Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2016;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.678/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 8 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant la résolution n° 1 (1989) du Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives à la protection des habitats adoptée par le Comité permanent le 9 juin 1989;
ConsidĂ©rant les fonctions Ă©cosystĂ©miques (Ă©cologiques, climatiques, agronomiques, paysagĂšres et Ă©conomiques) fondamentales des haies, des vergers et des alignements d'arbres, ainsi que des arbres traitĂ©s en tĂȘtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractĂ©ristiques;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt de dĂ©velopper l'agroforesterie tant pour les milieux qu'elle crĂ©e que pour l'accroissement global de la production agricole et forestiĂšre qui en dĂ©coule;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
(Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :
1° l'alignement d'arbres : l'ensemble des arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;
2° l'arbre tĂȘtard : l'arbre dont la morphologie est modifiĂ©e par Ă©tĂȘtage du tronc et coupes successives Ă intervalles rĂ©guliers des rejets partant du niveau oĂč le tronc a Ă©tĂ© Ă©tĂȘtĂ©;
3° l'arbuste : le végétal ligneux n'atteignant pas 7 m de hauteur à l'état adulte;
4° le DĂ©partement : le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
5° l'espÚce entomophile : l'espÚce végétale pollinisée par les insectes;
6° la haie vive : l'ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, d'une largeur maximale de dix mÚtres de pied à pied, qui se présente sous une des formes suivantes :
a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;
b) la haie libre est la haie de hauteur et largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;
c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;
6° la Ministre : la ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
7° la parcelle : la parcelle reprise au plan cadastral;
8° le rang : la rangée d'arbustes ou d'arbres;
9° le taillis linĂ©aire : la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mĂštres destinĂ©s Ă ĂȘtre recĂ©pĂ©e;
10° le verger : la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mÚtre quatre-vingts. - AGW du 15 octobre 2020, art.1)
Art. 2.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage, pour:
1° la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres;
2° l'entretien d'arbres tĂȘtards.
Concernant le 2°, le traitement en tĂȘtard consiste en la taille des branches au niveau du sommet du tronc Ă©tĂȘtĂ© tous les quatre Ă douze ans, selon l'espĂšce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts.
Art. 3.
Ne donne pas droit à la subvention visée à l'article 2:
(1° le projet de plantation réalisé sur un terrain situé en zone forestiÚre; - AGW du 15 octobre 2020, art.2)
2° le projet de plantation constitutif d'une mesure de compensation ou de réparation imposée dans le cadre de la délivrance d'un permis ou de toute autre décision émanant d'une autorité administrative ou judiciaire;
3° le projet de plantation qui induit un impact nĂ©gatif sur des habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire ou patrimoniaux ou sur des habitats d'espĂšces protĂ©gĂ©es;
4° la demande portant sur une parcelle qu'un bénéficiaire possÚde ou occupe et sur laquelle il a détruit, ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.2) sans autorisation, dans les cinq années précédant la demande, une haie vive constituée d'essences indigÚnes, un verger ou des arbres isolés ou en alignement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'inspecteur général du Département ou son délégué lorsqu'il est saisi d'une demande de subvention charge le Département de vérifier l'impact du projet de plantation sur les habitats en question et, s'il estime que cet impact est négatif, l'inspecteur général ou son délégué refuse d'octroyer la subvention.
Lorsque la demande de subvention porte sur des actes ou des travaux soumis Ă un permis d'urbanisme, la subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur prĂ©sentation de ce permis.
(Pour un mĂȘme Ă©lĂ©ment, le bĂ©nĂ©ficiaire a uniquement droit Ă un type de subvention dĂ©coulant du prĂ©sent arrĂȘtĂ© : plantation de haie vive, de taillis linĂ©aire, de verger ou d'alignement d'arbres ou entretien d'arbres tĂȘtards.
Pour un mĂȘme Ă©lĂ©ment, la subvention octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec une autre subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.2)
Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art. 4.
Peut bénéficier de la subvention:
(1° la personne physique qui, soit possÚde un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.3)
2° la personne morale qui, cumulativement:
a) ne compte pas, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager (la personne morale - AGW du 15 octobre 2020, art.3), des personnes qui se sont vu interdire d'exercer de telles fonctions en vertu d'une ou de plusieurs décisions de justice coulées en force de chose jugée;
b) satisfait aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité; s'engage à se mettre en rÚgle et à en apporter la preuve dans les délais fixés par l'administration compétente;
(c) soit possÚde un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.3)
d) ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.2)
Art. 5.
Le bénéficiaire de la subvention:
(1° s'abstient de tout traitement phytopharmaceutique à moins d'un mÚtre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnés, y compris lors de travaux préparatoires, à l'exception, toujours en dernier recours, d'une part, des traitements localisés avec pulvérisateurs à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Carduus crispus, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius et Rumex crispus et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes;
1°/1 s'abstient de tout épandage de fertilisant minéral à moins d'un mÚtre du pied et sur les haies vives et les arbres et arbustes subventionnés; - AGW du 15 octobre 2020, art.4)
2° sauf exception autorisée par l'inspecteur général du Département, maintient et entretient la haie vive, le taillis linéaire, le verger ou l'alignement d'arbres subventionné pour la plantation pendant une période de trente ans;
3° ne réalise aucune taille ou coupe d'arbres ou d'arbustes entre le 1er avril et le 31 juillet à l'exception de la taille des merisiers et noyers;
4° lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 12, l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
(5° peut uniquement appliquer des fertilisants organiques lors des travaux préparatoires et pendant les trois premiÚres années suivant la plantation. - AGW du 15 octobre 2020, art.4)
En cas de transfert entre vifs ou Ă cause de mort de la propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire ou ses ayants droit s'obligent Ă stipuler au profit de la RĂ©gion wallonne le respect des obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
La subvention pour la plantation d'une haie vive est octroyée si:
1° les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;2° les espÚces plantées sont adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le Ministre;
3° le nombre minimum d'espÚces composant la haie est de trois et aucune espÚce ne représente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;
4° au moins deux tiers des espÚces plantées et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espÚces entomophiles définie par le Ministre;
5° ((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.5)
6° la longueur minimale des plantations est de cent mÚtres en un ou plusieurs tronçons de vingt mÚtres minimum;
7° il y a au moins, pour chaque rang, un plant par septante centimÚtres;
8° l'écartement entre les rangs est de septante centimÚtres au minimum et d'un mÚtre cinquante au maximum;
9° le mĂ©lange est effectuĂ© pied par pied ou par groupes de trois Ă maximum cinq pieds appartenant Ă la mĂȘme espĂšce.
Lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagÚres le justifient, la composition de la haie vive, peut, aprÚs accord de l'inspecteur général du Département, déroger à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
5° (Par dérogation à l'alinéa 1 er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat à caractÚre rural, la longueur des plantations est d'au moins vingt mÚtres. - AGW du 15 octobre 2020, art.5)
Pour l'octroi de la subvention, une haie peut ĂȘtre constituĂ©e d'un ou de plusieurs rangs.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er :1° installe, si nécessaire, une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° n'installe pas de paillage au moyen de matiÚre non biodégradable;
3° entretient la haie vive de maniÚre à ce que les tailles pratiquées préservent la pérennité de la haie plantée.
((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.5)
Art. 7.
La subvention pour la plantation d'un taillis linéaire est octroyée si:
1° les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;
2° les espÚces plantées sont adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le Ministre;
3° le nombre minimum d'espÚces composant le taillis linéaire est de trois et aucune espÚce ne représente plus de cinquante pour cent du nombre de plants;
4° la longueur minimale de plantation est de cent mÚtres en un ou plusieurs tronçons de (cinquante - AGW du 15 octobre 2020, art.6) mÚtres minimum;
5° la distance maximale séparant deux plants dans le rang est de deux mÚtres;
6° l'écartement entre les rangs est de maximum trois mÚtres;
7° le taillis occupe maximum vingt pourcent de la parcelle sur laquelle il est implanté.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er:
1° installe, si nécessaire, une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° n'installe pas de paillage au moyen de matiÚre non biodégradable;
3° entretient le taillis linéaire selon les modalités suivantes:
a) la rotation entre deux coupes du taillis est supérieure à cinq années;
b) pour chaque taillis linéaire, le recepage maintient, au minimum, vingt pour cent du taillis planté et la partie maintenue est recepée au plus tÎt un an aprÚs le recépage initial.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux milles mÚtres par an et par bénéficiaire.
Pour l'octroi de la subvention, une plantation peut ĂȘtre constituĂ©e d'un ou de plusieurs rangs.
Art. 8.
(La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si :
1° les espĂšces et variĂ©tĂ©s plantĂ©es sont choisies Ă concurrence de nonante pour cent minimum dans la liste Ă©tablie par le Ministre, basĂ©e sur les variĂ©tĂ©s fruitiĂšres locales certifiĂ©es par l'UnitĂ© BiodiversitĂ© et AmĂ©lioration des plantes et forĂȘt du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux;
2° chaque plantation comporte au minimum cinq variétés plus une par tranche de vingt arbres;
3° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mÚtre quatre-vingts;
4° la densité de plantation est comprise entre cinquante et cent-cinquante arbres par hectare, l'écartement entre les plants est de six mÚtres minimum et de trente mÚtres maximum. - AGW du 15 octobre 2020, art.7)
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er :
1° si nécessaire, installe une protection contre le bétail, le gibier ou la faune;
2° entretient les arbres plantés au minimum une fois tous les dix ans.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux cents arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 9.
La subvention pour la plantation d'alignement d'arbres est octroyée si:
1° les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre;
2° les arbres plantés ont une hauteur minimale d'un mÚtre (vingt - AGW du 15 octobre 2020, art.8)
3° les plantations d'arbres comprennent au minimum vingt arbres;
4° (les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mÚtres et de maximum douze mÚtres et sont maintenus par un tuteur; le tuteur n'est cependant pas obligatoire pour les cordons rivulaires; - AGW du 15 octobre 2020, art.8)
5° les parcelles plantées avec des alignements n'excÚdent pas une densité de cent arbres à l'hectare.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à deux cents arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 10.
La subvention pour l'entretien des arbres tĂȘtards est octroyĂ©e si:
1° l'entretien vise des arbres de plus de trente ans, n'ayant pas fait l'objet d'une taille depuis au minimum dix ans;
2° les espÚces entretenues relÚvent de la liste définie par le Ministre;
3° l'entretien comprend au minimum dix arbres.
Le bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1er entretient les arbres concernés au minimum une fois tous les douze ans.
Un mĂȘme arbre peut bĂ©nĂ©ficier une seule fois de la subvention visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
La subvention visée à l'alinéa 1er est limitée à trente arbres par an et par bénéficiaire.
Art. 11.
(Le montant de la subvention est calculé en fonction des montants forfaitaires mentionnés en annexe. - AGW du 15 octobre 2020, art.9)
Introduction de la demande de subvention
Art. 12.
((...) - AGW du 15 octobre 2020, art.10)
Lorsque des personnes sont propriétaires en indivision, l'indivision est considérée comme bénéficiaire.
Pour les haies vives ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention peut ĂȘtre accordĂ©e uniquement Ă un des propriĂ©taires, avec l'accord Ă©crit du ou des autres propriĂ©taires.
Si le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 13.
Le Ministre définit les délais et les modalités relatifs à l'introduction et au traitement de la demande de subvention.
Déclaration de créance, vérification et liquidation
Art. 14.
A la fin des travaux de plantation ou d'entretien et au plus tard à une date définie par le Ministre, le demandeur transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais encourus et l'accompagne des piÚces justificatives requises au Département.
La déclaration de créance est accompagnée d'un minimum de quatre photographies prises à l'issue des travaux et démontrant la réalisation de ceux-ci.
(En outre, les photographies sont prises sous différents angles et permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'élément planté, de le situer dans son environnement par le biais d'éléments topographiques artificiels ou naturels et de voir la longueur de l'espacement entre les plants.
Sous réserve d'un contrÎle négatif du département réalisé en vertu de l'article 15, la réception de ces piÚces justificatives, le cas échéant aprÚs avoir été complétées ou précisées conformément aux instructions du Département, permet la liquidation de la subvention.
La subvention n'est cependant acquise définitivement que lorsque les conditions suivantes sont réunies pendant trente ans à dater de la plantation :
1° les travaux de plantation ou d'entretien ont été exécutés;
2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants;
3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir;
4° les travaux d'entretien sont de nature à pérenniser les espÚces entretenues.
Ces conditions sont susceptibles de faire l'objet d'un contrĂŽle conformĂ©ment Ă ce que prĂ©voit l'article 15 au mĂȘme titre que les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ContrĂŽle, remboursement et recours
Art. 15.
(Le Département organise des contrÎles administratifs et des contrÎles sur place du respect des conditions de la subvention.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions de la subvention, aprÚs avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrÎle conduit au refus de la liquidation. Si la subvention a déjà été liquidée, l'article 61, alinéa 1 er, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est d'application. - AGW du 15 octobre 2020, art.12)
Art. 16.
(En cas de non-respect des conditions et obligations prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le DĂ©partement invite le bĂ©nĂ©ficiaire Ă rectifier la situation.
Si cette rectification n'est pas intervenue dans l'annĂ©e qui suit celle oĂč elle a Ă©tĂ© sollicitĂ©e, la subvention ne peut ĂȘtre liquidĂ©e et, si celle-ci a dĂ©jĂ Ă©tĂ© liquidĂ©e, le bĂ©nĂ©ficiaire est tenu de rembourser sans dĂ©lai le montant de la subvention dans les hypothĂšses et suivant les conditions prĂ©vues par l'article 61, alinĂ©a 1 er, 5°, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes.
Le montant à rembourser est ajusté sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention. - AGW du 15 octobre 2020, art.13)
Dispositions finales
Art. 17.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011, est abrogĂ©.
Art. 18.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
| Plantation | Entretien | |
| Alignements d'arbres et arbres tĂȘtards | 6 euros par arbre achetĂ© en pĂ©piniĂšre 2 euros par bouture de saule | 20 euros par arbre traitĂ© en « tĂȘtard » |
| Vergers | 25 euros par arbre d'une variĂ©tĂ© faisant partie de la liste arrĂȘtĂ©e par le ministre en vertu de l'article 8, alinĂ©a 1er, 1° | |
| Haies | 5 euros par mĂštre dans le cas d'une plantation mono-rang 7 euros par mĂštre dans le cas d'une plantation en deux rangs 9 euros par mĂštre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mĂštres de largeur | |
| Taillis linéaires | 1,5 euros par mÚtre dans le cas d'une plantation mono-rang 3 euros par mÚtre dans le cas d'une plantation en deux rangs 4 euros par mÚtre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mÚtres de largeur |
Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par un virgule cinq lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures.- AGW du 15 octobre 2020, art.9)