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27 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);
Considérant le plan national climat du 14 novembre 2002 et le décret du 13 novembre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002;
Considérant le plan d'environnement pour un développement durable, approuvé par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995;
Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à améliorer l'efficience énergétique des entreprises et d'accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire de la Wallonie;
Considérant la mise en place avec des fédérations professionnelles d'accords de branche visant principalement à améliorer l'efficience énergétique de ces secteurs, à les sensibiliser à investir dans les énergies renouvelables et à réduire leur impact environnemental au-delà du périmètre de leur activité intrinsèque;
Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des entreprises, en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 octobre 2013;
Vu l'avis 54.595/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la Directive 2009/28/CE du Parlement européen du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;

2°  ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) : toute personne morale du secteur privé;

3° Administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable;

4° accord de branche: convention environnementale au sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique;

5° déclaration d'intention: document signé par une ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) au travers duquel cette ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) déclare son intention d'adhérer à un accord de branche à conclure ou déjà conclu;

6° source d'énergies renouvelables: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

7° énergie finale: énergie facturée par un fournisseur;

8° énergie primaire: énergie résultant de l'application aux énergies finales d'un facteur de conversion conforme à l'annexe 5, en vue de les exprimer dans une même unité physique permettant de les comparer;

9°  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3) ;

10° efficience énergétique: mesure de la manière dont l'énergie consommée est utilisée pour aboutir à des produits générant de la valeur ajoutée, tenant compte de ce que les consommations d'énergie sont exprimées en énergie primaire, les produits sont exprimés en unités physiques;

11°  ( audit énergétique partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) : une procédure systématique, conforme au cahier de charges minimal de l'annexe 2;

12° audit énergétique global: audit énergétique appliqué à l'ensemble des bâtiments et des processus industriels présents dans un même périmètre;

13° étude de préfaisabilité: étude réalisée conformément au cahier de charges minimal de l'annexe 3;

( 14° étude de faisabilité: étude réalisée conformément au cahier des charges minimal de l'annexe 9; – AGW du 14 janvier 2016, art. 5)

15° note méthodologique: note contenant la méthodologie des accords de branche telle que publiée sur le site internet de l'Administration;

16° audit de suivi annuel: méthode d'évaluation et d'adaptation des indicateurs de suivi de l'efficience énergétique et de la réduction des émissions de CO2 telle que définie dans la note méthodologique;

17° organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) : organisme jouissant d'une personnalité juridique, représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun, et qui est mandaté par tout ou partie de ses membres pour les aider à améliorer leur efficience énergétique ou participer à un accord de branche;

18° roadmap 2050: étude et description, établies par un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) ou une ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui a signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) , de la vision de ses ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) ou de l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) en 2050, reprenant:

– leurs ou ses réponses attendues aux contraintes climatiques et éventuellement à celles liées au marché ou à d'autres contraintes réglementaires;

– une évaluation de leur ou de son exposition aux évolutions des prix des énergies fossiles et des matières premières, telles que définies dans la note méthodologique;

19° étude de pertinence de la roadmap 2050: étude établie par un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) ou une ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui a signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) , qui a pour objectif d'identifier l'intérêt de la réalisation d'une roadmap 2050 ainsi que de mettre en évidence sa faisabilité et de déterminer les ressources nécessaires pour la réaliser;

20° auditeur énergétique agréé: personne physique agréée en vertu du chapitre 3;

21°  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3) ;

22° jour ouvrable: tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

23° jour: jour calendrier. Lors du calcul d'un délai en jours, si celui-ci expire un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé au jour ouvrable qui suit.

Art. 3.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent chapitre, le Ministre peut accorder des subventions aux ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) ou aux organismes représentatifs d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) pour:

1° la réalisation d'un audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , d'un audit énergétique global, d'une étude de préfaisabilité, d'une étude de faisabilité, d'un audit de suivi annuel;

2°  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3) ;

3° la réalisation d'une roadmap 2050, de l'étude de pertinence d'une roadmap 2050;

4°  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3) ;

5° la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche;

6° la réalisation d'actions visant à améliorer l'efficience énergétique.

Art. 4.

Les différents audits et études doivent être réalisés par des auditeurs énergétiques agréés selon la procédure décrite au chapitre 3 ou par des auditeurs énergétiques, conformément à l'annexe 6.

Art. 5.

( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Art. 6.

L'audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) et l'audit énergétique global sont réalisés sur des installations existantes.

Art. 7.

L'étude de préfaisabilité est réalisée sur des installations existantes, sauf lorsqu'il s'agit d'installations relatives à une source d'énergie renouvelable ou à une cogénération.

Art. 8.

( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Art. 9.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions aux ( entreprises privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) conformément à l'annexe 7.

Pendant la durée de validité de l'accord de branche, une seule subvention, par site d'exploitation, peut être accordée pour la réalisation d'une étude de faisabilité.

Art. 10.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions aux organismes représentatifs d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) et aux ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) , conformément à l'annexe 8.

Art. 11.

La subvention est calculée sur la base des coûts éligibles, hors T.V.A.

Art. 12.

( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Art. 13.

Pour la réalisation d'un audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , d'un audit énergétique global ou d'une étude de préfaisabilité, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique agréé.

Pour les ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui ont signé une déclaration d'intention ou qui sont partie prenante d'un accord de branche, les coûts éligibles comprennent également le coût du matériel de mesure, acquis ou loué par l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) , nécessaire à la bonne fin de l'étude et le coût des prestations internes de l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) si elles sont validées par l'auditeur énergétique agréé et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , de l'audit énergétique global, de l'étude de préfaisabilité ou de l'étude de faisabilité.

Le montant total de la subvention octroyée pour un même dossier ne peut dépasser 320.000 euros.

Art. 14.

Pour la réalisation d'une étude de faisabilité, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique.

Le montant total de la subvention octroyée pour un même dossier ne peut dépasser 320.000 euros.

Art. 15.

Le Ministre peut accorder des subventions aux ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) pour l'audit de suivi annuel s'il est réalisé en interne dans l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) par une personne ayant suivi la formation adéquate identifiée dans la note méthodologique.

Pour la réalisation d'un audit de suivi annuel, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique agréé et les prestations internes.

Les coûts éligibles sont limités à 4.000 euros.

Art. 16.

( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Art. 17.

§1er. Les organismes représentatifs d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) et les ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) peuvent réaliser eux-mêmes les missions subventionnées ou les faire réaliser par un tiers.

§2. Pour les organismes représentatifs d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) partie prenante d'un accord de branche, constituent les coûts éligibles pour la préparation, l'encadrement et le suivi de l'accord de branche, la réalisation d'une roadmap 2050 et de son étude de pertinence, les prestations internes de l'organisme représentatif des ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) et les factures des prestataires externes nécessaires à la conception et à la réalisation des mesures, en ce compris les coûts de vérification du calcul d'agrégation des données des ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) participantes à l'accord de branche.

Les coûts éligibles sont limités à 80.000 euros par an.

§3. Pour les ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) , constituent les coûts éligibles pour la réalisation d'une roadmap 2050 et de son étude de pertinence les prestations internes de l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) et les factures des prestataires externes nécessaires à la conception et à la réalisation des mesures.

Les coûts éligibles sont limités à 20.000 euros par an.

Art. 18.

Les actions visant à améliorer l'efficience énergétique des ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) membres de l'organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) doivent concerner un nombre d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) affiliées à l'organisme qui représentent une quantité significative de l'énergie consommée par le secteur.

Pour la réalisation de mesures visant à l'amélioration de l'efficience énergétique d'un secteur, constituent les coûts éligibles, les prestations internes de l'organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) , les factures des prestataires externes et les fournitures nécessaires à la conception et à la réalisation des mesures.

Les coûts éligibles sont limités à 20.000 euros par an.

Art. 19.

Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes n'est pas autorisé.

Art. 20.

Les demandes de subvention doivent être préalables à la date de la première facture relative aux audits, études et travaux pour lesquels la subvention est sollicitée.

Art. 21.

Le dossier de demande de subvention est composé:

1°  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

2° pour la réalisation d'un audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , d'un audit énergétique global, d'une étude de préfaisabilité, d'une étude de faisabilité et d'un audit de suivi annuel:

a)  du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration;

b)  le cas échéant, de la copie du devis de l'auditeur énergétique agréé;

c)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes validées par l'auditeur énergétique agréé;

d)  de l'attestation de l'auditeur énergétique certifiant qu'il dispose valablement, à la date de commande de l'audit énergétique, de l'agrément ou des agréments requis;

e)  de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour les études envisagées;

3°  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

4° pour la réalisation d'une étude de pertinence de la roadmap 2050 ou d'une roadmap 2050:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  s'il échet, des offres de service pour les prestations externes;

c)  de l'estimation des frais connexes;

d)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes;

5° pour la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  s'il échet, des offres de service pour les prestations externes;

c)  de l'estimation des frais connexes;

d)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes;

6° pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  s'il échet, des offres de service pour les prestations externes;

c)  de l'estimation des frais connexes;

d)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes.

Art. 22.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

Dans le mois qui suit l'envoi de l'accusé de réception établissant le caractère complet de la demande, l'Administration notifie au demandeur le caractère recevable, ou non, de sa demande.

Art. 23.

Le Ministre accorde la subvention pour un audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , un audit énergétique global, une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité, un audit de suivi annuel, ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3) une étude de pertinence de la roadmap 2050, une roadmap 2050 ou la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche en considération de la pertinence de la demande.

Pour un audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , un audit énergétique global, une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité ( ou un audit de suivi annuel – AGW du 14 janvier 2016, art. 3) la pertinence de la demande est appréciée en fonction:

1° de la méthodologie et de la rigueur technique proposée;

2° de l'adéquation du projet à étudier au contexte de l'entreprise;

3° de l'estimation de la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire et des émissions de CO2 qu'entraînent, a priori, les investissements ou projets à étudier, conformément aux exigences reprises dans les annexes correspondantes;

4° de l'adéquation avec la note méthodologique en vigueur dans le cadre des accords de branche s'il échet.

( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Pour une étude de pertinence d'une roadmap 2050 ou une roadmap 2050, la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche, la pertinence de la demande est appréciée au regard de l'adéquation du projet avec la note méthodologique.

Pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique, la pertinence de la demande est appréciée en fonction de l'impact du projet sur la mobilisation des entreprises membres vis-à-vis de leur gestion énergétique et de son apport à l'amélioration de l'efficience énergétique de ces entreprises.

Art. 24.

La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

Art. 25.

Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme et leurs modalités d'application.

Art. 26.

§1er.  ( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

§2. La demande de liquidation de la subvention pour un audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , un audit énergétique global, une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité ou un audit de suivi annuel doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de un an à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant les résultats de l'étude.

§3. La demande de liquidation de la subvention pour la réalisation d'une étude de pertinence de la roadmap 2050 ou d'une roadmap 2050 doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) ou par l' ( entreprise privée – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses en ce compris un relevé des prestations internes et des services fournis par des tiers et d'un rapport final public.

§4. La demande de liquidation de la subvention pour la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche ou pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de deux ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'organisme représentatif d' ( entreprises privées – AGW du 14 janvier 2016, art. 2) en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses en ce compris un relevé des prestations internes et des services fournis par des tiers et d'un rapport final public.

§5. À défaut d'avoir respecté les délais visés aux paragraphes 1er à 4, la décision d'octroi est caduque.

Art. 27.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de liquidation de la subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur précisant si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la décision d'octroi est caduque.

Art. 28.

Les auditeurs énergétiques peuvent être agréés dans les domaines de compétences suivants:

1° bâtiments;

2° processus industriels;

3° production d'énergie renouvelable et cogénération;

4° éclairage.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 29.

§1er. Les agréments en qualité d'auditeur énergétique peuvent être obtenus par toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes:

1° soit justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de compétence demandé, soit disposer d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel;

2° être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit énergétique ( partiel – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) , l'audit énergétique global ou l'étude de préfaisabilité;

3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait de l'agrément dans la compétence correspondant à l'agrément demandé ou d'une décision de non prolongation de l'agrément d'un an dans la compétence correspondant à l'agrément demandé en application du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).

§2. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration.

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants:

1° les nom, adresse et profession du demandeur;

2° une copie du diplôme requis ou tout document attestant du niveau d'expérience exigé au paragraphe 1er, 1°;

3° une description des moyens techniques dont le demandeur dispose;

4° une copie d'au minimum trois rapports d'audit ou étude réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur le domaine de compétence pour lequel le demandeur souhaite être agréé.

§3. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de demande, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué, le délai est porté à nonante jours.

La demande d'agrément est analysée sur la base des éléments composant le dossier de demande d'agrément. La qualité des rapports visés au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, est examinée sur la base des critères de qualité repris à l'annexe 4.

Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 30.

L'agrément peut être renouvelé lorsque l'auditeur énergétique a, au cours de la période d'agrément échue, réalisé au moins trois audits ou études conformes aux exigences du présent arrêté pour chaque domaine de compétence pour lequel l'agrément est demandé.

La demande de renouvellement est introduite conformément à l'article 29, §2, et au plus tard cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article 29, §3.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 31.

§1er. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au paragraphe 1er de l'article 29 de produire, dans sa demande d'agrément, les rapports visés à l'article 29, §2, alinéa 2, 4°, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément a l'obligation de transmettre à l'Administration copie des trois rapports réalisés dans le cadre de son agrément dans les quinze jours de leur rédaction.

La qualité des rapports transmis est examinée sur la base des critères de qualité repris à l'annexe 4.

§2. Dans les trente jours suivant la réception des rapports, le Ministre ou son délégué indique au bénéficiaire si le contrôle précité à l'alinéa 3 ne révèle aucun manquement.

Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, le Ministre ou son délégué notifie au bénéficiaire de l'agrément la non prolongation de celui-ci dans le cas où:

1° les contrôles visés à l'alinéa 3, ont révélé des manquements répétés;

2° l'auditeur énergétique agréé n'a pas produit les rapports visés à l'alinéa 2;

À l'issue de cette première année d'agrément, si les contrôles précités à l'alinéa 3 du paragraphe 1er n'ont relevé aucun manquement répété, l'agrément est prolongé par le Ministre pour une durée de quatre ans, renouvelable conformément à l'article 30.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 32.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, l'Administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits ou études dont la mauvaise qualité a été constatée.

Le Ministre ou son délégué est habilité à contrôler les audits ou études réalisés par les auditeurs énergétique agréés.

Lorsque le Ministre ou son délégué constate des manquements dans un audit ou une étude, il en informe l'auditeur par courrier.

Ce courrier mentionne le ou les rapports d'audit ou d'étude concernés ainsi que les critères de qualité repris à l'annexe 4 dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, ce dernier fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur énergétique agréé refuse d'être auditionné, le Ministre décide, le cas échéant, de l'envoi d'un avertissement, de la suspension ou du retrait d'agrément.

Le Ministre ou son délégué peut sanctionner l'auditeur qui a établi un audit ou une étude qui ne répond pas aux critères de qualité fixés à l'annexe 4. Il notifie sa décision à l'auditeur énergétique.

L'agrément octroyé à un auditeur énergétique en vertu:

1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);

2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), est, pour les compétences correspondantes, suspendu pour une durée identique à celle décidée par le Ministre pour l'agrément suspendu en application du présent arrêté ou prend fin de plein droit si l'agrément donné en application du présent arrêté est retiré.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 33.

L'Administration publie et tient à jour la liste des auditeurs énergétiques agréés en qualité d'auditeur énergétique bâtiment, en qualité d'auditeur énergétique processus industriels, en qualité d'auditeur énergétique production d'énergie renouvelable et cogénération et en qualité d'auditeur énergétique éclairage.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 34.

§1er. L'agrément complémentaire lié aux accords de branche peut être obtenu par toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes:

1° disposer des agréments en qualité d'auditeur énergétique bâtiment et processus industriels et énergies renouvelables et cogénération pour une période de cinq ans;

2° attester d'une expérience concernant les aspects énergétique dans le domaine industriel;

3° avoir suivi une journée d'étude à caractère technique industriel conformément au prescrit de la note méthodologique;

4° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément complémentaire, d'une décision de retrait d'agrément complémentaire.

§2. La demande de suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel est introduite auprès de l'Administration.

Le dossier de demande comporte au minimum les éléments suivants:

1° les nom, adresse et profession du demandeur;

2° les références attestant de son expérience concernant les aspects énergétiques dans le domaine industriel.

§3. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de demande de participation à la journée d'étude à caractère technique industriel, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet ou non.

Dans les six mois qui suivent la réception du dossier de demande complet, l'Administration adresse au demandeur les informations relatives à la prochaine journée d'étude à caractère technique industriel.

Le certificat d'agrément complémentaire est envoyé au demandeur dans les trois mois à dater du suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel.

L'agrément complémentaire lié aux accords de branche est accordé pour une période de ( cinq ans – AGW du 14 janvier 2016, art. 6) maximum ou pour la durée la plus courte restante de l'agrément en qualité d'auditeur énergétique bâtiment ou de l'agrément en qualité d'auditeur énergétique processus industriels ou de l'agrément en matière d'énergies renouvelables si cette durée est inférieure à ( cinq ans – AGW du 14 janvier 2016, art. 6) .

§4. La demande de renouvellement est instruite suivant la procédure établie aux paragraphes 2 et 3. Toutefois, si la demande de suivi de la journée à caractère technique industriel a été introduite six mois avant la date d'expiration de l'agrément complémentaire, il est prolongé, si nécessaire, jusqu'au moment où la journée technique à caractère industriel est organisée par l'Administration.

Art. 35.

Le Ministre ou son délégué est habilité à contrôler les audits et études réalisés par un auditeur énergétique agréé disposant de l'agrément complémentaire lié aux accords de branche.

Le Ministre peut sanctionner l'auditeur qui a établi un audit ou une étude qui ne répond pas aux critères de qualité fixés à l'annexe 4.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, l'Administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits ou études dont la mauvaise qualité a été constatée.

Lorsque le Ministre ou son délégué constate des manquements dans un audit ou une étude, il en informe l'auditeur par courrier.

Ce courrier mentionne le ou les rapports d'audit ou d'étude concernés ainsi que les critères de qualité définis à l'annexe 4 dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, ce dernier fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur énergétique agréé refuse d'être auditionné, le Ministre décide, le cas échéant, de l'envoi d'un avertissement, de la suspension ou du retrait d'agrément.

Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à l'auditeur énergétique.

Art. 36.

L'Administration publie et tient à jour la liste des auditeurs énergétiques agréés titulaires de l'agrément complémentaire lié aux accords de branche.

Art. 37.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).

Art. 38.

Le présent arrêté s'applique aux demandes d'agrément en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).

Art. 39.

Le présent arrêté s'applique aux agréments obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), dans les conditions suivantes:

1° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique bâtiment, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour un des domaines de compétence suivants:

a)  audit énergétique de bâtiments;

b)  audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;

2° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique éclairage, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit de systèmes d'éclairage;

3° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique processus industriels, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit énergétique de processus industriels;

4° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique production d'énergie renouvelable et cogénération, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit de système de production d'énergie à partir de sources renouvelables.

Art. 40.

En cas de fraude au présent arrêté ou à l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de nouvelle subvention au sens du présent arrêté pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude.

Art. 41.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 16 septembre 2010 et l'arrêté du gouvernement wallon du 2 février 2012, est abrogé.

Art. 42.

Le présent arrêté et ses annexes entrent en vigueur au jour de leur signature, à l'exception des chapitres 3 et 4 contenant les articles 28 à 36 et des annexes 4 et 5, qui entrent en vigueur à dater de leur publication au Moniteur belge .

Art. 43.

Le présent arrêté peut être identifié par le terme « AMURE ».

Art. 44.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

ANNEXE 1re
( (...)

(...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)
AGW du 14 janvier 2016, art. 3
ANNEXE 2
Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique et pour l'audit énergétique global

( 1. Objectif
L'audit énergétique partiel ou l'audit énergétique global d'une entreprise a pour but de présenter au commanditaire, d'une manière simple et néanmoins explicite, un état de l'efficience énergétique de l'entreprise auditée dans des conditions d'utilisation réelle, les améliorations qui peuvent lui être apportées et les économies d'énergie qui en découlent. L'audit comprend l'élaboration d'un plan global d'actions hiérarchisant les actions à entreprendre et visant à l'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise en évaluant la pertinence d'un investissement à réaliser et destiné:
1° à utiliser plus rationnellement l'énergie;
2° à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité.
Ce plan global d'action est constitué par l'ensemble des mesures que l'entreprise mettra en œuvre au cours des prochaines années, y compris les investissements permettant d'atteindre cet objectif. Il comprend une évaluation chiffrée de l'efficience de chacune de ces mesures en termes de réduction des consommations d'énergie et de coûts ainsi qu'un échéancier spécifiant l'échelonnement des investissements à consentir dans le temps.
2. Exigences
§1er. L'audit énergétique global établit:
1° une description des caractéristiques de l'entreprise et de ses usages en fonction de consommations énergétiques couvrant la production de biens (process), les services (bâtiments, maintenance), la production ou transformation d'énergie (utilités) et le transport interne;
2° une analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise, à savoir:
a)  les consommations et répartition d'énergie pour une année de référence et une année intermédiaire par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWhp) et en émission de CO2 (kg de CO2) sur base des coefficients de conversion renseignés à l'annexe 5;
b)  les profils de charge pour ce qui concerne la consommation d'électricité, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'identification des points d'amélioration de l'efficience énergétique;
c)  le profil de consommation énergétique du transport interne au périmètre de l'entreprise s'il représente plus de cinq pour cent de la consommation énergétique totale du périmètre;
3° une identification des points d'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise classés par ordre de priorité, en ce compris le recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité;
4° la comptabilisation annuelle, à l'échelle de l'entreprise, des consommations d'énergie et des volumes de production en unités physiques, par produit, et éventuellement par ligne ou étape de production;
5° la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
6° l'identification, la justification et l'évaluation technico-économique des meilleurs projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants:
a)  la qualité technico-économique, en tenant compte, dans la mesure du possible, d'une analyse du coût du cycle de vie, incluant le transport externe au périmètre plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et de l'actualisation;
b)  l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises;
c)  la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire;
d)  la diminution potentielle des émissions de CO2;
e)  la classification des pistes d'amélioration selon les classes de rentabilité suivantes:
– classe 1: temps de retour simple sur investissement inférieur à 2 ans;
– classe 2: temps de retour simple sur investissement supérieur à 2 ans et inférieur à 5 ans;
– classe 3: temps de retour simple sur investissement supérieur à 5 ans;
f)  la classification des pistes d'amélioration selon les classes de faisabilité technique suivantes:
– classe R: pistes qui ont été réalisées entre l'année de référence et l'année de l'audit approfondi initial;
– classe A: pistes dont la technologie est disponible et la faisabilité certaine;
– classe B: pistes dont la technologie est disponible mais la faisabilité est incertaine;
– classe C: pistes dont la technologie n'est pas disponible ou appliquée dans le secteur.
L'audit doit aboutir à l'élaboration d'un plan d'action global visant à l'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise.
§2. Le rapport d'audit comporte:
1° l'objectif de l'audit ainsi que les vecteurs examinés et les limitations éventuelles;
2° les hypothèses de travail: les paramètres utilisés dans l'audit dont les facteurs de conversion (PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2) et les coûts des différents vecteurs;
3° la présentation générale des caractéristiques de l'entreprise;
4° l'analyse globale des flux énergétiques;
5° la description détaillée du périmètre considéré dans l'audit;
6° le bilan énergétique étayé par calculs;
7° les propositions d'améliorations détaillées, chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité. Les améliorations seront présentées dans un ordre logique ou par ordre de priorité, motivées par l'état des équipements, les économies engendrées et la rentabilité, en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé;
8° le recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables;
9° les aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées en précisant la source et le montant;
10° les conclusions sont claires et interprétables par une personne n'ayant pas de connaissances spécifiques dans les domaines abordés.
§3. Les améliorations proposées respectent les exigences, notamment énergétiques, en vigueur dans les différentes réglementations.
§4. Le même canevas est suivi pour un audit énergétique partiel, portant sur un usage particulier, l'analyse se focalisant sur l'usage en question.
§5. Les données utilisées lors de la réalisation de l'audit énergétique global ou de l'audit énergétique partiel d'une entreprise sont conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu de l'audit et du rapport. – AGW du 14 janvier 2016, art. 7)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
AGW du 14 janvier 2016, art. 7
ANNEXE 3
Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité d'un investissement

1. Objectif:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement a pour objectif de permettre aux entreprises d'évaluer la pertinence d'un investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à développer l'usage d'énergie renouvelable ou la cogénération de qualité. Elle vise à déterminer le prédimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement. L'étude doit tester plusieurs hypothèses.
2. Exigences:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement doit, au moins, contenir les éléments suivants:
1° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement;
2° les hypothèses de travail
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs doivent être clairement énoncées;
4° l'identification et à la justification de la pertinence du projet initialement analysé et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants: la qualité technico-économique, l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne;
5° S'il échet, le bilan énergétique global compte tenu du système proposé, des systèmes en place, de leur mode de régulation et de leur interaction;
6° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...);
7° une évaluation des économies en énergie primaire et en CO2;
8° une estimation du coût économique de l'investissement;
9° une estimation du temps de retour de l'investissement;
10° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.
Pour le recours à la biomasse, les recommandations et impositions de l'Observatoire de la biomasse sont prises en compte dès leur officialisation.
Le Ministre est habilité à revoir le contenu de l'étude de pré-faisabilité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 4
Critères de qualité analysés par l'Administration
dans le cadre de la procédure d'agrément et de la liquidation de la subvention

Critère 1 re: Objectifs, hypothèses et état de la situation:
1° Objectif de l'audit ou de l'étude: vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...;
2° Hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...);
3° État de la situation: présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...), ou du processus industriel ou de l'utilité (vapeur, air comprimé, etc).
Critère 2: Analyse de la situation:
1° Analyse des consommations - idéalement sur trois années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours, éventuellement: comparaison avec un benchmark,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...);
2° Description détaillée du processus industriel, de l'utilité ou de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles;
3° Bilan énergétique (étayé par calculs - par exemple pour un bâtiment: valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...).
Critère 3: Propositions d'améliorations chiffrées pour les audits et les études
1° Propositions d'améliorations présentées dans un ordre logique ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes en prêtant attention à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé;
2° Les propositions d'améliorations devront prendre en compte le recours à l'utilisation des sources d'énergies renouvelables et à la cogénération.
Critère 4: Connaissance des mécanismes d'aides financières des pouvoirs publics:
Aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (sources, montants,...).
Critère 5: Conclusions
Enumération concise des décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 5

( Facteurs de conversion de l'énergie primaire en émissions de CO2 énergétique
Sont considérées ici les émissions de CO2 liées à l'utilisation et donc à la production des différents vecteurs énergétiques consommés par l'entreprise. Autant que possible, des facteurs de conversion conventionnels sont utilisés.
Par convention, sont considérées uniquement les émissions de CO2 énergétique.
Les émissions de CO2 non énergétique sont les émissions apparaissant dans les procédés industriels qui ne proviennent pas de la combustion de combustibles fossiles.
Facteur de conversion de l'électricité de source non renouvelable
Le facteur de conversion de l'électricité non renouvelable est calculé en supposant qu'elle est produite par une centrale présentant un rendement global de production et de distribution de quarante pour cent et fonctionnant au gaz naturel. Le facteur de conversion en émissions de CO2 est par conséquent de 55,8 kg/GJp ou 200,9 kg CO2/MWhp, ou encore 502,2 kg CO2/MWhé (MWhé étant exprimé en énergie finale).
Facteur de conversion de l'électricité renouvelable
Une émission nulle de CO2 énergétique est considérée, donc 0 kg CO2/GJp.
Facteurs de conversion des combustibles (énergies fossiles, combustibles alternatifs, gaz fatals, biomasse...)
Par défaut, les coefficients utilisés seront ceux proposés par l'IPCC, dont les principaux sont rappelés dans le tableau illustré plus bas.
Les Directives de l'IPCC (1996a) stipulent que les émissions de CO2 liées à la combustion de biomasse pour la production d'énergie ne sont pas incluses dans l'inventaire, parce qu'il est supposé qu'environ un montant équivalent de CO2 est capté par la croissance de nouvelles cultures. Le facteur d'émission de la biomasse est donc considéré comme nul. Ceci concerne le bois de chauffage, le combustible de récupération utilisé dans le secteur du papier et la biomasse utilisée comme énergie renouvelable.
Données PCI Coeff. E primaire Emission CO2
Bois 0,0143 GJp/kg 0,01430 GJp/kg 0,0 kg CO2/GJp
Anthracite 0,0277 GJp/kg 0,02770 GJp/kg 92,7 kg CO2/GJp
Electricité 0,0036 GJp/kWh 0,00900 GJp/kWh 55,8 kg CO2/GJp
Essence 0,0466 GJp/litre 0,04660 GJp/litre 68,6 kg CO2/GJp
Fuel lourd 0,0405 GJp/kg 0,04050 GJp/kg 76,6 kg CO2/GJp
Gasoil 0,0387 GJp/litre 0,03655 GJp/litre 73,3 kg CO2/GJp
Gaz Naturel 0,0036 GJp/kWhi 0,00360 GJp/kWhi 55,8 kg CO2/GJp
Gaz Naturel 0,00325 GJp/kWhs 0,00325 GJp/kWhs 55,8 kg CO2/GJp
Huile légère 0,0387 GJp/litre 0,03868 GJp/litre 73,2 kg CO2/GJp
Huile lourde 0,0417 GJp/litre 0,04173 GJp/litre 74,0 kg CO2/GJp
Kérosène 0,0377 GJp/litre 0,03580 GJp/litre 70,8 kg CO2/GJp
Lignite 0,0144 GJp/kg 0,01440 GJp/kg 99,2 kg CO2/GJp
LPG 0,0461 GJp/kg 0,04500 GJp/kg 62,4 kg CO2/GJp
Propane 0,0255 GJp/litre 0,02360 GJp/litre 64,9 kg CO2/GJp
Propane 0,0502 GJp/kg 0,04637 GJp/kg 64,9 kg CO2/GJp
Les entreprises classées ETS (Émission trading System) peuvent, dans le cadre des accords de branche, reprendre comme facteurs d'émission de CO2 les valeurs comptabilisées pour leur déclaration dans le cadre du suivi de la Directive ETS. Afin d'éviter toute confusion, ces sites déclarent lors de l'entrée dans les accords de branche s'ils choisissent ou non de reprendre les facteurs et coefficients de l'ETS. Ce choix est alors applicable pour l'ensemble des combustibles et pour l'ensemble de la période de l'accord de branche.
Le Ministre est habilité à revoir les facteurs de conversion pour chaque source d'énergie. – AGW du 14 janvier 2016, art. 8)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
AGW du 14 janvier 2016, art. 8
ANNEXE 6
Compétences des auditeurs énergétiques

(


 
Audit énergétique global Audit énergétique partiel Étude de pré-faisabilité Étude de faisabilité Étude de suivi annuel
Entreprise n'ayant pas signé une déclaration d'intention Auditeur énergétique agréé conjointement dans les compétences bâtiment, process industriel et énergie renouvelable-cogénération Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante / /
Entreprise ayant signé une déclaration d'intention Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante / /
Entrperise partie prenante d'un accord de branche Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante Auditeur énergétique agréé dans la compétence correspondante Auditeur énergétique agréé avec agrément complémentaire accord de branche ou prestataires internes ayant suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 1er
– AGW du 14 janvier 2016, art. 9)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
AGW du 14 janvier 2016, art. 9
ANNEXE 7
Taux de subvention pour les entreprises

(


 
Audit énergétique global Audit énergétique partiel Étude de pré-faisabilité Étude de faisabilité Étude de suivi annuel
Entreprise privée n'ayant pas signé une déclaration d'intention 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 Non éligible Non éligible
Entreprise privée ayant signé une déclaration d'intention 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % pour les deux premières études en énergie renouvelable
50% pour le reste avec un maximum annuel de € 320.000
Non éligible Non éligible
Entrperise privée partie prenante d'un accord de branche 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000 50 % avec un maximum annuel de € 320.000

Les taux de subvention des entreprises privées qui sont parties prenantes ou qui ont signé une déclaration d'intention d'adhérer à un accord de branche sont majorés aux conditions suivantes:
1° un bonus de dix pour cent est octroyé pour les entreprises privées qui emploient entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 et 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel se situe entre 10 et 43 millions d'euros;
2° un bonus de vingt pour cent est octroyé aux les entreprises privées qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. – AGW du 16 janvier 2016, art. 10)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
AGW du 16 janvier 2016, art. 10
ANNEXE 8
Taux de subvention pour les organismes représentatifs d'entreprises ou entreprises
qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises

(


 
Etude de pertinence de la roadmap 2050 Roadmap 2050 Préparation, encadrement et suivi d'un accord de branche Action visant à améliorer l'efficience énergétique d'un secteur
Organismes représentatifs d'entreprises non partie prenante d'un accord de branche Non éligible Non éligible Non éligible 100 % avec un maximum annuel de € 20.000
Organismes représentatifs d'entreprises partie prenante d'un accord de branche * 100 % 100 % 100 % Non éligible
Entreprises qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises 50 % avec un maximum annuel de € 20.000 50 % avec un maximum annuel de € 20.000 Non éligible Non éligible

* Les subventions pour les organismes représentatifs d'entreprises partie prenante d'un accord de branche pour une Étude de pertinence de la roadmap 2050, une Roadmap 2050 et la Préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche ne peuvent pas dépasser € 80.000 annuellement.
Les taux de subvention des entreprises privées qui sont parties prenantes ou qui ont signés une déclaration d'intention d'adhérer à un accord de branche sont majorés aux conditions suivantes:
1° un bonus de dix pour cent est octroyé pour les entreprises privées qui emploient entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 et 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel se situe entre 10 et 43 millions d'euros;
2° un bonus de vingt pour cent est octroyé aux les entreprises privées qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. – AGW du 16 janvier 2016, art. 11)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
AGW du 16 janvier 2016, art. 11
ANNEXE 9
Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'un inverstissement

1. Objectif:
L'étude de faisabilité d'un investissement a pour objectif de dimensionner de manière précise un type ou une marque spécifique d'équipement dans le cadre d'un investissement visant à recourir à l'usage d'énergies renouvelables ou à la cogénération biomasse de qualité et aboutissant à la rédaction des prescriptions techniques d'un cahier des charges.
2. Exigences
Le rapport de l'étude de faisabilité comprend au minimum les éléments suivants:
1° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement;
2° les hypothèses de travail;
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs doivent être clairement énoncées;
4° l'identification et à la justification de la pertinence du projet initialement analysé et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants: la qualité technico-économique, l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne;
5° s'il échet, le bilan énergétique global compte tenu du système proposé, des systèmes en place, de leur mode de régulation et de leur interaction;
6° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...);
7° une évaluation des économies en énergie primaire et en CO2 et leur impact sur les indice AEE, ACO2, FSER et FDSER;
8° une évaluation avec une incertitude de dix pour cent du coût économique de l'investissement;
9° une estimation du temps de retour de l'investissement;
10° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.
Pour le recours à la biomasse, les recommandations et impositions de l'Observatoire de la biomasse sont prises en compte dès leur officialisation.
Le Ministre est habilité à revoir le contenu de l'étude de faisabilité. – AGW du 16 janvier 2016, art. 12)
AGW du 16 janvier 2016, art. 12