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14 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, notamment les articles 2, alinĂ©a 2, 5, 7, alinĂ©a 3, 8, alinĂ©as 3 Ă  5, 10 et 11, alinĂ©a 1er;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 dĂ©cembre 1997 d'exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 19 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 26 avril 2007;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donnĂ© le 26 juin 2007;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 9 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 43.634/2, donnĂ© le 24 octobre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine et du Ministre de la Formation;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution une matière visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Â« opĂ©rateur de formation Â»: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dĂ©nommĂ© « le FOREm Â», les centres de formation agréés par le FOREm ou liĂ©s Ă  ce dernier par convention, les Ă©tablissements d'enseignement de promotion sociale, les centres de formation de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, les centres sectoriels de formation;

2° Â« demandeur d'emploi Â»: toute personne, rĂ©sidant sur le territoire national, inscrite auprès d'un service de l'emploi, rĂ©gional ou de la CommunautĂ© germanophone, en tant que demandeur d'emploi inoccupĂ©;

3° Â« stagiaire Â»: tout demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation-insertion avec un employeur et le FOREm;

4° Â« Ministres de tutelle Â»: le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation;

5° Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Art.  3.

Le contrat de formation-insertion, visĂ© Ă  l'article 5 du dĂ©cret, est conclu entre l'employeur, le FOREm et le stagiaire.

En aucun cas, la prestation de formation-insertion ne peut débuter avant la signature du contrat de formation-insertion par les trois parties.

Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour le type de poste à pourvoir, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du contrat de formation-insertion par les trois parties, à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut excéder vingt jours dans les trois mois qui précèdent.

Art.  4.

La durée du contrat de formation-insertion ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à vingt-six semaines.

Toutefois, la durée du contrat de formation-insertion est, le cas échéant, prolongée des périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, des périodes de vacances annuelles, ainsi que des périodes de suspension pour chômage économique, d'intempéries ou d'un cas de force majeure.

Le contrat de formation-insertion n'est prolongĂ© que si la somme des pĂ©riodes, visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, est au moins Ă©gale Ă  quatorze jours.

Art.  5.

§1er. Outre les cas de prolongation prĂ©vus Ă  l'article  4 , l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm peut dĂ©roger Ă  la limite des vingt-six semaines et porter la durĂ©e du contrat de formation-insertion Ă  un maximum de cinquante-deux semaines pour le jeune stagiaire peu qualifiĂ©.

On entend par « jeune stagiaire peu qualifiĂ© Â», le stagiaire qui remplit, au moment de la conclusion du contrat de formation insertion, les conditions suivantes:

1° avoir moins de vingt-cinq ans;

2° avoir obtenu, au maximum, un diplĂ´me infĂ©rieur au diplĂ´me du troisième degrĂ© de l'enseignement secondaire.

§2. Toute dĂ©cision prise en vertu du §1er, alinĂ©a 1er, fait l'objet d'une Ă©valuation par les services du FOREm entre la dix-huitième et la vingt-deuxième semaine.

L'administrateur général du FOREm peut, sur base du résultat de cette évaluation, décider de mettre fin, avant terme, à l'exécution du contrat de formation-insertion. Dans ce cas, la décision, spécialement motivée, est communiquée tant au stagiaire qu'à l'employeur, au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai des vingt-six semaines.

L'évaluation porte notamment sur les aspects suivants:

1° le respect des horaires et des consignes (notamment en matière de sĂ©curitĂ© et d'hygiène) par le stagiaire;

2° l'intĂ©gration du stagiaire chez l'employeur;

3° l'intĂ©gration au poste de travail du stagiaire;

4° l'atteinte des objectifs de formation prĂ©vus dans le programme de formation Ă©tablis initialement;

5° le suivi et l'accompagnement du stagiaire par l'employeur.

Art.  6.

