Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.2., 28°, D.202 D.232 et les articles R.270bis-7 et R.270bis-13 ;
Vu le rapport du 19 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er ;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă cinq jours, en raison notamment de l'imminence des Ă©chĂ©ances trimestrielles de facturation intermĂ©diaire d'eau de la distribution publique, de l'augmentation nĂ©cessaire des volumes d'eau consommĂ©s par les usagers, dont les mĂ©nages, en pĂ©riode de confinement imposĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Ministre fĂ©dĂ©ral de la SĂ©curitĂ© et de l'IntĂ©rieur des 18 mars 2020 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et de la nĂ©cessitĂ© immĂ©diate de permettre aux usagers de consommer les volumes d'eau nĂ©cessaires Ă respecter les mesures de prĂ©vention de la propagation du coronavirus COVID-19; par consĂ©quent, il est indispensable de prendre les mesures nĂ©cessaires sans dĂ©lai;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population impose le confinement de tous ; que cette mesure induit une consommation plus importante de l'eau par les ménages ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne prescrites en cette période de crise sont également de nature à augmenter la consommation d'eau ;
Qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accÚs à tous et en tout temps à l'eau en qualité et quantité suffisante ;
Considérant que cet accÚs à l'eau, d'autant plus essentiel en période de crise, ne peut subir le moindre retard ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans la mesure des disponibilités de leur personnel, moyennant la possibilité d'accéder au compteur, tout en respectant les mesures de distanciation sociale imposées par l'autorité fédérale et sans préjudicier à la priorité donnée aux actions visant à assurer la distribution publique continue de l'eau, les distributeurs visés à l'article D.2., 28°, du Code de l'Eau doivent retirer les limiteurs de débit d'eau posés en vertu de l'article R.270bis-13 du Code de l'Eau.
Art. 2.
Il est interdit de placer des limiteurs de débit d'eau prévus à l'article R.270bis-13 du Code de l'Eau.
Art. 3.
Toute interruption du service de la distribution publique de l'eau à des fins domestiques visée à l'article R.270bis-7 du Code de l'Eau est interdite, à l'exception des interruptions exigées par des raisons techniques ou des raisons de sécurité.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er avril 2020 pour une durĂ©e de 60 jours.
Art. 5.
En cas de prolongation des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par le Ministre Fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur, la Ministre de l'Environnement peut proroger ces mesures pour une durée de 30 jours, renouvelable deux fois.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est notifiĂ© Ă chaque distributeur assurant la distribution publique de l'eau en RĂ©gion wallonne.
Art. 7.
La Ministre de l'Environnement est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER