30 avril 2015 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements
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Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 16, 1°, 22 ter , 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements, notamment les articles 7 et 13;
Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 27 avril 2015 en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 juin 1998 « prĂ©voyant une procĂ©dure d'information dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l'information Â»;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 30 mars 2015;
Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par « arrĂȘtĂ© Â»: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements.

Art. 2.

Pour ĂȘtre Ă©ligibles, ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par le demandeur que les investissements visĂ©s Ă  l'article 3.

Sauf disposition prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er, toutes les prestations et travaux visĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 29 janvier 2007 relatif Ă  la capacitĂ© professionnelle pour l'exercice des activitĂ©s indĂ©pendantes dans les mĂ©tiers de la construction et de l'Ă©lectronique, ainsi que de l'entreprise gĂ©nĂ©rale.

Art. 3.

Le montant de base par mÂČ de surface isolĂ©e de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 2° de l'arrĂȘtĂ© est de "15 euros" (AM du 21/02/2018, art. 1er).

Le montant global est limitĂ© Ă  l'isolation d'une surface maximale de "150 mÂČ" (AM du 21/02/2018, art. 1er) par logement.

Art. 4.

§1er. Le montant de base par mÂČ de surface isolĂ©e de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 3° de l'arrĂȘtĂ© est de:

– 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  1,5;

– " 12 euros" (AM du 21/02/2018, art. 2) pour l'isolation des murs par l'intĂ©rieur au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  2;

–  " 25 euros" (AM du 21/02/2018, art. 2) pour l'isolation des murs par l'extĂ©rieur de la paroi existante au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  3,5.

§2. Le montant global est limitĂ© Ă  l'isolation d'une surface maximale de " 150 mÂČ " (AM du 21/02/2018, art. 2) par logement.

Art. 5.

§1er. Le montant de base par mÂČ de surface isolĂ©e pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 4° de l'arrĂȘtĂ© est de:

–  "10 euros" (AM du 21/02/2018, art. 3) pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle) de la structure du plancher au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  2.

– "10 euros" (AM du 21/02/2018, art. 3) pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher au moyen d'un matĂ©riau isolant dont le coefficient R est Ă©gale ou supĂ©rieur Ă  3.5.

§2. Le montant global est limitĂ© Ă  l'isolation d'une surface maximale de "150 mÂČ" (AM du 21/02/2018, art. 3) par logement.

Art. 6.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, est de "220 euros" (AM du 21/02/2018, art. 4).
(Ndlr AM du 21/02/2018, art. 7 a le mĂȘme contenu que l'art. 4)

Est Ă©ligible, l'audit Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ© conformĂ©ment l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 15 juillet 2013 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif Ă  l'audit Ă©nergĂ©tique d'un logement.

ChaudiĂšre au gaz naturel Ă  condensation

Art. 7.

§1er. Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, a) , est de 200 euros.

§2. Pour ĂȘtre Ă©ligible, l'investissement rĂ©pond aux conditions suivantes:

1° les travaux sont rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur. Dans la mesure oĂč cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es par un organisme accrĂ©ditĂ© pour le contrĂŽle des installations intĂ©rieures au gaz naturel;

2° l'installation doit ĂȘtre une chaudiĂšre au gaz naturel, simple ou double service, Ă  condensation labellisĂ©e CE, conforme Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudiĂšres Ă  eau chaude alimentĂ©es en combustibles liquides ou gazeux, ou Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matiĂšre d'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie auxquelles doivent satisfaire les gĂ©nĂ©rateurs de chaleur, ou un gĂ©nĂ©rateur d'air Ă  condensation.

Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R).

La chaudiĂšre Ă  gaz pour le chauffage central Ă  eau chaude doit avoir un rendement Ă  charge partielle minimum de 107 % par rapport au pouvoir calorifique infĂ©rieur du gaz naturel, rendement mesurĂ© conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 mars 1997, Ă  savoir Ă  30 % de la puissance nominale avec une tempĂ©rature d'eau de retour de 30 °C.

La chaudiĂšre doit ĂȘtre conforme Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 17 juillet 2009 rĂ©glementant les niveaux des Ă©missions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudiĂšres de chauffage central et les brĂ»leurs alimentĂ©s en combustibles liquides ou gazeux dont le dĂ©bit calorifique nominal est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  400 kW.

Art. 8.

Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit d'une copie du procÚs-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrÎle accrédité pour le contrÎle des installations gaz naturel.

ChaudiĂšre biomasse

Art. 9.

§1er. Le montant de base de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, d) , est de "1750 euros" (AM du 21/02/2018, art. 5).

§2. Pour ĂȘtre Ă©ligible, l'installation doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° les travaux sont rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur;

2° l'alimentation, exclusivement automatique, rĂ©pond aux dĂ©finitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supĂ©rieur Ă  85 % calculĂ© selon cette norme.

§3. Au sens du prĂ©sent article, on entend par:

1° biomasse, les matiĂšres premiĂšres renouvelables d'origine vĂ©gĂ©tale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critĂšres d'alimentation automatique dĂ©finis dans les normes NBN EN 303-5.

Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur chauffage ou combiné

Art. 10.

Le montant de base de la prime pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, b)et c) , de l'arrĂȘtĂ© est de:

1° "750 euros" (AM du 21/02/2018, art. 6).pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe Ă  chaleur rĂ©pondant aux critĂšres visĂ©s ci-dessous, pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire;

2° "1500 euros" (AM du 21/02/2018, art.6). pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critĂšres de ventilation conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur lors de la date de l'accusĂ© de rĂ©ception de la derniĂšre demande de permis d'urbanisme, d'une pompe Ă  chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  45.

Les pompes Ă  chaleur rĂ©versibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice de la prime. De plus, le logement ne peut ĂȘtre Ă©quipĂ© d'un systĂšme de chauffage Ă©lectrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

Art. 11.

Pour ĂȘtre Ă©ligible, l'installation d'une pompe Ă  chaleur rĂ©pond aux critĂšres dĂ©finis dans l'annexe Ire.

Art. 12.

Le demandeur joint Ă  sa demande:

En ce qui concerne la prime visĂ©es au 1° de l'article 10:

a)  soit le rapport de test rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur les pompes Ă  chaleur selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformĂ©ment au point 3.b. de l'annexe 3;

b)  soit, Ă  dĂ©faut d'un tel laboratoire dans le pays oĂč le fabricant est Ă©tabli, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformĂ©ment au point 3.b. de l'annexe 3, rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur d'autres applications.]1

En ce qui concerne les primes visĂ©es au 2° de l'article 10:

a)  du formulaire de calcul du coefficient K renseignĂ©;

b) d'un document dĂ©crivant toutes les parois de la surface de dĂ©perdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

c)  d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

d)  d'une note dĂ©crivant le systĂšme de ventilation installĂ©e;

e)  soit du rapport de test rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur les pompes Ă  chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformĂ©ment au point 2.b. de l'annexe 3;

f)  soit, Ă  dĂ©faut d'un tel laboratoire dans le pays oĂč le fabricant est Ă©tabli, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la rĂ©alisation du test, ou selon les normes NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformĂ©ment au point 2.b. de l'annexe 3, rĂ©alisĂ© par un laboratoire satisfaisant aux exigences gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la rĂ©alisation d'essais sur d'autres applications.

Installation d'un chauffe-eau solaire.

Art. 13.

§1er. Le montant de base de la prime pour les investissements, visĂ©s Ă  l'article 6, 5°, e) , de l'arrĂȘtĂ© est 1.500 euros.

§2. Pour ĂȘtre Ă©ligible, l'installation doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° l'installation est rĂ©alisĂ©e par un installateur certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un systĂšme de certification des installateurs de systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;

2° l'installation comporte des capteurs solaires prĂ©sentant une surface optique de minimum deux mÂČ;

3° les capteurs rĂ©pondent aux exigences de la norme europĂ©enne applicable. Ils satisfont aux tests prĂ©vus dans la norme EN-12975 et ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre systĂšme Ă©quivalent reconnu par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum 60 %;

5° le systĂšme atteint un niveau minimum de performance globale. Ce niveau minimum est dĂ©terminĂ© par le respect des conditions suivantes relatives notamment Ă  l'orientation du capteur et au systĂšme de comptage Ă©quipant l'installation:

a)  le capteur est orientĂ© du sud jusqu'Ă  l'est ou l'ouest;

b)  l'installation comprend les Ă©lĂ©ments de comptage suivants:

1. un dĂ©bitmĂštre et deux thermomĂštres permettant un contrĂŽle visuel instantanĂ© du fonctionnement de l'installation;

2. un compteur d'Ă©nergie et les sondes de tempĂ©ratures nĂ©cessaires Ă  son bon fonctionnement;

3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

Art. 14.

§1er. Le demandeur joint Ă  sa demande:

1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un systĂšme de certification des installateurs de systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;

2° une dĂ©claration de conformitĂ© de l'installation Ă©tablie par un installateur certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un systĂšme de certification des installateurs de systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, sur la base d'un modĂšle-type de l'administration;

3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiĂ© sur le site internet de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, complĂ©tĂ© et signĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire et l'installateur.

§2. Les installations rĂ©alisĂ©es, par une entreprise labellisĂ©e pour les systĂšmes solaires thermiques par un organisme labellisateur reconnu par l'administration, sont rĂ©putĂ©es respecter les conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 1er. Ă€ cette fin, l'installateur labellisĂ© fournit Ă  l'organisme labellisateur, Ă  tout moment, et sur demande, les documents visĂ©s au paragraphe 1er et ce pour chaque installation rĂ©alisĂ©e.

Les conditions auxquelles doivent rĂ©pondre tout organisme labellisateur pour ĂȘtre agréé sont les suivantes:

1° fournir au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expĂ©rience pertinente dans les domaines de contrĂŽle de gestion, de chantier, de management;

2° fournir au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© l'ensemble des documents permettant la validation des procĂ©dures, des dĂ©lais et de la tarification qui seront appliquĂ©s dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrĂŽle permettant de vĂ©rifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisĂ©s;

3° ĂȘtre un organe indĂ©pendant et neutre;

4° pouvoir, Ă  tout moment, fournir, au Ministre ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisĂ©es ou en cours de labellisation;

5° disposer d'une base de donnĂ©es accessible aux installateurs labellisĂ©s en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont rĂ©alisĂ©es, Ă  laquelle aura Ă©galement accĂšs le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnĂ©es des entreprises labellisĂ©es.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.

Art. 15.

Le montant de base par mÂČ de surface de toiture remplacĂ©e pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1°, a) , de l'arrĂȘtĂ© est de "12 euros" (AM du 21/02/2018, art. 8)..

Le montant global est limitĂ© au remplacement d'une surface maximale de "150 mÂČ" (AM du 21/02/2018, art. 8) par logement.

Art. 16.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1°, b) , de l'arrĂȘtĂ© est de 500 euros.

Art. 17.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 1°, c) , de l'arrĂȘtĂ© est de 200 euros.

Art. 18.

§1er. Le montant de base par mÂČ de surface assĂ©chĂ©e pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, a) , i, de l'arrĂȘtĂ© est de "10 euros" (AM du 21/02/2018, art. 9, a)).

Le montant global de la prime est limitĂ©, par annĂ©e, Ă  l'assĂšchement d'une surface maximale de "150 mÂČ" (AM du 21/02/2018, art. 9, a)). par logement.

§2. Le montant de base par mĂštre courant de pied du mur pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, a) , ii, de l'arrĂȘtĂ© est de "12 euros" (AM du 21/02/2018, art. 9, b)).

Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assÚchement de "75 mÚtres" (AM du 21/02/2018, art. 9, b)). courant par logement.

Art. 19.

Le montant de base par mÂČ de pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, b) , de l'arrĂȘtĂ© est de "16 euros" (AM du 21/02/2018, art. 10).

Le montant global est limitĂ© Ă  une surface maximale de "150 mÂČ"  (AM du 21/02/2018, art. 10) par logement.

Art. 20.

Le montant de base par mÂČ pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, c) , de l'arrĂȘtĂ© est de "10 euros" (AM du 21/02/2018, art. 11).

Le montant global est limitĂ© Ă  une surface maximale de "150 mÂČ" (AM du 21/02/2018, art. 11) par logement.

Art. 21.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, d) , de l'arrĂȘtĂ© est de 500 euros.

Art. 22.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 2°, e) , de l'arrĂȘtĂ© est de 500 euros.

Art. 23.

Le montant de base pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 3° de l'arrĂȘtĂ© est de "400 euros" (AM du 21/02/2018, art. 12).

La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet.

Art. 24.

Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la réalisation des travaux.

Art. 25.

§1er. Le montant de base par mÂČ pour les investissements visĂ©s Ă  l'article 12, 4° de l'arrĂȘtĂ© est de "40 euros" (AM du 21/02/2018, art. 13).

§2. Le montant global est limitĂ© Ă  une surface maximale de 40 mÂČ par logement.

§3. Au terme des travaux, les menuiseries extĂ©rieures (portes et chĂąssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de l'ensemble des chĂąssis + vitrages (Uw) Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1,8 W/mÂČK. Les vitrages placĂ©s dans les menuiseries extĂ©rieures doivent respecter un coefficient de transmission thermique Ug Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1.1 W/mÂČK et dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au marquage CE, c'est-Ă -dire calculĂ© selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuĂ©e que si la norme NBN S23-002 est respectĂ©e et que si le vitrage est identifiable via un marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre.

P. FURLAN