Le contrat de formation-insertion contient:

1° la description du poste Ă  pourvoir;

2° le programme de formation;

3° le nom du ou des tuteurs visĂ©s Ă  l'article 8, 2° du dĂ©cret;

4° la durĂ©e du contrat de formation-insertion;

5° le rĂ©gime hebdomadaire des prestations;

6° le montant de la prime d'encouragement visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 1° du dĂ©cret;

7° les modalitĂ©s d'octroi de l'indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement ainsi que de l'indemnitĂ© de compensation, telles que dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 7, alinĂ©a 2, 2° et 4° du dĂ©cret;

8° les modalitĂ©s d'octroi de l'indemnitĂ© pour frais de missions, telles que dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 7, alinĂ©a 2, 3° du dĂ©cret;

9° l'engagement sur l'honneur de la part de l'employeur que celui-ci remplira les obligations visĂ©es aux articles 6 et 8 du dĂ©cret.

Outre les dispositions visées à l'alinéa précédent, le contrat de formation-insertion doit contenir une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion prévue. Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut dépasser huit semaines.

Pendant cette pĂ©riode d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion, moyennant un prĂ©avis de sept jours, notifiĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en particulier son article 37.

Le modèle du contrat de formation-insertion est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

Art.  7.

Pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, le FOREm procède systématiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, à la vérification du bon déroulement de la formation.

En ce qui concerne le jeune stagiaire peu qualifié, le FOREm réalise un suivi individualisé et procède à la vérification du bon déroulement de la formation et, si nécessaire, prend toutes mesures utiles pour mener à bonne fin l'exécution du contrat de formation-insertion.

Art.  8.

§1er. Pour l'application de l'article 8, alinĂ©a 3 du dĂ©cret, une convention est conclue entre l'employeur chez lequel le stagiaire a effectuĂ© son stage et l'employeur visĂ© Ă  l'article 8, alinĂ©a 3, du dĂ©cret, par laquelle ce dernier s'engage Ă  respecter les obligations visĂ©es Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 4° et 5°, du dĂ©cret.

Chaque convention est agréée par l'administrateur général du FOREm, selon les modalités déterminées par les Ministres, avant tout début d'exécution du contrat de travail.

Un rapport reprenant les décisions d'agrément prises par l'administrateur général du FOREm est transmis tous les semestres à la Commission de suivi intersectorielle.

Le modèle de la convention est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

§2. Pour l'application de l'article 8, alinĂ©a 1er, 5° du dĂ©cret, l'effectif du personnel correspond au nombre de travailleurs, dĂ©clarĂ©s Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale, du trimestre qui prĂ©cède le dĂ©but du contrat de formation-insertion, ci-après dĂ©nommĂ© le trimestre de rĂ©fĂ©rence.

Pendant la durée du contrat de travail qui est égale à celle du contrat de formation-insertion, l'effectif du personnel doit être supérieur à celui du trimestre de référence d'un nombre d'unités au moins égal au nombre de stagiaires ayant achevé leur contrat de formation-insertion.

Néanmoins, il peut être égal à celui du trimestre de référence, en cas de remplacement par un ou plusieurs stagiaires:

1° d'un ou de plusieurs travailleurs admis Ă  la prĂ©pension conventionnelle, en exĂ©cution de l'article 132 de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales;

2° d'un ou de plusieurs travailleurs qui rĂ©duisent ou interrompent leur carrière, conformĂ©ment Ă  la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;

3° d'un ou de plusieurs travailleurs dont les contrats ont pris fin en vertu de l'article 32, 4° et 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de congĂ©s donnĂ©s par le ou les travailleurs, ainsi que du congĂ© pour motif grave;

4° d'un ou de plusieurs travailleurs admis Ă  la pension, en vertu de la loi du 13 juin 1966 relative Ă  la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employĂ©s, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurĂ©s libres.

En plus des cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 3, sur demande expresse de l'employeur, l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm peut dĂ©roger Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 5° du dĂ©cret, si la diminution de l'effectif de rĂ©fĂ©rence est causĂ©e par un cas fortuit ou un cas de force majeur dĂ»ment justifiĂ©. Un rapport reprenant les dĂ©cisions d'octroi ou de refus de dĂ©rogation prises par l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm est transmis tous les semestres Ă  la Commission de suivi intersectorielle.

L'Ă©valuation de l'obligation prĂ©vue Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 5° du dĂ©cret, est rĂ©alisĂ©e par le FOREm au moins une fois par an.

§3. Ă€ la demande du FOREm, l'employeur est tenu, dans un dĂ©lai maximum d'un mois, de lui fournir les documents administratifs permettant de vĂ©rifier le respect de ses obligations, y compris une copie du contrat de travail conclu Ă  l'issue du contrat de formation-insertion.

Art.  9.

Le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme, notamment:

1° en cas de faillite ou de cessation des activitĂ©s de l'employeur;

2° sur dĂ©cision motivĂ©e de l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm, notamment:

a)  en cas d'inaptitude du stagiaire;

b)  en cas de non-respect par l'employeur des obligations prĂ©vues par l'article 8 du dĂ©cret;

c)  pour le jeune stagiaire peu qualifiĂ©, en fonction des rĂ©sultats de l'Ă©valuation du stage, telle que prĂ©vue Ă  l'article  5, §2 .

Art.  10.

En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le contrat de formation-insertion et le contrat de travail, conclu à l'issue de celui-ci, doivent être maintenus aux mêmes conditions par la nouvelle entité ainsi créée.

Art.  11.

La demande, visĂ©e Ă  l'article 4 du dĂ©cret, est adressĂ©e Ă  l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm et contient notamment:

1° les donnĂ©es d'identification de l'employeur;

2° le nom, l'expĂ©rience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs, visĂ©s Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 2° du dĂ©cret;

3° les caractĂ©ristiques du poste Ă  pourvoir;

4° les conditions d'embauche offertes Ă  l'issue du contrat de formation-insertion, notamment le type de contrat, le salaire et le rĂ©gime horaire.

Le modèle de la demande est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

Art.  12.

§1er. Le FOREm est chargĂ© de l'instruction, dans les dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent article, de chaque demande lui adressĂ©.

§2. Le FOREm accuse rĂ©ception de la demande dans les dix jours de la rĂ©ception de celle-ci.

Si la demande ou le dossier est incomplet, le FOREm en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai visé aux §§3 ou 4, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

Le FOREm adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

À défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.

§3. Ă€ l'exception de la procĂ©dure prĂ©vue au §4, l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm prend sa dĂ©cision dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception du dossier complet par son administration.

§4. Pour toute demande concernant simultanĂ©ment au moins dix postes de travail vacants, l'avis du comitĂ© subrĂ©gional de l'emploi et de la formation compĂ©tent territorialement est sollicitĂ© par l'administration du FOREm dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande complète.

Cet avis doit être rendu dans les trente jours qui suivent sa réception par le comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent territorialement. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'administrateur général du FOREm prend sa décision dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier complet par son administration.

Art.  13.

La prime d'encouragement versĂ©e par l'employeur correspond au montant de la diffĂ©rence, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion, entre la rĂ©munĂ©ration imposable affĂ©rente au poste Ă  pourvoir et les allocations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er du dĂ©cret, augmentĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, de l'indemnitĂ© de compensation visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 4°, du dĂ©cret.

Cette prime d'encouragement s'Ă©lève Ă  soixante, quatre-vingt ou cent pour-cent du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, respectivement pendant le premier, le deuxième ou le troisième tiers du contrat de formation-insertion.

Lorsque la durĂ©e du contrat de formation-insertion est supĂ©rieure Ă  vingt-six semaines, la progressivitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 se calcule sur les vingt-six premières semaines et la prime s'Ă©lève Ă  cent pour-cent du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pour la pĂ©riode ultĂ©rieure.

Art.  14.

L'indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement, visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 2° du dĂ©cret, correspond aux frais rĂ©sultant d'un dĂ©placement journalier aller-retour, lorsque le domicile du stagiaire et le lieu oĂą il reçoit principalement sa formation sont distants d'au moins cinq kilomètres.

Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

Art.  15.

L'indemnitĂ© de compensation, visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 4° du dĂ©cret, est de 248 euros maximum par mois. Ce montant est diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, du montant des allocations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er du dĂ©cret.

Art.  16.

§1er. La commission de suivi intersectorielle, visĂ©e Ă  l'article 10 du dĂ©cret, est chargĂ©e, outre tout avis d'initiative, de remettre annuellement aux Ministres, notamment sur la base des informations fournies par le FOREm, un rapport d'Ă©valuation sur l'exĂ©cution du dĂ©cret.

Le rapport annuel d'évaluation contient un volet quantitatif et un volet qualitatif permettant notamment d'évaluer l'impact de la mesure notamment par rapport aux indicateurs suivants:

1° par direction rĂ©gionale du FOREm, par commissions paritaires des entreprises et par secteur d'activitĂ©, le nombre de contrat de formation-insertion conclu et menĂ© Ă  bonne fin;

2° par niveau d'Ă©tude, par âge, par durĂ©e d'inoccupation, par sexe et par catĂ©gories de demandeurs d'emploi, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires;

3° le taux d'insertion durable dans l'emploi, exprimĂ© par le nombre et le type de contrats de travail conclus après la durĂ©e du contrat de formation-insertion;

4° pour ce qui concerne les dĂ©rogations accordĂ©es en vertu de l'article  5 , outre les Ă©lĂ©ments repris ci-dessus, notamment leur nombre et leur rĂ©sultat en termes d'insertion dans l'emploi.

§2. La commission de suivi intersectorielle se compose:

1° de deux membres effectifs et d'autant de supplĂ©ants reprĂ©sentant les organisations reprĂ©sentatives des employeurs;

2° de deux membres effectifs et d'autant de supplĂ©ants reprĂ©sentant les organisations reprĂ©sentatives des travailleurs;

3° de deux membres effectifs et d'autant de supplĂ©ants reprĂ©sentant le FOREm, dont un assure le secrĂ©tariat.

La prĂ©sidence de la Commission de suivi intersectorielle est assurĂ©e en alternance, chaque annĂ©e, par un des reprĂ©sentants visĂ©s aux points 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er.

§3. Le mandat des membres, effectifs et supplĂ©ants, a une durĂ©e de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin:

1° en cas de dĂ©mission;

2° lorsque l'organisation, qui a proposĂ© un membre, demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il reprĂ©sente;

4° lorsqu'un membre atteint l'âge de 67 ans accomplis sauf dĂ©rogation octroyĂ©e par les Ministres pour des raisons dĂ»ment motivĂ©es;

5° lorsqu'il est absent plus de trois fois non justifiĂ©es par an;

6° lorsqu'il ne participe pas Ă  la moitiĂ© des rĂ©unions annuelles sauf dĂ©rogation octroyĂ©e par les Ministres pour des raisons mĂ©dicales.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de ce mandat est remplacé pour la période qui reste à couvrir.

Les Ministres dĂ©signent les membres de la commission de suivi intersectorielle visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, du prĂ©sent article, sur proposition des organisations qu'ils reprĂ©sentent et les membres visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, 3°, sur proposition du FOREm.

La commission de suivi intersectorielle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission de suivi intersectorielle doit, notamment, prévoir:

1° les règles concernant la convocation, prioritairement par voie Ă©lectronique, de la commission;

2° les règles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour;

3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empĂŞchement du prĂ©sident;

4° les règles de quorum pour que la commission de suivi intersectorielle dĂ©libère valablement;

5° la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions de la commission de suivi intersectorielle;

6° les modalitĂ©s de fonctionnement en cas de procĂ©dure Ă©crite vu l'urgence.

Les Ministres dĂ©terminent les modalitĂ©s relatives aux jetons de prĂ©sence des membres qui ne reprĂ©sentent, ni le Gouvernement, ni l'administration ou les organismes d'intĂ©rĂŞt public qui dĂ©pendent de la RĂ©gion wallonne, ainsi que les modalitĂ©s relatives aux frais de dĂ©placement calculĂ©s conformĂ©ment aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement et notamment en application du chapitre Ier, du titre II, du livre IV du Code de la Fonction publique.

Art.  17.

L'arrĂŞtĂ© du 11 dĂ©cembre 1997 d'exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant est abrogĂ©.

Art.  18.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur Ă  la date du 1er janvier 2008.

Art.  19.

Les Ministres sont chargés conjointement de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA