L'Exécutif régional wallon,
Vu la Directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986; la Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets; la Directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles; la Directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, modifiée par la Directive 83/29/CEE du 24 janvier 1983; la Directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux; la Directive 82/883/CEE du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrÎle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, ainsi que l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es, et l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 9 juillet 1987 relatif Ă la surveillance de l'exĂ©cution des dispositions en matiĂšre de dĂ©chets et de dĂ©chets toxiques;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, ainsi que l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques;
Vu le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946, notamment le titre Ier;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 octobre 1975 relatif Ă la prĂ©vention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagĂ©es;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 6 octobre 1987;
Considérant la dégradation de la situation en Région wallonne en matiÚre de déchets et les risques que cette situation fait courir à l'environnement et à la santé publique;
Considérant la nécessité de prendre les mesures qui assurent la mise en conformité de la législation applicable aux déchets en Région wallonne avec les directives européennes;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de la Région wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture, et aprÚs en avoir délibéré,
ArrĂȘte:
Généralités
Art. 1er.
§1er. Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
2° déchets: tous déchets visés par le décret, en ce compris les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
3° déchets toxiques: tous déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
4° déchets dangereux:
a) tous dĂ©chets susceptibles d'ĂȘtre accueillis en dĂ©charge de classe 1 telle que dĂ©finie par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es. Les critĂšres de danger sont ceux dĂ©finis par l'article 723 bis , 3°, du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail; sans prĂ©judice de cette disposition, les dĂ©chets contenant des substances reprises au tableau 4 de l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©s sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme dangereux;
b) les huiles usagées;
c) les PCB;
d) les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
Les déchets provenant des ménages et visés sub b) et c) sont considérés comme déchets spéciaux au sens de l'article 3, 11° du décret;
5° huiles usagées: toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systÚmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systÚmes hydrauliques;
6° PCB: polychlorobiphényles, polychloroterphényles, ou mélanges contenant des polychlorobiphényles et/ou des polychloroterphényles, en tant qu'ils sont usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;
7° collecte: l'enlÚvement des déchets et leur transport jusqu'au lieu de leur déchargement;
8° collecteur agréé: celui qui procĂšde Ă la collecte de dĂ©chets et a obtenu Ă cette fin l'agrĂ©ment prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
9° élimination: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets, soit en vue de la récupération des éléments et matériaux réutilisables et de l'énergie qu'ils contiennent, soit en vue de leur rejet dans le milieu naturel dans des conditions propres à assurer la santé de l'homme et la préservation de l'environnement;
10° Ă©liminateur agréé: celui qui procĂšde Ă l'Ă©limination des dĂ©chets et a obtenu Ă cette fin l'agrĂ©ment prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©; en ce qui concerne l'Ă©limination des dĂ©chets toxiques, un centre agréé pour la destruction, la neutralisation ou l'Ă©limination des dĂ©chets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 est, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un centre exploitĂ© par un Ă©liminateur agréé;
11° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'Environnement et l'enlÚvement et le traitement des déchets dans ses attributions;
12° Service de gestion des déchets: le Service de gestion des déchets du MinistÚre de la Région Wallonne;
13° Office: l'Office régional wallon des déchets non ménagers;
14° Commission des déchets: la commission consultative en matiÚre de déchets, instituée en vertu de l'article 37 du décret;
15° Fonctionnaire technique: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne ou son délégué;
§2. Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en ce qui concerne les dispositions relatives aux huiles usagĂ©es, on entend par:
1° traitement: les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à -dire la régénération et la combustion;
2° régénération: tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;
3° combustion: l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;
4° garagistes: exploitants d'Ă©tablissements oĂč s'effectuent la vente, l'entretien ou la rĂ©paration de vĂ©hicules automoteurs Ă©quipĂ©s de moteur Ă combustion interne.
Art. 2.
§1er. Il est interdit de se débarrasser des déchets toxiques ou dangereux, sauf:
1° en les Ă©liminant soi-mĂȘme, conformĂ©ment au dĂ©cret et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° en les remettant Ă un collecteur ou Ă un Ă©liminateur agréé conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour collecter ou Ă©liminer ces dĂ©chets;
3° en les remettant à une installation située en dehors de la Région wallonne et dont le remettant s'assure qu'elle est dûment autorisée à éliminer ces déchets.
§2. Les garagistes qui renouvellent de l'huile et les administrations publiques qui utilisent des conteneurs peuvent accepter les huiles usagées qu'on leur aura remises et qui proviennent de l'activité normale d'un ménage.
Les huiles usagĂ©es provenant de l'activitĂ© normale d'un mĂ©nage ou d'un petit utilisateur peuvent ĂȘtre remises Ă des garagistes ou ĂȘtre dĂ©posĂ©es dans les conteneurs d'huiles usagĂ©es prĂ©vus Ă cet effet pour la collecte sĂ©lective. Les huiles usagĂ©es ainsi rĂ©coltĂ©es doivent ĂȘtre remises Ă un collecteur ou un Ă©liminateur agréé.
Art. 3.
Le coĂ»t de la collecte et le coĂ»t de l'Ă©limination de dĂ©chets toxiques ou dangereux remis Ă un tiers doivent ĂȘtre supportĂ©s par la personne qui les remet, dans le respect des rĂšgles de calcul de prix fixĂ©es Ă cette fin, dans l'acte d'agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur ou d'Ă©liminateur de dĂ©chets toxiques ou dangereux.
De la Commission d'agrément en matiÚre de déchets
Art. 3 bis .
§1er. Il est créé une Commission d'agrĂ©ment en matiĂšre de dĂ©chets. Elle est notamment chargĂ©e de remettre les avis visĂ©s aux articles 6 et 17 sur les demandes d'agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur ou d'Ă©liminateur de dĂ©chets toxiques conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments visés par d'autres réglementations en matiÚre de déchets.
§2. Cette Commission est composée:
1° du Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;
2° du Directeur général des Technologies et de la Recherche ou de son délégué;
3° de l'Inspecteur général de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol ou de son délégué;
4° de l'Inspecteur général de la Division des Déchets ou de son délégué;
5° de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau ou de son délégué;
6° de l'Inspecteur général de la Division ContrÎle ou de son délégué;
7° de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particuliÚre, portant notamment sur les domaines suivants: génie chimique, toxicologie, agronomie;
8° d'un représentant des laboratoires agréés en vertu de la réglementation relative aux déchets toxiques;
9° d'un secrétaire choisi au sein du pool de la Division des Déchets.
Les personnes visées aux points 8° à 10° ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par le Ministre de la Région Wallonne qui a la politique des déchets dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.
Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.
La Commission ne siÚge valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
§3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.
Elle Ă©met son avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă dater du jour oĂč elle a Ă©tĂ© saisie de la demande. PassĂ© ce dĂ©lai, l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financiÚres.
Si elle Ă©met un avis dĂ©favorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullitĂ© â AERW du 28 septembre 1990, art. 1er) .
De l'agrément des collecteurs de déchets toxiques ou dangereux
Dispositions générales
Art. 4.
La collecte de déchets toxiques ou dangereux est soumise à agrément préalable du collecteur.
Tout qui acquiert des déchets toxiques ou dangereux et fait procéder à leur collecte par un tiers, assume la responsabilité de la collecte, et est soumis à agrément préalable en qualité de collecteur.
Art. 5.
§1er. L'agrĂ©ment comme collecteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:
1° s'il s'agit d'une personne physique:
a) ĂȘtre citoyen belge ou de tout autre Etat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) ne pas avoir été condamné pour une infraction grave au titre Ier du RÚglement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, ou à tout autre législation équivalente d'un Etat membre des Communautés européennes;
d) disposer de moyens techniques et de garanties financiĂšres permettant d'assurer la collecte de dĂ©chets toxiques ou dangereux conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'aux dispositions en matiĂšre de transport, de matiĂšres dangereuses ou de liquides inflammables;
e) s'engager formellement Ă souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant des opĂ©rations liĂ©es Ă la collecte de dĂ©chets et Ă en transmettre copie au Ministre avant toute mise en Ćuvre de l'acte d'agrĂ©ment, Ă©tant entendu que ce contrat doit stipuler, pour les dĂ©chets toxiques:
â qu'aucune nullitĂ©, exception ou dĂ©chĂ©ance ne sera opposĂ©e aux tiers lĂ©sĂ©s;
â que sa suspension ou sa rĂ©siliation ne produira effet qu'aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois, Ă compter de la date Ă laquelle la cause de la suspension ou de la rĂ©siliation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au Ministre;
2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société:
a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés européennes et avoir son siÚge social, son principal établissement et son siÚge de direction ou d'administration dans ces Communautés;
b) avoir au moins la moitié du capital détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques établies en Belgique ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ou par une ou plusieurs personnes de droit public belge, ou encore par une ou plusieurs personnes morales constituées en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés;
c) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes satisfaisant aux conditions déterminées sous les points 1°, a) à c) , du présent article;
d) remplir les conditions visées sous les points 1°, d) et e) du présent article, soit directement, soit indirectement au moyen d'un aval donné par une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions définies sous les points 1° a) à c) , du présent article;
3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public, non constituée sous forme de société:
a) ne compter parmi les membres de son collÚge exécutif et les membres de son personnel responsable de l'exploitation de la collecte, que des personnes satisfaisant aux conditions déterminées sous les points 1°, a) à c) , du présent article;
b) remplir les conditions visées sous les points 1°, d) et e) , du présent article.
§2. Le Ministre peut dĂ©terminer les moyens techniques dont le demandeur doit pouvoir disposer pour ĂȘtre agréé comme collecteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Art. 6.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprÚs du Ministre.
§2. La demande est accompagnée des documents suivants:
1° s'il s'agit d'une personne physique:
a) le nom et le domicile du demandeur;
b) la dĂ©signation des dĂ©chets qui seront collectĂ©s, Ă©tablie sur base de l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es;
c) une note décrivant la capacité de collecte;
d) la destination des déchets collectés;
e) une note déterminant les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;
f) un certificat de bonne vie et mĆurs;
g) une note relative aux moyens techniques et aux garanties financiĂšres dont dispose le demandeur, en propre ou en exĂ©cution de contrats conclus avec des tiers, en vue de collecter des dĂ©chets toxiques ou dangereux conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'aux dispositions en matiĂšre de transport, et toutes piĂšces justificatives Ă cet Ă©gard;
h) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visĂ© Ă l'article 5 et d'en transmettre copie au Ministre avant toute mise en Ćuvre de l'acte d'agrĂ©ment;
2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société:
a) une copie de l'acte de constitution de la société, et des modifications éventuelles de celui-ci;
b) l'adresse précise du siÚge social, du principal établissement et du siÚge de direction ou d'administration de la société;
c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 5, 2°, a ) et b) , sont remplies;
d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;
e) un certificat de bonne vie et mĆurs de chacune de ces personnes;
f) les indications et documents requis aux litteras b) à e) , g) et h) du 1°, du présent article;
3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public, non constituée sous forme de société:
a) l'identité de la personne morale;
b) la liste nominative des membres de son collÚge exécutif et des membres de son personnel, responsables de la collecte;
c) un certificat de bonne vie et mĆurs de chacune de ces personnes;
d) les documents requis aux litteras b) à e) , g) et h) du 1°, du présent paragraphe.
§3. Le Ministre peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financiÚres suffisantes.
§4. Le Ministre statue sur la demande d'agrĂ©ment et impose les conditions particuliĂšres requises. La dĂ©cision est motivĂ©e et est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de l'introduction de la demande. ( Lorsque la demande d'agrĂ©ment concerne des dĂ©chets toxiques, l'avis de la Commission d'agrĂ©ment en matiĂšre de dĂ©chets instituĂ©e en vertu de l'article 3bis est requis â AERW du 28 septembre 1990, art. 2) .
Art. 7.
Sans prĂ©judice de toutes autres conditions de nature Ă rĂ©aliser les objectifs du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, la dĂ©cision d'agrĂ©ment d'un collecteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux est subordonnĂ©e:
1° Ă la constitution au bĂ©nĂ©fice de l'Office, ou en attendant sa crĂ©ation, du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, Service de gestion de dĂ©chets, d'un cautionnement auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, afin de garantir l'exĂ©cution du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution; pour les collecteurs d'huiles usagĂ©es, ce cautionnement est au minimum de 200 F par m3 de la capacitĂ© prĂ©vue de transport et/ou de stockage;
2° au respect de rÚgles de calcul de prix quant à la collecte des déchets;
Art. 8.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
Toute dĂ©cision d'agrĂ©ment est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identitĂ© du collecteur et la nature des dĂ©chets qui peuvent ĂȘtre collectĂ©s.
Art. 9.
Le Ministre peut, à tout moment, dans une décision motivée, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque la collecte entraßne un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.
Art. 10.
Sur base d'un procĂšs-verbal constatant une infraction Ă la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, au dĂ©cret, Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou aux conditions d'agrĂ©ment, l'agrĂ©ment peut, aux termes d'une dĂ©cision motivĂ©e, ĂȘtre suspendu ou retirĂ©, aprĂšs qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e la possibilitĂ© Ă son titulaire de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© sans dĂ©lai et sans que son titulaire ait Ă©tĂ© entendu.
Art. 11.
Toute décision prise en vertu des articles 9 et 10 est motivée, et notifiée à l'intéressé.
Tout retrait d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge .
De l'agrément des collecteurs de catégories particuliÚres de déchets
Art. 12.
La présente section est applicable à la collecte des huiles usagées et des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.
Art. 13.
§1er. Sans préjudice des obligations imposées à tout collecteur agréé, l'agrément en qualité de collecteur d'huiles usagées ou de PCB pour compte d'autrui comporte l'obligation de collecter, dans un délai n'excédant pas quinze jours, à partir de la date de la demande de ramassage et sur l'ensemble du territoire désigné dans l'acte d'agrément, toutes huiles usagées ou tous PCB dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément.
§2. Un agrĂ©ment ne peut ĂȘtre octroyĂ© que pour un territoire qui comprend au moins une province ou pour l'arrondissement de Nivelles.
Art. 14.
L'extrait publié au Moniteur belge , d'une décision d'agrément d'un collecteur d'huiles usagées ou de PCB mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un collecteur de déchets, le territoire pour lequel l'agrément est octroyé et la quantité minimale à collecter en cas de demande de collecte.
Art. 15.
Tout collecteur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à collecter des huiles usagées ou des PCB sur le territoire désigné dans l'acte d'agrément, en opÚre notification au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à dater du 90e jour suivant la notification.
La décision prenant acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge .
De l'agrément des éliminateurs de déchets toxiques ou dangereux
Dispositions générales
Art. 16.
Une autorisation pour l'implantation et l'exploitation d'une dĂ©charge contrĂŽlĂ©e ou d'une installation de traitement de dĂ©chets toxiques ou dangereux, ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă un Ă©liminateur agréé conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre pour Ă©liminer des dĂ©chets de mĂȘme nature que ceux qui sont Ă©numĂ©rĂ©s dans la demande d'autorisation.
Art. 17.
§1er. La dĂ©cision d'agrĂ©ment d'un exploitant en vue d'exploiter une dĂ©charge contrĂŽlĂ©e de dĂ©chets toxiques ou dangereux tient lieu de dĂ©cision d'agrĂ©ment en qualitĂ© d'Ă©liminateur de ces dĂ©chets, lorsque la mise en dĂ©charge contrĂŽlĂ©e est le seul mode d'Ă©limination mis en Ćuvre par l'exploitant.
§2. La procĂ©dure et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment en qualitĂ© d'exploitant d'une installation de traitement de dĂ©chets toxiques ou dangereux sont rĂ©glĂ©es conformĂ©ment Ă la procĂ©dure et aux conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment en qualitĂ© d'exploitant d'une dĂ©charge contrĂŽlĂ©e, telles que reprises dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es, Ă©tant entendu que la demande d'agrĂ©ment doit en outre ĂȘtre accompagnĂ©e d'une note dĂ©crivant le ou les procĂ©dĂ©s d'Ă©limination envisagĂ©s.
§3. Le Ministre peut dĂ©terminer les moyens techniques dont le demandeur doit pouvoir disposer pour ĂȘtre agréé comme Ă©liminateur de dĂ©chets toxiques ou dangereux.
§4. ( En ce qui concerne les dĂ©chets toxiques, toute dĂ©cision statuant sur la demande d'agrĂ©ment est prise sur avis de la Commission d'agrĂ©ment en matiĂšre de dĂ©chets instituĂ©e en vertu de l'article 3bis â AERW du 28 septembre 1990, art. 3) .
§5. Sans prĂ©judice de toutes autres conditions de nature Ă rĂ©aliser les objectifs du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, la dĂ©cision d'agrĂ©ment d'un Ă©liminateur de dĂ©chets toxiques ou dangereux est subordonnĂ©e:
1° Ă la constitution, au bĂ©nĂ©fice de l'Office ou, en attendant sa crĂ©ation, du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, Service de gestion des dĂ©chets, d'un cautionnement auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, afin de garantir l'exĂ©cution du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° au respect de rÚgles de calcul de prix quant à l'élimination des déchets;
Art. 18.
Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité de l'éliminateur et le ou les procédés d'élimination admis.
Tout retrait d'agrément est également publié par extrait au Moniteur belge .
De la personne responsable des opérations d'élimination
Art. 19.
Toutes opérations se rapportant à l'élimination des déchets toxiques ou dangereux et qui sont effectuées par un éliminateur agréé, sont placées sous l'autorité d'une personne responsable employée plein temps sous contrat de travail, désignée par l'employeur, ci-aprÚs dénommée « personne responsable »..
La personne responsable doit ĂȘtre prĂ©alablement agréée par le Ministre, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section.
Art. 20.
La personne responsable a pour mission de veiller en permanence à l'observation et à l'application des dispositions légales et réglementaires et des conditions d'agrément et d'autorisation qui s'imposent à l'éliminateur. Elle ordonne et surveille l'exécution de toute mesure nécessaire pour assurer la santé de l'homme et la protection de l'environnement.
Art. 21.
La personne responsable ne peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de la mission qui lui incombe en vertu du prĂ©cĂ©dent article, tant qu'elle est titulaire de l'agrĂ©ment.
Art. 22.
§1er. La personne responsable ne peut ĂȘtre licenciĂ©e que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre Ă©conomique ou technique prĂ©alablement reconnues par la commission paritaire compĂ©tente.
La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.
Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme licenciement:
1° toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au §2;
2° toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.
§2. La personne responsable bénéficie des dispositions du §1er jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agrément et dont la durée est fixée à :
â 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 annĂ©es de services;
â 3 ans lorsqu'elle compte de 10 Ă moins de 20 annĂ©es de services;
â 4 ans lorsqu'elle compte 20 annĂ©es de services ou plus dans l'entreprise.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'ùge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.
§3. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§1er et 2, il est tenu de payer Ă la personne licenciĂ©e, sans prĂ©judice du droit Ă des indemnitĂ©s plus Ă©levĂ©es payĂ©es en vertu du contrat ou des usages, ou Ă tous autres dommages et intĂ©rĂȘts pour prĂ©judice matĂ©riel ou moral, une indemnitĂ© Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration en cours correspondant Ă la durĂ©e de la pĂ©riode fixĂ©e au §2.
Art. 23.
L'agrĂ©ment comme personne responsable ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux personnes qui remplissent les conditions visĂ©es Ă l'article 5, 1°, a ) Ă c) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi qu'aux conditions suivantes:
1° posséder une expérience suffisante dans le domaine des déchets toxiques ou dangereux;
2° ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme d'ingĂ©nieur civil chimiste ou de licenciĂ© en chimie ou d'ingĂ©nieur chimiste et des industries agricoles.
Art. 24.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprÚs du Ministre.
§2. La demande est accompagnée des documents suivants:
1° le nom et le domicile du demandeur;
2° une attestation de l'éliminateur agréé désignant le demandeur comme personne responsable;
3° tous documents permettant d'établir que les conditions visées à l'article précédent sont remplies;
4° un curriculum vitae;
5° un extrait du casier judiciaire du demandeur.
Le Ministre peut exiger tous documents complémentaires utiles.
Art. 25.
L'agrément est accordé pour la durée fixée par le Ministre.
Il est retiré par le Ministre lorsque la personne responsable ne peut plus assumer sa mission conformément à ses objectifs, l'intéressé étant préalablement entendu.
De l'agrément des éliminateurs de catégories particuliÚres de déchets
Art. 26.
La présente section est applicable à l'élimination pour compte d'autrui des huiles usagées et des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.
Art. 27.
§1er. Sans préjudice des obligations imposées à tout éliminateur agréé, l'agrément en qualité d'éliminateur d'huiles usagées ou de PCB comporte l'obligation d'accepter et d'éliminer les huiles usagées ou les PCB, qui lui sont remis par un détenteur ou par un collecteur agréé et dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément. Un éliminateur agréé ne peut accepter d'huiles usagées ou de PCB s'il ne peut les éliminer dans une installation dont l'implantation et l'exploitation sont autorisées.
§2. Dans la mesure du possible, et pour ce qui concerne les huiles usagées, toute décision d'agrément d'un éliminateur doit veiller à ce que l'élimination soit effectuée par régénération et/ou combustion.
Art. 28.
L'extrait, publié au Moniteur belge , d'une décision d'agrément d'un éliminateur d'huiles usagées ou de PCB mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un éliminateur de déchets, la quantité minimale à accepter en cas de demande de prise en charge.
Art. 29.
Tout éliminateur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à éliminer des huiles usagées ou des PCB, en opÚre notification au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à dater du 90e jour suivant la notification.
La décision prenant acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge .
Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets toxiques et dangereux
De la déclaration de détention de déchets toxiques et dangereux
Art. 30.
§1er. Tout qui détient des déchets toxiques ou dangereux, à l'exception d'huiles usagées, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils lui ont été remis, opÚre déclaration de cette détention au Service de gestion des déchets, au moyen d'un formulaire comportant les indications suivantes:
1° la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets détenus;
2° l'origine et la localisation de ces déchets;
3° les méthodes et le site d'élimination de ces déchets;
4° le cas échéant, la date de réception de ces déchets, avec indication du nom ou de la dénomination, de l'adresse ou du siÚge social de la personne physique ou morale qui les a cédés.
Le fonctionnaire technique peut exiger qu'un rapport d'analyse des déchets soit annexé au formulaire de déclaration, afin de mieux définir la nature ou la composition des déchets.
§2. En cas de modifications de la nature ou de la composition de dĂ©chets qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s et au cas oĂč de nouveaux dĂ©chets sont produits par le producteur, dĂ©claration doit en ĂȘtre faite au Service de gestion des dĂ©chets avant de procĂ©der Ă la livraison de ces dĂ©chets.
§3. Le Ministre Ă©tablit un modĂšle de formulaire de dĂ©claration et Ă©tablit les modalitĂ©s de sa mise Ă disposition des intĂ©ressĂ©s. Il utilise pour la mise au point du formulaire les indications reprises Ă l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es.
Art. 31.
Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue dans les dix premiers jours du deuxiÚme mois de chaque année; elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année en cours.
La premiĂšre dĂ©claration s'effectue dans les six mois Ă partir de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle contient les donnĂ©es disponibles pour l'annĂ©e 1987 et une estimation pour l'annĂ©e 1988.
Art. 32.
Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les mois, dans les dix jours aprÚs l'expiration du mois de référence.
Des informations relatives à la livraison de déchets toxiques et dangereux
Art. 33.
§1er. Tout producteur, tout collecteur et tout Ă©liminateur de dĂ©chets non mĂ©nagers, Ă l'exception d'huiles usagĂ©es sont tenus, lors de chaque livraison de dĂ©chets, de remplir, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section, des formulaires dont le Ministre arrĂȘte le modĂšle.
§2. Le Ministre peut prendre toute disposition pour permettre l'utilisation des techniques informatiques aux fins de respecter les dispositions de la présente section.
§3. Chaque formulaire comporte les indications suivantes:
1° la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets qui sont remis;
2° le lieu de production et le nom du producteur des déchets;
3° les méthodes et le site d'élimination de ces déchets;
4° le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siÚge social de la personne physique ou morale qui remet les déchets;
5° le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siÚge social de la personne physique ou morale à qui les déchets sont remis;
6° la date, l'heure et le lieu de la livraison des déchets;
7° la date, l'heure et le lieu de la réception des déchets;
8° en ce qui concerne le transport des déchets: la date du transport, l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé, ainsi que le lieu de stockage intermédiaire éventuel si le transport n'est pas effectué de maniÚre continue;
9° le prix auquel les déchets sont remis, si le Ministre a fixé à cet égard des rÚgles de calcul des prix.
Le fonctionnaire technique peut exiger qu'un rapport d'analyse des déchets soit annexé au formulaire de livraison, afin de mieux définir la nature et la composition des déchets.
Les dispositions de la présente section ne sont pas d'application si le producteur de déchets est également éliminateur agréé et que l'élimination des déchets s'effectue dans une installation localisée dans le siÚge de production.
Art. 34.
§1er. Les formulaires sont au nombre de trois: un formulaire vert A, un formulaire jaune B et un formulaire rouge C, chaque formulaire comportant deux volets.
§2. Le formulaire vert A reste, au moment de la livraison, en la possession du producteur. Le formulaire jaune B, le formulaire rouge C et, le cas échéant, le rapport d'analyse, accompagnent les déchets jusqu'au site d'élimination.
Le collecteur remet le formulaire C à l'éliminateur et conserve le formulaire B.
§3. Les volets verts A1, les volets jaunes B1 et les volets rouges C1 sont conservĂ©s respectivement par le producteur, le collecteur et l'Ă©liminateur des dĂ©chets, pendant une durĂ©e de cinq ans. A toute demande du fonctionnaire technique ou de tout fonctionnaire dĂ©signĂ© en vertu de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 9 juillet 1987 relatif Ă la surveillance de l'exĂ©cution des dispositions en matiĂšre de dĂ©chets et de dĂ©chets toxiques, ils lui sont accessibles sans dĂ©lai.
Les volets verts A2, les volets jaunes B2 et les volets rouges C2 sont envoyés dans les trois mois au service de gestion des déchets.
Art. 35.
§1er. Sur chaque formulaire, le producteur des dĂ©chets complĂšte les indications mentionnĂ©es Ă l'article 33, §2, alinĂ©a 1er, 1° Ă 3° du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et signe le formulaire.
§2. Sur chaque formulaire qu'il est tenu de remplir, celui qui livre les dĂ©chets complĂšte les indications mentionnĂ©es Ă l'article 33, §2, alinĂ©a 1er, 1°, 4°, 6°, 8° (sauf s'il s'agit du producteur) et 9° du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et signe le formulaire.
§3. Sur chaque formulaire qu'il est tenu de remplir, celui Ă qui les dĂ©chets sont livrĂ©s, complĂšte les indications mentionnĂ©es Ă l'article 33, §2, alinĂ©a 1er, 1°, 5°, 7°, 8° (sauf lorsqu'il s'agit de l'Ă©liminateur) et 9° du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et signe le formulaire.
§4. Les producteurs, collecteurs et éliminateurs soumis aux dispositions de la présente section peuvent déléguer leurs pouvoirs en matiÚre de signature.
Art. 36.
Le formulaire visĂ© Ă la prĂ©sente section tient lieu du bordereau de transport agréé visĂ© aux articles 53 Ă 55, 84 Ă 86 et 112 Ă 114 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es.
Dispositions diverses relatives à la collecte et à l'élimination des déchets toxiques et dangereux
Art. 37.
Les déchets toxiques et dangereux sont, si nécessaire, séparés des autres matiÚres et résidus lors de leur collecte ou de leur mise en décharge.
Art. 38.
Le mode de transport et le cas Ă©chĂ©ant, d'emballage des dĂ©chets toxiques ou dangereux, doit ĂȘtre tel que tout danger et toute contamination rĂ©sultant du transport soient Ă©cartĂ©s.
Chaque emballage de dĂ©chets toxiques ou dangereux est fermĂ© et conditionnĂ© de maniĂšre Ă empĂȘcher toute dĂ©perdition du contenu. Il est pourvu d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantitĂ© des dĂ©chets qu'il contient.
Art. 39.
Au plus tard, un an aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, tout exploitant ou tout propriĂ©taire de sites oĂč, soit le dĂ©pĂŽt, soit le dĂ©versement, soit l'entreposage de dĂ©chets toxiques ou dangereux est ou a Ă©tĂ© effectuĂ©, fournit au service de gestion des dĂ©chets, tous renseignements permettant le recensement et l'identification des dĂ©chets. Le Ministre dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.
Art. 40.
Quiconque dĂ©tient des dĂ©chets dangereux. mais non toxiques et qui n'aurait pas reçu d'autorisation pour implanter et exploiter un dĂ©pĂŽt, une dĂ©charge contrĂŽlĂ©e ou une installation de traitement de ces dĂ©chets, doit, au plus tard, six mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les remettre Ă un Ă©liminateur agréé.
Dispositions particuliÚres relatives aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane
De l'autorisation requise en cas de stockage, de mise en décharge ou d'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane
Art. 41.
§1er. Le stockage, la mise en décharge et l'injection, sur le territoire de la Région wallonne, de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont soumis à autorisation.
§2. Le stockage, la mise en décharge et l'injection, en dehors du territoire de la Région wallonne, de déchets produits sur le territoire de cette Région, provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont soumis à autorisation.
Art. 42.
§1er. Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la procĂ©dure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait des autorisations de mise en dĂ©charge, sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, de dĂ©chets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont rĂ©glĂ©es conformĂ©ment aux dispositions correspondantes Ă©tablies par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es.
§2. Sans prĂ©judice du dĂ©cret et des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la procĂ©dure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait des autorisations pour le stockage et l'injection sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, de dĂ©chets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont celles qui sont prĂ©vues pour les Ă©tablissements de premiĂšre classe aux chapitres Ier et III du titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail.
§3. Le Ministre statue sur la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 41, §2.
§4. Le Ministre détermine les éléments de la procédure de demande et des conditions d'octroi, de suspension et de retrait de cette autorisation, qui ne sont pas déterminés par le présent chapitre.
Art. 43.
Sans prĂ©judice de toute autre disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire, la demande d'autorisation comporte les renseignements requis en vertu de l' annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 44.
Sans prĂ©judice du respect d'autres prescriptions ou conditions gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres, l'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă condition:
a) que l'Ă©limination des dĂ©chets ne puisse pas ĂȘtre effectuĂ©e par des moyens plus appropriĂ©s;
b) qu'une évaluation effectuée sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir d'effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur les eaux souterraines, sur le sol ou sur l'atmosphÚre;
c) qu'il ne soit pas portĂ© prĂ©judice Ă la rĂ©crĂ©ation, Ă l'extraction des matiĂšres premiĂšres, aux plantes, aux animaux, aux rĂ©gions d'intĂ©rĂȘt scientifique particulier et aux autres utilisations lĂ©gitimes des milieux en question.
Du contrÎle des déchets stockés, mis en décharge ou injectés, ainsi que des milieux concernés
Art. 45.
Au sens de la présente section, on entend par:
1° milieu concerné:
a) le milieu affecté, à savoir les eaux, la surface terrestre, le sous-sol et l'air dans lesquels sont stockés, mis en décharge ou injectés les déchets de l'industrie du dioxyde de titane;
b) une zone voisine supposée non affectée;
2° lieu de prélÚvement: le point caractéristique d'échantillonnage.
Art. 46.
Les agents chargĂ©s de surveiller l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont tenus de contrĂŽler pĂ©riodiquement les dĂ©chets provenant de l'industrie du dioxyde de titane qui sont stockĂ©s, mis en dĂ©charge ou injectĂ©s, ainsi que le milieu concernĂ©, conformĂ©ment aux indications figurant en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi qu'aux autres dispositions de la prĂ©sente section.
Art. 47.
§1er. La suspension ou le retrait de l'autorisation accordĂ©e en vertu de la section 1 doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l'autoritĂ© qui l'a accordĂ©e, lorsque les rĂ©sultats du contrĂŽle des dĂ©chets visĂ© Ă l' annexe II , partie A du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dĂ©montrent que les conditions de l'autorisation prĂ©alable ne sont pas remplies.
§2. Les autoritĂ©s dĂ©signĂ©es Ă l'article 27 du dĂ©cret doivent prendre les mesures qui y sont indiquĂ©es, lorsque les rĂ©sultats du contrĂŽle du milieu concernĂ© font apparaĂźtre une dĂ©gradation de ce milieu ainsi que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, lorsqu'un prĂ©judice est portĂ© Ă la rĂ©crĂ©ation, Ă l'extraction des matiĂšres premiĂšres, aux plantes, aux animaux, aux rĂ©gions d'intĂ©rĂȘt scientifique particulier et aux autres utilisations lĂ©gitimes des milieux en question.
Art. 48.
Le milieu concernĂ© doit ĂȘtre surveillĂ© en tenant compte notamment des conditions locales de ce milieu et des conditions de l'Ă©limination, intermittente ou continue, des dĂ©chets en question.
Art. 49.
Les paramĂštres applicables pour la surveillance et le contrĂŽle du milieu concernĂ© sont spĂ©cifiĂ©s Ă l' annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsqu'un paramĂštre figure dans la colonne « dĂ©termination obligatoire » de l' annexe III , le prĂ©lĂšvement et l'analyse des Ă©chantillons doivent ĂȘtre effectuĂ©s pour les compartiments indiquĂ©s.
Lorsqu'un paramÚtre figure dans la colonne « détermination facultative » de l' annexe III , le prélÚvement et l'analyse des échantillons sont effectués pour les compartiments indiqués si cela s'avÚre nécessaire.
Art. 50.
Les lieux exacts de prĂ©lĂšvement, la distance entre ceux-ci et le point d'Ă©limination du polluant le plus proche, ainsi que la profondeur ou la hauteur Ă laquelle les Ă©chantillons doivent ĂȘtre prĂ©levĂ©s, sont dĂ©finis au cas par cas, sauf disposition contraire prĂ©vue Ă l' annexe III .
Le prĂ©lĂšvement des Ă©chantillons doit s'effectuer aux mĂȘmes endroits et dans les mĂȘmes conditions lorsque des opĂ©rations d'Ă©chantillonnage se succĂšdent.
Art. 51.
§1er. Pour la surveillance et le contrĂŽle du milieu affectĂ©, les frĂ©quences d'Ă©chantillonnage et d'analyse ne peuvent ĂȘtre infĂ©rieures Ă celles qui sont indiquĂ©es Ă l' annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dans le cas des paramĂštres dont la dĂ©termination est obligatoire.
Cependant, lorsque le comportement, le sort et les effets des dĂ©chets ont Ă©tĂ© Ă©tablis et pour autant qu'il n'y ait aucune dĂ©tĂ©rioration significative de la qualitĂ© de l'environnement, ces frĂ©quences peuvent ĂȘtre rĂ©duites. Si on constate ultĂ©rieurement une dĂ©tĂ©rioration significative de la qualitĂ© de l'environnement imputable, soit aux dĂ©chets, soit Ă un changement dans les modalitĂ©s d'Ă©limination des dĂ©chets, les frĂ©quences indiquĂ©es Ă l' annexe III sont Ă nouveau appliquĂ©es.
Une distinction peut ĂȘtre faite entre diffĂ©rents paramĂštres, en appliquant les dispositions du prĂ©sent article Ă ceux des paramĂštres pour lesquels aucune dĂ©tĂ©rioration significative de la qualitĂ© de l'environnement n'a Ă©tĂ© constatĂ©e.
§2. Pour la surveillance et le contrÎle de la zone voisine supposée non affectée, la fixation de la fréquence d'échantillonnage et d'analyse est libre.
Art. 52.
§1er. Les méthodes de mesure de référence servant à déterminer la valeur des paramÚtres sont spécifiées à l' annexe III . Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont comparables.
§2. Les rĂ©cipients destinĂ©s Ă contenir les Ă©chantillons, les agents ou mĂ©thodes utilisĂ©s pour conserver un Ă©chantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramĂštres, le transport et le stockage des Ă©chantillons ainsi que leur prĂ©paration en vue de l'analyse ne doivent pas ĂȘtre susceptibles de modifier de façon significative les rĂ©sultats de cette derniĂšre.
Art. 53.
Les données relatives aux opérations de surveillance et de contrÎle d'un milieu affecté doivent comprendre:
â la description du lieu de prĂ©lĂšvement, celle-ci comportant des Ă©lĂ©ments fixes pouvant ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par un code et divers autres renseignements administratifs et gĂ©ographiques. Cette description est faite une seule fois, lors de la crĂ©ation du point caractĂ©ristique d'Ă©chantillonnage;
â la description des mĂ©thodes de prĂ©lĂšvement utilisĂ©es;
â les rĂ©sultats de mesure des paramĂštres dont la dĂ©termination est obligatoire, ainsi que ceux des paramĂštres dont la dĂ©termination est facultative;
â les mĂ©thodes de mesure et d'analyse utilisĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, leur limite de dĂ©tection, leur exactitude et leur prĂ©cision;
â les changements introduits en ce qui concerne la frĂ©quence d'Ă©chantillonnage et d'analyse, conformĂ©ment Ă l'article 51, §1er, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 54.
Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux articles 48 Ă 51 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ou en raison de circonstances mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles.
Des conditions requises d'un établissement qui produit du dioxyde de titane
Art. 55.
L'autorisation d'exploitation requise en vertu du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail pour un Ă©tablissement qui produit du dioxyde de titane, ne peut ĂȘtre accordĂ©e si elle n'est pas prĂ©cĂ©dĂ©e d'une Ă©tude d'incidences sur l'environnement. Le dĂ©cret du 11 septembre 1985 organisant l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement en RĂ©gion wallonne est d'application conforme, en ce qui concerne cette Ă©tude.
Art. 56.
Une autorisation visĂ©e Ă l'article prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si l'exploitant n'utilise que les matĂ©riaux, procĂ©dĂ©s et technologies les moins dommageables pour l'environnement disponibles sur le marchĂ©.
Dispositions particuliÚres relatives aux huiles usagées
Généralités
Art. 57.
§1er. Il est interdit:
1° de dĂ©poser ou de laisser couler des huiles usagĂ©es dans ou sur le sol, dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, dans les Ă©gouts et les canalisations, les collecteurs ou en quelque lieu que ce soit oĂč elles peuvent polluer l'environnement;
2° de brĂ»ler des huiles usagĂ©es Ă moins que cette incinĂ©ration remplisse les conditions indiquĂ©es Ă l'article 64 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qu'elle soit effectuĂ©e dans des installations de production de chaleur adĂ©quates.
Le Ministre peut fixer des rÚgles plus détaillées en ce qui concerne la capacité thermique de ces installations.
§2. Il est interdit:
1° d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l'eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matiÚres avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage;
2° de mélanger des huiles synthétiques avec des huiles minérales.
§3. 1° Il est interdit, lors du stockage et de la collecte, de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec des déchets toxiques ou dangereux;
2° les huiles usagĂ©es qui contiennent plus de 50 ppm de PCB doivent ĂȘtre collectĂ©es et Ă©liminĂ©es par des entreprises agréées pour collecter et Ă©liminer des PCB. Toutefois, la rĂ©gĂ©nĂ©ration des huiles usagĂ©es contenant des PCB peut ĂȘtre autorisĂ©e si les procĂ©dĂ©s de rĂ©gĂ©nĂ©ration permettent, soit de dĂ©truire les PCB, soit de les rĂ©duire de telle sorte que les huiles rĂ©gĂ©nĂ©rĂ©es ne contiennent pas de PCB au-delĂ d'une limite maximale ne pouvant en aucun cas excĂ©der 50 ppm;
3° l'autorisation, visĂ©e Ă l'article 64, ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si les mesures techniques sont prises pour assurer que toute huile usagĂ©e contenant des PCB est Ă©liminĂ©e sans qu'il en rĂ©sulte de prĂ©judice Ă©vitable pour l'homme et l'environnement;
4° les huiles usagĂ©es qui ont Ă©tĂ© contaminĂ©es par des dĂ©chets toxiques ou dangereux, doivent ĂȘtre collectĂ©es et Ă©liminĂ©es par des entreprises agréées pour la collecte et l'Ă©limination de ces dĂ©chets.
§4. Une autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă une entreprise qui rĂ©gĂ©nĂšre des huiles usagĂ©es ou qui utilise des huiles comme combustible que si l'autoritĂ© qui la dĂ©livre s'est assurĂ©e que toutes les mesures appropriĂ©es de protection de l'environnement et de la santĂ© ont Ă©tĂ© prises, y compris le recours Ă la meilleure technologie disponible lorsqu'elle n'implique pas de coĂ»ts excessifs.
De l'entreposage des huiles usagées
Art. 58.
Pour toute installation d'une capacité supérieure ou égale à 20 m3, l'entreposage des huiles usagées est soumis à autorisation.
Seuls les collecteurs agréés ou les éliminateurs agréés peuvent introduire une demande d'autorisation à cette fin.
Art. 59.
Sans prĂ©judice du dĂ©cret et des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la procĂ©dure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait d'une autorisation d'entreposage, sont celles prĂ©vues pour les Ă©tablissements de premiĂšre classe aux chapitres Ier et III du titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail.
Art. 60.
Outre les renseignements requis en vertu de l'article 61, le demandeur joint tous documents établissant:
1° qu'il dispose des moyens techniques et financiers suffisants pour entreposer des huiles usagées sans porter préjudice à l'environnement;
2° que l'entreposage est conforme à toute réglementation sur le stockage des liquides inflammables.
Art. 61.
L'autorisation est accordée pour le délai fixé sans pouvoir excéder cinq ans.
Art. 62.
Afin de garantir l'exĂ©cution du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le titulaire d'une autorisation d'entreposage est tenu de constituer, au bĂ©nĂ©fice de l'Office, ou en attendant sa crĂ©ation, du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, Service de gestion des dĂ©chets, un cautionnement auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, Ă concurrence de 200 francs par mĂštre cube de capacitĂ© de stockage autorisĂ©e; les intĂ©rĂȘts produits par le cautionnement y sont joints.
L'autorisation n'entre en vigueur qu'Ă partir du moment oĂč l'autoritĂ© au bĂ©nĂ©fice de laquelle le cautionnement doit ĂȘtre constituĂ© reconnaĂźt que celui-ci a Ă©tĂ© constituĂ©.
Le cautionnement et les intĂ©rĂȘts sont restituĂ©s au titulaire de l'autorisation lorsque, Ă l'expiration de celle-ci, le fonctionnaire du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la surveillance de l'entreposage, constate qu'il a Ă©tĂ© satisfait aux obligations imposĂ©es par le dĂ©cret et par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le cas Ă©chĂ©ant, l'Office procĂšde Ă l'Ă©limination des huiles usagĂ©es conformĂ©ment Ă l'article 39, §1er, 1°, du dĂ©cret, Ă charge du cautionnement; si le montant du cautionnement est insuffisant, l'ExĂ©cutif rĂ©cupĂšre les frais supplĂ©mentaires exposĂ©s, Ă charge du titulaire de l'autorisation.
Art. 63.
Il est interdit de conserver d'autres produits dans les citernes de stockage ou les conteneurs prévus pour les huiles usagées.
Des obligations incombant aux éliminateurs agréés d'huiles usagées
Art. 64.
Sont soumises Ă autorisation:
1° l'implantation et l'exploitation d'une installation d'élimination ou de traitement d'huiles usagées;
2° l'extension et la modification d'une installation visée au 1°.
Art. 65.
Sans prĂ©judice du dĂ©cret et des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la procĂ©dure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation visĂ©e Ă l'article 64, sont celles prĂ©vues pour les Ă©tablissements de premiĂšre classe aux chapitres Ier et III du titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, hormis l'article 14.
Art. 66.
§1er. Les huiles usagĂ©es qui sont utilisĂ©es comme combustible dans des installations autres que celles agréées en vertu du chapitre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent satisfaire aux conditions suivantes:
|
|
|
|
| Point d'inflammation | NBN T. 52-110 | min. 55°C |
| Teneur en sédiment | NBN T. 52-081 | max. 1 % |
| Teneur en soufre | NBN 52-046/NBN | max. 1,0 % (m/m) |
| T. 52-050 | ||
| HalogĂšne total | ASTM D 808 | max. 0,2 % (m/m) |
| Sulfate total | NBN T. 52-120 | max. 1,8 % (m/m) |
| Teneur en PCB | - | max. 50 mg/kg |
| Solvants organiques distillant à 150°C maximum | - | max. 1 % (m/m) |
A l'exception de la teneur en eau, les valeurs de paramÚtre appliquées sont déterminées sur l'échantillon sans eau.
L'élimination doit prévoir les raccordements nécessaires pour le prélÚvement d'échantillons représentatifs.
§2. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans une installation ayant une capacité thermique de combustion égale ou inférieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites d'émission données ci-aprÚs:
| Polluant | Valeur limite(1) mg/Nm3 |
| Cd | 0,5 |
| Ni | 1 |
| Cr + Cu + V | 1,5 |
| Pb | 5 |
| Cl (2) | 100 |
| F (3) | 2 |
(1) Ces valeurs limites qui ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©passĂ©es lorsque les huiles usagĂ©es sont brĂ»lĂ©es, indiquent, pour les substances mentionnĂ©es, la concentration en masse des Ă©missions dans les rejets gazeux, rapportĂ©e au volume des rejets gazeux Ă l'Ă©tat normal (273 K, 1013 hPa) aprĂšs dĂ©duction du taux d'humiditĂ© en vapeur d'eau et rapportĂ©e Ă une teneur volumĂ©trique en oxygĂšne dans les rejets gazeux de 3%.
Dans le cas visé à l'article 68, §2, 1°, premier alinéa, deuxiÚme phrase, la teneur en oxygÚne sera celle qui correspond à des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.
(2) Composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en chlorure d'hydrogÚne.
(3) Composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en fluorure d'hydrogÚne.
Les valeurs d'émission en S02 et en poussiÚres sont fixées dans l'acte d'autorisation évoquée à l'article 64.
§3. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans une installation ayant une capacité thermique de combustion supérieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites d'émission pour les polluants repris ci-aprÚs sont fixées dans l'acte d'autorisation évoqué à l'article 64: Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, S02 et poussiÚres.
Art. 67.
L'exploitation d'une installation oĂč des huiles usagĂ©es sont rĂ©gĂ©nĂ©rĂ©es ne peut causer de dĂ©gĂąts Ă©vitables Ă l'environnement.
Les risques liĂ©s Ă la quantitĂ© de rĂ©sidus de rĂ©gĂ©nĂ©ration et Ă leurs caractĂ©ristiques toxiques et dangereuses doivent ĂȘtre rĂ©duits au minimum. Ces rĂ©sidus doivent ĂȘtre Ă©liminĂ©s dans une installation oĂč peuvent ĂȘtre Ă©liminĂ©s des dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Les huiles de base issues de la régénération ne peuvent ni constituer des déchets toxiques ou dangereux, ni contenir des concentrations de PCB dépassant 50 mg/kg.
De l'attestation de remise et du registre des huiles usagées
Art. 68.
§1er. Toute personne qui produit une quantité annuelle de 500 litres ou plus d'huiles usagées, tient à jour un registre mentionnant:
a) les quantités journaliÚres et la qualité des huiles usagées produites;
b) l'origine et la localisation de ces huiles;
c) les quantités journaliÚres d'huiles usagées cédées, avec indication du nom ou de la dénomination, de l'adresse ou du siÚge social de la personne physique ou morale à qui elles ont été cédées.
§2. Un extrait du registre mentionné au §1er est envoyé trimestriellement au Service de gestion des déchets.
Art. 69.
§1er. Les collecteurs agréés remettent à la personne dont ils ont reçu des huiles usagées une attestation mentionnant:
a) leur nom ou dénomination, adresse ou siÚge social;
b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siÚge social de la personne physique ou morale qui leur a remis des huiles usagées;
c) la date et le lieu de la remise;
d) les quantités et le type d'huiles usagées remises, ainsi que le prix.
§2. L'attestation visée au §1er est établie en triple exemplaire, le premier destiné au collecteur, le deuxiÚme à la personne qui a remis les huiles usagées, et le troisiÚme est adressé dans le mois au Service de gestion des déchets.
§3. Les collecteurs agréés tiennent à jour un registre mentionnant:
a) les quantités journaliÚres et la qualité d'huiles usagées récoltées;
b) la date de réception de ces huiles;
c) l'origine et la localisation de ces huiles;
d) les quantités journaliÚres d'huiles usagées vendues avec indication du nom ou de la dénomination, de l'adresse ou du siÚge social de la personne physique ou morale à qui elles ont été cédées.
§4. Un extrait du registre mentionné au §3 est envoyé trimestriellement au Service de gestion des déchets.
§5. Le Ministre peut établir un modÚle d'attestation.
Art. 70.
§1er. Les éliminateurs agréés remettent à la personne dont ils ont reçu des huiles usagées une attestation mentionnant:
a) leur nom ou dénomination, adresse ou siÚge social;
b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siÚge social de la personne physique ou morale qui leur a remis les huiles usagées;
c) la date et l'heure du transport;
d) la date et le lieu de la remise;
e) les quantités et le type d'huiles usagées remises ainsi que le prix.
§2. L'attestation visée au §1er est établie en triple exemplaire, le premier destiné à l'éliminateur, le deuxiÚme à la personne qui a remis les huiles usagées, et le troisiÚme adressé dans le mois au service de gestion des déchets.
§3. Les éliminateurs tiennent à jour un registre mentionnant:
a) les quantités journaliÚres et la qualité des huiles usagées obtenues;
b) la date de réception de ces huiles;
c) l'origine et la localisation de ces huiles;
d) les quantités d'huiles usagées éliminées, par procédé d'élimination;
e) les quantités d'huiles usagées remises en vente, le prix et la date de cession.
§4. Un extrait du registre mentionné au §3 est envoyé trimestriellement au service de gestion des déchets.
§5. Le ministre peut établir un modÚle d'attestation.
Dispositions finales
Art. 71.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment au dĂ©cret, sauf en ce qui concerne les dĂ©chets toxiques soumis Ă la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, quant auxquels les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment Ă cette loi.
Art. 72.
Commet une infraction susceptible d'ĂȘtre pĂ©nalement rĂ©primĂ©e, tout qui ne respecte pas les conditions attachĂ©es Ă l'octroi d'une autorisation ou d'un agrĂ©ment accordĂ©s en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 73.
Est puni d'une amende de cent francs Ă cent mille francs, tout qui ne respecte pas l'une des obligations qui lui sont imparties en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dont la violation n'est pas constitutive d'infraction en vertu de l'article 51, §1er, du dĂ©cret.
Art. 74.
§1er. A l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, l'alinĂ©a suivant est ajoutĂ©:
« NĂ©anmoins, en RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlĂšvement et le traitement des dĂ©chets, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas Ă l'offre en vente et Ă la vente, Ă l'acquisition et Ă la cession Ă titre onĂ©reux ou Ă titre gratuit, Ă la neutralisation et Ă l'Ă©limination des dĂ©chets toxiques. »
§2. A l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, est ajoutĂ© un article 27 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 27 bis . En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlÚvement et le traitement des déchets:
1° par « autorisation d'acquisition »au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre « agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur »;
2° la redevance visée au présent chapitre est versée ou virée au compte de l'Office ou, en attendant sa création, du MinistÚre de la Région wallonne, Service de gestion des déchets. »
§3. ( ... â AERW du 128 septembre 1990, art. 5)
§4. A l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, est ajoutĂ© un article 37 libellĂ© comme suit:
« Article 37. Les articles 3, 5 Ă 23, 35 et 36 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© cessent d'ĂȘtre applicables dans la RĂ©gion wallonne en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlĂšvement et le traitement des dĂ©chets. »
§5. Toute agrĂ©ation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination de dĂ©chets toxiques dĂ©livrĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, continue Ă produire ses effets jusqu'au jour oĂč une dĂ©cision est prise sur la demande d'agrĂ©ment en qualitĂ© d'Ă©liminateur de dĂ©chets toxiques ou dangereux, que l'intĂ©ressĂ© est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§6. Toute autorisation d'acquisition de dĂ©chets toxiques dĂ©livrĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, continue Ă produire ses effets jusqu'au jour oĂč une dĂ©cision est prise sur la demande d'agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux, que l'intĂ©ressĂ© est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§7. Toute agrĂ©ation d'une personne responsable pour les opĂ©rations de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination de dĂ©chets toxiques, dĂ©livrĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, peut continuer Ă produire ses effets, jusqu'Ă l'expiration du terme fixĂ©.
Art. 75.
L'arrĂȘtĂ© royal du 3 octobre 1975 relatif Ă la prĂ©vention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagĂ©es cesse d'ĂȘtre applicable en RĂ©gion wallonne.
Tout agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur d'huiles usagĂ©es, dĂ©livrĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, continue Ă produire ses effets jusqu'au jour oĂč une dĂ©cision est prise sur la demande d'agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur d'huiles usagĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, que l'intĂ©ressĂ© est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrĂ©e en vigueur de celui-ci.
Art. 76.
Sans préjudice du respect du décret, de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, ainsi que de tous actes internationaux dont le respect s'impose à la Région wallonne, le Ministre peut, par une décision motivée:
1° dĂ©finir des catĂ©gories de dĂ©chets quant auxquelles les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qu'il dĂ©termine ne sont pas applicables, en raison du risque minime que ces dĂ©chets prĂ©sentent pour la santĂ© de l'homme et pour l'environnement;
2° modaliser des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en ce qui concerne les opĂ©rations ou activitĂ©s qu'il dĂ©termine, en raison du caractĂšre occasionnel ou non dangereux de ces opĂ©rations ou activitĂ©s.
Art. 77.
Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 78.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© des Technologies nouvelles, des Relations extĂ©rieures, des Affaires gĂ©nĂ©rales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de lâEnvironnement et de lâAgriculture pour la RĂ©gion wallonne,
D. DUCARME
Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l'autorisation requise en cas de stockage,
de mise en décharge ou d'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane
A. Caractéristiques et composition de la matiÚre:
1. Quantité totale et composition moyenne de la matiÚre (par exemple par an).
2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygÚne) et biologiques.
4. Toxicité.
5. Persistance: physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matiÚres biologiques ou sédiments.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec d'autres matiÚres organiques et inorganiques.
B. Caractéristiques du lieu de mise en décharge, de stockage ou d'injection et méthodes d'élimination.
1. Situation géographique.
2. Caractéristiques des zones adjacentes.
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Caractéristiques des méthodes de mise en décharge, de stockage et d'injection, y compris évaluation des précautions prises pour éviter la pollution des eaux, du sol et de l'atmosphÚre.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987, relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets.
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
Surveillance et contrÎle des opérations d'élimination des déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane
A. ContrÎle des déchets:
Les opérations d'élimination seront accompagnées:
1. D'un contrÎle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets, afin de s'assurer que les conditions de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection sont remplies.
2. De tests de toxicité aiguë sur certaines espÚces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur des espÚces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de l'espÚce artémie (Artemia salina).
Ces tests ne doivent pas faire apparaßtre, pour une période de trente-six heures et à une dilution d'effluent de 1/5 000:
â plus de 20 % de mortalitĂ© en ce qui concerne les individus adultes des espĂšces testĂ©es;
â une mortalitĂ© plus Ă©levĂ©e que d'un groupe de contrĂŽle, en ce qui concerne les larves.
B. Surveillance et contrÎle du milieu concerné:
Dans le cas de stockage, mise en décharge ou injection, le contrÎle inclura notamment:
1. Des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces tests doivent porter entre autres sur:
â l'aciditĂ©;
â la teneur en fer (dissous et en suspension);
â la teneur en calcium;
â le cas Ă©chĂ©ant, la concentration en mĂ©taux toxiques (dissous et en suspension).
2. Le cas échéant, des tests pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol.
3. Une évaluation générale de l'écologie de la zone à proximité du lieu de mise en décharge, de stockage ou d'injection.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987, relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets.
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
Mode d'élimination de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane: rejet dans l'air
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sulfureux (SO2) (1) Chlore (2) |
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1. Région surveillée par un réseau existant de surveillance de la pollution de l'air, ayant au moins une station à proximité du site de production et représentative de la pollution émanante du site. |
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2. RĂ©gion non dotĂ©e d'un rĂ©seau de surveillance. Mesure des quantitĂ©s totales des rejets gazeux Ă©mis par le site de production. Dans le cas de multiples sources de rejet provenant d'un mĂȘme site, la mesure sĂ©quentielle de ces rejets peut ĂȘtre envisagĂ©e. La mĂ©thode de mesure de rĂ©fĂ©rence applicable pour l'anhydride sulfureux est celle qui figure Ă l'annexe III de la Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualitĂ© atmosphĂ©rique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension. (J.O. n° L 229 du 30.8.1980, p. 30). |
(2) A prendre en considération quand l'état des techniques de mesure permettra une mesure appropriée, et si le processus de production est le procédé au chlore.
(3) Les donnĂ©es doivent ĂȘtre suffisamment reprĂ©sentatives et significatives.
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| 1. Eaux de surface non filtrées autour du site dans la zone d'influence du stockage et en un point extérieur à cette zone (1) (2) (3) 2. Eaux souterraines non filtrées autour du site, y compris, le cas échéant, leurs exutoires (1) (2) |
pH (unité pH) |
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ElectromĂ©trie. La mesure s'effectue en mĂȘme temps que l'Ă©chantillonnage |
| SO4 (4) (mg/l) |
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- GravimĂ©trie â ComplexomĂ©trie de l'EDTA â SpectrophotomĂ©trie d'absorption molĂ©culaire |
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| Ti (5) (mg/l) |
V, Mn, Ni, Zn (mg/l) |
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Spectrométrie d'absorption atomique | |
| Fe (6) (mg/l) |
Cr (mg/l) |
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- SpectromĂ©trie d'absorption atomique â SpectrophotomĂ©trie d'absorption molĂ©culaire |
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| Ca (mg/l) |
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- SpectromĂ©trie d'absorption atomique â ComplexomĂ©trie |
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| Cu, Pb (mg/l) |
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- SpectromĂ©trie d'absorption atomique â Polarographie |
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| Cl (5) (mg/l) |
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Titrimétrie (méthode de Mohr) | ||
| Environnement du site de stockage et de mise en dĂ©charge | Inspection visuelle relative Ă : â topographie et gestion du site â effet sur le sous-sol â Ă©cologie du site |
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(2) Dans le cadre du contrÎle des eaux de surface et des eaux souterraines, une attention particuliÚre sera donnée aux apports éventuels provenant des eaux de ruissellement issues de l'aire de stockage des déchets.
(3) Les Ă©chantillons doivent ĂȘtre effectuĂ©s Ă 50 cm sous la surface de l'eau, si possible.
(4) DĂ©termination obligatoire dans le cas oĂč le stockage ou la mise en dĂ©charge contiennent des dĂ©chets provenant du procĂ©dĂ© au sulfate.
(5) DĂ©termination obligatoire dans le cas oĂč le stockage ou la mise en dĂ©charge contiennent des dĂ©chets provenant du procĂ©dĂ© au chlore.
(6) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matiÚres en suspension).
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| 1. Eaux de surface non filtrées autour du site dans la zone d'influence de l'injection 2. Eaux souterraines non filtrées sous et autour du site, y compris leurs exutoires |
pH (unité pH) |
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ElectromĂ©trie. La mesure s'effectue en mĂȘme temps que l'Ă©chantillonnage |
| SO4 (1) (mg/l) |
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- GravimĂ©trie â ComplexomĂ©trie Ă l'EDTA â SpectrophotomĂ©trie d'absorption molĂ©culaire |
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| Ti (2) (mg/l) |
V, Mn, Ni, Zn (mg/l) |
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Spectrométrie d'absorption atomique | |
| Fe (3) (mg/l) |
Cr (mg/l) |
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- SpectromĂ©trie d'absorption atomique â SpectrophotomĂ©trie d'absorption molĂ©culaire |
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| Ca (mg/l) |
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- SpectromĂ©trie d'absorption atomique â ComplexomĂ©trie |
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| Cu, Pb (mg/l) |
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- SpectromĂ©trie d'absorption atomique â Polarographie |
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| Cl (2) (mg/l) |
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Titrimétrie (méthode de Mohr) | ||
| Environnement du site de stockage et de mise en décharge | Stabilité du sol |
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ContrĂŽle photographique et topographique | |
| Perméabilité Porosité |
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Essais de pompage Diagraphies de forage |
(2) Détermination obligatoire dans le cas de l'injection dans le sol de déchets provenant du procédé au chlore.
(3) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matiÚres en suspension).
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987, relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets.
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,