09 avril 2020 - Arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux
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RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à résoudre une série de problèmes urgents causés par la stagnation graduelle de la vie publique, économique, judiciaire et administrative, suite aux mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19.
Art. 1. En premier lieu, à partir du jour où les mesures de sécurité plus strictes du Gouvernement et les restrictions à la vie publique et à la liberté de mouvement entrainés par ces mesures sont entrées en vigueur il y a un risque que les actes juridiques ne puissent pas être accomplis à temps. Bien entendu, tout délai est suspendu par la force majeure - « contra non valentem agere, non currit praescriptio » - mais il n'est pas évident que les limitations mentionnées soient identifiées dans tous les cas à la force majeure dans le sens strict du terme. En outre, si les délais n'étaient que suspendus, il surgirait un « embouteillage » énorme, parce que tous les actes juridiques et leur préparation qui n'ont pas eu lieu dans la période de confinement devraient être accomplis quasi immédiatement, au premier jour après que la force majeure a pris fin.
En raison de cela, il convient d'éviter les conséquences juridiques défavorables aussi longtemps que dure cette période, ce qui signifie en premier lieu que les délais de prescription et les autres délais pour ester en justice en matière civile - pour introduire une demande en justice - qui expirent durant cette période de crise doivent être prolongés. Cette prolongation fait l'objet du paragraphe 1er de cet article. Et en vertu du paragraphe 2, cela vaut également pour les délais de procédure sanctionnés de façon similaire, par exemple pour les conclusions tardives qui sont d'office écartées des débats, et les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation...).
Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de mettre en place un système simple et uniforme, pour ainsi dire "forfaitaire", qui sert au mieux les intérêts juridiques de tous, en donnant à chacun la possibilité d'agir dans un délai raisonnable après la fin de la période de crise actuelle. Ainsi, afin d'éviter, par exemple, que le jour de la fin de la crise soit le jour où il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait être le cas si les délais étaient suspendus, il est décidé de prolonger les délais d'un mois après la fin de la période visée au paragraphe 1er.
Par exemple, supposons qu'un copropriétaire veut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires parce qu'elle lui cause un préjudice personnel, action qui doit être intentée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu art. 577-9, § 2, du Code civil). Si ce délai prescrit le 10 avril 2020, donc pendant la période dite « de confinement », il sera prolongé (à l'heure actuelle) jusqu'à la fin de cette période « majoré » d'un mois, donc jusqu'au 3 juin 2020. Cela vaut également pour un délai d'appel qui termine dans la même période : le dernier jour pour introduire l'appel devient le 3 juin 2020.
Ce mois supplémentaire permet par exemple, après la période de confinement, de procéder à une constatation contradictoire, de demander un avis d'ordre technique, d'organiser une descente sur les lieux (entre autres à une « deuxième résidence »), une expertise, une négociation ou une réunion (entre autres de copropriétaires) etc...., et ensuite de mettre la partie adverse en demeure, la citer etc.... en temps utile. Ou encore, aux parties - les particuliers et leurs avocats - et les instances concernées - comme les huissiers de justice et les greffes - de se concerter et de se réorganiser à fin de faire procéder les significations, notifications, dépôts et communications, etc., sans encombre. Ainsi on évite « l'embouteillage » si cela devait avoir lieu le seul jour ou au cours d'une période plus courte directement après l'expiration du confinement.
Il est à remarquer que le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat ne visait que les délais de procédure et les délais pour exercer une voie de recours. A juste titre, le Conseil est d'opinion que « [c]ette différence de traitement n'est pas justifiée et la règle de la prorogation des délais de procédure visée à l'article 1er doit être étendue aux délais de prescription et délais préfixes qui s'imposent pour l'introduction des actions en justice. » (considération n° 10, in fine). La suggestion impérative du Conseil d'Etat est donc suivie. En ce qui concerne les délais de prescription, soulignons encore qu'il s'agit exclusivement des prescriptions dont dépend la recevabilité ratione temporis d'une action en justice. D'où les mots « délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ». Il s'agit donc des délais de prescription qui, en application de l'article 2244 du Code Civil, sont interrompus par une citation en justice.
La date de départ de la période dite « de confinement » pendant laquelle les délais qui expirent sont prolongés coïncide chaque fois avec la date de la publication de cet arrêté. La justification est qu'on ne peut rouvrir des délais déjà venus à échéance, a fortiori enlever le caractère quasi-définitif d'un jugement passé en force de chose jugée, qui deviendrait dès lors à nouveau susceptible d'une voie de recours ordinaire. Cela n'empêche évidemment pas que la théorie de droit commun de la force majeure reste invocable pour les délais expirés plus tôt. Cas par cas, le juge jugera,
La date de fin de cette période est susceptible d'être adaptée par le Roi, évidemment en fonction de l'évolution des autres mesures de crise et bien entendu à justifier à la lumière de ces mesures.
La précision « sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes » met en lumière que cette mesure est prise dans les limites de la compétence fédérale. Il n'a pas d'incidence sur les actions au sujet desquelles le pouvoir normatif est exercé par les entités fédérées ou les autorités internationales ou supranationales.
D'autre part, le projet soumis au Conseil d'Etat s'appliquait également à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales. La suggestion du Conseil d'Etat d'écarter ces institutions du champ d'application de l'arrêté afin de prévoir un régime plus approprié a été suivi.
Dans les procédures judiciaires, cette prolongation légale des délais de procédure peut affecter des actes juridiques successifs (par exemple, la prise de conclusions). En raison de la prolongation du premier délai, il ne sera pas non plus possible de respecter un délai suivant (qui peut expirer en dehors de la période de crise), ou il ne sera pas possible de traiter une affaire lors d'une audience préalablement établie parce qu'elle n'est pas mise en état. Par conséquent, un régime est élaboré qui aura pour effet de reporter tous les délais de manière égale et, si l'audience ne peut pas être maintenue (parce qu'elle se tient moins d'un mois après l'expiration du dernier délai), elle sera ajournée. Le texte soumis au Conseil d'Etat a donc été précisé en ce sens qu'il ne peut y avoir de malentendus: seul le délai qui expire pendant la période « de confinement » sera véritablement prolongé, les délais suivants ne sont que « reportés ». Par conséquent, pour les délais suivants il n'est plus question de « prolongation », mais d'« adaptation de l'échéance conformément à la durée de la prolongation » du premier délai.
Prenons l'exemple d'un calendrier pour conclure. Si aucune "date limite" n'échoit pendant la période de crise, rien ne change. Ce n'est que si un délai expire pendant cette période qu'il sera prolongé - à l'heure actuelle - jusqu'au 3 juin 2020. Les délais éventuels qui suivent expirent après la période de crise et ne sont donc pas prolongés, mais simplement "retardés dans le temps" : ils durent aussi longtemps qu'avant, mais commencent à courir plus tard.
Quelques exemples. Supposons que A devra conclure pour le 30 avril 2020 et B pour le 31 juillet 2020. Le délai de A sera prolongé, le délai de B le sera de la même durée, c'est-à-dire 34 jours, donc jusqu'au 3 septembre 2020. Il ne sera donc pas « prolongé », parce que la partie B disposera d'un délai de la même durée qu'auparavant, c'est-à-dire un délai de 3 mois. Supposons que A devra conclure pour le 10 avril 2020, B un mois après l'échéance du délai de A et C un mois après l'échéance du délai de B. Et supposons que le délai de A sera en vertu de l'arrêté prolongé jusqu'au 3 juin 2020. Dans ce cas, le délai de B prendra fin le 3 juillet, celui de C le 3 août. Sans confinement, les délais venaient à échéance le 10 avril, le 10 mai et le 10 juin, respectivement pour A, B et C.
Enfin, cette prolongation ne peut entraîner des retards de justice que dans les cas où le tout dernier délai expire moins d'un mois avant l'audience prévue. Ce n'est que dans ce cas qu'elle doit être reportée, sinon cette date sera maintenue (article 1, § 2, alinéa 3).
Tout ceci se fait de plein droit afin d'éviter de submerger les tribunaux de travail supplémentaire pour adapter les règlements des délais préalablement établis. Les parties elles-mêmes ne doivent rien faire non plus, la loi adapte le calendrier pour elles. Le tribunal ne devra éventuellement que communiquer une nouvelle date d'audience (voir, l'article 749 du Code judiciaire).
Cela n'empêche bien entendu pas qu'une fois la crise derrière nous, les personnes concernées, notamment les avocats, peuvent se mettre d'accord sur les nouvelles échéances et dès lors convenir à l'amiable d'un calendrier contraignant « recalculé ».
Cette mesure n'est applicable qu'aux cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, à l'exception des affaires pénales (sauf s'il s'agit d'intérêts purement civils), ce qui comprend les affaires de délinquance juvénile. Les procédures disciplinaires sont également écartées, ainsi que les « mesures d'ordre ».
Sur ce point, dans le projet initial était prévu que l'arrêté ne s'appliquerait pas en ce qui concerne [...] « les procédures qui, selon la décision des autorités publiques, en ce compris du juge, sont si urgentes que leur traitement ne peut pas être ajourné après la fin de la période visée à l'article 1er, le cas échéant prolongée ». L'intention de l'emploi de la notion « autorités publiques » était de pouvoir exclure si besoin était les procédures disciplinaires, dans lesquelles « l'autorité compétente [disciplinaire] » n'est pas nécessairement un juge. Suite aux remarques pertinentes du Conseil d'Etat, cette intention est reprise par une exception plus expresse, pour toutes les procédures disciplinaires et les mesures d'ordre, qui est dès lors limitée à l'application de l'article 1er.
L'exception pour les cas d'urgence a également été reprise, suite aux remarques du Conseil d'Etat, dans un régime spécifique, sous l'article premier, § 3. A la demande d'une partie le juge peut exclure l'application du paragraphe 2. Pour cela il est prévu une procédure sommaire et contradictoire. A cet égard, on peut remarquer qu'une audience par voie de vidéoconférence est une audience, à laquelle on peut dès lors formuler oralement une demande.
Encore une précision suscitée par l'avis du Conseil d'Etat : l'article 1, § 2, n'est d'application qu'aux délais « dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile ». Il s'agit donc des délais prescrits à peine de déchéance, non des délais purement indicatifs ou des « délais d'ordre », ni des « délais d'attente », avec comme « cas d'école » le « délai de comparution », c'est-à-dire le délai des citations visé entre autres à l`art. 707 du Code judicaire, mentionné par le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les prolongations visées au deux paragraphes, « A la guerre comme à la guerre »: les dispositions proposées seront probablement perçues comme généreuses dans certains cas, mais les circonstances actuelles ne permettent pas de distiller la prolongation parfaitement proportionnelle pour chacun des innombrables délais légaux fixés individuellement, pour ainsi dire sur une balance de pharmacie. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'obligation de traiter différemment des situations différentes n'empêche pas de prendre nécessairement en compte leur diversité avec des catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière simplifiée et approximative. A cet égard, il convient de garder à l'esprit qu'ici est prise une mesure d'urgence à titre provisoire.
D'autre part, il va de soi que l'intention est de respecter le plus que possible les délais impartis. Pour arriver à cela, il est fait appel au professionnalisme de chacun.
Art. 2. En raison de la crise COVID-19, il est requis, dans la mesure du possible, d'organiser le "travail à domicile" ou le "télétravail", afin d'éviter au maximum le contact physique entre les personnes au lieu de travail. En effet, il convient d'éviter autant que possible la paralysie du pays lorsque celle-ci n'est pas nécessaire pour empêcher la propagation du virus.
Pour les cours et tribunaux se pose le problème qu'une affaire ne peut être prise en délibéré et jugée qu'après une audience de plaidoirie au cours de laquelle la cause est exposée plus ou moins en détail par les avocats. Ce n'est qu'à la fin des plaidoiries que le juge peut clore les débats, prendre l'affaire en délibéré et rendre son jugement.
Il importe dès lors de faire prendre les affaires qui sont fixées - et qui continuent à être fixées - à des audiences qui devraient avoir lieu pendant la « période de crise » à laquelle les cours et tribunaux n'échapperont pas, période qui doit également être prolongée d'un mois, afin de s'assurer que le service pourra à nouveau fonctionner normalement, de plein droit en délibéré, sans plaidoiries.
Le simple report de toutes les affaires pendant la période de crise n'est pas une option, a fortiori pour un service public essentiel : d'une part, cela affecterait inutilement les droits des citoyens et, d'autre part, cela signifierait qu'une fois la crise terminée, le pouvoir judiciaire devrait absorber un grand nombre d'affaires reportées, ce qui risquerait d'augmenter l'arriéré judiciaire.
Toutefois, les parties doivent pouvoir refuser la prise en délibéré sans plaidoiries et avoir la possibilité de faire connaître par écrit ses objections, en les motivant.
Il est prévu que cette mesure prend effet immédiatement et de plein droit. Par conséquent, les parties ne doivent pas demander la prise en délibéré sans plaidoiries, le juge ne devra pas non plus l'ordonner. Si toutes les parties s'opposent, l'affaire sera remise. Si aucune partie ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge décide si l'affaire sera traitée, éventuellement par voie de vidéoconférence, de la remettre ou de la prendre en délibéré sans plaidoiries.
D'autre part, il y a bien entendu la condition générale selon laquelle toutes les parties doivent avoir remis des conclusions. Cela exclut la quasi-totalité des situations dans lesquelles une partie n'est pas représentée et pas non plus familier avec des échanges de position par écrit. Cela exclut également la possibilité d'un jugement par défaut (art. 804 du Code judicaire).
Il doit être souligné qu'il s'agit ici d'une mesure d'exception. Le juge obtient la liberté, mais également la responsabilité de décider à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, parmi lesquelles figure le souci d'éviter le plus que possible un arriéré, sauf si des intérêts prépondérants rendent un retard inévitable. Une attention particulière sera apportée à la circonstance qu'une partie n'est pas représentée par un avocat.
Une partie peut également soumettre ses objections via le système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire. Par le même canal, les parties peuvent déposer leurs dossiers, ce qui peut également se faire par simple lettre ou physiquement au greffe. En effet, le canal de communication n'est plus spécifié, contrairement à ce qui fut le cas dans le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Cette disposition est nécessaire car les pièces ne sont pas devant toutes les juridictions déposées au greffe avant l'audience fixée pour les plaidoiries, tel qu'exigé par l'article 756 du Code judiciaire.
Enfin, il convient de souligner que les délais prévus dans cette disposition ne sont pas prolongés par l'application de l'article 1er proposé du projet d'arrêté.
D'autre part, comme l'affaire ne peut être prise en délibéré sans plaidoiries qu'à condition que toutes les parties aient pris des conclusions et dès lors que des « conclusions verbales » n'existent pas, l'application aux affaires à traiter à l'audience d'introduction (art. 735 du Code judiciaire) est quasiment exclue. Pour le reste, il suffit que des conclusions soient déposées, il n'est pas requis qu'elles soient conformes à toutes les règles de l'art. Dès lors, si le juge écarte une conclusion du débat, cela ne l'oblige pas à revenir sur sa décision de prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries.
En ce qui concerne encore le champ d'application de l'article 2 (la prise en délibéré sans plaidoiries), il a été envisagé d'en exclure les juridictions d'exception ou certaines d'entre elles (juge de paix, tribunal de police, tribunal d'entreprise, tribunal de travail) et le tribunal de la jeunesse et de la famille, mais cela ne peut se faire en général. Bien que ces instances soient confrontés à des problèmes particuliers pour prendre des affaires en délibéré sans plaidoiries, ces derniers sont trop divers (saisine permanente, parties sans conseil, délibéré collégial avec des juges laïcs, disponibilité de dossiers déposés par voie électronique...), ne sont pas le monopole d'une seule catégorie, ne valent pas dans la même mesure pour la même catégorie (il y a par exemple des tribunaux d'entreprise qui délibèrent par voie de vidéoconférence) et ne sont pas décisifs pour exclure une ou certaines d'entre elles « in abstracto ». Le président prendra, au cas par cas, sa responsabilité, d'une part en ne prenant pas l'affaire en délibéré sans plaidoiries (art. 2, § 2, 4ème alinéa), d'autre part en demandant éventuellement des explications orales (art. 2, § 4), s'il y a lieu. Néanmoins, l'attention du juge est tirée expressément sur l'application de l'article 1004/1 du Code judiciaire au sujet de l'audition de mineurs et auquel il n'est pas dérogé.
Comme le Conseil d'Etat confirme expressément, ce qui formule une « ligne de politique » pour le juge: « Dès lors qu'il est impossible pour le projet, dans ces circonstances, d'envisager des règles générales et impersonnelles qui appliqueraient des solutions uniformes par type de contentieux ou par type de situation factuelle, il est légitime qu'il ait confié ce choix au juge lui-même, qui est le mieux placé pour tenir compte des spécificités de chaque dossier et des possibilités concrètes qui s'offrent dans les bâtiments abritant sa juridiction et des possibilités de transport pour les parties concernées d'y accéder, pour lesquelles il appréciera en toute indépendance et en toute impartialité quelle est la meilleure formule possible. Il sera tenu à cette occasion de respecter les principes de pertinence et de proportionnalité, ainsi que les exigences du procès équitable, lesquelles s'apprécient au cas par cas. » (avis du Conseil d'Etat, n° 17, in fine).
Cela n'empêche que dans un deuxième temps on règlera les problèmes liés aux procédures spécifiques devant certains tribunaux via une modification ultérieure du présent arrêté ou d'autres arrêtés de pouvoirs spéciaux.
Enfin, toutes les remarques du Conseil d'Etat qui ne sont pas discutées ci-dessus, ont été prises en compte intégralement dans les considérants ou le dispositif de l'arrêté.
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bâtiments,
K. GEENS
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 67.182/1-2 du 4 avril 2020 sur un projet d''arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles'
Le 30 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d' `arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles'.
Le projet a été examiné par les première et deuxième chambres le 2 avril 2020. Les chambres étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, et Pierre Vandernoot, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh, Wouter Pas, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Michel Tison, Christian Behrendt, Jacques Englebert et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts et Béatrice Drapier, greffiers.
Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, et Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme et Pierre Vandernoot, présidents de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 avril 2020.
1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' (ci-après: la « loi (I) »), qui se réfère à l'article 84, § 1, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE DU PROJET
2. Le projet prévoit un régime temporaire concernant la prorogation d'office de certains délais de procédure ou pour introduire un recours devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles concernent uniquement des intérêts civils, devant le Conseil d'Etat et devant les juridictions administratives fédérales, à l'exception du Conseil du Contentieux des étrangers (article 1er du projet).
En outre, sous certaines conditions qu'il mentionne, le projet prévoit, pour toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l'exception des causes pénales, à moins qu'elles concernent uniquement des intérêts civils, une prorogation temporaire de la procédure écrite, étant entendu que les parties ont toujours la possibilité d'informer le juge qu'elles ne souhaitent pas de délibéré sans plaidoiries dans leur cause, auquel cas le projet prévoit diverses possibilités procédurales concernant la manière de poursuivre l'examen de la cause (article 2 du projet).
L'arrêté en projet n'est pas applicable aux procédures qui, selon l'autorité, en ce compris le juge, sont si urgentes que leur traitement ne peut pas être ajourné, ni aux procédures devant la Cour constitutionnelle (article 3 du projet).
L'intention est d'attribuer au dispositif en projet un effet rétroactif au 18 mars 2020 (article 4 du projet).
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
3.1. L'article 1er du projet, qui règle la prorogation des délais, est applicable aux procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux (1), mais il vaut également pour les procédures devant le Conseil d'Etat et les juridictions administratives fédérales, à l'exception du Conseil du Contentieux des étrangers.
3.2. Les procédures devant le Conseil d'Etat se caractérisent par leur caractère inquisitoire et sont d'une autre nature que les procédures devant le juge judiciaire (civil). Or, l'article 1er du projet ne tient pas suffisamment compte de cette spécificité des procédures devant le Conseil d'Etat, ce qui rend cette disposition quelque peu inadaptée à leur égard.
Il est dès lors recommandé de distraire du projet à l'examen les procédures devant le Conseil d'Etat et d'élaborer plutôt un arrêté de pouvoirs spéciaux, portant un numéro distinct, concernant la prorogation des délais de la procédure devant le Conseil d'Etat (2). A cette occasion, on pourrait également prévoir un régime spécifique concernant l'examen écrit des affaires par le Conseil d'Etat.
Eu égard aux circonstances exceptionnelles et à l'urgence résultant de la crise du corona, le Conseil d'Etat, à la demande expresse de ses quatre chefs de corps, a jugé utile d'élaborer d'ores et déjà, en concertation avec l'autorité dont émane la demande d'avis, un projet d'arrêté royal à cet effet, accompagné d'un projet de rapport au Roi. Ces textes ont été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. Après avoir pris connaissance de ces textes, qui sont joints en annexes 1 et 2 du présent avis et en font donc partie intégrante, la section de législation n'a pas d'autres observations à formuler à leur égard. En ce qui concerne les observations ci-après, il a chaque fois été considéré que les références à la procédure du Conseil d'Etat, qui figurent encore dans le texte du projet d'arrêté royal soumis pour avis, seront distraites du projet.
3.3. Il serait également préférable d'omettre du texte du projet d'arrêté actuellement soumis pour avis la référence aux juridictions administratives fédérales. Les procédures devant les différentes juridictions administratives fédérales sont en effet très différenciées et présentent en outre - à l'instar des procédures devant le Conseil d'Etat - des caractéristiques propres et spécifiques. Dès lors, il est logique que lorsque l'on fait le choix de ne pas intégrer dans un même arrêté les règles relatives au Conseil d'Etat et celles concernant les cours et tribunaux, on ne le fasse pas non plus pour les juridictions administratives fédérales. En effet, c'est d'ores et déjà le cas actuellement en ce qui concerne le Conseil du Contentieux des étrangers qui est déjà exclu de l'application du projet d'arrêté royal par l'article 1er, alinéa 1er, de ce dernier (3).
En lieu et place, si cette option est jugée utile sous l'angle de la politique menée, il serait préférable que le ou les ministres compétents en la matière prévoient chaque fois un régime particulier, spécifiquement adapté à la juridiction administrative considérée concrètement. Pour ce motif, le projet d'arrêté royal relatif à la procédure devant le Conseil d'Etat, joint au présent avis, se limite à cette dernière procédure et ne contient pas de règles concernant les juridictions administratives fédérales.
Lors de l'élaboration d'un éventuel régime spécifique concernant des juridictions administratives fédérales considérées concrètement, il conviendra toutefois de veiller à ce que les circonstances spécifiques, propres à la procédure devant la juridiction administrative concernée, puissent procurer une justification suffisante permettant d'imposer certaines mesures procédurales d'urgence, ce afin d'éviter d'éventuelles questions concernant le respect des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution.
3.4. A cet égard, il ne serait pas admissible, au regard notamment des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des garanties du procès équitable et du recours effectif (droit d'accès à un juge, respect des droits de la défense, égalité des armes, etc.), ainsi que du droit à la sécurité juridique, que l'exclusion du Conseil du Contentieux des étrangers du champ d'application du projet d'arrêté royal à l'examen soit considérée comme une option structurelle, conduisant à l'absence complète de réglementation propre à la catégorie de justiciables relevant de cette juridiction.
La considération émise dans le rapport au Roi selon laquelle les procédures devant le Conseil du Contentieux « ont un impact direct sur l'accueil et/ou la privation de liberté d'étrangers. Du point de vue de l'étranger on ne peut défendre un retard, c'est-à-dire la différence entre l'obtention du droit de séjour en Belgique ou pas. Du point de vue des autorités on ne peut accepter un ralentissement du fonctionnement du Conseil vu les conséquences pour le réseau d'accueil en [lire: `et'] les implications pour la politique de refoulement. Bien entendu, dans les dossiers individuels, un étranger peut toujours invoquer et le Conseil peut juger de la force majeure due aux mesures de crise », qui laisse entendre qu'aucune réglementation propre à cette juridiction ne serait envisagée, n'emporte pas la conviction.
Elle ne la met en effet aucunement en balance avec les impératifs liés à la protection des justiciables concernés, des magistrats, des greffiers, des membres du personnel, mais aussi de l'ensemble de la population susceptible d'être affectée par des contacts inopportuns en cette période résultant par exemple de la nécessité pour les intéressés de se rendre auprès du Conseil ou en revenir, impératifs qui, sans exhaustivité, sont la justification à la fois des pouvoirs spéciaux qui fondent notamment le projet à l'examen et de celui-ci même, ce qui est d'autant plus singulier que les justiciables de tous les contentieux judiciaires sont, quant à eux, soumis par le projet à l'examen, sans distinction, même pour ceux qui pourraient appeler de manière plus opportune la tenue d'audiences parfois à bref délai, à une réglementation uniformément applicable.
Il appartient dès lors au Gouvernement d'envisager l'adoption à bref délai pour le Conseil du Contentieux des étrangers d'une réglementation ayant des objets analogues à ceux du projet à l'examen, moyennant la prise en considération des spécificités du contentieux concerné, conformément à ce qui est exposé dans l'observation n° 3.3 ci-dessus.
4. Le Conseil d'Etat, section de législation, a limité en l'espèce son examen à l'appréciation spécifique des dispositions proposées, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et de leur caractère temporaire établi par avance. Par conséquent, le présent avis ne peut pas être considéré comme une appréciation générale de la réglementation proposée.
FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
5. Compte tenu de la proposition formulée au point 3 de scinder le projet soumis pour avis, celui-ci peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 7°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (ci-après « la loi (II) »), qui dispose qu'
« [e]n vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour :
[...]
7° dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et dans le respect des droits de la défense des justiciables, garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal :
- en adaptant l'organisation des cours et tribunaux et autres instances judiciaires, en ce compris le ministère public, les autres organes du pouvoir judiciaire, les huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes, notaires et mandataires de justice ;
- en adaptant l'organisation de la compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi ;
- en adaptant les règles en matière de procédure et de modalités de la détention préventive et en matière de procédure et de modalités de l'exécution des peines et des mesures ».
L'article 2, alinéa 1er, de cette loi dispose qu'
« [a]fin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8° ».
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
6. Compte tenu de la proposition formulée au point 3, il suffit de rédiger l'intitulé du projet comme suit :
« Avant-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° ... concernant la prorogation des délais de procédure devant les juridictions civiles et la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles ».
Préambule
7. L'article 6 de la loi (II) concerne l'obtention d'avis légaux ou réglementaires et ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet. Il suffit par conséquent de mentionner les articles 2 et 5, § 1er, 7°, de cette loi à la fin du premier alinéa du préambule du projet.
On écrira dès lors :
« Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2 et 5, § 1er, 7° ; ».
8. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui permet en l'espèce le recours à la procédure de demande d'avis dans les cinq jours ouvrables visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', sans plus exiger de motivation spéciale de l'urgence, doit être visé au préambule, où il tient lieu, pour les arrêtés royaux entrant dans son champ d'application, de reproduction de la motivation de l'urgence. L'alinéa 2 du préambule doit en conséquence être omis. Cet alinéa peut éventuellement prendre la forme d'un considérant, à placer après le visa du présent avis.
Celui-ci sera dès lors visé comme suit :
« Vu l'avis n° 67.182/1-2 du Conseil d'Etat donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ; ».
9. On mentionnera les formalités qui ont été accomplies en ce qui concerne la réglementation en projet, telles que celles concernant l'avis de l'inspecteur des Finances, l'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, et l'analyse d'impact de la réglementation.
Article 1er
10. Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, du projet, il importe d'indiquer de manière suffisamment claire quels sont les « délais de procédure » précisément visés. Il a été demandé à la déléguée si les « délais » envisagés correspondent à une notion définie par la loi et si, à défaut d'une telle définition, il ne faudrait pas encore en prévoir une. Or, différents cas peuvent en effet soulever la question de savoir si l'on a affaire ou non à un « délai de procédure » au sens de l'article 1er du projet. Ainsi, on peut par exemple se demander si la date de dépôt de procès-verbaux de vérification de créances dans le cadre d'une procédure de faillite y est comprise.
A cet égard, la déléguée a répondu :
« Neen, gewoon taalgebruik. Zie overigens artikel 48 Ger. W., `de termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen'. Dus elke termijn om een proceshandeling te verrichten. De neerlegging van processen-verbaal van verificatie van schuldvorderingen in de faillissementsprocedure (art. XX.161 Wetboek Economisch recht) is een proceshandeling, en de daarvoor bepaalde termijn is weliswaar een zogenaamde vervaltermijn maar hij is niet op straffe van verval voorgeschreven (zogenaamde `termijn van orde' of `indicatieve termijn'). Proef op de som: als hij verstreken is (quod plerumque fit !) zijn de curatoren niet ontslagen van die verplichting tot neerlegging, integendeel. Het besluit is dus niet toepasselijk. Voorbeelden van (andere, zie ook antwoord op vraag 2) `termijnen van orde' of `indicatieve termijnen' zijn art. 770 Ger. W. (termijn voor de uitspraak van een vonnis) en 1541 Ger. W. (termijn voor de betekening van het verzet van de beslagene aan de beslaglegger) ».
Il a en outre été demandé à la déléguée si la prolongation du délai visée à l'article 1er, alinéa 1er, du projet est également applicable, par exemple au délai de recours de quinze jours mentionné à l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions', qui concerne la demande de suspension d'extrême urgence visant des décisions prises en matière de marchés publics. Dans l'affirmative, la conclusion de conventions en matière de marchés publics pourrait éventuellement en être empêchée, ce qui n'est sans doute pas voulu.
La déléguée a répondu à cette question en ces termes :
« Neen, want dit is geen termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel (zie art. 20-21 Ger. W., d.i. het opkomen tegen een vonnis om dat vonnis ongedaan te maken, zoals hoger beroep, verzet, cassatieberoep) of het verrichten van een proceshandeling (in een lopende procedure), maar een termijn om in rechte te treden (vordering in rechte, annulatieberoep of vordering tot schorsing) ».
La distinction entre un « recours » (« rechtsmiddel » en néerlandais) et un « moyen pour agir en justice » (« middel om in rechte te treden » en néerlandais) paraît également importante pour l'application de l'article 4 du projet, qui dispose que l'arrêté royal à élaborer produit ses effets le 18 mars 2020. A cet égard, la déléguée a fourni les explications suivantes :
« Het besluit is alléén toepasselijk op de termijnen voor het verrichten van een proceshandeling (in een procedure) of voor het aanwenden van een rechtsmiddel (zie art. 20-21 Ger. W., d.i. het opkomen tegen een vonnis om dat vonnis ongedaan te maken, zoals hoger beroep, verzet, cassatieberoep). Het is niet toepasselijk op de verjaringstermijnen of de termijnen om in rechte te treden (vordering in rechte, beroep tot nietigverklaring of vordering tot schorsing).
De vraag berust op een misverstand over de notie `rechtsmiddel' (in het Frans `voies de recours'), want het indienen van een vordering mag niet gelijkgesteld worden met het aanwenden van een `rechtsmiddel' Die notie moet verstaan worden in de zin van art. 20-21 en 1042 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, d.i. het opkomen tegen een vonnis om dat vonnis ongedaan te maken, zoals hoger beroep, verzet, cassatieberoep... Het besluit is dus niet toepasselijk op de verjaringstermijnen of de termijnen om in rechte te treden (vordering in rechte, beroep tot nietigverklaring, vordering tot schorsing enz.). Ook (...) de woorden `indienen van die vorderingen' [maken] dat duidelijk: hier gaat het niet om een termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel in de procesrechtelijke betekenis, maar om een termijn om in rechte te treden ».
Il ressort des explications fournies par la déléguée qu'il est recommandé d'apporter des précisions dans le projet concernant les « délais de procédure » (« termijnen van rechtspleging ») et le « recours » (« rechtsmiddel ») visés à l'article 1er, alinéa 1er, du projet. Il se déduit en effet de ces explications qu'il importe également de faire la distinction entre la notion de « recours » (« rechtsmiddel » et celle de « moyen pour agir en justice » (« middel om in rechte te treden ») et ce, d'autant plus que, dans la version française, la notion de « délais [...] pour introduire un recours » peut également être comprise de manière plus large que comme les « délais pour l'exercice des voies de recours » et comme incluant donc également les délais relatifs à l'introduction des demandes en justice. Sur ce point également, la sécurité juridique gagnerait à ce que le projet précise les notions concernées et distingue l'une par rapport à l'autre. Des exemples des deux catégories envisagées devraient être fournis à cette occasion.
Il n'en demeure pas moins, plus fondamentalement que, si l'intention consiste bien à exclure les délais relatifs à l'introduction des demandes en justice du champ d'application de l'article 1er du projet, l'on peut s'interroger quant à la pertinence et l'admissibilité de cette exclusion dès lors que les difficultés auxquelles cette disposition entend contribuer à régler paraissent tout autant pouvoir se poser dans le cas de figure des moyens pour agir en justice. Le rapport au Roi sera utilement complété sur ce point.
En effet, les actions en justice doivent être introduites avant que le droit qui ne les soutienne ne soit prescrit (droit commun de la prescription) (4) ou avant l'échéance d'un délai préfix, dans certaines matières (5). Si les délais pour introduire un recours contre une décision de justice (notamment l'appel, l'opposition, le pourvoi en cassation ou la tierce-opposition) sont visés par la prorogation des délais de l'article 1er de texte en projet, il ressort des explications données par la déléguée du Ministre, qu'il n'en va pas de même des délais de prescription ou délais préfix, qui s'imposent pour l'introduction d'une procédure en justice.
Cette différence de traitement n'est pas justifiée et la règle de la prorogation des délais de procédure visée à l'article 1er doit être étendue aux délais de prescription et délais préfix qui s'imposent pour l'introduction des actions en justice.
11. Dès lors que 1'alinéa 1er vise également « les procédures [...] à introduire », on s'interroge si le délai de comparution de huit jours (délai franc entre la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance et l'audience d'introduction, prescrit à peine de nullité) est également visé par cette disposition (6). Si tel est le cas, le délai de comparution serait lui-même prorogé jusqu'au 19 mai 2020. L'audience d'introduction ne pourrait dès lors être fixée au plus tôt qu'à dater du 20 mai 2020.
Cette question doit être clarifiée.
12. L'article 1er, alinéa 1er, fait mention de « tout autre préjudice » (« een ander nadeel »). Cette terminologie soulève des questions quant à la nature et à l'ampleur du « préjudice » ainsi visé.
Il serait préférable de faire mention d'« une autre sanction » (« een andere sanctie »), à l'instar de l'article 1er, alinéa 1er, de la proposition de projet d'arrêté concernant les délais de la procédure devant le Conseil d'Etat, jointe au présent avis en tant qu'annexe I.
13. L'alinéa 1er, in fine, énonce que les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire sont d'application. Rien n'est précisé quant à l'application de l'article 55 du Code judiciaire.
Pour éviter toute insécurité juridique, il s'impose de préciser si la prorogation en raison de la situation d'une partie à l'étranger, doit se cumuler avec celle prévue par le projet, sachant que les délais pour former un recours sont soumis à l'article 55 du Code judiciaire mais pas les délais de mise en état pour l'échange des conclusions.
14. Compte tenu de la proposition formulée au point 3, on supprimera, à l'article 1er, alinéa 1er, du projet, le segment de phrase « , devant le Conseil d'état et les juridictions administratives fédérales, à l'exception du Conseil du contentieux des Etrangers ».
15. L'alinéa 2 énonce que,
« [s]i l'application de l'alinéa 1er entraîne la prolongation d'un délai, les délais qui suivent éventuellement de plein droit sont, le cas échéant, prolongés de plein droit d'une durée égale à la durée de la prolongation du délai visée au premier alinéa ».
Les mots « durée égale à la durée de la prolongation du délai visée au premier alinéa » suscitent des problèmes d'interprétation.
Ils peuvent être lus comme signifiant que c'est d'un mois, à savoir la prolongation prévue par l'alinéa 1er, que les délais qui suivent (7) sont prolongés.
A l'instar des explications fournies par le commentaire de l'article 1er dans le rapport au Roi, spécialement des exemples donnés par l'alinéa 8 de ce commentaire, une autre interprétation de cette expression peut être retenue, selon laquelle les délais successifs seraient équivalents au total du délai initial tel que prolongé par l'effet de l'alinéa 1er.
La disposition doit être clarifiée de manière à consolider la première interprétation et à écarter celle déduite de son commentaire : ceci évitera un effet « boule de neige » pouvant prolonger de manière excessive la totalité des délais cumulés, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des justiciables concernés et au droit à ce que leur procès soit traité dans un délai demeurant raisonnable. Le commentaire de l'article 1er sera adapté en ce sens.
16. Selon l'alinéa 3, si les prolongations successives des délais prévus par l'alinéa 2 ont pour effet que le dernier délai vient à échéance moins d'un mois avant l'audience (8), celle-ci
« est ajournée de plein droit à l'audience suivante, dont la date est fixée après l'expiration des prorogations visées ».
Ainsi rédigée, cette disposition ne fait pas apparaître clairement ce qu'elle entend par l'expression « l'audience suivante ».
Il convient au contraire de préciser que dans cette hypothèse, l'audience pour les plaidoiries
« est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l'expiration du dernier délai prorogé ».
Article 2
17. L'article 2 du projet prévoit une extension temporaire de la procédure écrite devant les cours et tribunaux.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que le synthétise le Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
« [l]e `droit à un tribunal', comme le droit d'accès, ne revêtent pas un caractère absolu : ils peuvent donner lieu à des limitations, mais elles ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Philis c. Grèce (n° 1), § 59 ; De Geouffre de la Pradelle c. France, § 28 ; Stanev c. Bulgarie [GC], § 229 ; Baka c. Hongrie [GC], § 120 ; Naït-Liman c. Suisse [GC], § 114). En outre, les limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], § 89 ; Naït-Liman c. Suisse [GC], § 115) » (9).
Pour l'article 2 du projet également, il faudra satisfaire à l'exigence de proportionnalité précitée au regard de l'objectif poursuivi, d'autant plus que l'article 755 du Code judiciaire contient déjà un régime relatif à la « procédure écrite ». Sur ce point, le projet serait avantageusement complété s'il prévoyait également un régime permettant aux parties n'ayant au départ pas envisagé de recourir à cette procédure écrite lors de l'établissement de leurs conclusions et de la mise en état de leur affaire, d'y avoir quand même recours, en organisant la transition d'un régime vers l'autre. Il pourrait ainsi être ajouté, au paragraphe 2 de l'article 2, un nouvel alinéa 1er, rédigé comme suit :
« Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite ».
Sur ce point, il peut être observé que certains contentieux, dont il est fait état dans le rapport au rapport au Roi (10), se prêtent moins que d'autres à une procédure exclusivement écrite en raison de la matière traitée et des justiciables concernés ou de l'obligation légale qui leur est liée d'une comparution personnelle à l'audience (voir par exemple l'article 1253ter/2 du Code judiciaire) ; ceci concerne en particulier le contentieux familial. Le contrôle de proportionnalité dont il est question ci-avant (11) pourra s'en trouver influencé.
Indépendamment du caractère exceptionnel et temporaire des mesures urgentes en projet et de l'objectif légitime visant à continuer à assurer l'administration de la justice d'une manière aussi rapide et efficace que possible dans cette situation particulière, il faudra également, à cet égard, tenir compte du fait que, conformément à l'article 2, § 2, du projet, les parties disposent encore de la possibilité de refuser la renonciation aux plaidoiries et, qu'en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, lorsque ce refus est unanime, « l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée » (12).
Il est vrai qu'en absence d'accord de toute les parties à la procédure sans plaidoiries prévue par l'article 2, § 1er, le droit ne leur est pas reconnu à l'obtention de pareille remise puisqu'aux termes de la seconde phrase de l'article 2, § 2, alinéa 4, le juge dispose alors du choix entre les formules suivantes : « tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries ». Compte tenu des nécessités de « distanciation sociale », qui concerne notamment, mais pas exclusivement, les parties au procès, leurs avocats, les magistrats, les greffiers, le personnel, etc., mais qui revêt également une importance capitale quant à la nécessité d'éviter au maximum que des personnes soient amenées à devoir quitter leur lieu de vie dans lequel elles sont en principe obligées à demeurer confinées, il est légitime, compte tenu du fondement légal du projet, tiré notamment de l'article 2, alinéa 1er, de la loi (II), que le projet ait envisagé ces options. Il en va d'autant plus ainsi que, si le seul souhait d'une ou de plusieurs des parties, sans que ce soit l'ensemble de celles-ci, consistant à tenir une audience de plaidoiries au sein des salles d'audience avait eu pour effet de contraindre la ou les parties qui y sont opposées à se soumettre à ce souhait, cela aurait conduit un projet d'arrêté royal conçu en ce sens à prévoir un régime comportant d'importants risques pour la santé des intéressés, en ce compris de ceux qui se seraient opposés à cette formule, et pour le reste de la population. Dès lors qu'il est impossible pour le projet, dans ces circonstances, d'envisager des règles générales et impersonnelles qui appliqueraient des solutions uniformes par type de contentieux ou par type de situation factuelle, il est légitime qu'il ait confié ce choix au juge lui-même, qui est le mieux placé pour tenir compte des spécificités de chaque dossier et des possibilités concrètes qui s'offrent dans les bâtiments abritant sa juridiction et des possibilités de transport pour les parties concernées d'y accéder, pour lesquelles il appréciera en toute indépendance et en toute impartialité quelle est la meilleure formule possible. Il sera tenu à cette occasion de respecter les principes de pertinence et de proportionnalité, ainsi que les exigences du procès équitable, lesquelles s'apprécient au cas par cas.
18. L'article 2, § 1er (13), vise « toutes les causes [...] qui sont fixées pour être entendues à une audience ». Sont dès lors aussi visées les causes qui doivent être traitées sous le bénéfice de l'article 735 du Code judiciaire (débats succincts) dès l'audience d'introduction.
Or, il est rare que dans ces affaires des conclusions écrites soient prises par les parties, des conclusions verbales étant autorisées.
La disposition sera revue à la lumière de cette observation.
19. Selon l'article 2, § 1er, in fine, seules les causes « dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions » sont de plein droit prises en délibéré sous le bénéfice de la procédure écrite.
Il s'en déduit que, dans les procédures où une partie n'a pas conclu ou a conclu fautivement hors délai, avec la conséquence que ses conclusions doivent d'office être écartées des débats, la cause ne pourra pas bénéficier du régime de la procédure écrite obligatoire, ce qui risque de constituer un traitement discriminatoire difficilement justifiable à l'égard de la partie qui a conclu dans les délais légaux.
20. L'article 2, § 2, alinéa 4, et § 4, prévoit la possibilité d'organiser une vidéoconférence.
Dans un certain nombre d'arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que l'utilisation de vidéoconférences en matière pénale n'est pas en soi contraire au droit à un procès équitable, à condition que le justiciable ait la possibilité de suivre la procédure et qu'il puisse être entendu sans obstacles techniques à cet égard et pour autant qu'il puisse communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat (14). Bien que les arrêts visés concernent des affaires pénales et doivent par conséquent se comprendre au regard de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins que les principes qui y sont évoqués peuvent également être pertinents en matière civile. Dès lors, lorsqu'en application de l'article 2 du projet, des vidéoconférences seront organisées, il faudra veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux principes précités.
A cet égard, en ce qui concerne l'article 2, § 4, qui dispose que le juge peut demander « que les parties donnent des explications orales, éventuellement pas voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique », la déléguée a en tout cas précisé ce qui suit :
« Idem als bij de toepassing van de bestaande `schriftelijke behandeling' (art. 755, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek), dus met een terechtzitting. Te dezen ook mogelijkheid videoconferentie. En zowel zitting als videoconferentie zijn noodzakelijk contradictoir.
Omwille van complicaties die met schriftelijke standpunten gepaard gaan (neerlegging en mededeling, antwoord, wederantwoord, de daarvoor op te stellen kalender enz...), tevens om de noodzakelijke rechtsgevolgen van conclusies te vermijden [kunnen uitsluitend `mondelinge ophelderingen' worden gegeven]. Dat neemt niet weg dat de rechter met toepassing van de gewone regels (art. 774-775 Gerechtelijk Wetboek) ambtshalve de debatten kan heropenen, en in het kader daarvan conclusies laat nemen ».
21. L'article 2, § 3, du projet, prévoit l'obligation pour les parties de déposer leur dossier de pièces par le biais du système informatique de la justice (e-Deposit) dans un délai d'une semaine à dater de la date initialement fixée pour l'audience ou de la notification de la décision du juge de prendre l'affaire en vertu de la procédure écrite, sous peine d'écartement d'office du dossier.
Une telle sanction est disproportionnée dès lors que l'écartement d'office du dossier des pièces doit nécessairement conduire le juge à débouter la partie qui ne produit pas à l'appui de ses prétentions les pièces probantes (article 870 du Code judiciaire). Par ailleurs, l'obligation de déposer les pièces du dossier via e-Deposit peut soit être matériellement impossible (toutes les pièces d'un dossier ne se résument pas à des documents papiers A4), soit particulièrement lourde (lorsque le dossier est volumineux). On ne perçoit pas pourquoi un dépôt physique, par voie postale, ne pourrait être envisagé (15).
22. Comme la déléguée l'a confirmé, la fin de l'article 2 § 3, du projet sera rédigée comme suit : « ... visée au paragraphe 2, alinéa 3, sous peine d'écartement d'office ».
23. L'article 2, §§ 3 et 4, du projet fait référence au moment où l'affaire est mise en délibéré. La question se pose toutefois de savoir s'il ne faut pas également prévoir le moment auquel les débats sont clos et le délai de prononciation commence à courir. La déléguée a répondu à cette question en ces termes :
« Daarin dient inderdaad nog te worden voorzien. Naar analogie met wat gebeurt in geval van schriftelijke behandeling (art. 755 juncto 769 Ger. W.), moet allicht geopteerd worden voor een termijn van één maand nadat de zaak in beraad is genomen, d.w.z. de termijn gedurende dewelke de rechter ophelderingen mag vragen. Doet hij dat laatste, dan wordt de sluiting der debatten door de rechter uitgesproken op de dag waarop de door hem gevraagde mondelinge opheldering is verschaft ».
Le texte du projet sera complété sur ce point.
24. L'article 2, § 4, du projet fait mention d'une « lettre missive » (« gewone brief »). Le texte néerlandais de l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet utilise également les mots « gewone brief ». Le texte français de cette dernière disposition fait toutefois mention d'un « pli simple ».
Si l'on vise des notions ayant un contenu identique, mieux vaut également opter pour une terminologie plus uniforme dans le texte français.
25. A l'article 2, § 6, du projet, la référence à « l'article 2 » doit être remplacée par une référence à « l'article 1er ».
Article 3
26. Conformément à l'article 3, premier tiret, « [l]es autorités publiques, en ce compris [le] juge » peuvent décider que l'urgence d'une procédure est telle qu'elle rend impossible l'ajournement concerné. Il a été demandé à la déléguée ce qu'il y avait lieu d'entendre par la notion d' » autorités publiques ». Elle a répondu comme suit :
« - De ruimere notie `de bevoegde overheid' (waarvan `de rechter' een toepassing is) is ingegeven door de gerechtelijke tuchtprocedures (magistraten, medewerkers van het gerecht, balie, gerechtsdeurwaarders).
De notie `de bevoegde overheid' is voornamelijk bedoeld voor de tuchtrechtelijke instanties die eveneens bij urgentie moeten kunnen optreden. Een letterlijke beperking daartoe zou echter allicht te weinig abstract en dus discriminatoir kunnen zijn ».
La notion d'« autorités publiques », mentionnée à l'article 3, premier tiret, devrait être précisée de telle manière qu'elle corresponde mieux à l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle a été exposée par la déléguée. Une référence trop large et imprécise à la notion d'« autorités publiques », dans la disposition précitée du projet, pourrait d'ailleurs soulever des questions au regard de la conformité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe d'égalité consacré par la Constitution si elle permettait aux « autorités publiques », qui peuvent elles-mêmes comparaître en tant que parties devant le juge, d'influencer l'application du régime des délais (16).
27. En ce qui concerne la portée du terme « urgente », à l'article 3, premier tiret, du projet, la déléguée a fourni les indications suivantes :
« - Zal geval per geval beslist worden door de rechter (kort geding rechter, rechter die oordeelt over dringende noodzakelijkheid...). Dus eigenlijk toepassing van de gewone situatie: een partij kan urgentie inroepen, maar de rechter is niet verplicht daar klakkeloos op in te gaan.
- Zeer algemeen alle jurisdictionele procedures waarbij de rechter, geval per geval, op vraag van een partij om de zaak bij urgentie, dringende noodzakelijkheid enz... op korte termijn te beslechten, desnoods ambtshalve de verlenging van de proceduretermijnen uitsluit. Dus niet alleen in (contradictoire) korte gedingen, het weze bij de gewone, het weze bij een administratieve rechter, maar ook in vorderingen op eenzijdig verzoekschrift (art. 1025 e.v. Ger. W.), de zogenaamde `behandeling op de inleidende zitting' in geval van urgentie (art. 735, § 2, tweede lid, tweede streepje, juncto art. 19, derde lid Ger. W.) waarbij de rechter alsnog conclusie laat nemen enz... Tevens de tuchtprocedures waarbij de tuchtinstanties oordelen, eveneens wegens urgentie, dat termijnverlengingen uit den boze zijn ».
La notion de « si urgente » doit être explicitée dès lors qu'elle déroge notamment à l'« urgence » au sens de l'article 584 du Code judiciaire, justifiant le recours à la procédure en référé (17).
28. L'article 3, premier tiret, du projet, ne règle pas la procédure qui doit être suivie pour apprécier dans quelle mesure une cause est « si urgente ». Aucune disposition de procédure n'est adoptée pour préciser quel juge, saisi de quelle manière, dans quels délais, sous quelle forme et à quel stade, est appelé à déclarer une cause « si urgente » et à la faire bénéficier ainsi de l'exception édictée par l'article 3.
Il en résulte notamment que la disposition en projet peut donner lieu à différents problèmes d'application.
Ainsi, dans les procédures déjà en cours, il s'impose que l'arrêté en projet indique de façon précise de quelle manière le juge décidera si l'affaire est « si urgente », en sorte que les règles des articles 1er et 2 ne trouvent pas à s'y appliquer. S'agissant précisément d'affaires potentiellement très urgentes, les parties doivent être informées sans délai, en cours de mise en état, du régime procédural qui sera applicable à leur affaire. Le texte en projet doit notamment préciser comment le juge sera saisi de cette question (par auto-saisine, par requête de la partie la plus diligente, par conclusions, par simple courriel ?). De quelle manière la contradiction sera-t-elle organisée afin de respecter les droits de la défense ? Quelle forme la décision du juge prendra-t-elle ? Quels recours seront ouverts contre cette décision ?
L'article 3, premier tiret, du projet sera précisé et complété eu égard aux observations qui précèdent.
29. L'article 3, deuxième tiret, du projet exclut de l'application de l'arrêté royal en projet « les procédures devant la Cour Constitutionnelle ».
Une telle exclusion expresse des procédures concernées est toutefois superflue compte tenu de la définition du champ d'application inscrite aux articles 1er et 2 du projet.
Article 4
30. Selon l'article 4 du projet, l'arrêté royal en projet produit ses effets le 18 mars 2020.
Une telle rétroactivité peut, en pratique, engendrer des problèmes dans l'hypothèse où, entre le 18 mars 2020 et la date de la publication de l'arrêté en projet, des conclusions auraient déjà[00cc][0080] été déposées, l'affaire aurait déjà[00cc][0080] été plaidée ou l'affaire aurait déjà été remise ou renvoyée au rôle (18).
Interrogé à ce sujet, la déléguée a déclaré que le champ d'application de l'article 1er du projet pourrait être restreint en faisant commencer la période mentionnée dans cette disposition le jour de la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge.
Compte tenu de cette précision, il serait logique de renoncer à la rétroactivité prévue à l'article 4 du projet. L'article 2 du projet ne s'applique en effet qu'aux « audience[s] qui [ont] lieu à partir du deuxième jour après la publication de [l']arrêté ».
Le Greffier, Le Président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
Annexe 1reà l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er;
Vu l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Considérant l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrême urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence introduites au cours de la période visée à l'alinéa 1er.
Art. 2. Le Conseil d'Etat peut, par dérogation à des dispositions contraires, pendant la période prévue à l'article 1er, alinéa 1er, traiter les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence et rendre des arrêts sans audience publique, après que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par écrit, et que le membre de l'auditorat chargé par l'auditeur général d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette même manière, et ce jusque trente jours après l'expiration de cette période.
L'alinéa précité ne fait pas obstacle à la possibilité prévue à l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.
Art. 3. Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique après que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période.
Art. 4. Durant la période visée à l'article 1er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.
Art. 5. Durant la période visée à l'article 1er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
Art. 7. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Annexe 2 à l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à répondre à une série de problèmes urgents causés par l'arrêt progressif de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.
Article 1er, alinéa 1er
Depuis que les prescriptions de sécurité plus sévères imposées par le Gouvernement et les restrictions de la vie publique et de la liberté de mouvement qui en découlent sont entrées en vigueur (18 mars 2020), le risque est devenu réel que des actes de procédure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas être accomplis dans les délais. Certes, la force majeure suspend tout délai, mais il est évident qu'il y aura grand débat quant à la question de savoir si les mesures de lutte contre le coronavirus constituent en toutes circonstances pareille forme, a fortiori une forme stricte, de force majeure.
Pour le Conseil d'Etat également, le risque est réel que des actes de procédure ne puissent pas être accomplis dans les délais.
Pour ce motif, il faut éviter des effets juridiques préjudiciables durant toute cette période, ce qui signifie que les délais de forclusion procéduraux qui arrivent à échéance pendant cette période de crise, doivent être prorogés. Cela s'applique également aux délais de forclusion qui font l'objet d'une sanction analogue, comme par exemple l'écartement d'office des débats d'un mémoire tardif.
A l'instar des procédures devant les cours et tribunaux, le présent projet prévoit dès lors une prorogation des délais de trente jours.
Ce délai de trente jours - et donc pas d'un mois comme il est prévu pour les cours et tribunaux - répond aux prescriptions spécifiques en matière de calcul des délais qui s'appliquent au Conseil d'Etat.
Cette prorogation s'applique tant aux délais dans lesquels les parties doivent introduire leur demande - en règle générale respectivement soixante ou trente jours - qu'à ceux dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires, demander la poursuite de la procédure ou accomplir d'autres actes de procédure (par exemple l'introduction d'une demande en intervention).
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, pareille réglementation simple et uniforme, en quelque sorte « forfaitaire « , s'impose, parce qu'elle défend au mieux les intérêts juridiques et parce qu'elle offre de ce fait à chacun la possibilité d'agir encore dans un délai raisonnable une fois terminée la période de crise actuelle. Par conséquent, afin d'éviter que, par exemple, le jour où prendra fin la crise soit d'emblée celui où il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait être le cas si les délais sont suspendus, il est opté pour la prorogation de trente jours des délais venant à échéance dans la période visée à l'article 1er.
Cette période supplémentaire de trente jours permet aux parties - tant aux particuliers qu'à leurs avocats - et aux instances concernées - comme les greffes - de se concerter et de se réorganiser afin que les significations, notifications, dépôts de mémoires, communications, etc. puissent à nouveau se faire aisément, et ce pour éviter l'apparition d'un « goulet d'étranglement » lors du seul jour qui suit immédiatement la fin de la crise ou au cours d'une brève période consécutive à cet événement.
La réglementation proposée sera sans doute perçue dans certains cas comme généreuse, mais les circonstances actuelles ne permettent pas d'appliquer un dosage « d'apothicaire » pour établir la proportion parfaite ou, le cas échéant, la prorogation pour chacune des nombreuses situations et chacun des délais fixés par la loi séparément.
En outre, cette réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables impliqués dans des procédures devant le juge judiciaire et des acteurs d'une procédure devant le Conseil d'Etat.
La réglementation envisagée rejoint dès lors, rappelons-le, en tous points, sur le fond, celle qui est envisagée pour les cours et tribunaux.
Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le fait que des situations différentes doivent être traitées différemment n'empêche pas, si nécessaire, d'appréhender leur diversité en faisant usage de catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière simplifiée et approximative.
Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit ici d'une mesure d'urgence, par hypothèse temporaire.
Article 1er, alinéa 2
Il est prévu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence.
Il s'agit ici en premier lieu des demandes visées à l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, également au cours de la période concernée, leur extrême urgence et ne peuvent être reportées.
Il s'agit en l'occurrence également des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procédure d'extrême urgence, visées aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des délais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette même loi. Pour les marchés et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prévue à l'article 11 de la loi précitée, la prorogation de ces délais de recours de 15 et 10 jours prévus pour l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence pourrait également avoir des conséquences graves et empêcher les autorités de conclure un marché ou une concession pendant une période trop longue.
Il ne s'agit donc pas en l'espèce des demandes de suspension « ordinaires « visées à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgré tout extrêmement urgente au cours de la procédure, la procédure en suspension d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, peut être instruite.
L'objectif est de garantir ainsi pendant la période de crise, à tout le moins le traitement de procédures d'extrême urgence.
Article 2
Cette disposition règle la procédure à suivre concernant les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence visées à l'article 1er, alinéa 2, en ce compris de telles demandes qui auraient déjà été introduites avant le début de la période visée à l'article 1er, alinéa 1er. Il est de règle que ces procédures soient traitées par un président de chambre ou un conseiller d'Etat siégeant seul. Durant la période concernée, elles peuvent être tranchées sans audience publique jusqu'à trente jours après la période de crise, à condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.
En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-après.
Si les circonstances l'exigent, il peut être fait application de l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat : le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.
Article 3
A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuité de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit également être prévue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la période concernée, à rendre des arrêts sans audience publique dans d'autres procédures que celles mentionnées à l'article 1er, alinéa 2. Dans ce cas, il est nécessaire soit que les parties aient formulé une telle demande soit qu'elles aient accepté une proposition faite en ce sens par la chambre compétente. Le membre de l'auditorat désigné doit formuler son avis par écrit dès lors qu'une audience n'est pas organisée.
En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.
Dès lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-être uniquement être échangés que juste avant l'expiration de la période visée, il faut prévoir la possibilité que l'arrêt proprement dit ne pourra être prononcé qu'après l'expiration de cette période, mais dans une période limitée à soixante jours.
Article 4
Les parties conservent les possibilités existantes d'introduire leurs actes de procédure par un envoi recommandé ou par la procédure électronique prévue à l'article 85bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la période concernée, il semble toutefois nécessaire de leur permettre de faire face à d'éventuelles difficultés matérielles et pratiques dans les affaires visées aux articles 2 et 3. Il est donc prévu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procédure et leurs éventuelles pièces complémentaires à une adresse e-mail prévue à cet effet. Dans toutes les autres affaires, les règles procédurales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.
En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrême urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrême urgence (voir art. 2), il est rappelé que la chambre compétente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé à l'article 2, ci-avant, et à l'article 5, ci-après.
Article 5
Il est renvoyé au commentaire des articles 1er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.
En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tâche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.
Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
_______
Notes
(1) A l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles concernent uniquement des intérêts civils.
(2) Une telle scission en deux arrêtés de pouvoirs spéciaux distincts est également recommandée lorsque l'on constate que la confirmation légale prescrite par les articles 5, alinéa 2, et 7, alinéa 2, des lois de pouvoirs spéciaux (I) et (II) respectives du 27 mars 2020 devra se faire, pour l'un des arrêtés royaux, conformément à la procédure monocamérale (article 74 de la Constitution) et, pour l'autre, conformément à la procédure bicamérale optionnelle (article 78 de la Constitution).
(3) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 3.4, ci-dessous.
(4) Par exemple, en matière de contrat de travail, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « [l]es actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».
(5) Par exemple, en vertu de la loi du 23 juin 1961 `relative au de droit de réponse, l'action en justice contre le refus d'insertion d'une réponse dans l'audiovisuel doit être introduite, sous peine de déchéance, dans les quinze jours du refus exprimé par l'éditeur du service audiovisuel concerné.
(6) Par décision du Collège des cours et tribunaux, toutes les audiences d'introduction ont été suspendues et les affaires fixées à une audience d'introduction pendant la période de confinement ont été renvoyée au rôle.
(7) Les mots « , le cas échéant, » créent une insécurité juridique : dès lors que l'on se trouve dans l'hypothèse de « délais qui suivent de plein droit », ceux dont il est question à l'alinéa 1er sont automatiquement prolongés selon l'économie de la disposition sans que cela doive se produire différemment selon le cas de figure dans lequel on se trouve. Les mots « , le cas échéant, » seront omis.
(8) Il serait utile de préciser ici qu'il s'agit de « l'audience de plaidoirie ».
(9) Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour au 31 décembre 2019, § 87, p. 24, www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.
(10) Commentaire de l'article 3.
(11) Voir, ci-dessus, l'extrait du Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
(12) Il y a lieu d'écrire plutôt « l'affaire est renvoyée au rôle ou remise par le juge à une date déterminée ». Ceci vaut également pour l'alinéa 3 de l'article 2, § 2.
(13) Le début du texte français de l'article 2 du projet sera précédé de la mention « § 1er ».
(14) CEDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, §§ 63 e.s., confirmé notamment par CEDH, Grande chambre, 5 avril 2009, Sakhnovskiy c Russie.
(15) Il est également renvoyé à la « note » du 1er avril 2020 consacrée à l'examen du projet d'arrêté royal par la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice, qui, au point 3.2.2, expose notamment ce qui suit :
« Au vu de ces différents éléments, la possibilité de déposer les dossiers au greffe sous format papier doit être préservée. Le dépôt au greffe et le transfert au magistrat des dossiers devront avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires appropriées. Ceci suppose toutefois la présence de personnel et de moyens matériels (dont des moyens sanitaires) en suffisance. Il faut d'ailleurs noter que tenant compte des difficultés, jusqu'ici, de nombreuses juridictions insistaient pour que les dernières conclusions et les dossiers soient déposés au greffe avant l'audience de plaidoirie. [...] ».
(16) Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « il est porté atteinte à l'indépendance des juges lorsque l'exécutif intervient dans une affaire pendante devant les tribunaux en vue d'en influencer l'issue (Sovtransavto Holding c. Ukraine, § 80 ; Mosteanu et autres c. Roumanie, § 42) » (Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), op. cit., § 222, p. 49).
(17) On observera que les affaires en référé ne sont donc pas automatiquement considérées comme « si urgentes », dès lors qu'une décision du juge est requise à cet effet.
(18) Voir aussi, dans le même sens, le point 4.2 de la note du 1er avril 2020 consacrée à l'examen du projet d'arrêté royal par la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice.
9 APRIL 2020. - Arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), articles 2 et 5, § 1, 7° ;
Vu l'avis n° 67.182/1-2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2020 en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II);
Vu l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative suite aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2020;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

§ 1. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d'une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au(17 mai 2020 - AR du 28 avril 2020 , art.1) inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.
§ 2. Dans les procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, et des procédures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant, et dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.
Si l'application de l'alinéa 1er entraîne la prolongation d'un délai, l'échéance des délais qui suivent éventuellement est adaptée de plein droit conformément à la durée de la prolongation visée au premier alinéa.
Si l'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 a pour conséquence que le dernier délai expire moins d'un mois avant l'examen de l'affaire à l'audience, celle-ci est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l'expiration du dernier délai et dont la date sera fixée conformément à l'article 749 du Code judiciaire.
Les articles 52, alinéa 1er, 53, 54 en 55 du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Si une partie prétend que la poursuite de la procédure est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, le tribunal peut, sur demande motivée éventuellement présentée oralement à l'audience, exclure la prolongation des délais de procédure prévus au paragraphe 2. Si la demande est formulée par écrit, elle est communiquée en même temps aux autres parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de huit jours. Après l'expiration de ce délai, le tribunal statue sans délai sur pièces.
Sauf dans le cas d'une demande faite oralement à l'audience, sur laquelle le juge décide sur le champ, les parties ou avocats sont informés de la décision par simple lettre. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
 

Art. 2.

Toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l'exception des causes pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication du présent arrêté jusqu'au (17 mai 2020 - AR du 28 avril 2020, art.) inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries.
§ 2. Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire.
La partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe 1er, en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l'audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du présent arrêté, au plus tard la veille de l'audience.
Cette information se fait par le biais du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe.
Si toutes les parties s'opposent à l'application du paragraphe 1er, l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée.
Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l'application, le cas échéant, de l'article 1004/1 du Code judiciaire.
§ 3. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n'ont pas encore déposé leurs pièces au greffe les déposent dans un délai d'une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d'écartement d'office.
§ 4. Au plus tard un mois après la prise en délibéré de l'affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépôt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
§ 5. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré ou, le cas échéant, après le dépôt des dossiers visé au paragraphe 3. Si le juge demande des explications orales, la clôture est prononcée par lui le jour où ces explications lui sont fournies.
§ 6. Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours.
§ 7. Les délais visés au présent article ne seront pas prolongés en application de l'article 1 du présent arrêté.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
 

Art. 4.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bâtiments,

K. GEENS

Annexe 1 reà l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1 er, et 4, alinéa 1 er;
Vu l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 1 er, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Considérant l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet.
L'alinéa 1 erne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrême urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence introduites au cours de la période visée à l'alinéa 1 er.
Art. 2. Le Conseil d'Etat peut, par dérogation à des dispositions contraires, pendant la période prévue à l'article 1 er, alinéa 1 er, traiter les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence et rendre des arrêts sans audience publique, après que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par écrit, et que le membre de l'auditorat chargé par l'auditeur général d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette même manière, et ce jusque trente jours après l'expiration de cette période.
L'alinéa précité ne fait pas obstacle à la possibilité prévue à l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.
Art. 3. Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1 er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique après que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période.
Art. 4. Durant la période visée à l'article 1 er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.
Art. 5. Durant la période visée à l'article 1 er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
Art. 7. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Annexe 2 à l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à répondre à une série de problèmes urgents causés par l'arrêt progressif de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.
Article 1 er, alinéa 1 er
Depuis que les prescriptions de sécurité plus sévères imposées par le Gouvernement et les restrictions de la vie publique et de la liberté de mouvement qui en découlent sont entrées en vigueur (18 mars 2020), le risque est devenu réel que des actes de procédure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas être accomplis dans les délais. Certes, la force majeure suspend tout délai, mais il est évident qu'il y aura grand débat quant à la question de savoir si les mesures de lutte contre le coronavirus constituent en toutes circonstances pareille forme, a fortiori une forme stricte, de force majeure.
Pour le Conseil d'Etat également, le risque est réel que des actes de procédure ne puissent pas être accomplis dans les délais.
Pour ce motif, il faut éviter des effets juridiques préjudiciables durant toute cette période, ce qui signifie que les délais de forclusion procéduraux qui arrivent à échéance pendant cette période de crise, doivent être prorogés. Cela s'applique également aux délais de forclusion qui font l'objet d'une sanction analogue, comme par exemple l'écartement d'office des débats d'un mémoire tardif.
A l'instar des procédures devant les cours et tribunaux, le présent projet prévoit dès lors une prorogation des délais de trente jours.
Ce délai de trente jours - et donc pas d'un mois comme il est prévu pour les cours et tribunaux - répond aux prescriptions spécifiques en matière de calcul des délais qui s'appliquent au Conseil d'Etat.
Cette prorogation s'applique tant aux délais dans lesquels les parties doivent introduire leur demande - en règle générale respectivement soixante ou trente jours - qu'à ceux dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires, demander la poursuite de la procédure ou accomplir d'autres actes de procédure (par exemple l'introduction d'une demande en intervention).
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, pareille réglementation simple et uniforme, en quelque sorte « forfaitaire « , s'impose, parce qu'elle défend au mieux les intérêts juridiques et parce qu'elle offre de ce fait à chacun la possibilité d'agir encore dans un délai raisonnable une fois terminée la période de crise actuelle. Par conséquent, afin d'éviter que, par exemple, le jour où prendra fin la crise soit d'emblée celui où il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait être le cas si les délais sont suspendus, il est opté pour la prorogation de trente jours des délais venant à échéance dans la période visée à l'article 1 er.
Cette période supplémentaire de trente jours permet aux parties - tant aux particuliers qu'à leurs avocats - et aux instances concernées - comme les greffes - de se concerter et de se réorganiser afin que les significations, notifications, dépôts de mémoires, communications, etc. puissent à nouveau se faire aisément, et ce pour éviter l'apparition d'un « goulet d'étranglement » lors du seul jour qui suit immédiatement la fin de la crise ou au cours d'une brève période consécutive à cet événement.
La réglementation proposée sera sans doute perçue dans certains cas comme généreuse, mais les circonstances actuelles ne permettent pas d'appliquer un dosage « d'apothicaire » pour établir la proportion parfaite ou, le cas échéant, la prorogation pour chacune des nombreuses situations et chacun des délais fixés par la loi séparément.
En outre, cette réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables impliqués dans des procédures devant le juge judiciaire et des acteurs d'une procédure devant le Conseil d'Etat.
La réglementation envisagée rejoint dès lors, rappelons-le, en tous points, sur le fond, celle qui est envisagée pour les cours et tribunaux.
Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le fait que des situations différentes doivent être traitées différemment n'empêche pas, si nécessaire, d'appréhender leur diversité en faisant usage de catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière simplifiée et approximative.
Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit ici d'une mesure d'urgence, par hypothèse temporaire.
Article 1 er, alinéa 2
Il est prévu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence.
Il s'agit ici en premier lieu des demandes visées à l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, également au cours de la période concernée, leur extrême urgence et ne peuvent être reportées.
Il s'agit en l'occurrence également des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procédure d'extrême urgence, visées aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des délais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette même loi. Pour les marchés et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prévue à l'article 11 de la loi précitée, la prorogation de ces délais de recours de 15 et 10 jours prévus pour l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence pourrait également avoir des conséquences graves et empêcher les autorités de conclure un marché ou une concession pendant une période trop longue.
Il ne s'agit donc pas en l'espèce des demandes de suspension « ordinaires « visées à l'article 17, § 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgré tout extrêmement urgente au cours de la procédure, la procédure en suspension d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, peut être instruite.
L'objectif est de garantir ainsi pendant la période de crise, à tout le moins le traitement de procédures d'extrême urgence.
Article 2
Cette disposition règle la procédure à suivre concernant les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence visées à l'article 1 er, alinéa 2, en ce compris de telles demandes qui auraient déjà été introduites avant le début de la période visée à l'article 1 er, alinéa 1 er. Il est de règle que ces procédures soient traitées par un président de chambre ou un conseiller d'Etat siégeant seul. Durant la période concernée, elles peuvent être tranchées sans audience publique jusqu'à trente jours après la période de crise, à condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.
En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-après.
Si les circonstances l'exigent, il peut être fait application de l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat : le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.
Article 3
A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuité de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit également être prévue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la période concernée, à rendre des arrêts sans audience publique dans d'autres procédures que celles mentionnées à l'article 1 er, alinéa 2. Dans ce cas, il est nécessaire soit que les parties aient formulé une telle demande soit qu'elles aient accepté une proposition faite en ce sens par la chambre compétente. Le membre de l'auditorat désigné doit formuler son avis par écrit dès lors qu'une audience n'est pas organisée.
En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1 er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.
Dès lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-être uniquement être échangés que juste avant l'expiration de la période visée, il faut prévoir la possibilité que l'arrêt proprement dit ne pourra être prononcé qu'après l'expiration de cette période, mais dans une période limitée à soixante jours.
Article 4
Les parties conservent les possibilités existantes d'introduire leurs actes de procédure par un envoi recommandé ou par la procédure électronique prévue à l'article 85bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la période concernée, il semble toutefois nécessaire de leur permettre de faire face à d'éventuelles difficultés matérielles et pratiques dans les affaires visées aux articles 2 et 3. Il est donc prévu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procédure et leurs éventuelles pièces complémentaires à une adresse e-mail prévue à cet effet. Dans toutes les autres affaires, les règles procédurales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.
En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrême urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrême urgence (voir art. 2), il est rappelé que la chambre compétente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé à l'article 2, ci-avant, et à l'article 5, ci-après.
Article 5
Il est renvoyé au commentaire des articles 1 er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.
En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tâche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.
Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
_______
Notes
(1) A l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles concernent uniquement des intérêts civils.
(2) Une telle scission en deux arrêtés de pouvoirs spéciaux distincts est également recommandée lorsque l'on constate que la confirmation légale prescrite par les articles 5, alinéa 2, et 7, alinéa 2, des lois de pouvoirs spéciaux (I) et (II) respectives du 27 mars 2020 devra se faire, pour l'un des arrêtés royaux, conformément à la procédure monocamérale (article 74 de la Constitution) et, pour l'autre, conformément à la procédure bicamérale optionnelle (article 78 de la Constitution).
(3) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 3.4, ci-dessous.
(4) Par exemple, en matière de contrat de travail, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « [l]es actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».
(5) Par exemple, en vertu de la loi du 23 juin 1961 `relative au de droit de réponse, l'action en justice contre le refus d'insertion d'une réponse dans l'audiovisuel doit être introduite, sous peine de déchéance, dans les quinze jours du refus exprimé par l'éditeur du service audiovisuel concerné.
(6) Par décision du Collège des cours et tribunaux, toutes les audiences d'introduction ont été suspendues et les affaires fixées à une audience d'introduction pendant la période de confinement ont été renvoyée au rôle.
(7) Les mots « , le cas échéant, » créent une insécurité juridique : dès lors que l'on se trouve dans l'hypothèse de « délais qui suivent de plein droit », ceux dont il est question à l'alinéa 1 er sont automatiquement prolongés selon l'économie de la disposition sans que cela doive se produire différemment selon le cas de figure dans lequel on se trouve. Les mots « , le cas échéant, » seront omis.
(8) Il serait utile de préciser ici qu'il s'agit de « l'audience de plaidoirie ».
(9) Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour au 31 décembre 2019, § 87, p. 24, www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.
(10) Commentaire de l'article 3.
(11) Voir, ci-dessus, l'extrait du Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
(12) Il y a lieu d'écrire plutôt « l'affaire est renvoyée au rôle ou remise par le juge à une date déterminée ». Ceci vaut également pour l'alinéa 3 de l'article 2, § 2.
(13) Le début du texte français de l'article 2 du projet sera précédé de la mention « § 1 er ».
(14) CEDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, §§ 63 e.s., confirmé notamment par CEDH, Grande chambre, 5 avril 2009, Sakhnovskiy c Russie.
(15) Il est également renvoyé à la « note » du 1 er avril 2020 consacrée à l'examen du projet d'arrêté royal par la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice, qui, au point 3.2.2, expose notamment ce qui suit :
« Au vu de ces différents éléments, la possibilité de déposer les dossiers au greffe sous format papier doit être préservée. Le dépôt au greffe et le transfert au magistrat des dossiers devront avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires appropriées. Ceci suppose toutefois la présence de personnel et de moyens matériels (dont des moyens sanitaires) en suffisance. Il faut d'ailleurs noter que tenant compte des difficultés, jusqu'ici, de nombreuses juridictions insistaient pour que les dernières conclusions et les dossiers soient déposés au greffe avant l'audience de plaidoirie. [...] ».
(16) Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « il est porté atteinte à l'indépendance des juges lorsque l'exécutif intervient dans une affaire pendante devant les tribunaux en vue d'en influencer l'issue (Sovtransavto Holding c. Ukraine, § 80 ; Mosteanu et autres c. Roumanie, § 42) » (Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), op. cit., § 222, p. 49).
(17) On observera que les affaires en référé ne sont donc pas automatiquement considérées comme « si urgentes », dès lors qu'une décision du juge est requise à cet effet.
(18) Voir aussi, dans le même sens, le point 4.2 de la note du 1 er avril 2020 consacrée à l'examen du projet d'arrêté royal par la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice.
9 APRIL 2020. - Arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), articles 2 et 5, § 1, 7° ;
Vu l'avis n° 67.182/1-2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2020 en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II);
Vu l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative suite aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2020;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. § 1. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d'une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au 3 mai 2020 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.
§ 2. Dans les procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, et des procédures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1 er, prolongée le cas échéant, et dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.
Si l'application de l'alinéa 1 er entraîne la prolongation d'un délai, l'échéance des délais qui suivent éventuellement est adaptée de plein droit conformément à la durée de la prolongation visée au premier alinéa.
Si l'application de l'alinéa 1 er ou de l'alinéa 2 a pour conséquence que le dernier délai expire moins d'un mois avant l'examen de l'affaire à l'audience, celle-ci est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l'expiration du dernier délai et dont la date sera fixée conformément à l'article 749 du Code judiciaire.
Les articles 52, alinéa 1 er, 53, 54 en 55 du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Si une partie prétend que la poursuite de la procédure est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, le tribunal peut, sur demande motivée éventuellement présentée oralement à l'audience, exclure la prolongation des délais de procédure prévus au paragraphe 2. Si la demande est formulée par écrit, elle est communiquée en même temps aux autres parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de huit jours. Après l'expiration de ce délai, le tribunal statue sans délai sur pièces.
Sauf dans le cas d'une demande faite oralement à l'audience, sur laquelle le juge décide sur le champ, les parties ou avocats sont informés de la décision par simple lettre. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
Art. 2. Toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l'exception des causes pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication du présent arrêté jusqu'au 3 juin 2020 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries.
§ 2. Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire.
La partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe 1 er, en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l'audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du présent arrêté, au plus tard la veille de l'audience.
Cette information se fait par le biais du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe.
Si toutes les parties s'opposent à l'application du paragraphe 1 er, l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée.
Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l'application, le cas échéant, de l'article 1004/1 du Code judiciaire.
§ 3. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n'ont pas encore déposé leurs pièces au greffe les déposent dans un délai d'une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d'écartement d'office.
§ 4. Au plus tard un mois après la prise en délibéré de l'affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépôt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
§ 5. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré ou, le cas échéant, après le dépôt des dossiers visé au paragraphe 3. Si le juge demande des explications orales, la clôture est prononcée par lui le jour où ces explications lui sont fournies.
§ 6. Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours.
§ 7. Les délais visés au présent article ne seront pas prolongés en application de l'article 1 du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE
Par le Roi :
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et
Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bâtiments,
K. GEENS