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08 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 mai 2008;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 24 mai 2016;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.678/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 8 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant la rĂ©solution n° 1 (1989) du ComitĂ© permanent de la convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives Ă  la protection des habitats adoptĂ©e par le ComitĂ© permanent le 9 juin 1989;
Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies, des vergers et des alignements d'arbres, ainsi que des arbres traités en têtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques;
Considérant l'intérêt de développer l'agroforesterie tant pour les milieux qu'elle crée que pour l'accroissement global de la production agricole et forestière qui en découle;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

(Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'alignement d'arbres : l'ensemble des arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;

2° l'arbre têtard : l'arbre dont la morphologie est modifiée par étêtage du tronc et coupes successives à intervalles réguliers des rejets partant du niveau où le tronc a été étêté;

3° l'arbuste : le végétal ligneux n'atteignant pas 7 m de hauteur à l'état adulte;

4° le Département : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

5° l'espèce entomophile : l'espèce végétale pollinisée par les insectes;

6° la haie vive : l'ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, d'une largeur maximale de dix mètres de pied à pied, qui se présente sous une des formes suivantes :

a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;

b) la haie libre est la haie de hauteur et largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;

c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;

6° la Ministre : la ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;

7° la parcelle : la parcelle reprise au plan cadastral;

8° le rang : la rangée d'arbustes ou d'arbres;

9° le taillis linéaire : la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mètres destinés à être recépée;

10° le verger : la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts. - AGW du 15 octobre 2020, art.1)

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage, pour:

1° la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres;

2° l'entretien d'arbres tĂŞtards.

Concernant le 2°, le traitement en têtard consiste en la taille des branches au niveau du sommet du tronc étêté tous les quatre à douze ans, selon l'espèce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts.

Art. 3.

Ne donne pas droit Ă  la subvention visĂ©e Ă  l'article 2:

(1° le projet de plantation réalisé sur un terrain situé en zone forestière; - AGW du 15 octobre 2020, art.2)

2° le projet de plantation constitutif d'une mesure de compensation ou de rĂ©paration imposĂ©e dans le cadre de la dĂ©livrance d'un permis ou de toute autre dĂ©cision Ă©manant d'une autoritĂ© administrative ou judiciaire;

3° le projet de plantation qui induit un impact nĂ©gatif sur des habitats d'intĂ©rĂŞt communautaire ou patrimoniaux ou sur des habitats d'espèces protĂ©gĂ©es;

4° la demande portant sur une parcelle qu'un bĂ©nĂ©ficiaire possède ou occupe et sur laquelle il a dĂ©truit, ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.2) sans autorisation, dans les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande, une haie vive constituĂ©e d'essences indigènes, un verger ou des arbres isolĂ©s ou en alignement.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3°, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement ou son dĂ©lĂ©guĂ© lorsqu'il est saisi d'une demande de subvention charge le DĂ©partement de vĂ©rifier l'impact du projet de plantation sur les habitats en question et, s'il estime que cet impact est nĂ©gatif, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral ou son dĂ©lĂ©guĂ© refuse d'octroyer la subvention.

Lorsque la demande de subvention porte sur des actes ou des travaux soumis à un permis d'urbanisme, la subvention ne peut être octroyée que sur présentation de ce permis.

(Pour un même élément, le bénéficiaire a uniquement droit à un type de subvention découlant du présent arrêté : plantation de haie vive, de taillis linéaire, de verger ou d'alignement d'arbres ou entretien d'arbres têtards.

Pour un même élément, la subvention octroyée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.2)

Art. 4.

Peut bénéficier de la subvention:

(1° la personne physique qui, soit possède un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.3)
 

2° la personne morale qui, cumulativement:

a)  ne compte pas, parmi ses administrateurs, gĂ©rants, mandataires ou autres personnes habilitĂ©es Ă  engager (la personne morale - AGW du 15 octobre 2020, art.3), des personnes qui se sont vu interdire d'exercer de telles fonctions en vertu d'une ou de plusieurs dĂ©cisions de justice coulĂ©es en force de chose jugĂ©e;

b)  satisfait aux obligations prĂ©vues par les lĂ©gislations et rĂ©glementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui rĂ©gissent l'exercice de son activitĂ©; s'engage Ă  se mettre en règle et Ă  en apporter la preuve dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'administration compĂ©tente;

(c) soit possède un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.3)

d) ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.2)

Art. 5.

Le bénéficiaire de la subvention:

(1° s'abstient de tout traitement phytopharmaceutique à moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnés, y compris lors de travaux préparatoires, à l'exception, toujours en dernier recours, d'une part, des traitements localisés avec pulvérisateurs à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Carduus crispus, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius et Rumex crispus et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

1°/1 s'abstient de tout Ă©pandage de fertilisant minĂ©ral Ă  moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et arbustes subventionnĂ©s; - AGW du 15 octobre 2020, art.4)     

2° sauf exception autorisĂ©e par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement, maintient et entretient la haie vive, le taillis linĂ©aire, le verger ou l'alignement d'arbres subventionnĂ© pour la plantation pendant une pĂ©riode de trente ans;

3° ne rĂ©alise aucune taille ou coupe d'arbres ou d'arbustes entre le 1er avril et le 31 juillet Ă  l'exception de la taille des merisiers et noyers;

4° lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 12, l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă  l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.
(5° peut uniquement appliquer des fertilisants organiques lors des travaux prĂ©paratoires et pendant les trois premières annĂ©es suivant la plantation. - AGW du 15 octobre 2020, art.4)     

En cas de transfert entre vifs ou à cause de mort de la propriété ou d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté, le bénéficiaire ou ses ayants droit s'obligent à stipuler au profit de la Région wallonne le respect des obligations nées en vertu du présent arrêté.

 

Art. 6.

La subvention pour la plantation d'une haie vive est octroyée si:

1° les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste dĂ©finie par le Ministre;2° les espèces plantĂ©es sont adaptĂ©es Ă  la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le Ministre;

3° le nombre minimum d'espèces composant la haie est de trois et aucune espèce ne reprĂ©sente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;

4° au moins deux tiers des espèces plantĂ©es et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espèces entomophiles dĂ©finie par le Ministre;

5° ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.5)

6° la longueur minimale des plantations est de cent mètres en un ou plusieurs tronçons de vingt mètres minimum;

7° il y a au moins, pour chaque rang, un plant par septante centimètres;

8° l'Ă©cartement entre les rangs est de septante centimètres au minimum et d'un mètre cinquante au maximum;

9° le mĂ©lange est effectuĂ© pied par pied ou par groupes de trois Ă  maximum cinq pieds appartenant Ă  la mĂŞme espèce.

Lorsque des caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères le justifient, la composition de la haie vive, peut, après accord de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement, dĂ©roger Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° et 4°.

5° (Par dérogation à l'alinéa 1 er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, la longueur des plantations est d'au moins vingt mètres. - AGW du 15 octobre 2020, art.5)

Pour l'octroi de la subvention, une haie peut être constituée d'un ou de plusieurs rangs.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er :1° installe, si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail, le gibier ou la faune;

2° n'installe pas de paillage au moyen de matière non biodĂ©gradable;

3° entretient la haie vive de manière Ă  ce que les tailles pratiquĂ©es prĂ©servent la pĂ©rennitĂ© de la haie plantĂ©e.

((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.5)

Art. 7.

La subvention pour la plantation d'un taillis linéaire est octroyée si:

1° les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste dĂ©finie par le Ministre;

2° les espèces plantĂ©es sont adaptĂ©es Ă  la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le Ministre;

3° le nombre minimum d'espèces composant le taillis linĂ©aire est de trois et aucune espèce ne reprĂ©sente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;

4° la longueur minimale de plantation est de cent mètres en un ou plusieurs tronçons de (cinquante - AGW du 15 octobre 2020, art.6) mètres minimum;

5° la distance maximale sĂ©parant deux plants dans le rang est de deux mètres;

6° l'Ă©cartement entre les rangs est de maximum trois mètres;

7° le taillis occupe maximum vingt pourcent de la parcelle sur laquelle il est implantĂ©.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° installe, si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail, le gibier ou la faune;

2° n'installe pas de paillage au moyen de matière non biodĂ©gradable;

3° entretient le taillis linĂ©aire selon les modalitĂ©s suivantes:

a)  la rotation entre deux coupes du taillis est supĂ©rieure Ă  cinq annĂ©es;

b)  pour chaque taillis linĂ©aire, le recepage maintient, au minimum, vingt pour cent du taillis plantĂ© et la partie maintenue est recepĂ©e au plus tĂ´t un an après le recĂ©page initial.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  deux milles mètres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Pour l'octroi de la subvention, une plantation peut être constituée d'un ou de plusieurs rangs.

Art. 8.

(La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si :

1° les espèces et variétés plantées sont choisies à concurrence de nonante pour cent minimum dans la liste établie par le Ministre, basée sur les variétés fruitières locales certifiées par l'Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêt du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux;

2° chaque plantation comporte au minimum cinq variétés plus une par tranche de vingt arbres;

3° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts;

4° la densité de plantation est comprise entre cinquante et cent-cinquante arbres par hectare, l'écartement entre les plants est de six mètres minimum et de trente mètres maximum. - AGW du 15 octobre 2020, art.7)

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er :
1° si nécessaire, installe une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;

2° entretient les arbres plantĂ©s au minimum une fois tous les dix ans.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  deux cents arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 9.

La subvention pour la plantation d'alignement d'arbres est octroyée si:

1° les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste dĂ©finie par le Ministre;

2° les arbres plantĂ©s ont une hauteur minimale d'un mètre (vingt - AGW du 15 octobre 2020, art.8)

3° les plantations d'arbres comprennent au minimum vingt arbres;

4° (les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mètres et de maximum douze mètres et sont maintenus par un tuteur; le tuteur n'est cependant pas obligatoire pour les cordons rivulaires; - AGW du 15 octobre 2020, art.8)

5° les parcelles plantĂ©es avec des alignements n'excèdent pas une densitĂ© de cent arbres Ă  l'hectare.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  deux cents arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 10.

La subvention pour l'entretien des arbres têtards est octroyée si:

1° l'entretien vise des arbres de plus de trente ans, n'ayant pas fait l'objet d'une taille depuis au minimum dix ans;

2° les espèces entretenues relèvent de la liste dĂ©finie par le Ministre;

3° l'entretien comprend au minimum dix arbres.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er entretient les arbres concernĂ©s au minimum une fois tous les douze ans.

Un mĂŞme arbre peut bĂ©nĂ©ficier une seule fois de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ©e Ă  trente arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 11.

(Le montant de la subvention est calculé en fonction des montants forfaitaires mentionnés en annexe. - AGW du 15 octobre 2020, art.9)

Art. 12.

((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.10)

Lorsque des personnes sont propriétaires en indivision, l'indivision est considérée comme bénéficiaire.

Pour les haies vives ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention peut être accordée uniquement à un des propriétaires, avec l'accord écrit du ou des autres propriétaires.

Si le demandeur est titulaire d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitée pour une durée de moins de trente ans, la demande comprend l'autorisation écrite du propriétaire de la parcelle quant à l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriétaire au profit de la Région wallonne de respecter les obligations nées en vertu du présent arrêté.

Art. 13.

Le Ministre définit les délais et les modalités relatifs à l'introduction et au traitement de la demande de subvention.

Art. 14.

A la fin des travaux de plantation ou d'entretien et au plus tard à une date définie par le Ministre, le demandeur transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais encourus et l'accompagne des pièces justificatives requises au Département.

La déclaration de créance est accompagnée d'un minimum de quatre photographies prises à l'issue des travaux et démontrant la réalisation de ceux-ci.
(En outre, les photographies sont prises sous différents angles et permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'élément planté, de le situer dans son environnement par le biais d'éléments topographiques artificiels ou naturels et de voir la longueur de l'espacement entre les plants.
Sous réserve d'un contrôle négatif du département réalisé en vertu de l'article 15, la réception de ces pièces justificatives, le cas échéant après avoir été complétées ou précisées conformément aux instructions du Département, permet la liquidation de la subvention.
La subvention n'est cependant acquise définitivement que lorsque les conditions suivantes sont réunies pendant trente ans à dater de la plantation :

1° les travaux de plantation ou d'entretien ont été exécutés;

2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants;

3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir;

4° les travaux d'entretien sont de nature à pérenniser les espèces entretenues.

Ces conditions sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle conformément à ce que prévoit l'article 15 au même titre que les autres conditions prévues par le présent arrêté.

((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.11)

Art. 15.

(Le Département organise des contrôles administratifs et des contrôles sur place du respect des conditions de la subvention.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions de la subvention, après avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de la liquidation. Si la subvention a déjà été liquidée, l'article 61, alinéa 1 er, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est d'application. - AGW du 15 octobre 2020, art.12)

Art. 16.

(En cas de non-respect des conditions et obligations prévues par le présent arrêté, le Département invite le bénéficiaire à rectifier la situation.

Si cette rectification n'est pas intervenue dans l'année qui suit celle où elle a été sollicitée, la subvention ne peut être liquidée et, si celle-ci a déjà été liquidée, le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention dans les hypothèses et suivant les conditions prévues par l'article 61, alinéa 1 er, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Le montant à rembourser est ajusté sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.13)

Art. 17.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011, est abrogĂ©.

Art. 18.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme

et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

(Annexe - Montants forfaitaires pris en charge par la Région wallonne pour une plantation ou un entretien réalisé par un particulier
 Plantation Entretien
Alignements d'arbres et arbres têtards 6 euros par arbre acheté en pépinière 2 euros par bouture de saule 20 euros par arbre traité en « têtard »
Vergers 25 euros par arbre d'une variété faisant partie de la liste arrêtée par le ministre en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°
Haies 5 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 7 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 9 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur
Taillis linéaires 1,5 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 3 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 4 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur

Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par un virgule cinq lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures.- AGW du 15 octobre 2020, art.9)