01 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 59 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en recherche, en matiĂšre de formation professionnelle, en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 29 octobre octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2 ;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ;

Vu le décret 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication ;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;

Vu l'arrĂȘtĂ© de l'exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif Ă  la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă  la formation professionnelle individuelle ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu le rapport du 13 novembre 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence ;

Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoir et, notamment, celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation ;

Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment sur les politiques wallonnes en matiÚre de formation professionnelle ;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs publics en matiÚre de formation professionnelle, ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer ;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ce secteur et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;

Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de la formation professionnelle, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de la formation professionnelle afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;

ConsidĂ©rant l'arrĂȘt des formations professionnelles Ă  la suite de l'Ă©volution de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19 ;

Qu'il convient, au regard des mesures actuellement imposées en raison de la crise sanitaire, de dispenser les formations à distance lorsque cela est envisageable et de suspendre l'exécution du contrat de formation professionnelle lorsque cela n'est pas possible ;

Que, en conséquence, il convient de protéger les droits des bénéficiaires qui suivent une formation professionnelle et d'adapter les rÚgles applicables à la suspension des contrats de formation professionnelle ;

ConsidĂ©rant que lorsque les activitĂ©s de formation professionnelle en prĂ©sentiel pourront redĂ©marrer, leur organisation restera perturbĂ©e et devra ĂȘtre ajustĂ©e afin de prendre en compte les mesures d'hygiĂšne qui seront nĂ©cessairement d'application ;

Considérant qu'il convient également d'assouplir les modalités applicables à la conclusion des contrats de formation professionnelle qui restent autorisées, notamment pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans les secteurs essentiels ;

Qu'il en va de mĂȘme des contrats PFI ;

Considérant l'interruption de nombreux contrats PFI en raison de la crise sanitaire et la nécessité d'en suspendre l'exécution tout en prolongeant la durée du contrat PFI d'une durée équivalente à sa période de suspension ;

Considérant l'impact financier de la suspension sur les stagiaires et, notamment, sur des publics fragilisés déjà fortement impactés par la crise sanitaire ;

Considérant les conséquences de la crise sur les activités menées par les centres d'insertion socioprofessionnelle et les opérateurs PMTIC et la nécessité d'immuniser leurs subventions dÚs lors qu'ils supportent des coûts majoritairement incompressibles ;

Considérant les effets de la crise sanitaire sur l'organisation et le déroulement des formations et, par conséquence, sur le dispositif des chÚques formation ;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet ;

Sur proposition de la Ministre de la Formation, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;

AprÚs délibération,

ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127 de celle-ci.
 

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour chacune des dispositions prises en matiĂšre de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur au coĂ»t effectivement supportĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire, pour ce qui est subventionnĂ©.

Art. 3.

Lorsque les formations, couvertes par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrĂȘtĂ© de l'exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, ne peuvent, en raison de la crise sanitaire COVID-19, ĂȘtre dispensĂ©es en prĂ©sentiel, elles sont dispensĂ©es Ă  distance lorsque la formation concernĂ©e le permet.
Lorsque, en raison de la crise sanitaire Covid-19, la formation ne peut ĂȘtre dispensĂ©e ni en prĂ©sentiel ni Ă  distance, l'exĂ©cution du contrat de formation professionnelle est suspendue, pour toute la pĂ©riode de suspension de la formation, entre le 19 octobre et le 31 mars 2021.
Par dĂ©rogation Ă  l'article 19, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le contrat de formation professionnelle, dont l'exĂ©cution est suspendue en application de l'alinĂ©a 2, ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©.
 

Art. 4.

Lorsqu'une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle peut ĂȘtre menĂ©e en prĂ©sentiel sans pouvoir ĂȘtre dispensĂ©e selon le rĂ©gime hebdomadaire usuellement applicable Ă  la formation professionnelle concernĂ©e, Ă  la suite des amĂ©nagements rĂ©sultant de l'application des rĂšgles sanitaires Ă©dictĂ©es dans le cadre de la crise COVID-19, les heures de formation non dispensĂ©es sont remplacĂ©es, dans les limites des moyens disponibles, par des heures de formation Ă  distance rĂ©pondant aux besoins du stagiaire en termes d'acquisition de compĂ©tences.
Lorsque les heures de formation non dispensĂ©es, visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, ne peuvent pas ĂȘtre remplacĂ©es par une formation Ă  distance, l'exĂ©cution du contrat de formation professionnelle est suspendue durant les heures concernĂ©es.
Les alinĂ©as 1er et 2 s'appliquent Ă  toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle, au sens de l'arrĂȘtĂ© de l'exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, qui est dispensĂ©e entre le 19 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
 

Art. 5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© de l'exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, jusqu'au 31mars 2021, le contrat de formation professionnelle peut ĂȘtre conclu, en tout ou en partie, Ă  distance, au moyen d'une carte d'identitĂ© Ă©lectronique.
Si le contrat ne peut ĂȘtre conclu Ă  distance selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, jusqu'au 31 mars 2021, chacune des parties communique son accord par courrier Ă©lectronique. Tous les accords communiquĂ©s par courrier Ă©lectronique valent signature.
Par dĂ©rogation Ă  l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© de l'exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, pour la formation suivie entre le 19 octobre 2020 et le 31 mars 2021, si le contrat ne peut ĂȘtre conclu Ă  distance en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, il peut ĂȘtre conclu avec effet rĂ©troactif.
Lorsque le contrat est conclu avec effet rĂ©troactif, les avantages octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, pour la pĂ©riode de formation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, sont calculĂ©s, en vue de leur liquidation, Ă  partir de la date de dĂ©but de la formation.

 

Art. 6.

Pour l'application de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă  la formation professionnelle individuelle, entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, le contrat de formation peut ĂȘtre conclu, en tout ou en partie, Ă  distance, au moyen d'une carte d'identitĂ© Ă©lectronique.
Si le contrat ne peut ĂȘtre conclu Ă  distance selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, chacune des parties communique son accord par courrier Ă©lectronique. Tous les accords communiquĂ©s par courrier Ă©lectronique valent signature.

Art. 7.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, § 2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, toute suspension, en raison de la crise sanitaire COVID-19, de l'exĂ©cution du contrat formation-insertion en cours entre le 19 octobre 2020 et 31 mars 2021 entraĂźne une prolongation automatique de la durĂ©e initiale de la formation-insertion d'une durĂ©e Ă©quivalente aux pĂ©riodes de suspension.
En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er, l'employeur informe le FOREm, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.
La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er prend fin au plus tard le 31 mars 2021.
La prolongation visée à l'alinéa 1er est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat formation-insertion dont l'exécution a été suspendue.
 

Art. 8.

§ 1er Par dérogation à l'article 6 du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, bénéficie d'une prime mensuelle, le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 7.
§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée pour la période se situant entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, et dans les limites de la durée de la suspension du contrat de formation-insertion.
§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1er est calculé comme suit :
a x (b/c) x 70% ;
oĂč :
- « a » est Ă©gal au montant mensuel de la prime visĂ©e Ă  l'article 13, § 1er, aliĂ©nas 1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, calculĂ©e le jour qui prĂ©cĂšde la suspension du contrat de formation-insertion ;
- « b » est égal au nombre de jours du mois visé, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ;
- « c » est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui précÚde sa suspension.
Pour le calcul de « a », le FOREm tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnitĂ©s, visĂ© Ă  l'article 6, alinĂ©a 2, 1°, du mĂȘme dĂ©cret et Ă  l'article 13, § 1er, alinĂ©as 1 Ă  3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, connu la veille de l'Ă©vĂ©nement visĂ© au § 1er.
§ 4. Le FOREm verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financiÚre de l'employeur.
 

Art. 9.


Par dĂ©rogation Ă  l'article 17, § 5, du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et Ă  l'article 33 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le centre d'insertion socioprofessionnelle est, pour l'annĂ©e 2020, irrĂ©fragablement rĂ©putĂ© avoir rĂ©alisĂ© 100 % des heures de formation agréées.
 

Art. 10.

Pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, pour l'année 2020, l'opérateur de formation est irréfragablement réputé avoir dispensé un nombre d'heures de formation équivalant au nombre d'heures de formation octroyées pour l'année 2020, en ce compris les heures supplémentaires octroyées.

Art. 11.

Pour l'application de l'article 10, le montant de la subvention de l'heure de formation octroyée mais non prestée est égal à 7,50 euros.

Art. 12.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6 Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif Ă  la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises, les formations prĂ©alablement agréées par le Gouvernement peuvent ĂȘtre dispensĂ©es Ă  distance jusqu'au 30 juin 2021.
 

Art. 13.

La durée de validité des chÚques-formation dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 est prolongée automatiquement pour une durée de trois mois.
 

Art. 14.

La Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE