit tous les cas où il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi, alors qu'avant une partie de ces exemptions se trouvaient dispersées dans la réglementation (stagiaires, jeunes au pair, techniciens spécialisés).
Pour raison de clarté, le terme " techniciens spécialisés " (point 9°) a été préféré à " monteurs spécialistes " car la pratique démontre qu'il ne s'agit plus seulement d'installations industrielles.
Les points 11°, 12° et 13° (sportifs professionnels, personnes exerçant une fonction à responsabilités dans une compagnie de navigation aérienne ou un office de tourisme de leur pays) entérinent également des exemptions qui étaient, précédemment, prévues dans des circulaires.
Les définitions du " chercheur " et du " professeur invité ", que l'on retrouve aux alinéas 2 à 4, ont été établies après consultation des Communautés.
Article 10.
Cet article correspond à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Article 11.
Cet article correspond à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969. Comme on se réfère à l'article 9, les commentaires de cet article sont valables pour l'article 11.
Article 12.
L'alinéa 1er de cet article correspond à l'article 2bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Les alinéas 2 à 5 introduisent l'obligation d'un contrat spécifique pour certaines catégories (artistes, stagiaires, jeunes au pair, autorisation provisoire d'occupation).
Article 13.
Cet article correspond à l'article 3bis de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969. La même remarque qu'à l'article 11 peut être faite.
Pour les stagiaires et les jeunes au pair des contrats spécifiques ont été prévus.
Article 14.
Cet article correspond, pour partie, à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. On a ajouté une disposition (alinéa 3) précisant le délai dans lequel le certificat médical doit avoir été établi pour éviter la présentation de certificats trop anciens.
Par ailleurs, l'expérience a justifié l'introduction de l'alinéa 4 visant à exiger la traduction, le cas échéant, du certificat médical dans une des langues de la Région compétente.
Article 15.
En combinaison avec l'article 14, cet article correspond à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 (pour le point 1°) et à l'article 21 du même arrêté royal (pour le point 2°).
Article 16.
Cet article détermine les catégories d'étrangers ayant droit au permis de travail A et correspond à l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Le point 1° traite du droit d'obtenir le permis A sur base des années de travail couvertes par un permis B. Le nombre d'années a été ramené à quatre au lieu de cinq précédemment mais, en réalité, il s'agit là de la confirmation de ce qui était déjà d'application en vertu de l'article 10, 2° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
A noter également l'emploi du terme " séjour légal " défini à l'article 1er (au lieu de " séjour régulier ").
Le point 2° traite du droit à obtenir le permis A sur base d'année de " séjour légal " (au lieu de " résidence régulière ") et " ininterrompu ".
Le point 3° prévoit le droit au permis A du conjoint de la personne en droit d'obtenir le permis A sur base du point 1° ou 2°. En vue de mettre la réglementation en concordance avec la réglementation sur le séjour, il a été ajouté que le conjoint doit bénéficier d'un titre de séjour sur base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980.
Le but est d'éviter qu'une personne ne recoive un permis A immédiatement alors qu'elle n'aurait encore qu'un titre de séjour provisoire qui ne serait confirmé qu'après une année de cohabitation.
Au point 4°, outre l'introduction de la notion de séjour conformément l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980, il convient de noter l'emploi de l'expression " enfants " sans qu'on ne distingue désormais les enfants légitimes, naturels ou adoptifs.
A l'exception des points 6° et 8°, les autres dispositions existaient déjà. Le point 8° a également pour but d'harmoniser le droit au séjour et le droit au travail. En exécution de l'article 19, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les cas et les conditions dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir est publié au Moniteur belge du 2 septembre 1995.
Article 17.
Cet article prévoit, en son paragraphe 1er, les cas de réduction du délai de quatre ans prévu à l'article 16, 1°. Ce paragraphe correspond à l'article 10, 1° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 et au deuxième alinéa de l'article 13, 1° de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Le paragraphe 2 correspond au dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Article 18.
Le point 1° de cet article traite des assimilations à des périodes de travail pour l'application des articles 16, 1° et 17, paragraphe 1. Cette disposition correspond à l'article 13, 1°, alinéa 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
L'article 18, 2° décrit les cas où le séjour est réputé ininterrompu et correspond à l'article 13, 1°, alinéa 3 et 2°, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Toutefois, l'article 18,2°, a) a été étendu à l'article 16, 2°.
Les points 3° et 4° de l'article 18 correspondent respectivement à l'article 13, 1°, alinéa 5 et 2°, alinéa 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Article 19.
Cet article traite des contingents et correspond à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
Il y a lieu de remarquer qu'on a introduit l'obligation de consulter la commission paritaire compétente.
Articles 20 à 23.
Ces articles correspondent à l'article 17, paragraphes 1 à 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 (modification du 16 février 1998).
Le paragraphe 5 de l'article 17 précité concernant la possibilité de déroger en matière d'âge du stagiaire et de durée du stage est désormais inclus à l'article 38, paragraphe 2.
Articles 24 à 29.
Ces articles traitent des jeunes au pair. Ils correspondent à l'article 18 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Ils modifient profondément cette disposition telle qu'elle est rédigée à ce jour. Toutefois, ils reprennent intégralement les projets qui ont fait l'objet de l'avis 97/1 du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère mais qui n'ont pas encore été adoptés.
En ce qui concerne particulièrement l'article 26, 2° il est à remarquer que le but de cette disposition est d'éviter que le jeune au pair ne soit accueilli dans une famille dont la langue usuelle n'est pas une des trois langues nationales (par exemple le suédois ou le japonais). Dans un tel cas, l'objectif de formation linguistique du jeune au pair ne serait pas atteint car il n'y aurait pas concordance entre la langue dont le jeune au pair suivrait les cours et la langue pratiquée dans la famille d'accueil.
Article 30.
Cet article traite du personnel de cabaret. La définition de " cabaret " et de " personnel de cabaret " est donnée à l'article 1, 9° et 10°. L'article 30 correspond à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 (version du 19 mars 1993).
Article 31.
Cet article donne, à l'alinéa 1er, une définition du renouvellement, ce qui n'existait pas dans la réglementation. On précise surtout que le renouvellement concerne la continuation de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession (mais pas forcément chez le même employeur.
Les articles 31 à 33 correspondent aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
L'alinéa 2 de l'article 31 introduit un délai minimum pour introduire la demande de renouvellement avant l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.
Article 32.
Cet article précise que les articles 8 à 11 et 12, alinéa 1er, sont applicables aux demandes de renouvellement.
A contrario, cela signifie que la condition du certificat médical ne doit plus être réunie.
Article 33.
Cet article prévoit, pour raisons sociales, des dérogations déjà existantes à l'article 31, alinéa 1. On ne reprend toutefois plus, dans ces dérogations, les personnes en chômage involontaire. En effet, il paraît illogique d'autoriser dans ce cas le renouvellement pour une autre profession, alors qu'en principe le permis initial n'a été délivré que parce qu'il existait une pénurie sur le marché de l'emploi dans la profession faisant l'objet de ce permis initial.
Article 34.
Cet article correspond aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. La formulation utilisée en tête d'article est toutefois plus claire : " l'autorisation et le permis de travail sont refusés " au lieu de " ne sont pas accordés " ou " peuvent être refusés ".
Le point 1° constitue une nouvelle disposition qui permettra de refuser l'autorisation d'occupation ou le permis au motif que la demande contient des données incomplètes ou inexactes.
Sur base du point 2° il sera p.e. possible de refuser l'autorisation d'occupation et le permis de travail lorsque les conditions en matière de professions réglementées n'ont pas été respectées.
Le point 6° ne permet plus de refuser l'autorisation d'occupation ou le permis de travail parce qu'ils concerneraient un emploi à prestations incomplètes; seul le niveau insuffisant des ressources procurées par cet emploi le justifierait désormais.
Article 35.
Cet article traite du retrait de l'autorisation d'occupation (paragraphe 1er) et du permis de travail (paragraphe 2). Il correspond à l'article 11 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Ici aussi, la formulation des débuts de paragraphe est plus claire : " l'autorisation d'occupation (ou le permis de travail) est retirée " au lieu de " peut être retirée ".
Article 36.
Cet article correspond à l'article 29 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Article 37.
Cet article prévoit une autorisation provisoire d'occupation pour les victimes de la traite des êtres humains. De cette manière, on crée une base juridique dans la réglementation pour ce qui était prévu jusqu'à présent par circulaires ministérielles publiées au Moniteur belge des 7 juillet 1994 et 21 février 1997.
Article 38.
Le paragraphe 1 impose au Ministre, lorsqu'il édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, la consultation du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers. Ce conseil est institué par l'article 19 de la loi.
Lorsque l'urgence est invoquée pour ne pas demander cet avis, elle sera motivée selon les règles habituelles.
Le paragraphe 2 regroupe les possibilités de dérogation. La décision devra être motivée. Par " autorité compétente ", il faut entendre le Ministre régional compétent en matière d'emploi.
Article 39.
Cet article donne la liste des dispositions abrogées.
Article 40.
Les règles actuelles de procédure sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Ceci doit permettre de développer une nouvelle procédure pour la délivrance d'un permis de travail sécurisé.
Il a été décidé, suite aux observations du Conseil d'Etat de ne pas reprendre maintenant le §2 du projet concernant la circulaire relative aux candidats réfugies, car cette disposition transitoire avait été ajoutée après le passage du projet au Conseil des Ministres et traite de matières qui, en vertu des articles 4, §4 et 8, §1er de la loi du 30 avril 1999, doivent être délibérées en Conseil des Ministres.
Il n'est pas de même pour l'article 40, §1er en vertu de l'article 8, §2 de la loi du 30 avril 1999.
Pour satisfaire à l'avis du Conseil d'Etat, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sera établi pour compléter le présent arrêté avec le contenu de la circulaire précitée.
Article 41.
La date d'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté est fixée au 1er juillet 1999.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;

4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, §1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

6° (séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) (AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; ED : 01-04-2003)

7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;

8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;

10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;

11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

(12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.

13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, §1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;

14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, §1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, §1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;

15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) (AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; ED : 08-10-2007)

[116° personnel de direction : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 4, alinéa 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.]1

[217° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, §1er, 4° et 5°, et 40bis, §2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;]2

[318° carte bleue européenne : le document de séjour visé à l'article 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980;

19° office des étrangers : l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3

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(1)(AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009)

(2)(AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011)

(3)(AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012)

AGW du 6 novembre 2014, art. 1 erAGW du 2 juillet 2015, art. 1 er, a) AGW du 2 juillet 2015, art. 1 er, b)

Art. 2.

Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :

1° [4le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4

2° [4a)  le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);

b)  le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);

c)  le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :

- d'une attestation d'immatriculation valide,

- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;

d)  le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;

e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;

3°  a)  les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;

b)les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) (AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; ED : 01-04-2003)

4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;

5° le réfugié reconnu en Belgique;

6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;

7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;

8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;

9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;

10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;

11° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;

12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;

13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;

14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :

a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;

b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;

c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;

(ancien d) abrogé) (AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; ED : 20-05-2008)

d)(ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) (AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; ED : 20-05-2008)

15° les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;

16° (les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) (AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; ED : 01-04-2003)

17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;

18° [4les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4

(19° [4les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;

20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;

21°  a)  les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;

b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;

22°  a)  les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;

b) les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;

23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) (AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; ED : 01-04-2003)

(24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;

25° les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) (AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; ED : 01-04-2003)

(26 ° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.

La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;

27° [2les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2

28° [2les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2

29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.

La dispense est limitée à la durée de la formation.

L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.

30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.

La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.

Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;

31° les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;

32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;

AGW du 6 novembre 2014, art. 1 er

33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37 .

Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) (AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; ED : 08-10-2007)

[334° les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne délivrée par l'Office des étrangers;]3

AGW du 2 juillet 2015, art. 1 er, a)

35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou règlementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupés sous permis de travail B pendant une période ininterrompue de douze mois.

AGW du 2 juillet 2015, art. 1 er, b)

Concernant le 35°, sont assimilées aux périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé.

Le Ministre peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.

(A l'exception des cas visés [2à l'alinéa 1er, 1°, [4...]419° et 22°, a)]2, les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [42°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°).) (AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; ED : 01-04-2003 (AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; ED : 08-10-2007))

[4Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour.]4

[4Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4

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(1)(AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009)

(2)(AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011)

(3)(AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012)

(4)(AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013)

Art. 3.

Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :

1° le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;

2° le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;

(3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) (AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; ED : 01-04-2003)

Art. 4.

§1er. Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail A, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.

Le permis de travail A perd toute validité si le porteur de ce permis s'absente du pays pendant une période de plus d'une année sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte de son droit ou de son autorisation au séjour, conformément à l'article 39, §3 ou §5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§2. L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation, emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B.

La durée de validité du permis de travail correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation octroyée à l'employeur.

Le permis de travail B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.

§3. (Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail C, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.

Le permis de travail C perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.) (AR 2003-02-06/41, art. 4, 009; ED : 01-04-2003)

AGW du 2 juillet 2015, art. 2

Art. 5.

AGW du 2 juillet 2015, art. 2

Par dérogation à l'article 4, 2, de la loi, l'autorisation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants visés à l'article 2, alinéa 1er, 34°, et à l'article 9, qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.

Art. 6.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail peuvent être soumis à des conditions spéciales. Ces conditions sont inscrites dans la formule d'octroi de l'autorisation d'occupation et si possible sur le permis de travail.

Art. 7.

Le ressortissant étranger qui quitte définitivement le pays, est tenu, avant son départ, de restituer le permis de travail à l'administration communale du lieu de sa résidence principale.

Art. 8.

L'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

AGW du 6 novembre 2014, art. 2, a) AGW du 6 novembre 2014, art. 2, b) AGW du 6 novembre 2014, art. 2, c) AGW du 6 novembre 2014, art. 2, d) AGW du 2 juillet 2015, art. 3, a) AGW du 2 juillet 2015, art. 3, b)

Art. 9.

Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :

1° (abrogé) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

2° (abrogé) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

3° (abrogé) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

4° (abrogé) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;

AGW du 6 novembre 2014, art. 2, a)

6° (du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant de 39.422 euros calculé et adapté conformément à l'article 37; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

(La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :

- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;

AGW du 6 novembre 2014, art. 2, b)

ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37. ) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

AGW du 6 novembre 2014, art. 2, c)

7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37. (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003)

8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;

9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquee (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; (AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; ED : 08-10-2007)

10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;

11° (de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, §1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) (AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; ED : 01-07-2003)

12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;

13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;

14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;

AGW du 6 novembre 2014, art. 2, d)

(15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au montant de 32.886 euros calculé et adapté conformément à l'article 37. ;

16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;

17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1, 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) (AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; ED : 01-04-2003) (AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; ED : 08-10-2007)

(18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;

19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) (AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; ED : 08-10-2007)

AGW du 2 juillet 2015, art. 3, a)

20° de ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'œuvre.

AGW du 2 juillet 2015, art. 3, b)

Concernant le 20°, l'autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables par l'autorité compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies

Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :

- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;

- ont été sélectionnées et invitées par une universite, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et benéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;

- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.

Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :

- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;

- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;

- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;

- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.

Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.

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(1)(AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012)

Art. 10.

L'octroi de l'autorisation d'occupation est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière en matière d'occupation des travailleurs.

AGW du 2 juillet 2015, art. 4

Art. 11.

AGW du 2 juillet 2015, art. 4

Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 (...) .

Art. 12.

L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° et 4° de cet arrêté.

Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.

Lorsqu'il s'agit de l'autorisation provisoire d'occupation, l'octroi de celle-ci est subordonné à la signature d'un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

AGW du 2 juillet 2015, art. 5

Art. 13.

AGW du 2 juillet 2015, art. 5

Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 (...) .

Art. 14.

La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.

Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.

Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.

Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.

AGW du 2 juillet 2015, art. 6

Art. 15.

Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas à l'occupation :

1° des personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans;

AGW du 2 juillet 2015, art. 6

2° des personnes visées à l'article 9, 9°, 10° et 20°.

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(1)(Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 6, 025; En vigueur : 10-09-2012)

AGW du 6 novembre 2014, art. 3, 1°AGW du 6 novembre 2014, art. 3,

Art. 15/1.

[1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est accordée aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a)  l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;

AGW du 6 novembre 2014, art. 3, 1°

b) [2le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à € 49.995 calculé et adapté conformément à l'article 37/1.;]2

c)  le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.

(...)

AGW du 6 novembre 2014, art. 3,

(...)

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation :

1° si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;

2° afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;

3° si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler.]1

(NOTE : le montant de 49,995 {euro} est, au 01-01-2014, porté à 50.975 {euro} voir 2014-04-24/01)

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(1)(Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 7, 025; En vigueur : 10-09-2012)

(2)(AR 2013-12-26/35, art. 1, 028; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 15/2.

[1 Les articles 8, 10 et 14 ne sont pas d'application en cas d'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un examen du marché de l'emploi est nécessaire.]1

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(1)(Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 8, 025; En vigueur : 10-09-2012)

Art. 15/3.

[1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est délivrée dans les trente jours lorsque les conditions pour l'octroi de celles-ci sont remplies.

L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation provisoire d'occupation en attendant l'octroi de la carte bleue européenne.

Le travailleur peut commencer à travailler dés qu'il est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation et qu'il a fait sa demande de séjour et est en séjour légal.

L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité :

- à la date de la délivrance au travailleur de la carte bleue européenne;

- à la date de la notification au travailleur de la décision de refus par l'Office des étrangers de la demande de la carte bleue européenne;

- en cas d'absence de demande par le travailleur auprès de l'Office des étrangers d'une carte bleue européenne dans les nonante jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'occupation provisoire.]1

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(1)(Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 9, 025; En vigueur : 10-09-2012)

Art. 15/4.

[1 Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes par une autorisation provisoire d'occupation ou par une carte bleue européenne :

1° l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;

2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l'octroi préalable par l'autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation;

3° le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies.]1

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(1)(Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 10, 025; En vigueur : 10-09-2012)

Art. 16.

(AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; ED : 01-04-2003) Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.

Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.

Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.

Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.

Le séjour est réputé ininterrompu :

a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;

b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.

Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :

a)aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;

b) aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;

c) aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;

d) à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;

e) pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

f)pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;

g)sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.

( h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) (AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; ED : 08-10-2007)

Arrêté royal du 29 octobre 2015, art. 1 er(

Art. 17.

[1 Le permis de travail C est accordé :

Arrêté royal du 29 octobre 2015, art. 1 er(

1°  a) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 et qui, quatre mois après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers;

b) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers;

2° aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de protection subsidiaire durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;

3° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de la lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer un titre de séjour, en application de l'article 110bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour, en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui sont en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers;

5° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;

6° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou d'un droit à l'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de la loi précitée, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour ainsi que durant le recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers, à l'exception des :

- membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,

- membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité), 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25 [2, 26° et 34°]2,

- membres de la famille d'un étudiant;

7° aux ressortissants étrangers ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou quant à une autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de loi précitée à l'exception des :

- membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,

- membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité) 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [2, 26° et 34°]2,

- membres de la famille d'un étudiant;

8° aux personnes autorisées au séjour aux fins d'études en Belgique qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique pour des prestations le travail en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;

9° au conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les conjoints des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité;

10° aux personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou par son délégué.]1

[3Le permis de travail C est valable à l'égard des ressortissants étrangers qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er mais qui, temporairement, sont en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers car ils sont en attente de la délivrance du document de séjour.

Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]3

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(1)(AR 2011-03-13/20, art. 4, 023; En vigueur : 08-04-2011)

(2)(AR 2012-07-17/10, art. 11, 025; En vigueur : 10-09-2012)

(3)(AR 2013-07-17/05, art. 3, 027; En vigueur : 05-08-2013)

Art. 18.

(AR 2003-02-06/41, art. 7, 009; ED : 01-04-2003) Le permis C a une durée maximale d'une année; il peut être renouvelé.

Art. 19.

Outre les dispositions de la loi et du présent arrêté, l'octroi de l'autorisation d'occupation d'un contingent d'au moins quinze travailleurs est aussi subordonné à l'introduction préalable d'une demande écrite auprès de l'autorité compétente.

L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsqu'il s'agit des travailleurs visés à l'article 9.

L'autorité compétente demande l'avis de la commission paritaire competente.

Art. 20.

Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires les personnes qui effectuent un stage, c'est-à-dire l'apprentissage, auprès d'un employeur, d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études.

Art. 21.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :

1° soit âgé de dix-huit ans au moins et n'ait pas atteint l'âge de trente ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;

2° prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;

Art. 22.

Le stage doit répondre aux conditions suivantes :

1° il doit être à temps plein;

2° sa durée ne peut excéder douze mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;

3° il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles;

4° il doit être assorti d'un programme de formation.

Art. 23.

L'article 21, 1° n'est pas d'application pour les stagiaires recrutés par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

Art. 24.

La présente section règle les conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail relatifs au jeune au pair.

On entend par jeune au pair, le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil.

Art. 25.

Le jeune au pair doit :

(1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;

2° prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au pair;

3° être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans;

4° avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en Belgique;

5° suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours;) (AR 2001-09-12/30, art. 1, 006; ED : 01-10-2001)

6° ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en Belgique à quelque titre que ce soit sauf le cas prévu à l'article 28, 4°.

Art. 26.

(AR 2001-09-12/30, art. 2, 006; ED : 01-10-2001) La famille d'accueil doit :

1° compter parmi ses membres au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans au début de la période de séjour du jeune au pair;

2° pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de six ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment que le benjamin atteint l'âge de six ans;

3° produire un certificat de bonne vie et moeurs pour tous ses membres, majeurs au début de la période de sejour du jeune au pair;

4° verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme fixe d'au moins 450 EUR, à titre d'argent de poche, n'importe d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair;du 01-10-2001 au 31-12-2001, le montant de 18.153 F est d'application au lieu de 450 EUR; AR 2001-09-12/30, art. 4

5° conclure, en faveur du jeune au pair, une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie;

6° mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation;

7° laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques;

8° s'engager à conclure une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident, ainsi que s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement;

9° se déclarer d'accord pour autoriser l'accès à l'habitation aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 27.

La participation du jeune au pair aux tâches familiales courantes visées à l'article 24, alinéa 2, y compris la garde des enfants, ne peut excéder quatre heures par jour et vingt heures par semaine; elle ne peut être le but principal du séjour.

Art. 28.

L'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail est subordonné aux conditions suivantes :

1° le respect des conditions visées aux articles 24 jusqu'à 27;

2° la famille d'accueil n'a pas d'autorisation d'occupation, en cours de validité, relative à un autre jeune au pair;

3° (abroge) (AR 2001-09-12/30, art. 3, 006; ED : 01-10-2001)

4° la durée de validité de l'autorisation d'occupation et du permis de travail relatifs au jeune au pair ne peut excéder un an;

5° l'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs au jeune au pair ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois et dans la mesure où le placement n'excède pas une durée totale d'un an;

6° un changement de famille d'accueil n'est possible qu'une seule fois et dans la mesure où la durée totale du placement du jeune au pair n'excède pas une durée totale d'un an et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail visées par la présente section soient également remplies;

7° (abroge) (AR 2001-09-12/30, art. 3, 006; ED : 01-10-2001)

Art. 29.

En cas de non respect des conditions prévues à la présente section, le jeune au pair est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être engagé dans les liens d'un contrat de travail de travailleur domestique, visé à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, vis-à-vis de la famille d'accueil.

Art. 30.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ne sont délivrés pour le personnel de cabaret, qu'à la condition que le lieu de résidence du personnel de cabaret en Belgique soit situé dans un immeuble autre que celui de son lieu de travail.

Art. 31.

Par renouvellement, on entend la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'un nouveau permis de travail B, en vue de la continuation, chez le même employeur ou non, de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession.

La demande de renouvellement doit être introduite par l'employeur, au plus tard un mois avant l'expiration de la validite de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.

Art. 32.

(AR 2003-02-06/41, art. 8, 009; ED : 01-04-2003) Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.

Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, §2, les articles 8 et 10 ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement.

Art. 33.

Par dérogation à l'article 31, alinéa 1er, il n'y a pas obligation d'exercer la même profession pour laquelle a été accordée le premier permis de travail B, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'une formation ou réadaption dispensée dans un centre d'un Office régional de l'emploi ou dans un centre agrée, ou d'une réadaption professionnelle dispensée par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.

Art. 34.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :

1° lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;

2° lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;

3° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;

4° si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;

5° lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges;

6° lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.

(7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.) (AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; ED : 01-04-2003)

Art. 35.

§1er. L'autorisation d'occupation est retirée :

1° lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir;

2° lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;

3° lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;

4° lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;

5° lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;

6° en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur.

§2. Le permis de travail est retiré :

1° lorsque le travailleur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir le permis de travail;

2° lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;

3° (lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) (AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; ED : 01-04-2003)

4° lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;

5° en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur.

Art. 36.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :

1° les conciliateurs sociaux du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2° les inspecteurs de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;

3° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

4° les ingénieurs, les ingénieurs industriels et techniciens et les contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

5° les médecins-inspecteurs et les visiteurs d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

6° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;

7° les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Office national de sécurité sociale;

8° les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les controleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs-adjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1 classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi;

9° les inspecteurs du Ministère des Classes moyennes;

10° les fonctionnaires des administrations fiscales;

11° les fonctionnaires de l'Office des Etrangers;

12° les fonctionnaires de police de la gendarmerie;

13° les fonctionnaires de la police communale.

Art. 37 .

Les montants de rémunération prévus aux articles 2, alinéa 1er, 33°, 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15°, sont adaptés chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par:

AGW du 6 novembre 2014, art. 5

Art. 37 .

Les montants de rémunération prévus aux articles 2, alinéa 1er, 33°, 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15°, sont adaptés chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par:

1° indice des salaires conventionnels pour employés: l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;

2° montants de base: les montants en vigueur au 1er janvier 2014;

3° nouvel indice: l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation;

AGW du 6 novembre 2014, art. 5

4° indice de départ: l'indice du troisième trimestre 2014 en base 2010 = 100.

AGW du 6 novembre 2014, art. 6

Art. 37/1 .

Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, alinéa 1er, point b), est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ multiplié par le coefficient de conversion. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par:

1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;

2° montant de base: montant en vigueur au 1er janvier 2013;

3° nouvel indice: indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation;

4° indice de départ: indice du troisième trimestre 2012 en base 1997 = 100;

AGW du 6 novembre 2014, art. 6

5° coefficient de conversion = 0,750638.

AGW du 6 novembre 2014, art. 7

Art. 37/2 .

Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15°, et à l'article 15/1 du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.

Art. 38.

§1er. Lorsque le Ministre édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.

§2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.

Art. 38 bis .

(Abrogé par AR 2013-06-24/02, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2013)

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 1°

Art. 38 ter .

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 1°

(...)

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 2°

Art. 38 quater .

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 2°

(...)

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 3°

Art. 38 quinquies .

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 3°

(...)

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 4°

Art. 38 sexies .

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 4°

(...)

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 5°

Art. 38 septies .

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 5°

(...)

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 6°

Art. 38 octies .

AGW du 2 juillet 2015, art. 7, 6°

(...)

Art. 39.

§1er. Sont abrogés à partir du 1er juillet 1999 :

1° l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1968, 5 mai 1970, 10 décembre 1976, 5 octobre 1979, 27 juillet 1983, 22 février 1993, 18 mars 1993, 2 juin 1993, 11 juillet 1996, 16 février 1998 et 10 juin 1998 a l'exception des articles 3 et 4 et de l'annexe à cet arreté;

2° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993 et 11 février 1998, à l'exception des articles 12, 13 et 14;

3° l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 portant exécution de l'article 23bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.

§2. Les dispositions visées au §1errestent toutefois applicables aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites avant le 1er juillet 1999.

Art. 40.

§1er. L'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail demeure réglée, jusqu'au (31 décembre 2005) au plus tard, par les dispositions suivantes : (AR 2004-12-06/35, art. 1, 013; ED : 17-01-2005)

1° les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère et les annexes à cet arrêté;

2° l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993, 11 février 1998 et 2 mars 1998, à l'exception de l'article 1er, quatrième alinéa et des articles 5, 11, 16, 19 et 20 qui ne sont plus d'application pour les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites après le 1er juillet 1999;

3° les articles 12, 13 et 14 de l'arrêté ministeriel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour travailleurs de nationalité étrangère;

§2. Le Ministre peut modifier, le cas échéant, les dispositions mentionnées dans le §1, 2° et 3° pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le (31 décembre 2005) au plus tard. (AR 2004-12-06/35, art. 1, 013; ED : 17-01-2005)

Art. 41.

§1er. La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers entre en vigueur le 1er juillet 1999.

§2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999 et s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de cette date.

Art. 42.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mme M. SMET