Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu l'arrêté royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées donné le 27 mars 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 mars 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de fixer au plus tôt les normes d'exécution du décret du 28 juillet 1992 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'accompagnement aux personnes handicapées adultes;
Considérant qu'il est impératif d'assurer la continuité des soutiens à apporter aux personnes handicapées, il est tout aussi impératif que ces services bénéficient d'un subventionnement régulier sur base de critères objectifs;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, de la Santé et du Logement,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:
1° décret: le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;
2° le Ministre: le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
3° le Gouvernement: le Gouvernement wallon;
4° le service: le service d'accompagnement des personnes adultes;
5° une prestation:
a) enregistrée dans le registre d'activité;
b) qui concerne un bénéficiaire ou exceptionnellement plusieurs de ceux-ci;
c) qui implique au moins un membre du personnel à l'exception du personnel administratif;
d) dont la durée moyenne atteint au moins une heure, déplacements non compris.
Est assimilée à une prestation, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 5°, la concertation avec:
a) les différentes structures médico-sociales avec lesquelles le service collabore;
b) les différents intervenants auprès de la personne ou de sa famille.
Programmation
Art. 3.
Un service couvre au moins 50.000 habitants.
Le Ministre peut autoriser la création d'un service couvrant moins de 50.000 habitants.
Le Ministre détermine, pour chaque année, le nombre et la localisation des services qui peuvent être agréés.
Bénéficiaires
Art. 4.
Les bénéficiaires doivent fournir une attestation délivrée par un pouvoir public ou un service agréé ayant dans leurs attributions la reconnaissance de l'incapacité ou du handicap d'une personne.
Equipe d'encadrement et qualification
Art. 5.
Le service comprend au moins une équipe assurant les fonctions d'accompagnement.
Le service assure, le cas échéant, toute autre fonction complémentaire permettant au service d'accomplir ses missions de base et de rencontrer les besoins de la population desservie.
Dans chaque service, sauf dérogation ministérielle:
1° la fonction de coordination doit correspondre à des prestations équivalentes à un mi-temps;
2° les autres fonctions doivent être au moins équivalentes à deux emplois temps-plein.
Le pouvoir organisateur du service fixe les effectifs du personnel, engage le personnel chargé de l'exécution des différentes fonctions et détermine la durée des prestations.
La fonction de coordination doit être assurée par un titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau A1.
Les fonctions d'accompagnement, y compris la fonction administrative, doivent être assurées par les titulaires des diplômes suivants:
– travailleurs sociaux ou éducateurs de niveau A1, ou A2 s'ils suivent une formation en vue de l'obtention d'un diplôme A1;
– administratif de niveau A2.
Chaque service définit le programme de formation continue que doivent suivre les membres de l'équipe d'encadrement.
Les membres du personnel doivent faire la preuve d'une expérience utile d'un an dans une institution ou service fréquenté par des personnes handicapées.
Chacun des membres du personnel reçoit du pouvoir organisateur dont le service relève, soit une rémunération correspondant à sa fonction, ses qualifications, son ancienneté et la durée de prestations, soit, pour les membres du personnel assurant une fonction complémentaire, les honoraires et allocations fixés dans le respect de la nomenclature INAMI à la condition que soit conclue une convention en matière de déduction des frais.
Infrastructure
Art. 6.
Le service ne peut être situé dans un bâtiment d'une institution relevant du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou relevant du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Chaque service doit être accessible aux personnes handicapées et doit comprendre:
1° un local de secrétariat équipé;
2° au moins un local réservé aux entretiens.
Normes de fonctionnement
Art. 7.
Chaque service doit avoir son siège social dans la région de langue française.
Art. 8.
Chaque service couvre, en souscrivant une police d'assurance, sa responsabilité civile et celle de ses préposés ainsi que les dommages corporels causés aux bénéficiaires à l'occasion de leur prise en charge.
Art. 9.
Chaque service tient:
1° un registre d'activité de chaque membre du personnel à l'exception du personnel administratif;
2° un dossier par membre du personnel comprenant tous les documents administratifs et notamment:
a) les preuves de qualification et d'expérience utiles;
b) un certificat de bonne vie et moeurs;
c) une attestation d'un service agréé dans le cadre de la réglementation de la protection du travail délivrée lors de l'engagement, et ensuite annuellement;
3° un dossier par bénéficiaire inscrit comprenant:
a) la demande écrite d'accompagnement;
b) la convention conclue avec lui ou avec son représentant légal;
c) le document visé à l'article 4;
4° un dossier par bénéficiaire inscrit comprenant:
a) les données médicales, sociologiques, psychologiques et pédagogiques nécessaires à l'objet de la demande;
b) les objectifs envisagés en collaboration avec la personne handicapée ou son représentant légal;
c) le programme ou plan de services établi ou la méthodologie utilisée;
d) une évaluation de l'évolution qui est réalisée avec la personne handicapée ou son représentant légal et dont la périodicité est déterminée par le point c.
Art. 10.
Chaque service garantit un fonctionnement multidisciplinaire par la tenue de réunions rassemblant tous les membres du personnel et dont les conclusions doivent être consignées dans un rapport.
Art. 11.
Chaque service organise régulièrement, et en accord avec la personne, une concertation avec les différents intervenants.
Art. 12.
Chaque service tient une comptabilité régulière conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Chaque service transmet avant le 30 avril ses bilans et comptes tels qu'approuvés par les instances compétentes du service.
Art. 13.
Chaque service établit un rapport annuel d'activités comprenant au minimum des statistiques concernant:
1° le nombre, l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité, le domicile des bénéficiaires inscrits;
2° la nature des demandes, les secteur d'activités, les temps d'accompagnement par bénéficiaire;
3° l'efficacité de l'intervention en fonction des objectifs envisagés.
Art. 14.
Chaque service se soumet aux évaluations et contrôles effectués par les services d'inspection du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Dans ce but, le responsable du service doit:
1° mettre à la disposition les différents dossiers, rapports et documents visés aux articles 9, 10, 12 et 13;
2° fournir tous documents ou renseignements jugés nécessaires;
3° ne mettre aucune entrave à une enquête éventuelle.
Procédure d'octroi de l'agrément
Art. 15.
La demande est introduite auprès du Ministre.
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° les dénomination, adresse et statut juridique du pouvoir organisateur ainsi qu'une copie des statuts publiés au Moniteur belge s'il s'agit d'une ASBL;
2° un plan d'implantation du siège ainsi qu'un plan des locaux indiquant leur destination exacte;
3° les nom, date de naissance, adresse, qualité et un certificat récent de bonne vie et moeurs du représentant du pouvoir organisateur ainsi que du responsable de la gestion journalière;
4° une liste des membres de l'équipe d'encadrement en place ou pressentie accompagnée, pour chacun, d'une fiche mentionnant:
a) les nom, prénoms, date de naissance et adresse;
b) la fonction exercée dans l'équipe;
c) les intitulé et date d'obtention des diplômes et des formations complémentaires;
d) les fonctions antérieures exercées;
e) la durée hebdomadaire des prestations;
5° une copie du contrat ou de la convention liant le membre de l'équipe d'encadrement au service;
6° un rapport d'activités du service portant sur l'année antérieure et permettant de déterminer le nombre moyen de bénéficiaires ainsi que le nombre total d'heures d'intervention.
Lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément, la liste des membres du personnel prévue au point 4° ne comporte que la liste des fonctions pressenties, le point 5° est supprimé et le rapport d'activités prévu au point 6° est remplacé par le projet prévu pour le service.
Art. 16.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois de la réception de tous les documents et renseignements mentionnés à l'article 15, alinéa 2.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et renseignements visés à l'article 15, alinéa 2, le demandeur en est avisé endéans le mois.
A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Art. 17.
L'agrément est accordé pour une période maximale de trois ans. Il peut être renouvelé pour une durée égale ou inférieure à trois ans.
L'agrément mentionne le type de service d'accompagnement et, le cas échéant, les activités spécifiques dont est chargé le service. Il détermine le nombre, la composition, les qualifications et les prestations des membres de l'équipe pris en compte pour le subventionnement.
Art. 18.
La demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de la période précédente. Elle doit être accompagnée des documents et renseignements visés à l'article 15, alinéa 2.
Le service reste agréé provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande introduite conformément à l'alinéa 1er.
Art. 19.
Le non renouvellement et le retrait d'agrément sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre. Le service sera entendu.
Les subventions
Art. 20.
Pour bénéficier des subventions, chaque service doit fournir la preuve de ce que durant l'année civile qui précède il a cumulativement:
1° suivi au moins 50 bénéficiaires;
2° effectué au moins 2500 prestations.
Toutefois:
– les services qui suivent 45 à 49 personnes ou prodiguent 2250 à 2450 prestations par an voient la subvention couvrant les dépenses de personnel réduite de 10%;
– les services qui suivent 40 à 44 personnes ou prodiguent 2000 à 2200 prestations par an voient la subvention couvrant les dépenses de personnel réduite de 20%;
– les services qui suivent moins de 40 personnes ou prodiguent moins de 2000 prestations par an ne sont pas subventionnables.
Art. 21.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre alloue au pouvoir organisateur de chaque service des subventions pour:
1° les dépenses couvrant le personnel pris en considération par l'arrêté d'agrément;
2° les frais de fonctionnement.
Art. 22.
La rémunération ou le traitement sont pris en considération à concurrence des échelles barémiques applicables, pour des fonctions similaires, au personnel des services du Gouvernement.
L'ancienneté pécuniaire est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement.
Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagé dans le cadre d'un programme de résorption du chômage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prévues par le présent arrêté, la subvention couvre uniquement la quote-part restant à charge de l'employeur. Le pouvoir organisateur du service est tenu de communiquer au Ministre le montant des subventions perçues dans le cadre de ces programmes de résorption du chômage.
Art. 23.
Les frais de fonctionnement et d'infrastructure sont pris en considération par an et par service, à concurrence de 500.000 francs.
Le Ministre peut indexer annuellement le montant prévu pour les frais de fonctionnement.
Toute dépense pour laquelle une demande de subvention est introduite, n'est prise en compte que sur présentation des pièces justificatives y afférentes.
Art. 24.
Les dépenses de personnel font l'objet d'avances trimestrielles égales au quart des dépenses annuelles de personnel admises aux subventions.
Les frais visés à l'article 23 font l'objet d'avances trimestrielles égales au quart du plafond fixé à l'article 23.
Les avances trimestrielles sont versées dans le mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent.
Le solde de la subvention est liquidé au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice.
L'excédent de subvention est remboursé au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice.
Aucune subvention ne sera accordée au service qui n'a pas transmis au Ministre, avant le 30 avril, les données comptables et les pièces justificatives de l'exercice précédent, toute avance perçue indûment donne lieu à récupération.
Les services chargés d'activités spécifiques
Art. 25.
Le Ministre peut agréer des services chargés d'activités spécifiques.
Ces services:
1° acceptent les demandes émanant de bénéficiaires ou des autres services d'accompagnement et relatives à des personnes atteintes d'un type déterminé de handicap ou à des secteurs d'activités particuliers prévus dans leur arrêté d'agrément;
2° exercent une activité spécifique en appui des services d'accompagnement.
Art. 26.
Les services chargés d'activités spécifiques couvrent l'ensemble du territoire de la région de langue française.
Art. 27.
Les prestations effectuées par les services chargés d'activités ne peuvent pas être comptabilisées par les autres services dans le cadre des conditions pour l'octroi des subventions visées à l'article 20.
Disposition transitoire
Art. 28.
Les services qui bénéficiaient d'une subvention en 1994 disposent d'une année à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté pour introduire une demande d'agrément conformément à l'article 15.
Dispositions finales
Art. 29.
Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 1995.
Art. 30.
Le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé
W. TAMINIAUX