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13 mars 2020 - Arrêté du Gouvernement portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment les articles 361 et suivants, tels que modifiés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, pour ses dispositions encore applicables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif au télétravail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 9 ;
Considérant la phase 2 renforcée et les recommandations du Conseil national de sécurité ;
Considérant la phase de distanciation sociale qui visent à limiter le contact entre les personnes potentiellement porteuses du virus ;
Considérant que l'autorisation de télétravailler est normalement accordée à concurrence de maximum 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine pour les agents de rang A5, B1, C1 et D1 ;
Considérant cependant la nécessité de continuité des missions de service public et l'urgence de la présente situation ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et Wallonie-Bruxelles International.

Art. 2.

Dans les 3 jours ouvrables de l'adoption du présent arrêté, le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) organise la planification de son équipe en recourant au télétravail de manière systématique, sauf en cas de nécessités impérieuses de continuité du service public ou si la nature des prestations ne le permet pas.

Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les limitations prévues par les articles 4, § 1 er, 3°, et § 3, 8 et 11 de l'arrêté du 5 décembre 2019 susvisé, ne sont pas d'application.

Art. 3.

Tout membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail conformément à l'article 1 er du présent arrêté, bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros qui est accordée par mois civil, pour couvrir les frais de connexion internet, pour autant que ses prestations en télétravail soient supérieures à 4 jours sur le mois civil considéré.

Art. 4.

Lorsque le membre du personnel ne peut pas télétravailler de manière ponctuelle ou régulière, son supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) peut aménager les horaires de travail de façon flexible moyennant son accord, afin de concilier au mieux les impératifs liés à la crise sanitaire et les impératifs de continuité de service public.

Les aménagements ne pourront pas donner lieu à des prestations irrégulières.

Art. 5.

En cas de suspicion de coronavirus ou de coronavirus, par dérogation à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, l'article 410, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuel.

Art. 6.

Dans le cadre de la suspension des cours dans les écoles et des centres spécialisés et par dérogation à l'article 401, alinéa 2, du Code de la Fonction publique wallonne, un congé pour motif impérieux d'ordre familial, est accordé à la demande du membre du personnel, sans limite de durée. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Art. 7.

Les dispositions prévues par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 3 avril 2020. Elles pourront être prolongées par une délibération du Gouvernement wallon.

Prolongation jusqu'au 3 mai 2020 à la suite de la décision du Gouvernement wallon du 2 avril 2020.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE