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01 juillet 1986 - Arrêté royal concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er;
Vu la directive (84/538/CEE) du Conseil des Communautés économiques européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974, relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985, fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté ont pour but principal de garantir la protection de l'homme contre les nuisances acoustiques en réduisant la gêne provoquée par le bruit émis par les tondeuses à gazon;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, §1;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie eu égard d'une part à l'échéance du délai imparti aux Etats membres pour se conformer aux dispositions de la directive citée au présent préambule et d'autre part au délai nécessaire aux constructeurs et importateurs belges pour se conformer aux dispositions du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté concerne la limitation du niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon par la fixation des valeurs limites et la méthode de mesure de ce niveau.

On entend par tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires.

Le présent arrêté s'applique aux tondeuses à gazon visées au paragraphe 2, à l'exclusion:

– des tondeuses à cylindres à moteur;

– du matériel agricole et forestier;

– des appareils non autonomes (par exemple, cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur non spécifique;

– des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.

Art. 2.

Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être commercialisées que si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions prévues à l' annexe I n'excède pas le niveau de puissance acoustique permis qui est donné dans le tableau ci-dessous selon la largeur de coupe:

Largeur de coupe
de la tondeuse à gazon (L)
Niveau de puissance acoustique
admissible dB (A)/1 pW
L £ 50 cm50 cm < L £ 120 cm
L > 120 cm
96100
105

Art. 3.

La conformité de la tondeuse à gazon aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le constructeur ou par l'importateur établi dans la Communauté Européenne, par un certificat dont le modèle figure à l' annexe II , qui doit accompagner l'appareil et qui est basé sur le procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque type de tondeuse à gazon par un laboratoire figurant sur la liste établie par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou par un autre Etat membre de la CEE.

Le certificat peut être reproduit sur le mode d'emploi ou sur le certificat de garantie.

Art. 4.

Les tondeuses à gazon doivent porter, préalablement à la mise en vente, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle que plaque rivée ou autocollante), les marques d'identification du constructeur, la désignation du type et l'indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le constructeur.

Le modèle d'une telle mention figure à l' annexe III .

Art. 5.

Le contrôle en vue de s'assurer que la construction des tondeuses à gazon satisfait aux prescriptions techniques du présent arrêté est effectué autant que possible au moyen de contrôle par sondage.

Ce contrôle est effectué par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie en collaboration avec un fonctionnaire supérieur du Service des Nuisances du Département de la Santé publique.

Art. 6.

Si un contrôle montre qu'une tondeuse à gazon fabriquée en Belgique n'est pas conforme aux spécifications du présent arrêté, le Ministre qui à l'Environnement dans ses compétences prend les mesures voulues pour assurer la conformité de la suite de la production de tondeuses à gazon de même type. Dans le mois, il informe les autres Etats membres et la Commission des mesures prises en précisant les motifs justifiant sa décision.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,

Mme M. SMET

Annexe I

Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon
CHAMP D'APPLICATION
La présente méthode de mesure s'applique aux tondeuses à gazon. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination de leur niveau de puissance acoustique en vue de leur attestation de conformité aux prescriptions.
Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985.
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications suivantes:
4.  Critères à retenir pour l'expression des résultats
4.1. Critère acoustique pour l'environnement
Le critère acoustique pour l'environnement d'une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique.
6.  Conditions de mesure
6.1. Objet de la mesure
6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l'herbe sont à tester avec celui-ci dans les conditions d'utilisation normales.
6.1.2. Le dispositif de coupe est réglé à sa hauteur minimale sans toutefois que ce dispositif soit à moins de 3 cm du sol. Le gazon de l'aire d'essais est tondu avant toute mesure acoustique avec ce réglage du dispositif de coupe.
Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d'herbe doit être vide.
6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure
Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à sa température de régime suivant les instructions du fabricant.
Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l'arrêt, sans présence d'opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal.
Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée en mouvement, conduite par un opérateur, dans les conditions suivantes:
– tondeuse à transmission directe:
Dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant;
– tondeuse à transmission réglable:
Dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé. La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant.
a) Tondeuses à gazon avec moteur à combustion
L'huile moteur utilisée pour le fonctionnement de la tondeuse durant les mesures est spécifiée par le fabricant. Le réservoir du combustible ne doit pas être rempli de plus de la moitié.
b) Tondeuses à gazon à moteur électrique
Si la tondeuse est alimentée par accumulateur, il faut s'assurer qu'il est à sa charge maximale. Si la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation prévue pour le moteur doit être stabilisée à ± 1 Hz.
6.3. Site de mesure
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les emplacements des microphones, doit se composer d'un gazon non mouillé.
6.4. Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure.
6.4.1. Surface de mesure
La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère. Le rayon de l'hémisphère est déterminé par la largeur de coupe de la tondeuse.
Le rayon est de:
– 4 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est inférieure ou égale à 1,2 m;
– 10 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est supérieure à 1,2 m.
6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure
6.4.2.1. Généralités
Pour la mesure du bruit émis par les tondeuses à gazon à l'arrêt ou en mouvement, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985. Pour les mesures à l'arrêt, le centre de l'hémisphère coïncide avec la projection au sol du centre géométrique de la tondeuse à gazon orientée du point de mesure 1 au point 5.
Pour les mesures en déplacement, l'axe de déplacement passe par les dispositions des points de mesure 1 et 5.
7.  Réalisation des mesures
7.1.1. Mesure des bruits étrangers
La mesure du niveau de bruit parasite n'est pas à prendre en considération (point 7.1.1. sous b) ).
7.1.5. Présence d'obstacles
Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3., troisième alinéa de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 sont respectées.
7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA
La mesure de LpA se fait conformément au point 7.2., premier alinéa de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985. Lorsque la tondeuse se déplace, la durée de mesure est égale au temps qu'elle met à parcourir à vitesse constante le trajet AB (voir figure).
Les niveaux de pression acoustique LpA d'une tondeuse à gazon doivent être mesurés au moins trois fois.
Si les niveaux de puissance acoustique obtenus à partir de ces mesures diffèrent de plus de 1 dB, de nouvelles mesures doivent être effectuées jusqu'à l'obtention de deux niveaux de puissance qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le plus élevé de ces niveaux est le niveau de puissance acoustique de la tondeuse.
Note: Lorsqu'on utilise un sonomètre pour les mesures avec la tondeuse en déplacement, LpA est, dans la plupart des cas, égal au niveau mesuré lors du passage de la tondeuse au centre de l'hémisphère.
8.  Exploitation des résultats
8.6.2. Qualité acoustique de l'aire d'essais
Pour ces mesures, la constante C déterminée conformément au point 8.6.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 doit être comprise entre 0,5 et 2 dB avec K2 = 0.
9.  Données à enregistrer
9.1. Source sonore à l'essai
f) largeur de coupe;
g) vitesse de rotation du dispositif de coupe.
9.4. Données acoustiques
b) supprimer « aire S de la surface de mesure en m2.
1. Lieu, date et heure des mesures.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1986.
 
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales.
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Mme M. SMET
Annexe II
Modèle de certificat de conformité délivré par le fabricant

Je soussigné...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(nom, prénom, adresse)
atteste que la tondeuse à gazon:
1. catégorie:.................................................................................................................
(moteur à combustion, électrique, etc)
2. marque:.....................................................................................................................
3. type:.........................................................................................................................
4. numéro de série:......................................................................................................
est conforme aux spécifications de l'arrêté royal du 1 er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon.
Niveau de puissance acoustique garanti:....................................................................... dB (A)
– genre du dispositif de coupe:................................................................................................
– largeur de coupe:...................................... cm.
– vitesse de rotation du dispositif de coupe:............... tours par minute
Fait à..................................................., le........................
.............................................
(Signature)
.............................................
(Fonction)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1 er juillet 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Mme M. SMET
Annexe III
MODELE DE LA MENTI0N INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1 er juillet 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Mme M. SMET