Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2016;
Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.678/2/V du Conseil d'État, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la résolution n° 1 (1989) du Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives à la protection des habitats adoptée par le Comité permanent le 9 juin 1989;
Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies, des vergers et des alignements d'arbres, ainsi que des arbres traités en têtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques;
Considérant l'intérêt de développer l'agroforesterie tant pour les milieux qu'elle crée que pour l'accroissement global de la production agricole et forestière qui en découle;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
(Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° l'alignement d'arbres : l'ensemble des arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;
2° l'arbre têtard : l'arbre dont la morphologie est modifiée par étêtage du tronc et coupes successives à intervalles réguliers des rejets partant du niveau où le tronc a été étêté;
3° l'arbuste : le végétal ligneux n'atteignant pas 7 m de hauteur à l'état adulte;
4° le Département : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
5° l'espèce entomophile : l'espèce végétale pollinisée par les insectes;
6° la haie vive : l'ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, d'une largeur maximale de dix mètres de pied à pied, qui se présente sous une des formes suivantes :
a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;
b) la haie libre est la haie de hauteur et largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;
c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;
6° la Ministre : la ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
7° la parcelle : la parcelle reprise au plan cadastral;
8° le rang : la rangée d'arbustes ou d'arbres;
9° le taillis linéaire : la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mètres destinés à être recépée;
10° le verger : la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts. - AGW du 15 octobre 2020, art.1)
Art. 2.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage, pour:
1° la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres;
2° l'entretien d'arbres têtards.
Concernant le 2°, le traitement en têtard consiste en la taille des branches au niveau du sommet du tronc étêté tous les quatre à douze ans, selon l'espèce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts.
Art. 3.
Ne donne pas droit à la subvention visée à l'article 2:
(1° le projet de plantation réalisé sur un terrain situé en zone forestière; - AGW du 15 octobre 2020, art.2)
2° le projet de plantation constitutif d'une mesure de compensation ou de réparation imposée dans le cadre de la délivrance d'un permis ou de toute autre décision émanant d'une autorité administrative ou judiciaire;
3° le projet de plantation qui induit un impact négatif sur des habitats d'intérêt communautaire ou patrimoniaux ou sur des habitats d'espèces protégées;
4° la demande portant sur une parcelle qu'un bénéficiaire possède ou occupe et sur laquelle il a détruit, ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.2) sans autorisation, dans les cinq années précédant la demande, une haie vive constituée d'essences indigènes, un verger ou des arbres isolés ou en alignement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'inspecteur général du Département ou son délégué lorsqu'il est saisi d'une demande de subvention charge le Département de vérifier l'impact du projet de plantation sur les habitats en question et, s'il estime que cet impact est négatif, l'inspecteur général ou son délégué refuse d'octroyer la subvention.
Lorsque la demande de subvention porte sur des actes ou des travaux soumis à un permis d'urbanisme, la subvention ne peut être octroyée que sur présentation de ce permis.
(Pour un même élément, le bénéficiaire a uniquement droit à un type de subvention découlant du présent arrêté : plantation de haie vive, de taillis linéaire, de verger ou d'alignement d'arbres ou entretien d'arbres têtards.
Pour un même élément, la subvention octroyée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.2)
Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art. 4.
Peut bénéficier de la subvention:
(1° la personne physique qui, soit possède un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.3)
2° la personne morale qui, cumulativement:
a) ne compte pas, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager (la personne morale - AGW du 15 octobre 2020, art.3), des personnes qui se sont vu interdire d'exercer de telles fonctions en vertu d'une ou de plusieurs décisions de justice coulées en force de chose jugée;
b) satisfait aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité; s'engage à se mettre en règle et à en apporter la preuve dans les délais fixés par l'administration compétente;
(c) soit possède un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.3)
d) ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.2)
Art. 5.
Le bénéficiaire de la subvention:
(1° s'abstient de tout traitement phytopharmaceutique à moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnés, y compris lors de travaux préparatoires, à l'exception, toujours en dernier recours, d'une part, des traitements localisés avec pulvérisateurs à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Carduus crispus, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius et Rumex crispus et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;
1°/1 s'abstient de tout épandage de fertilisant minéral à moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et arbustes subventionnés; - AGW du 15 octobre 2020, art.4)
2° sauf exception autorisée par l'inspecteur général du Département, maintient et entretient la haie vive, le taillis linéaire, le verger ou l'alignement d'arbres subventionné pour la plantation pendant une période de trente ans;
3° ne réalise aucune taille ou coupe d'arbres ou d'arbustes entre le 1er avril et le 31 juillet à l'exception de la taille des merisiers et noyers;
4° lorsque le demandeur est titulaire d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitée pour une durée de moins de trente ans, la demande comprend, outre les éléments visés à l'article 12, l'autorisation écrite du propriétaire de la parcelle quant à l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriétaire au profit de la Région wallonne de respecter les obligations nées en vertu du présent arrêté.
(5° peut uniquement appliquer des fertilisants organiques lors des travaux préparatoires et pendant les trois premières années suivant la plantation. - AGW du 15 octobre 2020, art.4)
En cas de transfert entre vifs ou à cause de mort de la propriété ou d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté, le bénéficiaire ou ses ayants droit s'obligent à stipuler au profit de la Région wallonne le respect des obligations nées en vertu du présent arrêté.
Art. 6.
La subvention pour la plantation d'une haie vive est octroyée si:
1° les espèces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;2° les espèces plantées sont adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le Ministre;
3° le nombre minimum d'espèces composant la haie est de trois et aucune espèce ne représente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;
4° au moins deux tiers des espèces plantées et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espèces entomophiles définie par le Ministre;
5° ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.5)
6° la longueur minimale des plantations est de cent mètres en un ou plusieurs tronçons de vingt mètres minimum;
7° il y a au moins, pour chaque rang, un plant par septante centimètres;
8° l'écartement entre les rangs est de septante centimètres au minimum et d'un mètre cinquante au maximum;
9° le mélange est effectué pied par pied ou par groupes de trois à maximum cinq pieds appartenant à la même espèce.
Lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères le justifient, la composition de la haie vive, peut, après accord de l'inspecteur général du Département, déroger à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
5° (Par dérogation à l'alinéa 1 er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, la longueur des plantations est d'au moins vingt mètres. - AGW du 15 octobre 2020, art.5)
Pour l'octroi de la subvention, une haie peut être constituée d'un ou de plusieurs rangs.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er :1° installe, si nécessaire, une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° n'installe pas de paillage au moyen de matière non biodégradable;
3° entretient la haie vive de manière à ce que les tailles pratiquées préservent la pérennité de la haie plantée.
((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.5)
Art. 7.
La subvention pour la plantation d'un taillis linéaire est octroyée si:
1° les espèces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;
2° les espèces plantées sont adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le Ministre;
3° le nombre minimum d'espèces composant le taillis linéaire est de trois et aucune espèce ne représente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;
4° la longueur minimale de plantation est de cent mètres en un ou plusieurs tronçons de (cinquante - AGW du 15 octobre 2020, art.6) mètres minimum;
5° la distance maximale séparant deux plants dans le rang est de deux mètres;
6° l'écartement entre les rangs est de maximum trois mètres;
7° le taillis occupe maximum vingt pourcent de la parcelle sur laquelle il est implanté.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er:
1° installe, si nécessaire, une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° n'installe pas de paillage au moyen de matière non biodégradable;
3° entretient le taillis linéaire selon les modalités suivantes:
a) la rotation entre deux coupes du taillis est supérieure à cinq années;
b) pour chaque taillis linéaire, le recepage maintient, au minimum, vingt pour cent du taillis planté et la partie maintenue est recepée au plus tôt un an après le recépage initial.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux milles mètres par an et par bénéficiaire.
Pour l'octroi de la subvention, une plantation peut être constituée d'un ou de plusieurs rangs.
Art. 8.
(La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si :
1° les espèces et variétés plantées sont choisies à concurrence de nonante pour cent minimum dans la liste établie par le Ministre, basée sur les variétés fruitières locales certifiées par l'Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêt du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux;
2° chaque plantation comporte au minimum cinq variétés plus une par tranche de vingt arbres;
3° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts;
4° la densité de plantation est comprise entre cinquante et cent-cinquante arbres par hectare, l'écartement entre les plants est de six mètres minimum et de trente mètres maximum. - AGW du 15 octobre 2020, art.7)
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er :
1° si nécessaire, installe une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° entretient les arbres plantés au minimum une fois tous les dix ans.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux cents arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 9.
La subvention pour la plantation d'alignement d'arbres est octroyée si:
1° les espèces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;
2° les arbres plantés ont une hauteur minimale d'un mètre (vingt - AGW du 15 octobre 2020, art.8)
3° les plantations d'arbres comprennent au minimum vingt arbres;
4° (les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mètres et de maximum douze mètres et sont maintenus par un tuteur; le tuteur n'est cependant pas obligatoire pour les cordons rivulaires; - AGW du 15 octobre 2020, art.8)
5° les parcelles plantées avec des alignements n'excèdent pas une densité de cent arbres à l'hectare.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux cents arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 10.
La subvention pour l'entretien des arbres têtards est octroyée si:
1° l'entretien vise des arbres de plus de trente ans, n'ayant pas fait l'objet d'une taille depuis au minimum dix ans;
2° les espèces entretenues relèvent de la liste définie par le Ministre;
3° l'entretien comprend au minimum dix arbres.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er entretient les arbres concernés au minimum une fois tous les douze ans.
Un même arbre peut bénéficier une seule fois de la subvention visée à l'alinéa 1er.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à trente arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 11.
(Le montant de la subvention est calculé en fonction des montants forfaitaires mentionnés en annexe. - AGW du 15 octobre 2020, art.9)
Introduction de la demande de subvention
Art. 12.
((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.10)
Lorsque des personnes sont propriétaires en indivision, l'indivision est considérée comme bénéficiaire.
Pour les haies vives ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention peut être accordée uniquement à un des propriétaires, avec l'accord écrit du ou des autres propriétaires.
Si le demandeur est titulaire d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitée pour une durée de moins de trente ans, la demande comprend l'autorisation écrite du propriétaire de la parcelle quant à l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriétaire au profit de la Région wallonne de respecter les obligations nées en vertu du présent arrêté.
Art. 13.
Le Ministre définit les délais et les modalités relatifs à l'introduction et au traitement de la demande de subvention.
Déclaration de créance, vérification et liquidation
Art. 14.
A la fin des travaux de plantation ou d'entretien et au plus tard à une date définie par le Ministre, le demandeur transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais encourus et l'accompagne des pièces justificatives requises au Département.
La déclaration de créance est accompagnée d'un minimum de quatre photographies prises à l'issue des travaux et démontrant la réalisation de ceux-ci.
(En outre, les photographies sont prises sous différents angles et permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'élément planté, de le situer dans son environnement par le biais d'éléments topographiques artificiels ou naturels et de voir la longueur de l'espacement entre les plants.
Sous réserve d'un contrôle négatif du département réalisé en vertu de l'article 15, la réception de ces pièces justificatives, le cas échéant après avoir été complétées ou précisées conformément aux instructions du Département, permet la liquidation de la subvention.
La subvention n'est cependant acquise définitivement que lorsque les conditions suivantes sont réunies pendant trente ans à dater de la plantation :
1° les travaux de plantation ou d'entretien ont été exécutés;
2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants;
3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir;
4° les travaux d'entretien sont de nature à pérenniser les espèces entretenues.
Ces conditions sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle conformément à ce que prévoit l'article 15 au même titre que les autres conditions prévues par le présent arrêté.
Contrôle, remboursement et recours
Art. 15.
(Le Département organise des contrôles administratifs et des contrôles sur place du respect des conditions de la subvention.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions de la subvention, après avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de la liquidation. Si la subvention a déjà été liquidée, l'article 61, alinéa 1 er, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est d'application. - AGW du 15 octobre 2020, art.12)
Art. 16.
(En cas de non-respect des conditions et obligations prévues par le présent arrêté, le Département invite le bénéficiaire à rectifier la situation.
Si cette rectification n'est pas intervenue dans l'année qui suit celle où elle a été sollicitée, la subvention ne peut être liquidée et, si celle-ci a déjà été liquidée, le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention dans les hypothèses et suivant les conditions prévues par l'article 61, alinéa 1 er, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le montant à rembourser est ajusté sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.13)
Dispositions finales
Art. 17.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011, est abrogé.
Art. 18.
Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
Plantation | Entretien | |
Alignements d'arbres et arbres têtards | 6 euros par arbre acheté en pépinière 2 euros par bouture de saule | 20 euros par arbre traité en « têtard » |
Vergers | 25 euros par arbre d'une variété faisant partie de la liste arrêtée par le ministre en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1° | |
Haies | 5 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 7 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 9 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur | |
Taillis linéaires | 1,5 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 3 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 4 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur |
Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par un virgule cinq lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures.- AGW du 15 octobre 2020, art.9)