Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution ;
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 30 mai 2013 ;
Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par les avenants du 4 juin 2003 et du 27 mars 2014 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 aoĂ»t 2000 relatif Ă l'Ă©valuation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 aoĂ»t 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives Ă l'organisation de l'Ă©valuation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du RĂ©seau IFAPME pour l'annĂ©e de formation 2019-2020 en raison du COVID-19 ;
Vu le rapport du 20 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis conforme du CollÚge de la Commission communautaire française donné le 17 décembre 2020, en application des articles 5, § 1 er, 4°, et 8, § 1 er, 4° de l'accord de coopération `relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises', conclu le 20 février 1995 ;
Vu l'urgence, motivée comme suit :
Art. 1 er.
L'article 1, 6°, du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est complété comme suit :
« En cas de suspension des cours, due aux mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19, la période de suspension n'est pas prise en compte dans le calcul des deux tiers. ».
Art. 2.
L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© comme suit :
« Pour ce qui concerne plus particuliÚrement les formations d'Esthétique et de Masseur, les sessions d'examens C relatives à l'année de formation 2019-2020 se tiennent entre le 1 er juin 2020 et le 31 mars 2021. ».
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1 er septembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021.
Art. 4.
Le Ministre qui a la formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence
W. BORSUS