Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
12 novembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à certaines catégories de déchets
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la Directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986; la Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets; la Directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles; la Directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, modifiée par la Directive 83/29/CEE du 24 janvier 1983; la Directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux; la Directive 82/883/CEE du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, ainsi que l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, et l'arrêté de l'Exécutif du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, ainsi que l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, notamment le titre Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1975 relatif à la prévention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagées;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 6 octobre 1987;
Considérant la dégradation de la situation en Région wallonne en matière de déchets et les risques que cette situation fait courir à l'environnement et à la santé publique;
Considérant la nécessité de prendre les mesures qui assurent la mise en conformité de la législation applicable aux déchets en Région wallonne avec les directives européennes;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de la Région wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture, et après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

2° déchets: tous déchets visés par le décret, en ce compris les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;

3° déchets toxiques: tous déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;

4° déchets dangereux:

a) tous déchets susceptibles d'être accueillis en décharge de classe 1 telle que définie par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées. Les critères de danger sont ceux définis par l'article 723 bis , 3°, du Règlement général pour la Protection du Travail; sans préjudice de cette disposition, les déchets contenant des substances reprises au tableau 4 de l'annexe 1 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlés sont également considérés comme dangereux;

b) les huiles usagées;

c) les PCB;

d) les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.

Les déchets provenant des ménages et visés sub b) et c) sont considérés comme déchets spéciaux au sens de l'article 3, 11° du décret;

5° huiles usagées: toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

6° PCB: polychlorobiphényles, polychloroterphényles, ou mélanges contenant des polychlorobiphényles et/ou des polychloroterphényles, en tant qu'ils sont usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

7° collecte: l'enlèvement des déchets et leur transport jusqu'au lieu de leur déchargement;

8° collecteur agréé: celui qui procède à la collecte de déchets et a obtenu à cette fin l'agrément prévu par le présent arrêté;

9° élimination: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets, soit en vue de la récupération des éléments et matériaux réutilisables et de l'énergie qu'ils contiennent, soit en vue de leur rejet dans le milieu naturel dans des conditions propres à assurer la santé de l'homme et la préservation de l'environnement;

10° éliminateur agréé: celui qui procède à l'élimination des déchets et a obtenu à cette fin l'agrément prévu par le présent arrêté; en ce qui concerne l'élimination des déchets toxiques, un centre agréé pour la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 est, pour l'application du présent arrêté, un centre exploité par un éliminateur agréé;

11° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'Environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions;

12° Service de gestion des déchets: le Service de gestion des déchets du Ministère de la Région Wallonne;

13° Office: l'Office régional wallon des déchets non ménagers;

14° Commission des déchets: la commission consultative en matière de déchets, instituée en vertu de l'article 37 du décret;

15° Fonctionnaire technique: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

§2. ( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 29, 1°)

Art. 2.

§1er. ( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 74, 1°)

§2. ( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 29, 1°)

Art. 3.

( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 74, 1°)

Art. 3 bis .

§1er. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets. Elle est notamment chargée de remettre les avis visés aux articles 6 et 17 sur les demandes d'agrément en qualité de collecteur ou d'éliminateur de déchets toxiques conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le Ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments visés par d'autres réglementations en matière de déchets.

§2. Cette Commission est composée:

1° du Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;

2° du Directeur général des Technologies et de la Recherche ou de son délégué;

3° de l'Inspecteur général de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol ou de son délégué;

4° de l'Inspecteur général de la Division des Déchets ou de son délégué;

5° de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau ou de son délégué;

6° de l'Inspecteur général de la Division Contrôle ou de son délégué;

7° de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particulière, portant notamment sur les domaines suivants: génie chimique, toxicologie, agronomie;

8° d'un représentant des laboratoires agréés en vertu de la réglementation relative aux déchets toxiques;

9° d'un secrétaire choisi au sein du pool de la Division des Déchets.

Les personnes visées aux points 8° à 10° ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par le Ministre de la Région Wallonne qui a la politique des déchets dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financières.

Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité – AERW du 28 septembre 1990, art. 1er) .

Art. 4 à 11.

( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 74, 1°)

Art. 12.

La présente section est applicable à la collecte des huiles usagées et des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.

Art. 13.

§1er. Sans préjudice des obligations imposées à tout collecteur agréé, l'agrément en qualité de collecteur d'huiles usagées ou de PCB pour compte d'autrui comporte l'obligation de collecter, dans un délai n'excédant pas quinze jours, à partir de la date de la demande de ramassage et sur l'ensemble du territoire désigné dans l'acte d'agrément, toutes huiles usagées ou tous PCB dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément.

§2. Un agrément ne peut être octroyé que pour un territoire qui comprend au moins une province ou pour l'arrondissement de Nivelles.

Art. 14.

L'extrait publié au Moniteur belge , d'une décision d'agrément d'un collecteur d'huiles usagées ou de PCB mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un collecteur de déchets, le territoire pour lequel l'agrément est octroyé et la quantité minimale à collecter en cas de demande de collecte.

Art. 15.

Tout collecteur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à collecter des huiles usagées ou des PCB sur le territoire désigné dans l'acte d'agrément, en opère notification au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à dater du 90e jour suivant la notification.

La décision prenant acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge .

Art. 16 à 18.

( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 74, 1°)

Art. 19 à 25.

( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 74, 1°)

Art. 26.

La présente section est applicable à l'élimination pour compte d'autrui des huiles usagées et des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.

Art. 27.

§1er. Sans préjudice des obligations imposées à tout éliminateur agréé, l'agrément en qualité d'éliminateur d'huiles usagées ou de PCB comporte l'obligation d'accepter et d'éliminer les huiles usagées ou les PCB, qui lui sont remis par un détenteur ou par un collecteur agréé et dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément. Un éliminateur agréé ne peut accepter d'huiles usagées ou de PCB s'il ne peut les éliminer dans une installation dont l'implantation et l'exploitation sont autorisées.

§2. Dans la mesure du possible, et pour ce qui concerne les huiles usagées, toute décision d'agrément d'un éliminateur doit veiller à ce que l'élimination soit effectuée par régénération et/ou combustion.

Art. 28.

L'extrait, publié au Moniteur belge , d'une décision d'agrément d'un éliminateur d'huiles usagées ou de PCB mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un éliminateur de déchets, la quantité minimale à accepter en cas de demande de prise en charge.

Art. 29.

Tout éliminateur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à éliminer des huiles usagées ou des PCB, en opère notification au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à dater du 90e jour suivant la notification.

La décision prenant acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge .

Art. 30.

§1er. Tout qui détient des déchets toxiques ou dangereux, à l'exception d'huiles usagées, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils lui ont été remis, opère déclaration de cette détention au Service de gestion des déchets, au moyen d'un formulaire comportant les indications suivantes:

1° la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets détenus;

2° l'origine et la localisation de ces déchets;

3° les méthodes et le site d'élimination de ces déchets;

4° le cas échéant, la date de réception de ces déchets, avec indication du nom ou de la dénomination, de l'adresse ou du siège social de la personne physique ou morale qui les a cédés.

Le fonctionnaire technique peut exiger qu'un rapport d'analyse des déchets soit annexé au formulaire de déclaration, afin de mieux définir la nature ou la composition des déchets.

§2. En cas de modifications de la nature ou de la composition de déchets qui ont déjà été déclarés et au cas où de nouveaux déchets sont produits par le producteur, déclaration doit en être faite au Service de gestion des déchets avant de procéder à la livraison de ces déchets.

§3. Le Ministre établit un modèle de formulaire de déclaration et établit les modalités de sa mise à disposition des intéressés. Il utilise pour la mise au point du formulaire les indications reprises à l'annexe 1 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 31.

Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue dans les dix premiers jours du deuxième mois de chaque année; elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année en cours.

La première déclaration s'effectue dans les six mois à partir de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour l'année 1987 et une estimation pour l'année 1988.

Art. 32.

Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les mois, dans les dix jours après l'expiration du mois de référence.

Art. 33.

§1er. Tout producteur, tout collecteur et tout éliminateur de déchets non ménagers, à l'exception d'huiles usagées sont tenus, lors de chaque livraison de déchets, de remplir, conformément aux dispositions de la présente section, des formulaires dont le Ministre arrête le modèle.

§2. Le Ministre peut prendre toute disposition pour permettre l'utilisation des techniques informatiques aux fins de respecter les dispositions de la présente section.

§3. Chaque formulaire comporte les indications suivantes:

1° la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets qui sont remis;

2° le lieu de production et le nom du producteur des déchets;

3° les méthodes et le site d'élimination de ces déchets;

4° le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui remet les déchets;

5° le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale à qui les déchets sont remis;

6° la date, l'heure et le lieu de la livraison des déchets;

7° la date, l'heure et le lieu de la réception des déchets;

8° en ce qui concerne le transport des déchets: la date du transport, l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé, ainsi que le lieu de stockage intermédiaire éventuel si le transport n'est pas effectué de manière continue;

9° le prix auquel les déchets sont remis, si le Ministre a fixé à cet égard des règles de calcul des prix.

Le fonctionnaire technique peut exiger qu'un rapport d'analyse des déchets soit annexé au formulaire de livraison, afin de mieux définir la nature et la composition des déchets.

Les dispositions de la présente section ne sont pas d'application si le producteur de déchets est également éliminateur agréé et que l'élimination des déchets s'effectue dans une installation localisée dans le siège de production.

Art. 34.

§1er. Les formulaires sont au nombre de trois: un formulaire vert A, un formulaire jaune B et un formulaire rouge C, chaque formulaire comportant deux volets.

§2. Le formulaire vert A reste, au moment de la livraison, en la possession du producteur. Le formulaire jaune B, le formulaire rouge C et, le cas échéant, le rapport d'analyse, accompagnent les déchets jusqu'au site d'élimination.

Le collecteur remet le formulaire C à l'éliminateur et conserve le formulaire B.

§3. Les volets verts A1, les volets jaunes B1 et les volets rouges C1 sont conservés respectivement par le producteur, le collecteur et l'éliminateur des déchets, pendant une durée de cinq ans. A toute demande du fonctionnaire technique ou de tout fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, ils lui sont accessibles sans délai.

Les volets verts A2, les volets jaunes B2 et les volets rouges C2 sont envoyés dans les trois mois au service de gestion des déchets.

Art. 35.

§1er. Sur chaque formulaire, le producteur des déchets complète les indications mentionnées à l'article 33, §2, alinéa 1er, 1° à 3° du présent arrêté, et signe le formulaire.

§2. Sur chaque formulaire qu'il est tenu de remplir, celui qui livre les déchets complète les indications mentionnées à l'article 33, §2, alinéa 1er, 1°, 4°, 6°, 8° (sauf s'il s'agit du producteur) et 9° du présent arrêté et signe le formulaire.

§3. Sur chaque formulaire qu'il est tenu de remplir, celui à qui les déchets sont livrés, complète les indications mentionnées à l'article 33, §2, alinéa 1er, 1°, 5°, 7°, 8° (sauf lorsqu'il s'agit de l'éliminateur) et 9° du présent arrêté, et signe le formulaire.

§4. Les producteurs, collecteurs et éliminateurs soumis aux dispositions de la présente section peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière de signature.

Art. 36.

Le formulaire visé à la présente section tient lieu du bordereau de transport agréé visé aux articles 53 à 55, 84 à 86 et 112 à 114 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 37.

Les déchets toxiques et dangereux sont, si nécessaire, séparés des autres matières et résidus lors de leur collecte ou de leur mise en décharge.

Art. 38.

Le mode de transport et le cas échéant, d'emballage des déchets toxiques ou dangereux, doit être tel que tout danger et toute contamination résultant du transport soient écartés.

Chaque emballage de déchets toxiques ou dangereux est fermé et conditionné de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Il est pourvu d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité des déchets qu'il contient.

Art. 39.

Au plus tard, un an après la mise en vigueur du présent arrêté, tout exploitant ou tout propriétaire de sites où, soit le dépôt, soit le déversement, soit l'entreposage de déchets toxiques ou dangereux est ou a été effectué, fournit au service de gestion des déchets, tous renseignements permettant le recensement et l'identification des déchets. Le Ministre détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 40.

Quiconque détient des déchets dangereux. mais non toxiques et qui n'aurait pas reçu d'autorisation pour implanter et exploiter un dépôt, une décharge contrôlée ou une installation de traitement de ces déchets, doit, au plus tard, six mois après la mise en vigueur du présent arrêté, les remettre à un éliminateur agréé.

Art. 41.

§1er. Le stockage, la mise en décharge et l'injection, sur le territoire de la Région wallonne, de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont soumis à autorisation.

§2. Le stockage, la mise en décharge et l'injection, en dehors du territoire de la Région wallonne, de déchets produits sur le territoire de cette Région, provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont soumis à autorisation.

Art. 42.

§1er. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la procédure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait des autorisations de mise en décharge, sur le territoire de la Région wallonne, de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont réglées conformément aux dispositions correspondantes établies par l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

§2. Sans préjudice du décret et des dispositions du présent arrêté, la procédure de demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait des autorisations pour le stockage et l'injection sur le territoire de la Région wallonne, de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, sont celles qui sont prévues pour les établissements de première classe aux chapitres Ier et III du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail.

§3. Le Ministre statue sur la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 41, §2.

§4. Le Ministre détermine les éléments de la procédure de demande et des conditions d'octroi, de suspension et de retrait de cette autorisation, qui ne sont pas déterminés par le présent chapitre.

Art. 43.

Sans préjudice de toute autre disposition légale ou réglementaire, la demande d'autorisation comporte les renseignements requis en vertu de l' annexe I du présent arrêté.

Art. 44.

Sans préjudice du respect d'autres prescriptions ou conditions générales ou particulières, l'autorisation ne peut être accordée qu'à condition:

a) que l'élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;

b) qu'une évaluation effectuée sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir d'effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur les eaux souterraines, sur le sol ou sur l'atmosphère;

c) qu'il ne soit pas porté préjudice à la récréation, à l'extraction des matières premières, aux plantes, aux animaux, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des milieux en question.

Art. 45.

Au sens de la présente section, on entend par:

1° milieu concerné:

a) le milieu affecté, à savoir les eaux, la surface terrestre, le sous-sol et l'air dans lesquels sont stockés, mis en décharge ou injectés les déchets de l'industrie du dioxyde de titane;

b) une zone voisine supposée non affectée;

2° lieu de prélèvement: le point caractéristique d'échantillonnage.

Art. 46.

Les agents chargés de surveiller l'application du présent arrêté sont tenus de contrôler périodiquement les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane qui sont stockés, mis en décharge ou injectés, ainsi que le milieu concerné, conformément aux indications figurant en annexe II du présent arrêté, ainsi qu'aux autres dispositions de la présente section.

Art. 47.

§1er. La suspension ou le retrait de l'autorisation accordée en vertu de la section 1 doit être décidée par l'autorité qui l'a accordée, lorsque les résultats du contrôle des déchets visé à l' annexe II , partie A du présent arrêté, démontrent que les conditions de l'autorisation préalable ne sont pas remplies.

§2. Les autorités désignées à l'article 27 du décret doivent prendre les mesures qui y sont indiquées, lorsque les résultats du contrôle du milieu concerné font apparaître une dégradation de ce milieu ainsi que, de manière générale, lorsqu'un préjudice est porté à la récréation, à l'extraction des matières premières, aux plantes, aux animaux, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des milieux en question.

Art. 48.

Le milieu concerné doit être surveillé en tenant compte notamment des conditions locales de ce milieu et des conditions de l'élimination, intermittente ou continue, des déchets en question.

Art. 49.

Les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle du milieu concerné sont spécifiés à l' annexe III du présent arrêté.

Lorsqu'un paramètre figure dans la colonne « détermination obligatoire » de l' annexe III , le prélèvement et l'analyse des échantillons doivent être effectués pour les compartiments indiqués.

Lorsqu'un paramètre figure dans la colonne « détermination facultative » de l' annexe III , le prélèvement et l'analyse des échantillons sont effectués pour les compartiments indiqués si cela s'avère nécessaire.

Art. 50.

Les lieux exacts de prélèvement, la distance entre ceux-ci et le point d'élimination du polluant le plus proche, ainsi que la profondeur ou la hauteur à laquelle les échantillons doivent être prélevés, sont définis au cas par cas, sauf disposition contraire prévue à l' annexe III .

Le prélèvement des échantillons doit s'effectuer aux mêmes endroits et dans les mêmes conditions lorsque des opérations d'échantillonnage se succèdent.

Art. 51.

§1er. Pour la surveillance et le contrôle du milieu affecté, les fréquences d'échantillonnage et d'analyse ne peuvent être inférieures à celles qui sont indiquées à l' annexe III du présent arrêté, dans le cas des paramètres dont la détermination est obligatoire.

Cependant, lorsque le comportement, le sort et les effets des déchets ont été établis et pour autant qu'il n'y ait aucune détérioration significative de la qualité de l'environnement, ces fréquences peuvent être réduites. Si on constate ultérieurement une détérioration significative de la qualité de l'environnement imputable, soit aux déchets, soit à un changement dans les modalités d'élimination des déchets, les fréquences indiquées à l' annexe III sont à nouveau appliquées.

Une distinction peut être faite entre différents paramètres, en appliquant les dispositions du présent article à ceux des paramètres pour lesquels aucune détérioration significative de la qualité de l'environnement n'a été constatée.

§2. Pour la surveillance et le contrôle de la zone voisine supposée non affectée, la fixation de la fréquence d'échantillonnage et d'analyse est libre.

Art. 52.

§1er. Les méthodes de mesure de référence servant à déterminer la valeur des paramètres sont spécifiées à l' annexe III . Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont comparables.

§2. Les récipients destinés à contenir les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de cette dernière.

Art. 53.

Les données relatives aux opérations de surveillance et de contrôle d'un milieu affecté doivent comprendre:

– la description du lieu de prélèvement, celle-ci comportant des éléments fixes pouvant être représentés par un code et divers autres renseignements administratifs et géographiques. Cette description est faite une seule fois, lors de la création du point caractéristique d'échantillonnage;

– la description des méthodes de prélèvement utilisées;

– les résultats de mesure des paramètres dont la détermination est obligatoire, ainsi que ceux des paramètres dont la détermination est facultative;

– les méthodes de mesure et d'analyse utilisées et, le cas échéant, leur limite de détection, leur exactitude et leur précision;

– les changements introduits en ce qui concerne la fréquence d'échantillonnage et d'analyse, conformément à l'article 51, §1er, du présent arrêté.

Art. 54.

Il peut être dérogé aux articles 48 à 51 du présent arrêté, en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ou en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Art. 55.

L'autorisation d'exploitation requise en vertu du Règlement général pour la Protection du Travail pour un établissement qui produit du dioxyde de titane, ne peut être accordée si elle n'est pas précédée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est d'application conforme, en ce qui concerne cette étude.

Art. 56.

Une autorisation visée à l'article précédent ne peut être accordée que si l'exploitant n'utilise que les matériaux, procédés et technologies les moins dommageables pour l'environnement disponibles sur le marché.

Art. 57 à 70.

( ... – AERW du 9 avril 1992, art. 29, 1°)

Art. 71.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret, sauf en ce qui concerne les déchets toxiques soumis à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, quant auxquels les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément à cette loi.

Art. 72.

Commet une infraction susceptible d'être pénalement réprimée, tout qui ne respecte pas les conditions attachées à l'octroi d'une autorisation ou d'un agrément accordés en vertu du présent arrêté.

Art. 73.

Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs, tout qui ne respecte pas l'une des obligations qui lui sont imparties en vertu du présent arrêté et dont la violation n'est pas constitutive d'infraction en vertu de l'article 51, §1er, du décret.

Art. 74.

§1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, l'alinéa suivant est ajouté:

« Néanmoins, en Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, le présent arrêté ne s'applique pas à l'offre en vente et à la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la neutralisation et à l'élimination des déchets toxiques. »

§2. A l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, est ajouté un article 27 bis , libellé comme suit:

« Article 27 bis . En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets:

1° par « autorisation d'acquisition »au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du présent arrêté, il faut entendre « agrément en qualité de collecteur »;

2° la redevance visée au présent chapitre est versée ou virée au compte de l'Office ou, en attendant sa création, du Ministère de la Région wallonne, Service de gestion des déchets. »

§3. ( ... – AERW du 128 septembre 1990, art. 5)

§4. A l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, est ajouté un article 37 libellé comme suit:

« Article 37. Les articles 3, 5 à 23, 35 et 36 du présent arrêté cessent d'être applicables dans la Région wallonne en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets. »

§5. Toute agréation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à produire ses effets jusqu'au jour où une décision est prise sur la demande d'agrément en qualité d'éliminateur de déchets toxiques ou dangereux, que l'intéressé est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§6. Toute autorisation d'acquisition de déchets toxiques délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à produire ses effets jusqu'au jour où une décision est prise sur la demande d'agrément en qualité de collecteur de déchets toxiques ou dangereux, que l'intéressé est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§7. Toute agréation d'une personne responsable pour les opérations de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut continuer à produire ses effets, jusqu'à l'expiration du terme fixé.

Art. 75.

L'arrêté royal du 3 octobre 1975 relatif à la prévention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagées cesse d'être applicable en Région wallonne.

Tout agrément en qualité de collecteur d'huiles usagées, délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à produire ses effets jusqu'au jour où une décision est prise sur la demande d'agrément en qualité de collecteur d'huiles usagées conformément au présent arrêté, que l'intéressé est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 76.

Sans préjudice du respect du décret, de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, ainsi que de tous actes internationaux dont le respect s'impose à la Région wallonne, le Ministre peut, par une décision motivée:

1° définir des catégories de déchets quant auxquelles les dispositions du présent arrêté qu'il détermine ne sont pas applicables, en raison du risque minime que ces déchets présentent pour la santé de l'homme et pour l'environnement;

2° modaliser des dispositions du présent arrêté en ce qui concerne les opérations ou activités qu'il détermine, en raison du caractère occasionnel ou non dangereux de ces opérations ou activités.

Art. 77.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 78.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture pour la Région wallonne,

D. DUCARME

Annexe I
Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l'autorisation requise en cas de stockage,
de mise en décharge ou d'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane

A. Caractéristiques et composition de la matière:
1. Quantité totale et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et biologiques.
4. Toxicité.
5. Persistance: physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec d'autres matières organiques et inorganiques.
B. Caractéristiques du lieu de mise en décharge, de stockage ou d'injection et méthodes d'élimination.
1. Situation géographique.
2. Caractéristiques des zones adjacentes.
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Caractéristiques des méthodes de mise en décharge, de stockage et d'injection, y compris évaluation des précautions prises pour éviter la pollution des eaux, du sol et de l'atmosphère.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987, relatif à certaines catégories de déchets.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles,
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
D. DUCARME
Annexe II
Surveillance et contrôle des opérations d'élimination des déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane

A. Contrôle des déchets:
Les opérations d'élimination seront accompagnées:
1. D'un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets, afin de s'assurer que les conditions de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection sont remplies.
2. De tests de toxicité aiguë sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de l'espèce artémie (Artemia salina).
Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de trente-six heures et à une dilution d'effluent de 1/5 000:
– plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées;
– une mortalité plus élevée que d'un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves.
B. Surveillance et contrôle du milieu concerné:
Dans le cas de stockage, mise en décharge ou injection, le contrôle inclura notamment:
1. Des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces tests doivent porter entre autres sur:
– l'acidité;
– la teneur en fer (dissous et en suspension);
– la teneur en calcium;
– le cas échéant, la concentration en métaux toxiques (dissous et en suspension).
2. Le cas échéant, des tests pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol.
3. Une évaluation générale de l'écologie de la zone à proximité du lieu de mise en décharge, de stockage ou d'injection.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987, relatif à certaines catégories de déchets.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles,
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
D. DUCARME
Annexe III
Mode d'élimination de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane: rejet dans l'air

Compartiments
Paramètres dont la détermination est
Fréquence minimale annuelle d'échantillonnage et d'analyse
Observations
obligatoire
facultative
Air
Anhydride
sulfureux (SO2) (1)
Chlore (2)
Poussières
En continu
1. Région surveillée par un réseau existant de surveillance de la pollution de l'air, ayant au moins une station à proximité du site de production et représentative de la pollution émanante du site.
     
12 (3)
2. Région non dotée d'un réseau de surveillance.
Mesure des quantités totales des rejets gazeux émis par le site de production.
Dans le cas de multiples sources de rejet provenant d'un même site, la mesure séquentielle de ces rejets peut être envisagée.
La méthode de mesure de référence applicable pour l'anhydride sulfureux est celle qui figure à l'annexe III de la Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension.
(J.O. n° L 229 du 30.8.1980, p. 30).
(1) Si le processus de production utilisé est le procédé au sulfate.
(2) A prendre en considération quand l'état des techniques de mesure permettra une mesure appropriée, et si le processus de production est le procédé au chlore.
(3) Les données doivent être suffisamment représentatives et significatives.
 
Mode d'élimination de déchets: stockage et mise en décharge sur le sol
 
Compartiments
Paramètres dont la détermination est
Fréquence minimale annuelle d'échantillonnage et d'analyse
Méthodes de mesure de référence
obligatoire
facultative
1. Eaux de surface non filtrées autour du site dans la zone d'influence du stockage et en un point extérieur à cette zone (1) (2) (3) 
2. Eaux souterraines non filtrées autour du site, y compris, le cas échéant, leurs exutoires (1) (2)
pH
(unité pH)
 
1
Electrométrie. La mesure s'effectue en même temps que l'échantillonnage
SO4 (4)
(mg/l)
 
1
- Gravimétrie
– Complexométrie de l'EDTA
– Spectrophotométrie d'absorption moléculaire
Ti (5)
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1
Spectrométrie d'absorption atomique
Fe (6)
(mg/l)
Cr
(mg/l)
1
- Spectrométrie d'absorption atomique
– Spectrophotométrie d'absorption moléculaire
Ca
(mg/l)
 
1
- Spectrométrie d'absorption atomique
– Complexométrie
  Cu, Pb
(mg/l)
1
- Spectrométrie d'absorption atomique
– Polarographie
Cl (5)
(mg/l)
 
1
Titrimétrie (méthode  de Mohr)
Environnement du site de stockage et de mise en décharge Inspection visuelle relative à:
– topographie et gestion du site
– effet sur le sous-sol
– écologie du site
 
1
 
(1) Les échantillonnages doivent être effectués à la même période de l'année.
(2) Dans le cadre du contrôle des eaux de surface et des eaux souterraines, une attention particulière sera donnée aux apports éventuels provenant des eaux de ruissellement issues de l'aire de stockage des déchets.
(3) Les échantillons doivent être effectués à 50 cm sous la surface de l'eau, si possible.
(4) Détermination obligatoire dans le cas où le stockage ou la mise en décharge contiennent des déchets provenant du procédé au sulfate.
(5) Détermination obligatoire dans le cas où le stockage ou la mise en décharge contiennent des déchets provenant du procédé au chlore.
(6) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matières en suspension).
 
Mode d'élimination de déchets: injection dans le sol
 
Compartiments
Paramètres dont la détermination est
Fréquence minimale annuelle d'échantillonnage et d'analyse
Méthodes de mesure de référence
obligatoire
facultative
1. Eaux de surface non filtrées autour du site dans la zone d'influence de l'injection 
 
2. Eaux souterraines non filtrées sous et autour du site, y compris leurs exutoires
pH
(unité pH)
 
1
Electrométrie. La mesure s'effectue en même temps que l'échantillonnage
SO4 (1)
(mg/l)
 
1
- Gravimétrie
– Complexométrie à l'EDTA
– Spectrophotométrie d'absorption moléculaire
Ti (2)
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1
Spectrométrie d'absorption atomique
Fe (3)
(mg/l)
Cr
(mg/l)
1
- Spectrométrie d'absorption atomique
– Spectrophotométrie d'absorption moléculaire
Ca
(mg/l)
 
1
- Spectrométrie d'absorption atomique
– Complexométrie
  Cu, Pb
(mg/l)
1
- Spectrométrie d'absorption atomique
– Polarographie
Cl (2)
(mg/l)
 
1
Titrimétrie (méthode  de Mohr)
Environnement du site de stockage et de mise en décharge Stabilité du sol  
1
Contrôle photographique et topographique
Perméabilité
Porosité
 
1
Essais de pompage
Diagraphies de forage
(1) Détermination obligatoire dans le cas de l'injection dans le sol de déchets provenant du procédé au sulfate.
(2) Détermination obligatoire dans le cas de l'injection dans le sol de déchets provenant du procédé au chlore.
(3) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matières en suspension).
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987, relatif à certaines catégories de déchets.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles,
des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
D. DUCARME