Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2016;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.678/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 8 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant la résolution n° 1 (1989) du Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives à la protection des habitats adoptée par le Comité permanent le 9 juin 1989;
ConsidĂ©rant les fonctions Ă©cosystĂ©miques (Ă©cologiques, climatiques, agronomiques, paysagĂšres et Ă©conomiques) fondamentales des haies, des vergers et des alignements d'arbres, ainsi que des arbres traitĂ©s en tĂȘtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractĂ©ristiques;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt de dĂ©velopper l'agroforesterie tant pour les milieux qu'elle crĂ©e que pour l'accroissement global de la production agricole et forestiĂšre qui en dĂ©coule;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:
1° la haie vive: l'ensemble d'arbustes et d'arbres indigÚnes plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon dense principalement arbustif, en bordure ou à l'intérieur d'une parcelle. La haie vive peut se présenter sous plusieurs formes: haie taillée, haie libre, haie brise-vent ou bande boisée;
2° la haie taillée: la haie vive maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente;
3° la haie libre: la haie vive de hauteur et de largeur variables dont la croissance est limitée uniquement par une taille occasionnelle ou périodique;
4° la haie brise-vent: la haie vive libre comprenant des arbres et des arbustes et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;
5° la bande boisée: la plantation de plusieurs rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de dix mÚtres au maximum;
6° l'arbre tĂȘtard: l'arbre dont la morphologie est modifiĂ©e par Ă©tĂȘtage du tronc et coupes successives des rejets Ă intervalles rĂ©guliers;
7° le taillis linĂ©aire: la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mĂštres destinĂ©s Ă ĂȘtre recĂ©pĂ©e;
8° le verger: la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mÚtre quatre-vingts;
9° l'alignement d'arbres: les arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;
10° le rang: une rangée d'arbustes ou d'arbres;
11° le DĂ©partement: le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
12° la parcelle: la parcelle reprise au plan cadastral;
13° le Ministre: le Ministre de la Nature;
14° espÚce entomophile: une espÚce végétale pollinisée par les insectes.
Art. 2.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage, pour:
1° la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres;
2° l'entretien d'arbres tĂȘtards.
Concernant le 2°, le traitement en tĂȘtard consiste en la taille des branches au niveau du sommet du tronc Ă©tĂȘtĂ© tous les quatre Ă douze ans, selon l'espĂšce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts.
Art. 3.
Ne donne pas droit à la subvention visée à l'article 2:
1° le travail rĂ©alisĂ© sur un terrain situĂ© en zone forestiĂšre ou sur des terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passĂ©e avec le DĂ©partement dans la mesure oĂč le DĂ©partement y prend en charge les frais liĂ©s Ă la gestion;
2° le projet de plantation constitutif d'une mesure de compensation ou de réparation imposée dans le cadre de la délivrance d'un permis ou de toute autre décision émanant d'une autorité administrative ou judiciaire;
3° le projet de plantation qui induit un impact nĂ©gatif sur des habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire ou patrimoniaux ou sur des habitats d'espĂšces protĂ©gĂ©es;
4° la demande portant sur une parcelle qu'un bénéficiaire possÚde ou occupe et sur laquelle il a détruit, avec ou sans autorisation, dans les cinq années précédant la demande, une haie vive constituée d'essences indigÚnes, un verger ou des arbres isolés ou en alignement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'inspecteur général du Département ou son délégué lorsqu'il est saisi d'une demande de subvention charge le Département de vérifier l'impact du projet de plantation sur les habitats en question et, s'il estime que cet impact est négatif, l'inspecteur général ou son délégué refuse d'octroyer la subvention.
Lorsque la demande de subvention porte sur des actes ou des travaux soumis Ă un permis d'urbanisme, la subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur prĂ©sentation de ce permis.
Pour un mĂȘme taillis linĂ©aire, le bĂ©nĂ©ficiaire a uniquement droit Ă un type de subvention dĂ©coulant du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle n'est pas cumulĂ©e avec une autre subvention octroyĂ©e pour sa crĂ©ation.
Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art. 4.
Peut bénéficier de la subvention:
1° la personne physique qui possÚde un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle située sur le territoire de la Région wallonne ou l'accord du propriétaire sur la parcelle située sur le territoire de la Région wallonne ouvrant le droit à la subvention;
2° la personne morale qui, cumulativement:
a) ne compte pas, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise, des personnes qui se sont vu interdire d'exercer de telles fonctions en vertu d'une ou de plusieurs décisions de justice coulées en force de chose jugée;
b) satisfait aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité; s'engage à se mettre en rÚgle et à en apporter la preuve dans les délais fixés par l'administration compétente;
c) a au moins un siÚge d'exploitation en Région wallonne affecté à l'activité d'entreprise;
d) possÚde un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ou l'accord du propriétaire sur la parcelle ouvrant le droit à la subvention.
Art. 5.
Le bénéficiaire de la subvention:
1° s'abstient de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique à moins d'un mÚtre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnés, y compris lors des travaux préparatoires, sauf pendant les trois premiÚres années et si nécessaire, du traitement localisé contre cirsium arvense, carduus crispus, cirsium vulgare, rumex obtusifolius et rumex crispus, ainsi qu'en cas de force majeure de rodenticides;
2° sauf exception autorisée par l'inspecteur général du Département, maintient et entretient la haie vive, le taillis linéaire, le verger ou l'alignement d'arbres subventionné pour la plantation pendant une période de trente ans;
3° ne réalise aucune taille ou coupe d'arbres ou d'arbustes entre le 1er avril et le 31 juillet à l'exception de la taille des merisiers et noyers;
4° lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 12, l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
En cas de transfert entre vifs ou Ă cause de mort de la propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire ou ses ayants droit s'obligent Ă stipuler au profit de la RĂ©gion wallonne le respect des obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
La subvention pour la plantation d'une haie vive est octroyée si:
1° les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;2° les espÚces plantées sont adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le Ministre;
3° le nombre minimum d'espÚces composant la haie est de trois et aucune espÚce ne représente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;
4° au moins deux tiers des espÚces plantées et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espÚces entomophiles définie par le Ministre;
5° il y a au maximum un arbre de haut jet par dix mÚtres de haie;
6° la longueur minimale des plantations est de cent mÚtres en un ou plusieurs tronçons de vingt mÚtres minimum;
7° il y a au moins, pour chaque rang, un plant par septante centimÚtres;
8° l'écartement entre les rangs est de septante centimÚtres au minimum et d'un mÚtre cinquante au maximum;
9° le mĂ©lange est effectuĂ© pied par pied ou par groupes de trois Ă maximum cinq pieds appartenant Ă la mĂȘme espĂšce.
Lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagÚres le justifient, la composition de la haie vive, peut, aprÚs accord de l'inspecteur général du Département, déroger à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat à caractÚre rural, la longueur des plantations est d'au moins cinquante mÚtres lorsque le demandeur est un établissement scolaire et vingt mÚtres pour les autres demandeurs;
Pour l'octroi de la subvention, une haie peut ĂȘtre constituĂ©e d'un ou de plusieurs rangs.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er :1° installe, si nécessaire, une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° n'installe pas de paillage au moyen de matiÚre non biodégradable;
3° entretient la haie vive de maniÚre à ce que les tailles pratiquées préservent la pérennité de la haie plantée.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à mille mÚtres par an et par bénéficiaire.
Art. 7.
La subvention pour la plantation d'un taillis linéaire est octroyée si:
1° les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;
2° les espÚces plantées sont adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le Ministre;
3° le nombre minimum d'espÚces composant le taillis linéaire est de trois et aucune espÚce ne représente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;
4° la longueur minimale de plantation est de cent mÚtres en un ou plusieurs tronçons de vingt mÚtres minimum;
5° la distance maximale séparant deux plants dans le rang est de deux mÚtres;
6° l'écartement entre les rangs est de maximum trois mÚtres;
7° le taillis occupe maximum vingt pourcent de la parcelle sur laquelle il est implanté.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er:
1° installe, si nécessaire, une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° n'installe pas de paillage au moyen de matiÚre non biodégradable;
3° entretient le taillis linéaire selon les modalités suivantes:
a) la rotation entre deux coupes du taillis est supérieure à cinq années;
b) pour chaque taillis linéaire, le recepage maintient, au minimum, vingt pour cent du taillis planté et la partie maintenue est recepée au plus tÎt un an aprÚs le recépage initial.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux milles mÚtres par an et par bénéficiaire.
Pour l'octroi de la subvention, une plantation peut ĂȘtre constituĂ©e d'un ou de plusieurs rangs.
Art. 8.
La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si:
1° les espÚces et variétés plantées sont choisies dans la liste établie par le Ministre, ainsi que parmi les variétés fruitiÚres locales à raison de nonante pourcents choisies parmi les espÚces certifiées par le Département de Lutte biologique et des Ressources phytogénétiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est également établie par le Ministre;
2° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mÚtre quatre-vingt;
3° l'écartement minimal entre les plants est de six mÚtres pour les pruniers, de douze mÚtres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de quinze mÚtres pour les noyers.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er :1° si nécessaire, installe une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° entretient les arbres plantés au minimum une fois tous les dix ans.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux cents arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 9.
La subvention pour la plantation d'alignement d'arbres est octroyée si:
1° les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;
2° les arbres plantés ont une hauteur minimale d'un mÚtre cinquante;
3° les plantations d'arbres comprennent au minimum vingt arbres;
4° les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mÚtres et maximum dix mÚtres et sont maintenus par un tuteur;
5° les parcelles plantées avec des alignements n'excÚdent pas une densité de cent arbres à l'hectare.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux cents arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 10.
La subvention pour l'entretien des arbres tĂȘtards est octroyĂ©e si:
1° l'entretien vise des arbres de plus de trente ans, n'ayant pas fait l'objet d'une taille depuis au minimum dix ans;
2° les espÚces entretenues relÚvent de la liste définie par le Ministre;
3° l'entretien comprend au minimum dix arbres.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er entretient les arbres concernés au minimum une fois tous les douze ans.
Un mĂȘme arbre peut bĂ©nĂ©ficier une seule fois de la subvention visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à trente arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 11.
§1er. Le montant de la subvention est calculé en fonction des montants forfaitaires mentionnés en annexe.
Les montants de la subvention définis en annexe sont octroyés à concurrence de cinquante pour cent si la parcelle est située dans un zoning commercial ou industriel.
Pour l'application de l'alinĂ©a 2, l'on entend par zoning commercial un ensemble de magasins de dĂ©tail et d'entreprises de services rĂ©unis en un mĂȘme lieu, souvent dotĂ© d'un parc de stationnement Ă la disposition des consommateurs visiteurs et par zoning industriel un ensemble de terrains spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s et Ă©quipĂ©s Ă pour accueillir des activitĂ©s industrielles.
§2. Les montants de la subvention définis en annexe sont majorés de vingt pour cent lorsque le bénéficiaire:
1° demande la subvention dans le cadre d'un projet visant à renforcer de maniÚre ciblée un des services écosystémiques dans les finalités définies à l'alinéa 3;
2° est un établissement scolaire.
Les services écosystémiques visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent les services rendus par la biodiversité et les écosystÚmes au bénéfice de la société tant au niveau de la santé, de la sécurité, de l'économie, de la culture, du tourisme que de l'environnement.
Les finalités des services écosystémiques donnant droit à la majoration visée alinéa 1er, 1°, sont:
1° la nature: les aménagements pérennes et les modalités de gestion favorables à la biodiversité et au réseau écologique;
2° l'agriculture: le rÎle agronomique positif des haies et vergers hautes tiges sur l'état des sols, le confort accru pour les animaux d'élevage et la lutte contre l'érosion des sols, les phénomÚnes d'inondation et les coulées boueuses;
3° le paysage: la diversification du paysage respectueuse des spécificités territoriales sur base de la gestion favorable de la biodiversité et l'amélioration du cadre de vie et de l'ensemble de l'environnement;
4° l'énergie: la valorisation énergétique ou organique des produits de l'entretien des haies;
5° l'éducation: la vocation pédagogique importante.
La preuve du service écosystémique renforcé est apportée par la certification de ce service par une association ou par un organisme certificateur spécialisé dans le domaine concerné par le service écosystémique. Le département met à disposition des bénéficiaires une liste des organismes désignés par le Ministre pouvant octroyer le certificat.
Introduction de la demande de subvention
Art. 12.
Par année civile, un demandeur introduit auprÚs du Département au maximum une demande de subvention pour une plantation et une demande de subvention pour un entretien.
Lorsque des personnes sont propriétaires en indivision, l'indivision est considérée comme bénéficiaire.
Pour les haies vives ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention peut ĂȘtre accordĂ©e uniquement Ă un des propriĂ©taires, avec l'accord Ă©crit du ou des autres propriĂ©taires.
Si le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 13.
Le Ministre définit les délais et les modalités relatifs à l'introduction et au traitement de la demande de subvention.
Déclaration de créance, vérification et liquidation
Art. 14.
A la fin des travaux de plantation ou d'entretien et au plus tard à une date définie par le Ministre, le demandeur transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais encourus et l'accompagne des piÚces justificatives requises au Département.
La déclaration de créance est accompagnée d'un minimum de quatre photographies prises à l'issue des travaux et démontrant la réalisation de ceux-ci.
L'inspecteur général du Département ou son délégué donne son avis positif pour la liquidation de la subvention si:
1° les travaux de plantation ou d'entretien ont été exécutés;
2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingt pour cent;
3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir;
4° les travaux d'entretien sont de nature à pérenniser les espÚces entretenues.
La vérification visée à l'alinéa 3 se déroule entre le 1er juin et le 30 septembre de la saison de végétation suivant la plantation.
ContrĂŽle, remboursement et recours
Art. 15.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions d'octroi, aprÚs avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrÎle conduit au refus de l'octroi de la subvention.
Art. 16.
Lorsque le bénéficiaire rembourse une partie de la subvention, la somme perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention, est versée sur le compte du Receveur général du Service public de Wallonie selon les modalités qui sont notifiées au bénéficiaire par l'administration.
Dispositions finales
Art. 17.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011, est abrogĂ©.
Art. 18.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN