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13 avril 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu l'arrêté royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées donné le 27 mars 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 mars 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de fixer au plus tôt les normes d'exécution du décret du 28 juillet 1992 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'accompagnement aux personnes handicapées adultes;
Considérant qu'il est impératif d'assurer la continuité des soutiens à apporter aux personnes handicapées, il est tout aussi impératif que ces services bénéficient d'un subventionnement régulier sur base de critères objectifs;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, de la Santé et du Logement,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° décret: le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;

2° le Ministre: le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

3° le Gouvernement: le Gouvernement wallon;

4° le service: le service d'accompagnement des personnes adultes;

5° une prestation:

a) enregistrée dans le registre d'activité;

b) qui concerne un bénéficiaire ou exceptionnellement plusieurs de ceux-ci;

c) qui implique au moins un membre du personnel à l'exception du personnel administratif;

d) dont la durée moyenne atteint au moins une heure, déplacements non compris.

Est assimilée à une prestation, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 5°, la concertation avec:

a) les différentes structures médico-sociales avec lesquelles le service collabore;

b) les différents intervenants auprès de la personne ou de sa famille;

( 6° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

7° le cadastre de l'emploi: le document visé à l'article 29, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées – AGW du 29 novembre 2001, art. 2) .

Art. 3.

Un service couvre au moins 50.000 habitants.

Le Ministre peut autoriser la création d'un service couvrant moins de 50.000 habitants.

Le Ministre détermine, pour chaque année, le nombre et la localisation des services qui peuvent être agréés.

Art. 4.

Les bénéficiaires doivent fournir une attestation délivrée par un pouvoir public ou un service agréé ayant dans leurs attributions la reconnaissance de l'incapacité ou du handicap d'une personne.

Art. 5.

Le service comprend au moins une équipe assurant les fonctions d'accompagnement.

Le service assure, le cas échéant, toute autre fonction complémentaire permettant au service d'accomplir ses missions de base et de rencontrer les besoins de la population desservie.

( Dans chaque service, sauf dérogation de l' ( Agence – AGW du 29 novembre 2001, art. 3) :

1° la fonction de coordination doit correspondre à des prestations équivalentes à un mi-temps;

2° les autres fonctions doivent être au moins équivalentes à deux emplois temps plein – AGW du 19 novembre 1998, art. 2) .

Le pouvoir organisateur du service fixe les effectifs du personnel, engage le personnel chargé de l'exécution des différentes fonctions et détermine la durée des prestations.

La fonction de coordination doit être assurée par un titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau A1.

Les fonctions d'accompagnement, y compris la fonction administrative, doivent être assurées par les titulaires des diplômes suivants:

– travailleurs sociaux ou éducateurs de niveau A1, ou A2 s'ils suivent une formation en vue de l'obtention d'un diplôme A1;

– administratif de niveau A2.

Chaque service définit le programme de formation continue que doivent suivre les membres de l'équipe d'encadrement.

Les membres du personnel doivent faire la preuve d'une expérience utile d'un an dans une institution ou service fréquenté par des personnes handicapées.

Chacun des membres du personnel reçoit du pouvoir organisateur dont le service relève, soit une rémunération correspondant à sa fonction, ses qualifications, son ancienneté et la durée de prestations, soit, pour les membres du personnel assurant une fonction complémentaire, les honoraires et allocations fixés dans le respect de la nomenclature INAMI à la condition que soit conclue une convention en matière de déduction des frais.

Art. 6.

Le service ne peut être situé dans un bâtiment d'une institution relevant ( de l'Agence – AGW du 29 novembre 2001, art. 4) .

Chaque service doit être accessible aux personnes handicapées et doit comprendre:

1° un local de secrétariat équipé;

2° au moins un local réservé aux entretiens.

Art. 7.

Chaque service doit avoir son siège social dans la région de langue française.

Art. 8.

Chaque service couvre, en souscrivant une police d'assurance, sa responsabilité civile et celle de ses préposés ainsi que les dommages corporels causés aux bénéficiaires à l'occasion de leur prise en charge.

Art. 9.

Chaque service tient:

1° un registre d'activité de chaque membre du personnel à l'exception du personnel administratif;

2° un dossier par membre du personnel comprenant tous les documents administratifs et notamment:

a) les preuves de qualification et d'expérience utiles;

b) un certificat de bonne vie et moeurs;

c) une attestation d'un service agréé dans le cadre de la réglementation de la protection du travail délivrée lors de l'engagement, et ensuite annuellement;

3° un dossier par bénéficiaire inscrit comprenant:

a) la demande écrite d'accompagnement;

b) la convention conclue avec lui ou avec son représentant légal;

c) le document visé à l'article 4;

4° un dossier par bénéficiaire inscrit comprenant:

a) les données médicales, sociologiques, psychologiques et pédagogiques nécessaires à l'objet de la demande;

b) les objectifs envisagés en collaboration avec la personne handicapée ou son représentant légal;

c) le programme ou plan de services établi ou la méthodologie utilisée;

d) une évaluation de l'évolution qui est réalisée avec la personne handicapée ou son représentant légal et dont la périodicité est déterminée par le point c.

Art. 10.

Chaque service garantit un fonctionnement multidisciplinaire par la tenue de réunions rassemblant tous les membres du personnel et dont les conclusions doivent être consignées dans un rapport.

Art. 11.

Chaque service organise régulièrement, et en accord avec la personne, une concertation avec les différents intervenants.

Art. 12.

Chaque service tient une comptabilité régulière conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Chaque service transmet avant le 30 avril ses bilans et comptes tels qu'approuvés par les instances compétentes du service.

Art. 13.

Chaque service établit un rapport annuel d'activités comprenant au minimum des statistiques concernant:

1° le nombre, l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité, le domicile des bénéficiaires inscrits;

2° la nature des demandes, les secteur d'activités, les temps d'accompagnement par bénéficiaire;

3° l'efficacité de l'intervention en fonction des objectifs envisagés.

Art. 14.

Chaque service se soumet aux évaluations et contrôles effectués par les services d'inspection ( de l'Agence – AGW du 29 novembre 2001, art. 5) .

Dans ce but, le responsable du service doit:

1° mettre à la disposition les différents dossiers, rapports et documents visés aux articles 9, 10, 12 et 13;

2° fournir tous documents ou renseignements jugés nécessaires;

3° ne mettre aucune entrave à une enquête éventuelle.

Art. 15.

( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 69, 7°)

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° les dénomination, adresse et statut juridique du pouvoir organisateur ainsi qu'une copie des statuts publiés au Moniteur belge s'il s'agit d'une ASBL;

2° un plan d'implantation du siège ainsi qu'un plan des locaux indiquant leur destination exacte;

3° les nom, date de naissance, adresse, qualité et un certificat récent de bonne vie et moeurs du représentant du pouvoir organisateur ainsi que du responsable de la gestion journalière;

4° une liste des membres de l'équipe d'encadrement en place ou pressentie accompagnée, pour chacun, d'une fiche mentionnant:

a) les nom, prénoms, date de naissance et adresse;

b) la fonction exercée dans l'équipe;

c) les intitulé et date d'obtention des diplômes et des formations complémentaires;

d) les fonctions antérieures exercées;

e) la durée hebdomadaire des prestations;

5° une copie du contrat ou de la convention liant le membre de l'équipe d'encadrement au service;

6° un rapport d'activités du service portant sur l'année antérieure et permettant de déterminer le nombre moyen de bénéficiaires ainsi que le nombre total d'heures d'intervention.

Lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément, la liste des membres du personnel prévue au point 4° ne comporte que la liste des fonctions pressenties, le point 5° est supprimé et le rapport d'activités prévu au point 6° est remplacé par le projet prévu pour le service.

Art. 16 à 19.

( ... – AGW du 4 juillet 1996, art. 69, 7°)

Art. 20.

Pour bénéficier des subventions, chaque service doit fournir la preuve de ce que durant l'année civile qui précède il a cumulativement:

1° suivi au moins 50 bénéficiaires;

2° effectué au moins 2500 prestations.

Toutefois:

– les services qui suivent 45 à 49 personnes ou prodiguent 2250 à 2450 prestations par an voient la subvention couvrant les dépenses de personnel réduite de 10%;

– les services qui suivent 40 à 44 personnes ou prodiguent 2000 à 2200 prestations par an voient la subvention couvrant les dépenses de personnel réduite de 20 %;

– les services qui suivent moins de 40 personnes ou prodiguent moins de 2000 prestations par an ne sont pas subventionnables.

Art. 21.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre alloue au pouvoir organisateur de chaque service des subventions pour:

1° les dépenses couvrant le personnel pris en considération par l'arrêté d'agrément;

2° les frais de fonctionnement.

Art. 22.

( La rémunération et les charges sociales y afférentes sont prises en considération à concurrence des échelles barémiques fixées aux annexes 2 à 8 du présent arrêté ou, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002, de celles applicables, à la date du 1er octobre 2000, au personnel des services de la Région wallonne, pour des fonctions similaires si celles-ci sont, pour les fonctions concernées, supérieures aux échelles barémiques fixées aux annexes 2 à 8.

L'ancienneté pécuniaire est établie selon les dispositions de l'annexe VI (frais de personnel admissibles) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées – AGW du 29 novembre 2001, art. 6) .

Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagé dans le cadre d'un programme de résorption du chômage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prévues par le présent arrêté, la subvention couvre uniquement la quote-part restant à charge de l'employeur. Le pouvoir organisateur du service est tenu de communiquer au Ministre le montant des subventions perçues dans le cadre de ces programmes de résorption du chômage.

Art. 23.

Les frais de fonctionnement et d'infrastructure sont pris en considération par an et par service, à concurrence de 500.000 francs.

Le Ministre peut indexer annuellement le montant prévu pour les frais de fonctionnement.

Toute dépense pour laquelle une demande de subvention est introduite, n'est prise en compte que sur présentation des pièces justificatives y afférentes.

Art. 24.

( Les dépenses de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et d'infrastructure font l'objet d'avances trimestrielles.

Les avances trimestrielles sont versées à concurrence de 25 % pour les trois premières tranches et 15 % pour la quatrième tranche, dans la première quinzaine du trimestre faisant l'objet de l'avance.

Le solde de la subvention est liquidé, au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice, après vérification des données comptables et des pièces justificatives afférentes à l'exercice concerné.

L'excédent de la subvention est remboursé au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice.

Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, la quatrième tranche afférente à l'exercice 1998 est versée à concurrence de 25 %, au cours du quatrième trimestre 1998.

Aucune subvention ne sera accordée au service qui n'a pas transmis à l' ( Agence – AGW du 29 novembre 2001, art. 9) , avant le 30 avril, les données comptables et les pièces justificatives de l'exercice précédent.

Toute avance perçue indûment donne lieu à récupération – AGW du 19 novembre 1998, art. 3) .

Art. 24 bis .

§1er. Dans la limite des montants prévus au §2, l'Agence octroie aux services une subvention complémentaire pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par la subvention visée à l'article 21, 1°.

§2. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire entre les services sur les périodes et à concurrence des montants suivants:

1° période 1: 610 000 francs (15.121,51 euros) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;

2° période 2: 3 050 000 francs (75.607,53 euros) pour l'année 2001;

3° période 3: 5 490 000 francs (136.093,55 euros) pour l'année 2002;

4° période 4: 196.579,57 euros pour l'année 2003;

5° période 5: 257.065,59 euros pour l'année 2004;

6° période 6: 302.430,11 euros pour l'année 2005.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Art. 24 ter .

Le calcul des suppléments visés à l'article 24bis, §2 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 21, 1°, par un coefficient de revalorisation.

Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexe 3 à 8 du présent arrêté, selon les périodes définies à l'article 24bis, §2 et la grille de concordance des échelles de traitement établie à l'annexe 9 du présent arrêté.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 24 quater .

En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001 compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

Art. 24 quinquies .

Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 24bis, §2, le total des suppléments est limité au montant prévu à ce même article 24bis, §2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services, via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

1° le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 24bis, §2 pour la période concernée;

2° le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

Art. 24 sexies .

Au terme de chacune des six périodes visées à l'article 24bis, §2, le solde éventuellement non utilisé est reporté sur l'année suivante – AGW du 29 novembre 2001, art. 10) .

Art. 25.

Le Ministre peut agréer des services chargés d'activités spécifiques.

Ces services:

1° acceptent les demandes émanant de bénéficiaires ou des autres services d'accompagnement et relatives à des personnes atteintes d'un type déterminé de handicap ou à des secteurs d'activités particuliers prévus dans leur arrêté d'agrément;

2° exercent une activité spécifique en appui des services d'accompagnement.

Art. 26.

Les services chargés d'activités spécifiques couvrent l'ensemble du territoire de la région de langue française.

Art. 27.

Les prestations effectuées par les services chargés d'activités ne peuvent pas être comptabilisées par les autres services dans le cadre des conditions pour l'octroi des subventions visées à l'article 20.

Art. 27 bis .

(

Les conditions relatives au nombre de bénéficiaires telles que prévues à l'article 20 ne s'appliquent pas aux services chargés d'activités spécifiques – AGW du 19 novembre 1998, art. 4) .

Art. 28.

Les services qui bénéficiaient d'une subvention en 1994 disposent d'une année à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté pour introduire une demande d'agrément conformément à l'article 15.

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 1995.

Art. 30.

Le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé

W. TAMINIAUX