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30 avril 2015 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements
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Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 16, 1°, 22 ter , 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements, notamment les articles 7 et 13;
Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 27 avril 2015 en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 juin 1998 « prĂ©voyant une procĂ©dure d'information dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques et des règles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l'information Â»;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 30 mars 2015;
Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, il y a lieu d'entendre par « arrĂŞtĂ© Â»: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements.

Art. 2.

Pour ĂŞtre Ă©ligibles, ne peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s par le demandeur que les investissements visĂ©s Ă  l'article 3.

Sauf disposition prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er, toutes les prestations et travaux visĂ©s au prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 29 janvier 2007 relatif Ă  la capacitĂ© professionnelle pour l'exercice des activitĂ©s indĂ©pendantes dans les mĂ©tiers de la construction et de l'Ă©lectronique, ainsi que de l'entreprise gĂ©nĂ©rale.

Art. 3.

Le montant de base par m² de surface isolĂ©e de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 2° de l'arrĂŞtĂ© est de 5 euros.

Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² par logement.

Art. 4.

§1er. Le montant de base par m² de surface isolĂ©e de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 3° de l'arrĂŞtĂ© est de:

– 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  1,5;

– 8 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2;

–  12 euros pour l'isolation des murs par l'extĂ©rieur de la paroi existante au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  3,5.

§2. Le montant global est limitĂ© Ă  l'isolation d'une surface maximale de 100 m² par logement.

Art. 5.

§1er. Le montant de base par m² de surface isolĂ©e pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 4° de l'arrĂŞtĂ© est de:

– 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  3.5.

–  8 euros pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle) de la structure du plancher au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  2.

– 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  3.5.

§2. Le montant global est limitĂ© Ă  l'isolation d'une surface maximale de 100 m².

Art. 6.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, est de 200 euros.

Est Ă©ligible, l'audit Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ© conformĂ©ment l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 15 juillet 2013 portant exĂ©cution de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif Ă  l'audit Ă©nergĂ©tique d'un logement.

Chaudière au gaz naturel à condensation

Art. 7.

§1er. Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, a) , est de 200 euros.

§2. Pour ĂŞtre Ă©ligible, l'investissement rĂ©pond aux conditions suivantes:

1° les travaux sont rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur. Dans la mesure oĂą cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ©es par un organisme accrĂ©ditĂ© pour le contrĂ´le des installations intĂ©rieures au gaz naturel;

2° l'installation doit ĂŞtre une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, Ă  condensation labellisĂ©e CE, conforme Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières Ă  eau chaude alimentĂ©es en combustibles liquides ou gazeux, ou Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie auxquelles doivent satisfaire les gĂ©nĂ©rateurs de chaleur, ou un gĂ©nĂ©rateur d'air Ă  condensation.

Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R).

La chaudière Ă  gaz pour le chauffage central Ă  eau chaude doit avoir un rendement Ă  charge partielle minimum de 107 % par rapport au pouvoir calorifique infĂ©rieur du gaz naturel, rendement mesurĂ© conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 mars 1997, Ă  savoir Ă  30 % de la puissance nominale avec une tempĂ©rature d'eau de retour de 30 °C.

La chaudière doit ĂŞtre conforme Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 17 juillet 2009 rĂ©glementant les niveaux des Ă©missions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brĂ»leurs alimentĂ©s en combustibles liquides ou gazeux dont le dĂ©bit calorifique nominal est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  400 kW.

Art. 8.

Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.

Chaudière biomasse

Art. 9.

§1er. Le montant de base de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, d) , est de 800 euros.

§2. Pour ĂŞtre Ă©ligible, l'installation doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° les travaux sont rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur;

2° l'alimentation, exclusivement automatique, rĂ©pond aux dĂ©finitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supĂ©rieur Ă  85 % calculĂ© selon cette norme.

§3. Au sens du prĂ©sent article, on entend par:

1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine vĂ©gĂ©tale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique dĂ©finis dans les normes NBN EN 303-5.

Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur chauffage ou combiné

Art. 10.

Le montant de base de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, b)et c) , de l'arrĂŞtĂ© est de:

1° 400 euros pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés ci-dessous, pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire;

2° 800 euros pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

Art. 11.

Pour ĂŞtre Ă©ligible, l'installation d'une pompe Ă  chaleur rĂ©pond aux critères dĂ©finis dans l'annexe Ire.

Art. 12.

Le demandeur joint Ă  sa demande:

En ce qui concerne la prime visĂ©es au 1° de l'article 10:

a)  soit le rapport de test rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur les pompes Ă  chaleur selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformĂ©ment au point 3.b. de l'annexe 3;

b)  soit, Ă  dĂ©faut d'un tel laboratoire dans le pays oĂą le fabricant est Ă©tabli, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformĂ©ment au point 3.b. de l'annexe 3, rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur d'autres applications.]1

En ce qui concerne les primes visĂ©es au 2° de l'article 10:

a)  du formulaire de calcul du coefficient K renseignĂ©;

b) d'un document dĂ©crivant toutes les parois de la surface de dĂ©perdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

c)  d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

d)  d'une note dĂ©crivant le système de ventilation installĂ©e;

e)  soit du rapport de test rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur les pompes Ă  chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformĂ©ment au point 2.b. de l'annexe 3;

f)  soit, Ă  dĂ©faut d'un tel laboratoire dans le pays oĂą le fabricant est Ă©tabli, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformĂ©ment au point 2.b. de l'annexe 3, rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur d'autres applications.

Installation d'un chauffe-eau solaire.

Art. 13.

§1er. Le montant de base de la prime pour les investissements, visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, e) , de l'arrĂŞtĂ© est 1.500 euros.

§2. Pour ĂŞtre Ă©ligible, l'installation doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° l'installation est rĂ©alisĂ©e par un installateur certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, 2, 2°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;

2° l'installation comporte des capteurs solaires prĂ©sentant une surface optique de minimum deux m²;

3° les capteurs rĂ©pondent aux exigences de la norme europĂ©enne applicable. Ils satisfont aux tests prĂ©vus dans la norme EN-12975 et ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre système Ă©quivalent reconnu par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum 60 %;

5° le système atteint un niveau minimum de performance globale. Ce niveau minimum est dĂ©terminĂ© par le respect des conditions suivantes relatives notamment Ă  l'orientation du capteur et au système de comptage Ă©quipant l'installation:

a)  le capteur est orientĂ© du sud jusqu'Ă  l'est ou l'ouest;

b)  l'installation comprend les Ă©lĂ©ments de comptage suivants:

1. un dĂ©bitmètre et deux thermomètres permettant un contrĂ´le visuel instantanĂ© du fonctionnement de l'installation;

2. un compteur d'Ă©nergie et les sondes de tempĂ©ratures nĂ©cessaires Ă  son bon fonctionnement;

3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

Art. 14.

§1er. Le demandeur joint Ă  sa demande:

1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, 2, 2°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;

2° une dĂ©claration de conformitĂ© de l'installation Ă©tablie par un installateur certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, 2, 2°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiĂ© sur le site internet de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, complĂ©tĂ© et signĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire et l'installateur.

§2. Les installations rĂ©alisĂ©es, par une entreprise labellisĂ©e pour les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur reconnu par l'administration, sont rĂ©putĂ©es respecter les conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1er. Ă€ cette fin, l'installateur labellisĂ© fournit Ă  l'organisme labellisateur, Ă  tout moment, et sur demande, les documents visĂ©s au paragraphe 1er et ce pour chaque installation rĂ©alisĂ©e.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes:

1° fournir au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expĂ©rience pertinente dans les domaines de contrĂ´le de gestion, de chantier, de management;

2° fournir au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© l'ensemble des documents permettant la validation des procĂ©dures, des dĂ©lais et de la tarification qui seront appliquĂ©s dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrĂ´le permettant de vĂ©rifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisĂ©s;

3° ĂŞtre un organe indĂ©pendant et neutre;

4° pouvoir, Ă  tout moment, fournir, au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisĂ©es ou en cours de labellisation;

5° disposer d'une base de donnĂ©es accessible aux installateurs labellisĂ©s en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont rĂ©alisĂ©es, Ă  laquelle aura Ă©galement accès le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnĂ©es des entreprises labellisĂ©es.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.

Art. 15.

Le montant de base par m² de surface de toiture remplacĂ©e pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1°, a) , de l'arrĂŞtĂ© est de 8 euros.

Le montant global est limité au remplacement d'une surface maximale de 100 m² par logement.

Art. 16.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1°, b) , de l'arrĂŞtĂ© est de 500 euros.

Art. 17.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1°, c) , de l'arrĂŞtĂ© est de 200 euros.

Art. 18.

§1er. Le montant de base par m² de surface assĂ©chĂ©e pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, a) , i, de l'arrĂŞtĂ© est de 8 euros.

Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement d'une surface maximale de 100 m².

§2. Le montant de base par mètre courant de pied du mur pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, a) , ii, de l'arrĂŞtĂ© est de 8 euros .

Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement de 50 mètres.

Art. 19.

Le montant de base par m² de pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, b) , de l'arrĂŞtĂ© est de 8 euros.

Le montant global est limitĂ© Ă  une surface maximale de 100 m²   par logement.

Art. 20.

Le montant de base par m² pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, c) , de l'arrĂŞtĂ© est de 8 euros

Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m².

Art. 21.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, d) , de l'arrĂŞtĂ© est de 500 euros.

Art. 22.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, e) , de l'arrĂŞtĂ© est de 500 euros.

Art. 23.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 3° de l'arrĂŞtĂ© est de  300 euros.

La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet.

Art. 24.

Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la réalisation des travaux.

Art. 25.

§1er. Le montant de base par m² pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 4° de l'arrĂŞtĂ© est de 15 euros.

§2. Le montant global est limitĂ© Ă  une surface maximale de 40 m² par logement.

§3. Au terme des travaux, les menuiseries extĂ©rieures (portes et châssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1,8 W/m²K. Les vitrages placĂ©s dans les menuiseries extĂ©rieures doivent respecter un coefficient de transmission thermique Ug Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1.1 W/m²K et dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au marquage CE, c'est-Ă -dire calculĂ© selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuĂ©e que si la norme NBN S23-002 est respectĂ©e et que si le vitrage est identifiable via un marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre.

P. FURLAN