17 janvier 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, l'article 20;
Vu le dĂ©cret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement, l'article 6, modifiĂ© par le dĂ©cret du 31 mai 2007 et par le dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă  la procĂ©dure d'expropriation;
Vu le dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ©s Ă©conomiques, l'article 38, alinĂ©a 2;
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 1er, 5°; 7, §3; 9, §4; 63, alinéa 2; 64, alinéa 2; 93 à 95 et 106, alinéa 1er;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ© Ă©conomiques;
Vu le rapport du 24 juillet 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis du Conseil d'État 64.810/4, donnĂ© le 17 dĂ©cembre 2018, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° le dĂ©cret du 22 novembre 2018: le dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă  la procĂ©dure d'expropriation;

2° le Ministre: le Ministre ayant la procĂ©dure judiciaire spĂ©cifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique dans ses attributions.

Art. 2.

(Le service visĂ© - AGW du 20 octobre 2023, art.1) Ă  l'article 1er, 5° du dĂ©cret du 22 novembre 2018 est (le service public de Wallonie du Service public de Wallonie compĂ©tent - AGW du 20 octobre 2023, art.1) pour la matière concernĂ©e par le but d'utilitĂ© publique en cause.

Art. 3.

Le dossier d'expropriation est introduit en sept exemplaires.

Des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés à tout moment par l'administration.

Sans que cela puisse être considéré comme une condition de recevabilité, un exemplaire est également adressé à l'administration, par voie électronique, au format PDF.

Art. 4.

L'exposĂ© des motifs qui justifie l'utilitĂ© publique, visĂ© Ă  l'article 7, §1er, 1°, du dĂ©cret du 22 novembre 2018, contient au moins:

1° une description du but d'utilitĂ© publique poursuivi;

2° une description des effets et des retombĂ©es que la rĂ©alisation de ce but permet d'escompter;

3° une analyse des Ă©ventuelles alternatives et, pour chacune d'elles, les raisons justifiant qu'elle n'ait pas Ă©tĂ© retenue.

Art. 5.

Le plan d'expropriation visĂ© Ă  l'article 7, §1er, 2°, du dĂ©cret du 22 novembre 2018, la description indicative des actes et travaux Ă  rĂ©aliser et le tracĂ© des voiries qui seraient dĂ©saffectĂ©es ainsi que les Ă©ventuelles mesures de compensation envisagĂ©es suite Ă  la dĂ©saffectation des voiries, visĂ©s Ă  l'article 7, §2, 1° et 4°, du dĂ©cret du 22 novembre 2018, sont Ă©tablis Ă  l'Ă©chelle de 1/500èmeou de 1/200ème.

Si ces échelles sont inadaptées, des documents établis à une autre échelle peuvent être produits à condition que l'expropriant y soit autorisé par l'administration.

Art. 6.

La description indicative des actes et travaux, visĂ©e Ă  l'article 7, § 2, 1°, du dĂ©cret du 22 novembre 2018, contient:

1° un plan d'implantation cotĂ© prĂ©sentant les actes et travaux projetĂ©s et les courbes de niveau du terrain;

2° le gabarit cotĂ© des constructions projetĂ©es;

3° l'affectation des constructions projetĂ©es;

4° les principes d'amĂ©nagement des espaces non bâtis.

Concernant le 2°, s'il s'agit de bâtiments, le gabarit ne présente pas les détails de leur architecture.

Art. 7.

Le dossier d'expropriation comprend également:

1° un reportage photographique du bien immobilier concernĂ© et de son environnement immĂ©diat avec indication sur un plan de l'endroit de chaque prise de vue;

2° une vue aĂ©rienne prĂ©sentant le bien immobilier concernĂ© et son environnement dans un rayon de cinq cent mètres Ă  partir de ses limites, avec en surimpression les Ă©ventuelles constructions rĂ©alisĂ©es ou dĂ©molies depuis la prise de vue.

Art. 8.

Une convention est conclue entre la Région wallonne et la Fédération royale du Notariat belge qui, notamment, détermine, dans le respect de la législation sur les marchés publics, la procédure de sélection, le mode de désignation des notaires, le cas échéant, suivant une répartition géographique équilibrée, le tarif sur la base duquel l'expropriant rémunère le collège des notaires et les modes de règlement des conflits. La sélection des notaires se fonde notamment sur la compétence particulière pour accomplir cette tâche.

La convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est soumise pour approbation au Gouvernement.

Au sens du dĂ©cret du 22 novembre 2018 et du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le comitĂ© d'acquisition s'entend comme le comitĂ© relevant du DĂ©partement des ComitĂ©s d'acquisition de la Direction gĂ©nĂ©rale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.

Art. 9.

Le Ministre organise une formation spécialisée des experts judiciaires en matière d'expropriation, laquelle rencontre les modalités suivantes:

1° elle est accessible aux experts judiciaires assermentĂ©s;

2° elle est donnĂ©e par des enseignants dispensant un cours dans une universitĂ© ou une Ă©cole supĂ©rieure et disposant d'une pratique en matière d'expropriation;

3° les matières enseignĂ©es sont au moins les suivantes:

a)  la procĂ©dure judiciaire d'expropriation;

b)  les principes gouvernant la dĂ©termination de la juste indemnitĂ©;

c)  le contenu des concepts usuellement pratiquĂ©s en la matière;

d)  les mĂ©thodes d'Ă©valuation;

e)  l'indemnisation des biens agricoles;

4° elle s'Ă©tend sur une durĂ©e maximale de quinze heures, rĂ©parties sur une pĂ©riode maximale d'un trimestre;

5° elle est payante afin d'assurer la prise en charge des frais exposĂ©s pour l'organisation;

6° elle est sanctionnĂ©e par une Ă©preuve au terme de laquelle est rĂ©putĂ© formĂ© celui qui a suivi au minimum quatre cinquième des heures de cours et a obtenu la moitiĂ© des points.

Art. 10.

L'article 19 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement est abrogĂ©.

Art. 11.

Dans le titre 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ© Ă©conomiques, les sections 1re et 2, comportant les articles 16 Ă  19, sont abrogĂ©es.

Art. 12.

Dans l'article 20 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, l'alinĂ©a 1er est abrogĂ©.

Art. 13.

Entrent en vigueur le 1er juillet 2019:

1° le dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă  la procĂ©dure d'expropriation;

2° le prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 14.

Le Ministre qui a la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO