BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er;
Vu la directive (84/538/CEE) du Conseil des Communautés économiques européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974, relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985, fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté ont pour but principal de garantir la protection de l'homme contre les nuisances acoustiques en réduisant la gêne provoquée par le bruit émis par les tondeuses à gazon;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, §1;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie eu égard d'une part à l'échéance du délai imparti aux Etats membres pour se conformer aux dispositions de la directive citée au présent préambule et d'autre part au délai nécessaire aux constructeurs et importateurs belges pour se conformer aux dispositions du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le présent arrêté concerne la limitation du niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon par la fixation des valeurs limites et la méthode de mesure de ce niveau.
On entend par « tondeuse à gazon » tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires.
Le présent arrêté s'applique aux tondeuses à gazon visées au paragraphe 2, à l'exclusion:
– des tondeuses à cylindres à moteur;
– du matériel agricole et forestier;
– des appareils non autonomes (par exemple, cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur non spécifique;
– des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.
Art. 2.
Les tondeuses à gazon visées à l'article 1 ne peuvent être commercialisées que si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I n'excède pas le niveau de puissance acoustique permis qui est donné dans le tableau ci-dessous selon la largeur de coupe:
Largeur de coupe de la tondeuse à gazon (L) |
Niveau de puissance acoustique admissible dB (A)/1 pW |
L £ 50 cm50 cm < L £ 120 cm L > 120 cm |
96100 105 |
Art. 3.
La conformité de la tondeuse à gazon aux prescriptions du présente arrêté est attestée par le constructeur ou l'importateur établi dans la Communauté Européenne, par un certificat dont le modèle figure à l'annexe II, qui doit accompagner l'appareil et qui est basé sur le procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque type de tondeuse à gazon par un laboratoire figurant sur une liste établie par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou par un autre Etat membre de la CEE.
Le certificat peut être reproduit sur le mode d'emploi ou sur le certificat de garantie.
Art. 4.
Les tondeuses à gazon doivent porter, préalablement à la mise en vente, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle que plaque rivée ou autocollante), les marques d'identification du constructeur, la désignation du type et l'indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en décibels pondéré A par rapport à 1 pW, garanti par le constructeur.
Le modèle d'une telle mention figure à l'annexe III.
Art. 5.
Le contrôle en vue de s'assurer que la construction des tondeuses à gazon satisfait aux prescriptions du présent errêté est effectué autant que possible au moyen de contrôle par sondage.
Ce contrôle est effectué par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie en collaboration avec un fonctionnaire supérieur du Service des Nuissances du Département de la Santé publique.
Art. 6.
Si un contrôle montre qu'une tondeuse fabriquée constate en Belgique n'est pas conforme aux spécifications du présente arrrêté, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions prend les mesures voulues pour assurer la conformité de la suite de la production de tondeuses de même type. Dans le mois, les autres Etats membres et la Commission des mesures prises en précisant les motifs justifiant ss décision.
Les articles 3 à 6 ont été annulés par l'ACE n°29.693 du 25 mars 1988 (M.B. du 02/07/1988, p. 9726).
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
Mme M. SMET
Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon
Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985.
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications suivantes:
4. Critères à retenir pour l'expression des résultats
4.1. Critère acoustique pour l'environnement
Le critère acoustique pour l'environnement d'une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique.
6. Conditions de mesure
6.1. Objet de la mesure
6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l'herbe sont à tester avec celui-ci dans les conditions d'utilisation normales.
6.1.2. ( Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si pour des raisons techniques cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm – AERW du 19 septembre 1989, annexe II) .
Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d'herbe doit être vide.
( 6.1.3. Le dispositif de coupe des tondeuses à cylindre est réglé avec un écart cylindrique/lame fixe indiqué par le fabricant de façon que:
– une feuille de papier normalisée pesant 80 g/m² (papier Kraft ISO/R4046) soit coupée sur au moins 50 % de la largeur de coupe
ou
– l'espace entre les lames du cylindre et la lame fixe ne soit pas supérieur à 0,15 mm sur la largeur totale de coupe
ou
– le mécanisme de coupe soit réglé jusqu'à ce que les lames soient en contact entre elles, puis desserré jusqu'à ce que le contact cesse juste au moment où le cylindre tourne à la vitesse maximale.
L'emploi de la méthode d'essai définie au troisième tiret n'est possible que pour les tondeuses à cylindre équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 50 cm.
Avant et durant les mesures, les lames rotatives doivent être lubrifiées avec une huile SAE 20/50 – AERW du 19 septembre 1989, annexe II) .
6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure
Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à sa température de régime suivant les instructions du fabricant.
Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l'arrêt, sans présence d'opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal.
( Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée, soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur dans les conditions suivantes – AERW du 19 septembre 1989, annexe II) :
– tondeuse à transmission directe:
Dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant;
– tondeuse à transmission réglable:
Dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé. La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant.
a) Tondeuses à gazon avec moteur à combustion
L'huile moteur utilisée pour le fonctionnement de la tondeuse durant les mesures est spécifiée par le fabricant. Le réservoir du combustible ne doit pas être rempli de plus de la moitié.
b) Tondeuses à gazon à moteur électrique
Si la tondeuse est alimentée par accumulateur, il faut s'assurer qu'il est à sa charge maximale. ( Si, pendant les essais, la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation doit être stabilisée à ± 1 Hz, pour les moteurs à induction, et la tension à 1 % de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur. La fréquence, respectivement la tension est spécifiée par le fabricant pour le moteur.
La tension d'alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d'un cordon d'alimentation fixé à demeure ou au socle d'un connecteur dans le cas d'un cordon d'alimentation amovible. La forme d'onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le secteur – AERW du 19 septembre 1989, annexe II) .
( c) Tondeuses à coussin d'air ou tenues à la main
Ces tondeuses sont.maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d'influencer les résultats de la mesure – AERW du 19 septembre 1989, annexe II) .
6.3. Site de mesure
( 6.3.1. Dispositions générales
Le site de mesure doit répondre aux spécifications prévues aux points 6.3.2, 6.3.3. ou 6.3.4.
En cas de contestation, les mesures sont à effectuer sur une aire d'essais conforme au point 6.3.2.
6.3.2. Mesure en plein air sur dallage artificiel
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux sur laquelle repose un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.
Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.
6.3.3. Mesure en plein air sur gazon
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones doit se composer d'un gazon non mouillé.
6.3.4. Mesures à l'intérieur sur dallage artificiel
Le champ acoustique à l'intérieur doit être similaire aux conditions de champ libre et la valeur de la constante C doit être déterminée conformément au point 8.6.2. Le plancher doit être plat et horizontal.
L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit avoir les mêmes caractéristiques acoustiques que le béton ou asphalte non poreux et doit être couverte d'un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.
Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure – AERW du 19 septembre 1989, annexe II) .
6.4. Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure.
6.4.1. Surface de mesure
La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère. Le rayon de l'hémisphère est déterminé par la largeur de coupe de la tondeuse.
Le rayon est de:
– 4 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est inférieure ou égale à 1,2 m;
– 10 m lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est supérieure à 1,2 m.
6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure
6.4.2.1. Généralités
Pour la mesure du bruit émis par les tondeuses à gazon à l'arrêt ou en mouvement, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985. Pour les mesures à l'arrêt, le centre de l'hémisphère coïncide avec la projection au sol du centre géométrique de la tondeuse à gazon orientée du point de mesure 1 au point 5.
Pour les mesures en déplacement, l'axe de déplacement passe par les dispositions des points de mesure 1 et 5.
7. Réalisation des mesures
7.1.1. Mesure des bruits étrangers
La mesure du niveau de bruit parasite n'est pas à prendre en considération (point 7.1.1. sous b) ).
7.1.5. Présence d'obstacles
Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3., troisième alinéa de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 sont respectées.
7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA
La mesure de LpA se fait conformément au point 7.2., premier alinéa de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985. Lorsque la tondeuse se déplace, la durée de mesure est égale au temps qu'elle met à parcourir à vitesse constante le trajet AB (voir figure).
Les niveaux de pression acoustique LpA d'une tondeuse à gazon doivent être mesurés au moins trois fois.
Si les niveaux de puissance acoustique obtenus à partir de ces mesures diffèrent de plus de 1 dB, de nouvelles mesures doivent être effectuées jusqu'à l'obtention de deux niveaux de puissance qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le plus élevé de ces niveaux est le niveau de puissance acoustique de la tondeuse.
Note: Lorsqu'on utilise un sonomètre pour les mesures avec la tondeuse en déplacement, LpA est, dans la plupart des cas, égal au niveau mesuré lors du passage de la tondeuse au centre de l'hémisphère.
8. Exploitation des résultats
8.6.2. Qualité acoustique de l'aire d'essais
Pour ces mesures, la constante C déterminée conformément au point 8.6.2. de l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 modifié par arrêté royal du 13 février 1985 doit être comprise entre 0,5 et 2 dB avec K2 = 0.
9. Données à enregistrer
9.1. Source sonore à l'essai
f) largeur de coupe;
g) vitesse de rotation du dispositif de coupe.
9.4. Données acoustiques
b) supprimer « aire S de la surface de mesure en m 2.
1. Lieu, date et heure des mesures.

1.1. Dimensions
Le dallage artificiel doit avoir une dimension de 360 x 360 cm.
1.2. Matériaux
Le dallage artificiel est composé d'une couche de matière absorbante dont les coefficients d'absorption a, mesurés conformément à la norme ISO 354 première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après:
Fréquence en Hz | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
a minimum | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
a maximum | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.
Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.
Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 3 x 20 mm.
En général, ces panneaux assemblés sont de deux types :
(A) panneaux non destinés à supporter une charge;
( B) panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel.
Des profilés en T en aluminium de 3 x 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous (B) (voir figure 1).
Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.
Les panneaux visés sous (A) sont recouverts d'un treillis métallique d'une grosseur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volière).
Les panneaux visés sous (B) sont recouverts d'un grillage en acier ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.
Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1986.
MODELE DE LA MENTI0N INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE