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09 février 1976 - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques;
Vu les lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinĂ©a 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, le présent arrêté s'applique à l'offre en vente et la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la détention, au dépôt, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à la transformation, à la destruction, à la neutralisation et à l'élimination des déchets toxiques déterminés ci-après.

Art. 2.

Sont considérés comme déchets toxiques les produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique:

1° qui sont principalement composĂ©s d'une ou de plusieurs substances chimiques reprises ci-dessous:

a) les substances chimiques caractĂ©risĂ©es par le symbole T (toxique) figurant dans la liste de l'annexe I, visĂ©es Ă  l'article 723 bis , 4, du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail;

b) les substances chimiques susceptibles de dégager des gaz toxiques en contact avec l'eau ou un acide;

c) l'isocyanate de méthyle et les diisocyanates de toluène;

2° qui contiennent par kg de matière sèche, soit:

a) plus de 250 mg de sels de l'acide cyanhydrique (cyanures) Ă  l'exclusion des ferro- et ferricyanures, rĂ©sultat exprimĂ© en CN-;

b) plus de 1 000 mg de nitriles;

c) plus de 4 000 mg de fluorures solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en F-;

d) plus de 500 mg d'arsenic ou ses composĂ©s solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en As;

e) plus de 100 mg de mercure ou ses composĂ©s solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en Hg;

f) plus de 100 mg de composĂ©s solubles de thallium, rĂ©sultat exprimĂ© en Tl;

g) plus de 500 mg de cadmium ou ses composĂ©s solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en Cd;

h) plus de 250 mg de composĂ©s solubles de bĂ©ryllium, rĂ©sultat exprimĂ© en Be;

i) plus de 1 000 mg de composĂ©s organo-halogĂ©nĂ©s, Ă  l'exception des matières polymĂ©risĂ©es et des substances visĂ©es aux 3°, 4° et 5° ci-après;

3° qui contiennent des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques repris dans les listes figurant dans l'annexe II de l'arrĂŞtĂ© royal du 5 juin 1975 relatif Ă  la conservation, au commerce et Ă  l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

4° qui contiennent plus de 10 p.c. de solvants organiques;

5° qui contiennent plus de 1 mg par kg de matière sèche d'une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancĂ©rogènes figurant Ă  l'article 148 dĂ©cies du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail;

6° qui proviennent des opĂ©rations chimiques de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie phytopharmaceutique et des laboratoires de recherche.

Sont assimilés aux déchets toxiques, les emballages qui ont contenu des déchets toxiques et ont été pollués par eux et qui ne sont plus utilisés.

Ne sont toutefois pas considérés comme déchets toxiques les minerais naturels et les métaux ouvrés.

Art. 3.

La destruction, la neutralisation et l'élimination de déchets toxiques peuvent se faire dans des installations qui se trouvent soit chez le producteur des déchets toxiques soit chez un non-producteur des déchets toxiques.

Les installations de destruction, de neutralisation, ou d'élimination de déchets toxiques, qui ne se trouvent pas chez le producteur, sont appelées centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques.

Art. 4.

L'exploitation de dépôts et d'installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques est soumise à autorisation préalable.

L'autoritĂ© habilitĂ©e Ă  accorder cette autorisation et la procĂ©dure Ă  suivre sont celles qui sont prĂ©vues pour les Ă©tablissements de première classe aux articles 2 Ă  15, 17, 18 Ă  20 et 23 du chapitre Ier du titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail.

( En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, le chapitre III du titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail est Ă©galement applicable. L'article 27bis/1, 2° de ce Règlement est Ă  comprendre comme visant l'autorisation requise en vertu de la prĂ©sente disposition – AERW du 11 dĂ©cembre 1986, art. 2) .

Outre les renseignements prĂ©vus par le titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, la demande d'autorisation est accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments suivants:

1. une note concernant la qualification et la compĂ©tence du personnel responsable des opĂ©rations de transformation, destruction, neutralisation ou Ă©limination;

2. une note indiquant les dispositions prises pour l'Ă©vacuation des rĂ©sidus de traitement des dĂ©chets toxiques, notamment:

a) s'il s'agit de résidus liquides:

les mĂŞmes renseignements que ceux qui doivent ĂŞtre donnĂ©s lors de l'introduction de la demande d'autorisation de dĂ©versement d'eaux usĂ©es dont question dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

b) s'il s'agit de résidus gazeux:

1° la nature du dispositif d'Ă©mission (cheminĂ©e, mise Ă  l'air, torche), la hauteur, le diamètre intĂ©rieur Ă  la sortie;

2° le dĂ©bit et la tempĂ©rature des gaz et vapeurs;

3° la composition des gaz et vapeurs et, Ă©ventuellement, la teneur en matières solides;

4° les techniques utilisĂ©es pour ne pas dĂ©passer les valeurs avancĂ©es;

c) s'il s'agit de résidus solides:

1° le volume et le poids maximum des rĂ©sidus Ă  Ă©vacuer, Ă  mettre en dĂ©pĂ´t ou Ă  transporter par mois et par an;

2° la nature des substances dangereuses susceptibles de s'y trouver et pour chacune d'elles, la quantitĂ© par jour et par mois;

3° la description dĂ©taillĂ©e de la façon dont les rĂ©sidus sont entreposĂ©s, Ă©vacuĂ©s ou transportĂ©s, ainsi que leur destination;

4° dans le cas oĂą les rĂ©sidus sont enfouis dans le sol, les renseignements hydrologiques et gĂ©ologiques, concernant le terrain oĂą ils seront enfouis, la faune et la flore susceptibles de s'y dĂ©velopper, les mesures de protection qui seront prises en vue d'empĂŞcher l'accès du terrain Ă  toute personne Ă©trangère Ă  l'entreprise.

Avant de statuer au sujet d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination de dĂ©chets toxiques, l'autoritĂ© appelĂ©e Ă  statuer soumet la demande Ă  l'avis de la Commission d'agrĂ©ation créée Ă  l'article 8.

L'autorité appelée à statuer refuse l'autorisation sollicitée lorsque l'avis de la Commission d'agréation est défavorable.

Art. 5.

Les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques sont agréés par Nous sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et après avis de la Commission d'agréation.

Art. 6.

La demande d'agréation est introduite auprès de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail en même temps que la demande d'autorisation d'exploitation.

La demande est introduite en trois exemplaires et comporte les documents et les renseignements qui doivent ĂŞtre fournis pour la demande d'autorisation d'exploitation.

La demande est accompagnée d'une copie des pièces justificatives des garanties financières qu'elle peut fournir s'il s'agit d'une personne physique; s'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit joindre une copie de ses statuts.

La demande est en outre accompagnée:

1° de l'engagement formel de transmettre annuellement Ă  Notre Ministre de l'Emploi et du Travail une copie du bilan annuel dĂ©posĂ© au greffe du tribunal de commerce, si le centre est constituĂ© sous forme de sociĂ©tĂ©;

2° de l'engagement formel de souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant des activitĂ©s du centre et de transmettre une copie de ce contrat d'assurance au Ministre de l'Emploi et du Travail avant de commencer l'exploitation du centre.

Ce contrat d'assurance du type « ResponsabilitĂ© civile, Exploitation Â» doit stipuler:

a) qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;

b) que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 7.

Le directeur général de l'Administration de la sécurité du travail soumet la demande à l'avis de la Commission d'agréation.

La Commission peut convoquer et entendre le demandeur.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer des conditions d'exploitation ainsi que des garanties financières.

Art. 8.

Il est créé une Commission d'agréation composée:

1. du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration de la sĂ©curitĂ© du travail ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, qui en assume la prĂ©sidence;

2. du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration de l'hygiène et de la mĂ©decine du travail ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

3. du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration des mines ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

4. du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration de l'hygiène publique ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

5. le chef d'Ă©tablissement Ă  l'Etablissement scientifique de l'Etat « Institut d'hygiène et d'Ă©pidĂ©miologie Â» ou son dĂ©lĂ©guĂ©;

6. du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration de la Recherche agronomique ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;

7. du fonctionnaire dirigeant du Fonds de garantie pour la destruction des dĂ©chets toxiques ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, dès que ce Fonds sera constituĂ©;

8. de trois personnalitĂ©s choisies en vertu de leur compĂ©tence scientifique particulière:

9. les fonctionnaires locaux concernĂ©s appartenant aux Ministères de l'Emploi et du Travail, de la SantĂ© publique et des Affaires Ă©conomiques compĂ©tents en matière d'Ă©tablissements classĂ©s comme dangereux, insalubres ou incommodes;

10. d'un fonctionnaire du laboratoire de toxicologie industrielle de l'Administration de l'hygiène et de la mĂ©decine du travail;

11. d'un secrĂ©taire et d'un secrĂ©taire adjoint;

12. un reprĂ©sentant de la ou des sociĂ©tĂ©(s) de DĂ©veloppement rĂ©gionale(s) concernĂ©e(s).

Les personnes visées aux 8 et 11 ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire et du secrétaire adjoint.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Un avis est valable quand il traduit une opinion ayant recueilli la majorité simple des voix des membres qui participent à la délibération. En cas de parité, les voix sont départagées par celle du président.

Art. 8 bis .

(

Dans la RĂ©gion Wallonne, et pour l'exercice des compĂ©tences que la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles confie Ă  cette RĂ©gion en matière d'enlèvement et de traitement des dĂ©chets, les attributions de la commission d'agrĂ©ation créée par l'article 8 sont exercĂ©es par la commission des dĂ©chets instituĂ©e par l'article 37 du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets – AERW du 27 novembre 1986, art. 1er) .

Art. 9.

L'agréation peut en tout temps être suspendue ou retirée par Nous si le centre n'observe pas les dispositions du présent arrêté et les conditions qui ont été imposées par l'arrêté d'agréation ou par l'arrêté d'autorisation d'exploitation.

Des conditions supplémentaires peuvent être imposées.

Les décisions de suspension et de retrait de l'agréation ainsi que celles d'imposition de conditions nouvelles sont prises sur avis de la Commission d'agréation.

Art. 10.

Dès qu'il est établi que l'exploitation du centre va cesser pour quelque cause que ce soit, le centre agréé ou le liquidateur ou le curateur sont tenus d'en aviser immédiatement Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les liquidateurs ou curateurs sont tenus de faire procéder à la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques encore en possession du centre.

Ils doivent donner aux déchets toxiques encore détenus ainsi qu'aux résidus éventuels une destination conforme aux prescriptions de la loi et du présent arrêté.

Art. 11.

L'acquisition et l'importation de déchets toxiques peuvent seulement être effectuées par:

1° les centres de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination des dĂ©chets toxiques agréés;

2° les personnes qui ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 2e tiret) acquièrent des dĂ©chets toxiques aux fins de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination dans des centres agréés et qui disposent d'une autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 2e tiret) dĂ©livrĂ©e par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;

3° les personnes qui acquièrent des dĂ©chets toxiques en vue de les exporter et qui disposent d'une autorisation d'acquisition dĂ©livrĂ©e par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 12.

La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

La demande est accompagnĂ©e de tous les renseignements utiles concernant la nature des dĂ©chets acquis ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 3e tiret) , du mode d'emballage et de transport, de la destination, de leur quantitĂ© globale, quand il s'agit d'une seule opĂ©ration, ou de leur quantitĂ© mensuelle approximative quand il s'agit d'une activitĂ© professionnelle.

La demande est en outre accompagnĂ©e des documents, pièces justificatives et engagements prĂ©vus Ă  l'article 6, alinĂ©a 3 et suivants.

Art. 13.

S'il s'agit d'une activité professionnelle, la demande est soumise pour avis à la Commission d'agréation, qui émet son avis dans un délai maximum de deux mois et qui propose éventuellement des conditions auxquelles l'autorisation devra être subordonnée.

Art. 14.

L'autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 4e tiret) Ă  des fins professionnelles peut ĂŞtre accordĂ©e pour une durĂ©e maximum de dix ans. Elle peut ĂŞtre renouvelĂ©e.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre ou retirer l'autorisation si le détenteur n'observe pas les prescriptions du présent arrêté ou les conditions imposées par l'autorisation.

La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation peut être prise sans consultation de la Commission d'agréation.

Art. 15.

En ce qui concerne les demandes qui n'intĂ©ressent qu'une seule opĂ©ration d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 5e tiret) , l'autorisation est accordĂ©e par l'Administration de l'hygiène et de la mĂ©decine du travail.

Art. 16.

La vente et la cession Ă  titre onĂ©reux ou Ă  titre gratuit de dĂ©chets toxiques Ă  des personnes autres que celles visĂ©es Ă  l'article 11 sont interdites.

Art. 17.

( La dĂ©tention, la vente et la cession Ă  titre onĂ©reux ou Ă  titre gratuit de dĂ©chets toxiques sont dĂ©clarĂ©es dans les huit jours qui suivent la date de l'opĂ©ration – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 7e tiret) .

Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er:

a) la dĂ©claration de dĂ©tention peut ĂŞtre faite annuellement par les producteurs et mensuellement par les ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 8e tiret) acquĂ©reurs professionnels qui ne procèdent pas eux-mĂŞmes Ă  la destruction, Ă  la neutralisation ou Ă  l'Ă©limination;

b) la dĂ©claration de vente et de cession Ă  titre onĂ©reux ou Ă  titre gratuit peut ĂŞtre faite mensuellement par les producteurs de dĂ©chets toxiques et par les ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 8e tiret) acquĂ©reurs professionnels.

La dĂ©claration d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 9e tiret) est faite mensuellement.

Art. 18.

Les déclarations doivent être introduites auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail et doivent contenir au moins les renseignements suivants:

1. la nature et l'origine des dĂ©chets toxiques;

2. la quantitĂ© et la destination des dĂ©chets toxiques.

Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er, les déclarations de détention faites par les producteurs des déchets toxiques doivent contenir au moins les éléments suivants:

1. la nature et l'origine des dĂ©chets toxiques;

2. la quantitĂ© approximative produite par an;

3. le mode de stockage et de cession si la destruction, la neutralisation ou l'Ă©limination n'a pas lieu chez le producteur;

4. le mode de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination si ces opĂ©rations ont lieu chez le producteur.

Art. 19.

Peuvent être agréées comme personnes responsables pour les opérations de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, les personnes qui:

1. sont de nationalitĂ© belge;

2. jouissent de leurs droits civils et politiques;

3. ont satisfait aux lois sur la milice;

4. possèdent une expĂ©rience suffisante dans le domaine de la destruction, de la neutralisation et de l'Ă©limination de dĂ©chets toxiques;

5. sont de conduite irrĂ©prochable;

6. possèdent le diplĂ´me d'ingĂ©nieur civil chimiste ou de licenciĂ© en chimie ou d'ingĂ©nieur chimiste et des industries agricoles s'il s'agit du responsable d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination;

7. possèdent au moins le diplĂ´me d'enseignement technique du degrĂ© A1 avec spĂ©cialisation en chimie s'il s'agit du responsable d'une installation qui se trouve chez le producteur.

Art. 20.

Les demandes d'agréation sont adressées à Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Elles sont accompagnées:

1. des pièces nĂ©cessaires pour prouver qu'il est satisfait aux prescriptions de l'article 19;

2. d'un curriculum vitae;

3. de tous renseignements et documents demandĂ©s par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 21.

L'agréation peut être limitée dans le temps ou être accordée pour un centre ou une entreprise déterminée.

Art. 22.

L'exploitant d'une entreprise de destruction, de neutralisation, d'élimination, de détention ou de transport de déchets toxiques prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que ces activités ne deviennent une source de dangers et d'inconvénients pour le personnel, les voisins, le public et l'environnement en général.

Lors du transport et de l'importation de dĂ©chets toxiques par les acquĂ©reurs et les importateurs, les documents prouvant que les prescriptions de l'article 11 sont respectĂ©es, doivent accompagner les dĂ©chets toxiques.

Art. 23.

Le mode de transport et d'emballage des déchets toxiques est tel que tout danger et toute contamination résultant du transport soient écartés.

Les emballages sont fermés et conditionnés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

Chaque emballage est pourvu d'un marquage permettant d'identifier son contenu.

Si au cours du transport de déchets toxiques, il apparaît qu'un danger menace la sécurité de la population ou de l'environnement, le préposé au transport de ces déchets est tenu d'informer immédiatement le centre de secours ou à défaut le poste de gendarmerie, le commissariat de police ou le service d'incendie.

Art. 24.

Une redevance de 10 000 francs au profit de l'Etat est Ă©tablie Ă  l'occasion de l'introduction:

1° d'une demande d'agrĂ©ation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'Ă©limination de dĂ©chets toxiques;

2° d'une demande d'autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 10e tiret) de dĂ©chets toxiques quand il s'agit d'une activitĂ© professionnelle.

Art. 25.

Une redevance de 1 000 francs au profit de l'Etat est Ă©tablie Ă  l'occasion de l'introduction d'une demande d'autorisation d'acquisition ( ... – AR du 2 juin 1987, art. 18, §1er, 10e tiret) de dĂ©chets toxiques lorsqu'il s'agit d'une seule opĂ©ration.

Art. 26.

La redevance au profit de l'Etat est versée ou virée au compte de chèques postaux n°000-20058840-74 du Ministère de l'Emploi et du Travail - Frais d'instruction des demandes d'établissements classés - Bruxelles.

Art. 27.

Le récépissé du versement ou l'avis de débit de virement est joint à la demande d'agréation ou d'autorisation.

Art. 28 Ă  31.

( ... – AERW du 9 juillet 1987, art. 15, 1.)

Art. 32.

Les frais rĂ©sultant des rĂ©quisitions prĂ©vues aux articles 17 et 18 de la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques sont liquidĂ©s, sur prĂ©sentation d'un Ă©tat approuvĂ© et dĂ©clarĂ© payable par l'autoritĂ© qui a procĂ©dĂ© aux rĂ©quisitions.

Art. 33.

Toute modification de la liste des dĂ©chets toxiques fixĂ©e Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© est soumise Ă  l'avis de la Commission d'agrĂ©ation. Cet avis n'est pas requis pour la modification des articles du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, auxquels il est renvoyĂ© dans la liste.

Art. 34.

En cas d'accident ou de menace d'accidents dus aux déchets toxiques, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail convient avec Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province ou le bourgmestre des mesures à prendre pour garantir la sécurité de la population ou la protection de l'environnement.

Art. 35.

Nos Ministres compétents pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles des dérogations au présent arrêté. Ces dérogations qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé.

Art. 36.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Emploi et du Travail,

A. CALIFICE

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Communications,

J. CHABERT

Le Ministre de l’Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Travaux Publics,

J. DEFRAIGNE

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN