Le Gouvernement wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 130 S, 4;
Vu la Convention sur la conservation de la nature des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et les annexes I et II, signées à Bonn le 23 juin 1979 et approuvées par la loi du 27 avril 1990;
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et les annexes I, II, III et IV, signées à Berne le 19 septembre 1979 et approuvées par la loi du 20 avril 1989;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 1er, 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions désigne les cavités souterraines d'intérêt scientifique.
L'arrêté est pris après avis du ( pôle « Ruralité », section « Nature » – AGW du 29 juin 2017, art. 28) et de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.
Art. 2.
Une cavité souterraine peut être reconnue d'intérêt scientifique lorsqu'elle est caractérisée par au moins l'un des éléments suivants:
1° la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques ou rares;
2° la présence d'une biodiversité élevée;
3° l'originalité, la diversité et la vulnérabilité de l'habitat;
4° la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares;
5° la présence de témoins préhistoriques.
Art. 3.
L'arrêté ministériel détermine les mesures particulières de protection du site et notamment, les conditions d'accès, l'interdiction d'effectuer certains travaux ou les mesures nécessaires à la croissance, l'alimentation, la reproduction, le repos, l'hibernation ou la survie des espèces qui y vivent.
Art. 4.
Une cavité souterraine reconnue d'intérêt scientifique ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une destruction, même partielle, ou d'une détérioration par exploitation directe de matière première, par exploitation touristique ou sportive, par pollution ou par toute autre forme d'intervention volontaire conduisant à une réduction sensible de l'intérêt scientifique de la cavité.
Art. 5.
Le Gouvernement peut accorder des dérogations individuelles à l'article 3 lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce exclusivement pour les motifs ci-après:
1° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété;
2° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
Art. 6.
Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN