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08 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 mai 2008;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 24 mai 2016;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.678/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 8 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant la rĂ©solution n° 1 (1989) du ComitĂ© permanent de la convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives Ă  la protection des habitats adoptĂ©e par le ComitĂ© permanent le 9 juin 1989;
Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies, des vergers et des alignements d'arbres, ainsi que des arbres traités en têtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques;
Considérant l'intérêt de développer l'agroforesterie tant pour les milieux qu'elle crée que pour l'accroissement global de la production agricole et forestière qui en découle;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° la haie vive: l'ensemble d'arbustes et d'arbres indigènes plantĂ©s Ă  faible distance les uns des autres de façon Ă  constituer un cordon dense principalement arbustif, en bordure ou Ă  l'intĂ©rieur d'une parcelle. La haie vive peut se prĂ©senter sous plusieurs formes: haie taillĂ©e, haie libre, haie brise-vent ou bande boisĂ©e;

2° la haie taillĂ©e: la haie vive maintenue Ă  une largeur et une hauteur dĂ©terminĂ©es par une taille frĂ©quente;

3° la haie libre: la haie vive de hauteur et de largeur variables dont la croissance est limitĂ©e uniquement par une taille occasionnelle ou pĂ©riodique;

4° la haie brise-vent: la haie vive libre comprenant des arbres et des arbustes et qui peut devenir Ă©paisse par la plantation de plusieurs rangs;

5° la bande boisĂ©e: la plantation de plusieurs rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de dix mètres au maximum;

6° l'arbre tĂŞtard: l'arbre dont la morphologie est modifiĂ©e par Ă©tĂŞtage du tronc et coupes successives des rejets Ă  intervalles rĂ©guliers;

7° le taillis linĂ©aire: la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mètres destinĂ©s Ă  ĂŞtre recĂ©pĂ©e;

8° le verger: la plantation d'arbres fruitiers de variĂ©tĂ©s anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts;

9° l'alignement d'arbres: les arbres plantĂ©s sur une seule ou sur une double rangĂ©e;

10° le rang: une rangĂ©e d'arbustes ou d'arbres;

11° le DĂ©partement: le DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

12° la parcelle: la parcelle reprise au plan cadastral;

13° le Ministre: le Ministre de la Nature;

14° espèce entomophile: une espèce vĂ©gĂ©tale pollinisĂ©e par les insectes.

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage, pour:

1° la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres;

2° l'entretien d'arbres tĂŞtards.

Concernant le 2°, le traitement en têtard consiste en la taille des branches au niveau du sommet du tronc étêté tous les quatre à douze ans, selon l'espèce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts.

Art. 3.

Ne donne pas droit Ă  la subvention visĂ©e Ă  l'article 2:

1° le travail rĂ©alisĂ© sur un terrain situĂ© en zone forestière ou sur des terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passĂ©e avec le DĂ©partement dans la mesure oĂą le DĂ©partement y prend en charge les frais liĂ©s Ă  la gestion;

2° le projet de plantation constitutif d'une mesure de compensation ou de rĂ©paration imposĂ©e dans le cadre de la dĂ©livrance d'un permis ou de toute autre dĂ©cision Ă©manant d'une autoritĂ© administrative ou judiciaire;

3° le projet de plantation qui induit un impact nĂ©gatif sur des habitats d'intĂ©rĂŞt communautaire ou patrimoniaux ou sur des habitats d'espèces protĂ©gĂ©es;

4° la demande portant sur une parcelle qu'un bĂ©nĂ©ficiaire possède ou occupe et sur laquelle il a dĂ©truit, avec ou sans autorisation, dans les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande, une haie vive constituĂ©e d'essences indigènes, un verger ou des arbres isolĂ©s ou en alignement.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3°, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement ou son dĂ©lĂ©guĂ© lorsqu'il est saisi d'une demande de subvention charge le DĂ©partement de vĂ©rifier l'impact du projet de plantation sur les habitats en question et, s'il estime que cet impact est nĂ©gatif, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral ou son dĂ©lĂ©guĂ© refuse d'octroyer la subvention.

Lorsque la demande de subvention porte sur des actes ou des travaux soumis à un permis d'urbanisme, la subvention ne peut être octroyée que sur présentation de ce permis.

Pour un même taillis linéaire, le bénéficiaire a uniquement droit à un type de subvention découlant du présent arrêté. Elle n'est pas cumulée avec une autre subvention octroyée pour sa création.

Art. 4.

Peut bénéficier de la subvention:

1° la personne physique qui possède un droit de propriĂ©tĂ© ou est titulaire d'un autre droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne ou l'accord du propriĂ©taire sur la parcelle situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne ouvrant le droit Ă  la subvention;

2° la personne morale qui, cumulativement:

a)  ne compte pas, parmi ses administrateurs, gĂ©rants, mandataires ou autres personnes habilitĂ©es Ă  engager l'entreprise, des personnes qui se sont vu interdire d'exercer de telles fonctions en vertu d'une ou de plusieurs dĂ©cisions de justice coulĂ©es en force de chose jugĂ©e;

b)  satisfait aux obligations prĂ©vues par les lĂ©gislations et rĂ©glementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui rĂ©gissent l'exercice de son activitĂ©; s'engage Ă  se mettre en règle et Ă  en apporter la preuve dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'administration compĂ©tente;

c)  a au moins un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne affectĂ© Ă  l'activitĂ© d'entreprise;

d)  possède un droit de propriĂ©tĂ© ou est titulaire d'un autre droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle ou l'accord du propriĂ©taire sur la parcelle ouvrant le droit Ă  la subvention.

Art. 5.

Le bénéficiaire de la subvention:

1° s'abstient de tout Ă©pandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique Ă  moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnĂ©s, y compris lors des travaux prĂ©paratoires, sauf pendant les trois premières annĂ©es et si nĂ©cessaire, du traitement localisĂ© contre cirsium arvense, carduus crispus, cirsium vulgare, rumex obtusifolius et rumex crispus, ainsi qu'en cas de force majeure de rodenticides;

2° sauf exception autorisĂ©e par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement, maintient et entretient la haie vive, le taillis linĂ©aire, le verger ou l'alignement d'arbres subventionnĂ© pour la plantation pendant une pĂ©riode de trente ans;

3° ne rĂ©alise aucune taille ou coupe d'arbres ou d'arbustes entre le 1er avril et le 31 juillet Ă  l'exception de la taille des merisiers et noyers;

4° lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 12, l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă  l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

En cas de transfert entre vifs ou à cause de mort de la propriété ou d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté, le bénéficiaire ou ses ayants droit s'obligent à stipuler au profit de la Région wallonne le respect des obligations nées en vertu du présent arrêté.

Art. 6.

La subvention pour la plantation d'une haie vive est octroyée si:

1° les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste dĂ©finie par le Ministre;2° les espèces plantĂ©es sont adaptĂ©es Ă  la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le Ministre;

3° le nombre minimum d'espèces composant la haie est de trois et aucune espèce ne reprĂ©sente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;

4° au moins deux tiers des espèces plantĂ©es et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espèces entomophiles dĂ©finie par le Ministre;

5° il y a au maximum un arbre de haut jet par dix mètres de haie;

6° la longueur minimale des plantations est de cent mètres en un ou plusieurs tronçons de vingt mètres minimum;

7° il y a au moins, pour chaque rang, un plant par septante centimètres;

8° l'Ă©cartement entre les rangs est de septante centimètres au minimum et d'un mètre cinquante au maximum;

9° le mĂ©lange est effectuĂ© pied par pied ou par groupes de trois Ă  maximum cinq pieds appartenant Ă  la mĂŞme espèce.

Lorsque des caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères le justifient, la composition de la haie vive, peut, après accord de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement, dĂ©roger Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° et 4°.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat Ă  caractère rural, la longueur des plantations est d'au moins cinquante mètres lorsque le demandeur est un Ă©tablissement scolaire et vingt mètres pour les autres demandeurs;

Pour l'octroi de la subvention, une haie peut être constituée d'un ou de plusieurs rangs.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er :1° installe, si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail, le gibier ou la faune;

2° n'installe pas de paillage au moyen de matière non biodĂ©gradable;

3° entretient la haie vive de manière Ă  ce que les tailles pratiquĂ©es prĂ©servent la pĂ©rennitĂ© de la haie plantĂ©e.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  mille mètres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 7.

La subvention pour la plantation d'un taillis linéaire est octroyée si:

1° les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste dĂ©finie par le Ministre;

2° les espèces plantĂ©es sont adaptĂ©es Ă  la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le Ministre;

3° le nombre minimum d'espèces composant le taillis linĂ©aire est de trois et aucune espèce ne reprĂ©sente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;

4° la longueur minimale de plantation est de cent mètres en un ou plusieurs tronçons de vingt mètres minimum;

5° la distance maximale sĂ©parant deux plants dans le rang est de deux mètres;

6° l'Ă©cartement entre les rangs est de maximum trois mètres;

7° le taillis occupe maximum vingt pourcent de la parcelle sur laquelle il est implantĂ©.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° installe, si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail, le gibier ou la faune;

2° n'installe pas de paillage au moyen de matière non biodĂ©gradable;

3° entretient le taillis linĂ©aire selon les modalitĂ©s suivantes:

a)  la rotation entre deux coupes du taillis est supĂ©rieure Ă  cinq annĂ©es;

b)  pour chaque taillis linĂ©aire, le recepage maintient, au minimum, vingt pour cent du taillis plantĂ© et la partie maintenue est recepĂ©e au plus tĂ´t un an après le recĂ©page initial.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  deux milles mètres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Pour l'octroi de la subvention, une plantation peut être constituée d'un ou de plusieurs rangs.

Art. 8.

La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si:

1° les espèces et variĂ©tĂ©s plantĂ©es sont choisies dans la liste Ă©tablie par le Ministre, ainsi que parmi les variĂ©tĂ©s fruitières locales Ă  raison de nonante pourcents choisies parmi les espèces certifiĂ©es par le DĂ©partement de Lutte biologique et des Ressources phytogĂ©nĂ©tiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est Ă©galement Ă©tablie par le Ministre;

2° les plantations sont constituĂ©es d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt;

3° l'Ă©cartement minimal entre les plants est de six mètres pour les pruniers, de douze mètres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de quinze mètres pour les noyers.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er :1° si nĂ©cessaire, installe une protection contre le bĂ©tail, le gibier ou la faune;

2° entretient les arbres plantĂ©s au minimum une fois tous les dix ans.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  deux cents arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 9.

La subvention pour la plantation d'alignement d'arbres est octroyée si:

1° les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste dĂ©finie par le Ministre;

2° les arbres plantĂ©s ont une hauteur minimale d'un mètre cinquante;

3° les plantations d'arbres comprennent au minimum vingt arbres;

4° les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mètres et maximum dix mètres et sont maintenus par un tuteur;

5° les parcelles plantĂ©es avec des alignements n'excèdent pas une densitĂ© de cent arbres Ă  l'hectare.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  deux cents arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 10.

La subvention pour l'entretien des arbres têtards est octroyée si:

1° l'entretien vise des arbres de plus de trente ans, n'ayant pas fait l'objet d'une taille depuis au minimum dix ans;

2° les espèces entretenues relèvent de la liste dĂ©finie par le Ministre;

3° l'entretien comprend au minimum dix arbres.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er entretient les arbres concernĂ©s au minimum une fois tous les douze ans.

Un mĂŞme arbre peut bĂ©nĂ©ficier une seule fois de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  trente arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 11.

§1er. Le montant de la subvention est calculĂ© en fonction des montants forfaitaires mentionnĂ©s en annexe.

Les montants de la subvention définis en annexe sont octroyés à concurrence de cinquante pour cent si la parcelle est située dans un zoning commercial ou industriel.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, l'on entend par zoning commercial un ensemble de magasins de dĂ©tail et d'entreprises de services rĂ©unis en un mĂŞme lieu, souvent dotĂ© d'un parc de stationnement Ă  la disposition des consommateurs visiteurs et par zoning industriel un ensemble de terrains spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s et Ă©quipĂ©s Ă  pour accueillir des activitĂ©s industrielles.

§2. Les montants de la subvention dĂ©finis en annexe sont majorĂ©s de vingt pour cent lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire:

1° demande la subvention dans le cadre d'un projet visant Ă  renforcer de manière ciblĂ©e un des services Ă©cosystĂ©miques dans les finalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a 3;

2° est un Ă©tablissement scolaire.

Les services Ă©cosystĂ©miques visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, comprennent les services rendus par la biodiversitĂ© et les Ă©cosystèmes au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© tant au niveau de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ©, de l'Ă©conomie, de la culture, du tourisme que de l'environnement.

Les finalitĂ©s des services Ă©cosystĂ©miques donnant droit Ă  la majoration visĂ©e alinĂ©a 1er, 1°, sont:

1° la nature: les amĂ©nagements pĂ©rennes et les modalitĂ©s de gestion favorables Ă  la biodiversitĂ© et au rĂ©seau Ă©cologique;

2° l'agriculture: le rĂ´le agronomique positif des haies et vergers hautes tiges sur l'Ă©tat des sols, le confort accru pour les animaux d'Ă©levage et la lutte contre l'Ă©rosion des sols, les phĂ©nomènes d'inondation et les coulĂ©es boueuses;

3° le paysage: la diversification du paysage respectueuse des spĂ©cificitĂ©s territoriales sur base de la gestion favorable de la biodiversitĂ© et l'amĂ©lioration du cadre de vie et de l'ensemble de l'environnement;

4° l'Ă©nergie: la valorisation Ă©nergĂ©tique ou organique des produits de l'entretien des haies;

5° l'Ă©ducation: la vocation pĂ©dagogique importante.

La preuve du service écosystémique renforcé est apportée par la certification de ce service par une association ou par un organisme certificateur spécialisé dans le domaine concerné par le service écosystémique. Le département met à disposition des bénéficiaires une liste des organismes désignés par le Ministre pouvant octroyer le certificat.

Art. 12.

Par année civile, un demandeur introduit auprès du Département au maximum une demande de subvention pour une plantation et une demande de subvention pour un entretien.

Lorsque des personnes sont propriétaires en indivision, l'indivision est considérée comme bénéficiaire.

Pour les haies vives ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention peut être accordée uniquement à un des propriétaires, avec l'accord écrit du ou des autres propriétaires.

Si le demandeur est titulaire d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitée pour une durée de moins de trente ans, la demande comprend l'autorisation écrite du propriétaire de la parcelle quant à l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriétaire au profit de la Région wallonne de respecter les obligations nées en vertu du présent arrêté.

Art. 13.

Le Ministre définit les délais et les modalités relatifs à l'introduction et au traitement de la demande de subvention.

Art. 14.

A la fin des travaux de plantation ou d'entretien et au plus tard à une date définie par le Ministre, le demandeur transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais encourus et l'accompagne des pièces justificatives requises au Département.

La déclaration de créance est accompagnée d'un minimum de quatre photographies prises à l'issue des travaux et démontrant la réalisation de ceux-ci.

L'inspecteur général du Département ou son délégué donne son avis positif pour la liquidation de la subvention si:

1° les travaux de plantation ou d'entretien ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s;

2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingt pour cent;

3° la plantation est en bon Ă©tat de vĂ©gĂ©tation et suffisamment dĂ©gagĂ©e pour prĂ©senter de sĂ©rieuses garanties d'avenir;

4° les travaux d'entretien sont de nature Ă  pĂ©renniser les espèces entretenues.

La vĂ©rification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3 se dĂ©roule entre le 1er juin et le 30 septembre de la saison de vĂ©gĂ©tation suivant la plantation.

Art. 15.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions d'octroi, après avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de la subvention.

Art. 16.

Lorsque le bénéficiaire rembourse une partie de la subvention, la somme perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention, est versée sur le compte du Receveur général du Service public de Wallonie selon les modalités qui sont notifiées au bénéficiaire par l'administration.

Art. 17.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011, est abrogĂ©.

Art. 18.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme

et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN