09 février 1976 - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, le présent arrêté s'applique à l'offre en vente et la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la détention, au dépôt, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à la transformation, à la destruction, à la neutralisation et à l'élimination des déchets toxiques déterminés ci-après.

( Néanmoins, en Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage, de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, le présent arrêté ne s'applique pas à l'offre en vente et à la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la neutralisation, à l'élimination et à la valorisation des déchets toxiques – AERW du 9 avril 1992, art. 82, 1°) .

Art. 2.

Sont considérés comme déchets toxiques les produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique:

1° qui sont principalement composés d'une ou de plusieurs substances chimiques reprises ci-dessous:

a) les substances chimiques caractérisées par le symbole T (toxique) figurant dans la liste de l'annexe I, visées à l'article 723 bis , 4, du Règlement général pour la protection du travail;

b) les substances chimiques susceptibles de dégager des gaz toxiques en contact avec l'eau ou un acide;

c) l'isocyanate de méthyle et les diisocyanates de toluène;

2° qui contiennent par kg de matière sèche, soit:

a) plus de 250 mg de sels de l'acide cyanhydrique (cyanures) à l'exclusion des ferro- et ferricyanures, résultat exprimé en CN-;

b) plus de 1 000 mg de nitriles;

c) plus de 4 000 mg de fluorures solubles, résultat exprimé en F-;

d) plus de 500 mg d'arsenic ou ses composés solubles, résultat exprimé en As;

e) plus de 100 mg de mercure ou ses composés solubles, résultat exprimé en Hg;

f) plus de 100 mg de composés solubles de thallium, résultat exprimé en Tl;

g) plus de 500 mg de cadmium ou ses composés solubles, résultat exprimé en Cd;

h) plus de 250 mg de composés solubles de béryllium, résultat exprimé en Be;

i) plus de 1 000 mg de composés organo-halogénés, à l'exception des matières polymérisées et des substances visées aux 3°, 4° et 5° ci-après;

3° qui contiennent des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques repris dans les listes figurant dans l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

4° qui contiennent plus de 10 p.c. de solvants organiques;

5° qui contiennent plus de 1 mg par kg de matière sèche d'une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancérogènes figurant à l'article 148 décies du Règlement général pour la protection du travail;

6° qui proviennent des opérations chimiques de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie phytopharmaceutique et des laboratoires de recherche.

Sont assimilés aux déchets toxiques, les emballages qui ont contenu des déchets toxiques et ont été pollués par eux et qui ne sont plus utilisés.

Ne sont toutefois pas considérés comme déchets toxiques les minerais naturels et les métaux ouvrés.

Art. 3.

La destruction, la neutralisation et l'élimination de déchets toxiques peuvent se faire dans des installations qui se trouvent soit chez le producteur des déchets toxiques soit chez un non-producteur des déchets toxiques.

Les installations de destruction, de neutralisation, ou d'élimination de déchets toxiques, qui ne se trouvent pas chez le producteur, sont appelées centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques.

N.B. Voyez l'article  37 ci-dessous.

Art. 4.

L'exploitation de dépôts et d'installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques est soumise à autorisation préalable.

L'autorité habilitée à accorder cette autorisation et la procédure à suivre sont celles qui sont prévues pour les établissements de première classe aux articles 2 à 15, 17, 18 à 20 et 23 du chapitre Ier du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail.

( En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, le chapitre III du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail est également applicable. L'article 27bis/1, 2° de ce Règlement est à comprendre comme visant l'autorisation requise en vertu de la présente disposition – AERW du 11 décembre 1986, art. 2) .

Outre les renseignements prévus par le titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, la demande d'autorisation est accompagnée des éléments suivants:

1. une note concernant la qualification et la compétence du personnel responsable des opérations de transformation, destruction, neutralisation ou élimination;

2. une note indiquant les dispositions prises pour l'évacuation des résidus de traitement des déchets toxiques, notamment:

a) s'il s'agit de résidus liquides:

les mêmes renseignements que ceux qui doivent être donnés lors de l'introduction de la demande d'autorisation de déversement d'eaux usées dont question dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

b) s'il s'agit de résidus gazeux:

1° la nature du dispositif d'émission (cheminée, mise à l'air, torche), la hauteur, le diamètre intérieur à la sortie;

2° le débit et la température des gaz et vapeurs;

3° la composition des gaz et vapeurs et, éventuellement, la teneur en matières solides;

4° les techniques utilisées pour ne pas dépasser les valeurs avancées;

c) s'il s'agit de résidus solides:

1° le volume et le poids maximum des résidus à évacuer, à mettre en dépôt ou à transporter par mois et par an;

2° la nature des substances dangereuses susceptibles de s'y trouver et pour chacune d'elles, la quantité par jour et par mois;

3° la description détaillée de la façon dont les résidus sont entreposés, évacués ou transportés, ainsi que leur destination;

4° dans le cas où les résidus sont enfouis dans le sol, les renseignements hydrologiques et géologiques, concernant le terrain où ils seront enfouis, la faune et la flore susceptibles de s'y développer, les mesures de protection qui seront prises en vue d'empêcher l'accès du terrain à toute personne étrangère à l'entreprise.

Avant de statuer au sujet d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, l'autorité appelée à statuer soumet la demande à l'avis de la Commission d'agréation créée à l'article 8.

L'autorité appelée à statuer refuse l'autorisation sollicitée lorsque l'avis de la Commission d'agréation est défavorable.

N.B. 1° L'article 85 de l'AERW du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux dispose:
« Art. 85. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement. ».

2° L'article 17 de l'AERW du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles dispose:

« Art. 17. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 4, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement. ».

3° L'article 36 de l'AERW du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées dispose:

« Art. 36. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement. ».

Art. 5.

Les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques sont agréés par Nous sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et après avis de la Commission d'agréation.

N.B. Voyez l'article  37 ci-dessous.

Art. 6.

La demande d'agréation est introduite auprès de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail en même temps que la demande d'autorisation d'exploitation.

La demande est introduite en trois exemplaires et comporte les documents et les renseignements qui doivent être fournis pour la demande d'autorisation d'exploitation.

La demande est accompagnée d'une copie des pièces justificatives des garanties financières qu'elle peut fournir s'il s'agit d'une personne physique; s'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit joindre une copie de ses statuts.

La demande est en outre accompagnée:

1° de l'engagement formel de transmettre annuellement à Notre Ministre de l'Emploi et du Travail une copie du bilan annuel déposé au greffe du tribunal de commerce, si le centre est constitué sous forme de société;

2° de l'engagement formel de souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités du centre et de transmettre une copie de ce contrat d'assurance au Ministre de l'Emploi et du Travail avant de commencer l'exploitation du centre.

Ce contrat d'assurance du type « Responsabilité civile, Exploitation » doit stipuler:

a) qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;

b) que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 7.

Le directeur général de l'Administration de la sécurité du travail soumet la demande à l'avis de la Commission d'agréation.

La Commission peut convoquer et entendre le demandeur.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer des conditions d'exploitation ainsi que des garanties financières.

Art. 8.

Il est créé une Commission d'agréation composée:

1. du directeur général de l'Administration de la sécurité du travail ou de son délégué, qui en assume la présidence;

2. du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail ou de son délégué;

3. du directeur général de l'Administration des mines ou de son délégué;

4. du directeur général de l'Administration de l'hygiène publique ou de son délégué;

5. le chef d'établissement à l'Etablissement scientifique de l'Etat « Institut d'hygiène et d'épidémiologie » ou son délégué;

6. du directeur général de l'Administration de la Recherche agronomique ou de son délégué;

7. du fonctionnaire dirigeant du Fonds de garantie pour la destruction des déchets toxiques ou de son délégué, dès que ce Fonds sera constitué;

8. de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particulière:

9. les fonctionnaires locaux concernés appartenant aux Ministères de l'Emploi et du Travail, de la Santé publique et des Affaires économiques compétents en matière d'établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;

10. d'un fonctionnaire du laboratoire de toxicologie industrielle de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;

11. d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint;

12. un représentant de la ou des société(s) de Développement régionale(s) concernée(s).

Les personnes visées aux 8 et 11 ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire et du secrétaire adjoint.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Un avis est valable quand il traduit une opinion ayant recueilli la majorité simple des voix des membres qui participent à la délibération. En cas de parité, les voix sont départagées par celle du président.

Art. 8 bis .

(

Dans la Région wallonne, et pour l'exercice des compétences que la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à cette Région en matière d'enlèvement et de traitement des déchets, les attributions de la commission d'agréation créée par l'article 8 sont exercées par la commission des déchets instituée par l'article 37 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets – AERW du 27 novembre 1986, art. 1er) .

Art. 9.

L'agréation peut en tout temps être suspendue ou retirée par Nous si le centre n'observe pas les dispositions du présent arrêté et les conditions qui ont été imposées par l'arrêté d'agréation ou par l'arrêté d'autorisation d'exploitation.

Des conditions supplémentaires peuvent être imposées.

Les décisions de suspension et de retrait de l'agréation ainsi que celles d'imposition de conditions nouvelles sont prises sur avis de la Commission d'agréation.

Art. 10.

Dès qu'il est établi que l'exploitation du centre va cesser pour quelque cause que ce soit, le centre agréé ou le liquidateur ou le curateur sont tenus d'en aviser immédiatement Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les liquidateurs ou curateurs sont tenus de faire procéder à la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques encore en possession du centre.

Ils doivent donner aux déchets toxiques encore détenus ainsi qu'aux résidus éventuels une destination conforme aux prescriptions de la loi et du présent arrêté.

Art. 11.

L'acquisition et l'importation de déchets toxiques peuvent seulement être effectuées par:

1° les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques agréés;

2° les personnes qui ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 2e tiret) acquièrent des déchets toxiques aux fins de destruction, de neutralisation ou d'élimination dans des centres agréés et qui disposent d'une autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 2e tiret) délivrée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;

3° les personnes qui acquièrent des déchets toxiques en vue de les exporter et qui disposent d'une autorisation d'acquisition délivrée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 12.

La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

La demande est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant la nature des déchets acquis ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 3e tiret) , du mode d'emballage et de transport, de la destination, de leur quantité globale, quand il s'agit d'une seule opération, ou de leur quantité mensuelle approximative quand il s'agit d'une activité professionnelle.

La demande est en outre accompagnée des documents, pièces justificatives et engagements prévus à l'article 6, alinéa 3 et suivants.

Art. 13.

S'il s'agit d'une activité professionnelle, la demande est soumise pour avis à la Commission d'agréation, qui émet son avis dans un délai maximum de deux mois et qui propose éventuellement des conditions auxquelles l'autorisation devra être subordonnée.

Art. 14.

L'autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 4e tiret) à des fins professionnelles peut être accordée pour une durée maximum de dix ans. Elle peut être renouvelée.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre ou retirer l'autorisation si le détenteur n'observe pas les prescriptions du présent arrêté ou les conditions imposées par l'autorisation.

La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation peut être prise sans consultation de la Commission d'agréation.

Art. 15.

En ce qui concerne les demandes qui n'intéressent qu'une seule opération d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 5e tiret) , l'autorisation est accordée par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 16.

La vente et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de déchets toxiques à des personnes autres que celles visées à l'article 11 sont interdites.

Art. 17.

( La détention, la vente et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de déchets toxiques sont déclarées dans les huit jours qui suivent la date de l'opération – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 7e tiret) .

Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er:

a) la déclaration de détention peut être faite annuellement par les producteurs et mensuellement par les ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 8e tiret) acquéreurs professionnels qui ne procèdent pas eux-mêmes à la destruction, à la neutralisation ou à l'élimination;

b) la déclaration de vente et de cession à titre onéreux ou à titre gratuit peut être faite mensuellement par les producteurs de déchets toxiques et par les ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 8e tiret) acquéreurs professionnels.

La déclaration d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 9e tiret) est faite mensuellement.

Art. 18.

Les déclarations doivent être introduites auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail et doivent contenir au moins les renseignements suivants:

1. la nature et l'origine des déchets toxiques;

2. la quantité et la destination des déchets toxiques.

Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er, les déclarations de détention faites par les producteurs des déchets toxiques doivent contenir au moins les éléments suivants:

1. la nature et l'origine des déchets toxiques;

2. la quantité approximative produite par an;

3. le mode de stockage et de cession si la destruction, la neutralisation ou l'élimination n'a pas lieu chez le producteur;

4. le mode de destruction, de neutralisation ou d'élimination si ces opérations ont lieu chez le producteur.

Art. 19.

Peuvent être agréées comme personnes responsables pour les opérations de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, les personnes qui:

1. sont de nationalité belge;

2. jouissent de leurs droits civils et politiques;

3. ont satisfait aux lois sur la milice;

4. possèdent une expérience suffisante dans le domaine de la destruction, de la neutralisation et de l'élimination de déchets toxiques;

5. sont de conduite irréprochable;

6. possèdent le diplôme d'ingénieur civil chimiste ou de licencié en chimie ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles s'il s'agit du responsable d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination;

7. possèdent au moins le diplôme d'enseignement technique du degré A1 avec spécialisation en chimie s'il s'agit du responsable d'une installation qui se trouve chez le producteur.

Art. 20.

Les demandes d'agréation sont adressées à Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Elles sont accompagnées:

1. des pièces nécessaires pour prouver qu'il est satisfait aux prescriptions de l'article 19;

2. d'un curriculum vitae;

3. de tous renseignements et documents demandés par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 21.

L'agréation peut être limitée dans le temps ou être accordée pour un centre ou une entreprise déterminée.

Art. 22.

L'exploitant d'une entreprise de destruction, de neutralisation, d'élimination, de détention ou de transport de déchets toxiques prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que ces activités ne deviennent une source de dangers et d'inconvénients pour le personnel, les voisins, le public et l'environnement en général.

Lors du transport et de l'importation de déchets toxiques par les acquéreurs et les importateurs, les documents prouvant que les prescriptions de l'article 11 sont respectées, doivent accompagner les déchets toxiques.

Art. 23.

Le mode de transport et d'emballage des déchets toxiques est tel que tout danger et toute contamination résultant du transport soient écartés.

Les emballages sont fermés et conditionnés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

Chaque emballage est pourvu d'un marquage permettant d'identifier son contenu.

Si au cours du transport de déchets toxiques, il apparaît qu'un danger menace la sécurité de la population ou de l'environnement, le préposé au transport de ces déchets est tenu d'informer immédiatement le centre de secours ou à défaut le poste de gendarmerie, le commissariat de police ou le service d'incendie.

Art. 24.

Une redevance de ( 250,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction:

1° d'une demande d'agréation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques;

2° d'une demande d'autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 10e tiret) de déchets toxiques quand il s'agit d'une activité professionnelle.

Art. 25.

Une redevance de ( 25,00 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction d'une demande d'autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 10e tiret) de déchets toxiques lorsqu'il s'agit d'une seule opération.

Art. 26.

La redevance au profit de l'Etat est versée ou virée au compte de chèques postaux n°000-20058840-74 du Ministère de l'Emploi et du Travail - Frais d'instruction des demandes d'établissements classés - Bruxelles.

Art. 27.

Le récépissé du versement ou l'avis de débit de virement est joint à la demande d'agréation ou d'autorisation.

Art. 27 bis .

(

– AERW du 12 novembre 1987, art. 74, §2) . ( En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement, l'élimination ou la valorisation:

a) par « autorisation d'acquisition » au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du présent arrêté, il faut entendre « agrément en qualité de collecteur »;

b) la redevance visée au présent chapitre est versée ou virée ( au Fonds pour la gestion des déchets crée par l'article 44 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes – AGW du 13 juillet 2017, art. 1er) – AERW du 9 avril 1992, art. 82, 2°)

Art. 28 à 31.

( ... – AERW du 9 juillet 1987, art. 15, 1.)

Art. 32.

Les frais résultant des réquisitions prévues aux articles 17 et 18 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont liquidés, sur présentation d'un état approuvé et déclaré payable par l'autorité qui a procédé aux réquisitions.

Art. 33.

Toute modification de la liste des déchets toxiques fixée à l'article 2 du présent arrêté est soumise à l'avis de la Commission d'agréation. Cet avis n'est pas requis pour la modification des articles du Règlement général pour la protection du travail, auxquels il est renvoyé dans la liste.

( En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, il faut entendre par « Commission d'agréation », la Commission d'agrément en matière de déchets créée par l'article 71 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux – AERW du 9 avril 1992, art. 82, 3°) .

Art. 34.

En cas d'accident ou de menace d'accidents dus aux déchets toxiques, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail convient avec Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province ou le bourgmestre des mesures à prendre pour garantir la sécurité de la population ou la protection de l'environnement.

Art. 35.

Nos Ministres compétents pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles des dérogations au présent arrêté. Ces dérogations qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé.

N.B. Voyez l'article  37 ci-dessous.

Art. 36.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

N.B. Voyez l'article  37 ci-dessous.

Art. 37.

(

– AERW du 12 novembre 1987, art. 74, §4) . ( Les articles 3 , 5 à 23 , 35 et 36 du présent arrêté cessent d'être applicables dans la Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets – AERW du 9 avril 1992, art. 82, 4°) .

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Emploi et du Travail,

A. CALIFICE

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Communications,

J. CHABERT

Le Ministre de l’Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Travaux Publics,

J. DEFRAIGNE

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN