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25 avril 2019 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă  la formation professionnelle individuelle
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Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 1er, § 7, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les articles 2, alinéa 3, 4, 5, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 2, 6, alinéas 2, 1° et 3°, et 4, 7, alinéa 2, 9, § 7, 10 et 16, alinéa 2;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©terminant les modalitĂ©s d'exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 février 2019;

Vu le rapport du 5 décembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'urgence, motivĂ©e par le fait que le dĂ©cret entrera en vigueur le 1er mai 2019, que la section de lĂ©gislation a Ă©tĂ© saisi du mĂȘme projet dans un dĂ©lai de trente jours, que le projet de dĂ©cret figurait Ă  l'ordre du jour de la sĂ©ance plĂ©niĂšre du Parlement du 20 mars 2019, que, compte tenu des circonstances politiques particuliĂšres, cette sĂ©ance plĂ©niĂšre a Ă©tĂ© reportĂ©e de 15 jours, que, le 1
er avril 2019, la section de lĂ©gislation a constatĂ© que le dĂ©cret relatif Ă  la formation professionnelle individuelle n'existait toujours qu'Ă  l'Ă©tat de projet, en cours de discussion au Parlement wallon et que le projet d'arrĂȘtĂ© faisant l'objet de la demande d'avis Ă©tait "actuellement" dĂ©pourvu de fondement juridique (avis 65.689/2), que, lors de la sĂ©ance plĂ©niĂšre du 3 avril 2019, le Parlement a adoptĂ© le dĂ©cret, que lĂ©gislateur a, malgrĂ© tout, maintenu la date d'entrĂ©e en vigueur prĂ©vue initialement (1
er mai 2019) afin de disposer le plus vite possible d'un dispositif flexible et adaptĂ© aux rĂ©alitĂ©s des entreprises en Ă©volution constante et rapide et aux profils des demandeurs d'emploi, que les dispositions du dĂ©cret ne pourront pas ĂȘtre appliquĂ©es sans arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution, que le dĂ©cret contient des habilitations qui ne peuvent pas ĂȘtre mises en vigueur avec effet rĂ©troactif et que, dans ces conditions, une demande d'avis dans les trente jours ne permettra pas de faire entrer en vigueur le projet d'arrĂȘtĂ© Ă  la mĂȘme date que le dĂ©cret;

Vu l'avis 65.871/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie donné le 11 janvier 2019;

Considérant l'avis n° 1414 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;

Sur proposition du Ministre de la Formation;

AprÚs délibération,

ArrĂȘte :

Art. 1.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le décret : le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

2° le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion : soit :

a) le stagiaire qui ne possÚde pas de certificat du troisiÚme degré de l'enseignement secondaire;

b) le stagiaire de moins de vingt-cinq ans qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;

c) le stagiaire de vingt-cinq ans ou plus qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins deux ans;

d) le stagiaire qui a obtenu une reconnaissance de handicap;

e) le stagiaire à charge de l'Inami qui est accompagné dans le cadre d'un trajet de réinsertion, qu'il soit en trajet de réorientation ou de réhabilitation professionnelle;

3° le primo-employeur : l'employeur qui n'a procédé au jour de la conclusion du contrat de formation-insertion à aucun engagement sous contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions.

Art. 3.

En application de l'article 16, alinéa 2, du décret, l'entrée en vigueur du décret est reportée au 1er avril 2022 pour les employeurs de la fonction publique non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires à l'exception :

1° des entreprises publiques autonomes;

2° des pouvoirs locaux pour les activités professionnelles pour lesquelles il existe un processus de validation de compétences recommandé par la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville du 25 janvier 2011 relative à la valorisation des compétences dans le cadre du Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.

Le Ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle prévue à l'alinéa 1er.

Art. 4.

§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire qui conclut un C.F.I. sélectionne le stagiaire et l'employeur-utilisateur. L'employeur-utilisateur est référencié au plan de formation.

§ 2. Le C.F.I. conclu avec une entreprise de travail intĂ©rimaire ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux stagiaires rĂ©pondant aux conditions suivantes:

a) moins de vingt-cinq ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;

b) au moins cinquante ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an.

§ 3. La durée du contrat de formation-insertion conclu avec une entreprise de travail intérimaire est de minimum quatre semaines et de maximum treize semaines.

Le stagiaire pour lequel le C.F.I. est conclu avec une entreprise de travail intĂ©rimaire peut, au cours des trois mois prĂ©cĂ©dents ce C.F.I., avoir effectuĂ© une mission intĂ©rim pour l'employeur-utilisateur pendant vingt jours ouvrables au maximum dans la mĂȘme fonction que celle pour laquelle le C.F.I. est conclu avec l'entreprise de travail intĂ©rimaire.
 

Art. 5.

Les prestations du contrat de formation-insertion ne peuvent pas débuter avant sa signature par les trois parties.

Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour l'activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du contrat de formation-insertion, à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut pas excéder vingt jours dans les trois mois qui précÚdent.

Art. 6.

La durĂ©e du contrat de formation-insertion ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  quatre semaines, ni supĂ©rieure Ă  vingt-six semaines.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, pour le stagiaire rencontrant des difficultĂ©s d'insertion, la durĂ©e du contrat de formation-insertion peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  vingt-six semaines sans excĂ©der cinquante-deux semaines.

La durée du contrat de formation-insertion est fonction de l'écart entre les compétences du stagiaire et celles à acquérir au terme du contrat formation-insertion.

§ 2. En cas de périodes de suspension du contrat de formation-insertion pour maladie, accident de travail ou accident sur le chemin du travail, grÚve au sein de l'entreprise, chÎmage économique, intempéries, fermeture collective d'entreprise pour vacances annuelles ou pour cas de force majeure, vacances annuelles du stagiaire autorisées par l'employeur et à la demande de l'entreprise formulée au plus tard sept jours avant le terme initial du contrat de formation-insertion, le Forem peut prolonger la durée initiale de la formation-insertion de la durée équivalente aux périodes de suspension.

Le contrat de formation-insertion est prolongé de la durée des périodes de suspension du contrat de formation-insertion uniquement si la somme des périodes, visées à l'alinéa 1er, est au moins égale à sept jours ouvrables.
 

Art. 7.

Le contrat de formation-insertion contient notamment :

1° la description de l'activité professionnelle à pourvoir;

2° le plan de formation;

3° la durée du contrat de formation-insertion;

4° la durée hebdomadaire des prestations effectives exprimées en nombre d'heures par semaine établie en fonction des dispositions relatives à la durée et à l'horaire de travail en vigueur chez l'employeur pour l'activité professionnelle visée au 1° et ce, sans possibilité de prester des heures supplémentaires;

5° le mode de calcul de la prime visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret;

6° le mode de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, du décret;

7° le mode de calcul de l'indemnité pour les frais de garde éventuels visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret;

8° les engagements de l'employeur relatifs aux obligations visées à l'article 5, § 1er, du décret;

9° le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle visée au 1° dans le respect des conventions collectives de travail ou des barÚmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné;

10° les modalités d'évaluation de la formation.

Outre les dispositions visées à l'alinéa 1er, le contrat de formation-insertion contient une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion prévue. Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut pas dépasser huit semaines.

Pendant cette période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au présent contrat moyennant un préavis de sept jours notifié conjointement aux deux autres parties par envoi recommandé reprenant le ou les motif(s) de la rupture, sortissant ses effets le troisiÚme jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le modÚle du contrat de formation-insertion est déterminé par le Ministre.

Toute clause contraire audit modÚle est réputée non écrite.
 

Art. 8.

§ 1er. Pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, le Forem procÚde, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, soit, le cas échéant, de sa propre initiative, à la vérification du bon déroulement de la formation.

Si la demande provient de l'employeur ou du stagiaire, le Forem y répond dans un délai de maximum quarante-huit heures.

La vérification du bon déroulement porte notamment sur les aspects suivants :

1° le respect par les parties des conditions d'exécution du contrat formation-insertion notamment le respect des horaires;

2° l'intégration du stagiaire chez l'employeur;

3° l'intégration au poste de travail du stagiaire;

4° le suivi et l'accompagnement du stagiaire par l'employeur et, le cas échéant, le tuteur;

5° l'évolution déclarée par le stagiaire et l'employeur en matiÚre de compétences, conformément aux engagements respectifs établis dans le plan de formation.

§ 2. Au terme du contrat de formation-insertion, l'employeur délivre au stagiaire l'attestation de compétences professionnelles visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret. Il en adresse copie au Forem.

En cas de désaccord du stagiaire sur le degré d'acquisition des compétences professionnelles, celui-ci introduit un recours dans un délai de dix jours. Le recours est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au Forem ou déposé en main propre au Forem contre accusé de réception. Le recours mentionne les éléments précis qui le motivent. Dans les dix jours qui suivent la réception du recours, le Forem auditionne le stagiaire et l'employeur. Le Forem notifie sa décision au stagiaire et à l'employeur par envoi recommandé dans un délai de dix jours à dater de l'audition. Le stagiaire et l'employeur peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

§ 3. Sur la base des attestations de compétences professionnelles, par an, le Forem procÚde dans le mois qui suit la fin du contrat formation-insertion et de maniÚre aléatoire, pour vingt pour cent des contrats de formation-insertion, à la vérification de l'obligation de formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 7° et 8°, du décret.

Art. 9.

§ 1er. Une convention de transfert de l'obligation prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret est conclue entre l'employeur chez lequel le stagiaire a effectué un contrat de formation-insertion et l'employeur qui s'engage à respecter l'obligation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret.

Chaque convention est agréée par le Forem avant tout début d'exécution du contrat de travail.

Le modÚle de la convention est déterminé par le Ministre.

§ 2. Si le Forem n'obtient pas la preuve de l'obligation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret par sources de données authentiques et à sa demande, l'employeur lui fournit une copie du contrat de travail conclu à l'issue du contrat de formation-insertion.

En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le contrat de formation-insertion et le contrat de travail, conclu Ă  l'issue de celui-ci, sont maintenus aux mĂȘmes conditions par la nouvelle entitĂ© ainsi créée.
 

Art. 10.

Le contrat de formation-insertion prend fin avant son terme :

1° à la date de la communication par le curateur de la faillite de l'employeur;

2° sur décision motivée du stagiaire en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 7° du décret;

3° sur décision motivée de l'employeur en cas de cessation d'activités, d'inaptitude du stagiaire portant tant sur ses capacités physiques et intellectuelles que sur ses compétences comportementales et relationnelles, de non-obtention de la certification prévue au plan de formation et obligatoire pour l'exercice de la profession apprise, en cas d'engagement anticipé du stagiaire qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation;

4° sur décision motivée du Forem en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6°, 12° et 14° du décret.

L'information relative Ă  la rupture du contrat de formation-insertion et Ă  sa motivation sont transmis au Forem dans les sept jours qui suivent le jour de la prise d'effet de la rupture.

Art. 11.

La demande visée à l'article 4 du décret est adressée au Forem par envoi postal ou électronique ou via la plateforme informatique dédiée à cet effet.

La demande contient notamment :

1° les données d'identification de l'employeur et de la personne habilitée à le représenter pour la conclusion du contrat de formation-insertion;

2° le nom, l'expérience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret;

3° les caractéristiques de l'activité professionnelle à pourvoir;

4° le cas échéant, l'identification du stagiaire et de ses compétences;

5° le cas échéant, une proposition de plan de formation détaillant les tùches à accomplir et les compétences à acquérir par le stagiaire ainsi que la durée y afférente;

6° les conditions d'embauche offertes à l'issue du contrat de formation-insertion, notamment le type de contrat de travail, le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle à pourvoir dans le respect des conventions collectives de travail ou des barÚmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné et la durée hebdomadaire des prestations du contrat de formation-insertion dans le respect des conventions collectives de travail ou des dispositions légales et réglementaires en matiÚre de durée des prestations applicables à l'employeur de la fonction publique concerné.
 

Art. 12.

§ 1er. Le Forem est chargé de l'instruction de chaque demande qui lui est adressée.

§ 2. Le Forem accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.

En cas de demande ou de dossier incomplet, le Forem en avise l'employeur dans l'accusé de réception en lui faisant part de la suspension du délai visé au paragraphe 3, jusqu'à la réception des piÚces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces piĂšces et renseignements selon les mĂȘmes modes que la demande.

Le Forem adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des piÚces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.

§ 3. Le Forem prend sa décision dans les quatorze jours qui suivent la réception du dossier complet.

A défaut de décision du Forem dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est réputée favorable à l'employeur.
 

Art. 13.

§ 1er. La prime mensuelle visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est pour un contrat de formation-insertion dont la durée hebdomadaire des prestations correspond à un régime temps plein de :

1° vingt pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, dénommé ci-aprÚs R.M.M.M.G., fixé par le Conseil national du Travail si le montant des allocations, revenu ou indemnités visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est de 38,50 euros par jour ou plus adaptés selon l'indexation des allocations sociales;

2° quarante pour cent du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail si le montant des allocations, revenu ou indemnités visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est compris entre 25,66 euros par jour et 38,49 euros par jour adaptés selon l'indexation des allocations sociales;

3° soixante pour cent du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail si le montant des allocations, revenu ou indemnités visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est de 25,65 euros par jour ou moins adaptés selon l'indexation des allocations sociales;

4° quatre-vingt pour cent du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail si le stagiaire ne bénéficie d'aucune allocation, revenu ou indemnité visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret.

Si la durée hebdomadaire des prestations du contrat de formation-insertion correspond à un régime à temps partiel, le montant de la prime visée à l'alinéa 1er est calculé au prorata de la durée hebdomadaire des prestations.

Pour la détermination du montant journalier des allocations, revenu ou indemnités visé à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le Forem tient compte :

- pour le premier mois de prestations, du montant au premier jour de l'exécution du contrat de formation-insertion tel que disponible auprÚs d'une source de données authentiques le jour de la signature du contrat de formation;

- pour les mois suivants, du montant au premier jour du mois échu disponible auprÚs d'une source de données authentiques au premier jour du mois échu.

Une modification ultérieure du montant journalier est sans influence sur le calcul de la prime visée à l'alinéa 1er.

La prime visée à l'alinéa 1
er est calculée sur base des prestations mensuelles effectives durant le mois échu, déclarée par l'employeur sur la base de l'état de prestations enregistrées sur la plate-forme visée à l'article 9 du décret au plus tard le cinquiÚme jour ouvrable du mois suivant, sans possibilité, pour l'employeur, de régularisation ou rectification ultérieure.

Lorsque la communication de l'Ă©tat de prestation par l'employeur est rĂ©alisĂ©e par la voie postale, cachet de la poste faisant foi, ou par courriel, l'Ă©tat de prestation doit ĂȘtre envoyĂ© au Forem au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant, sans possibilitĂ©, pour l'employeur, de rĂ©gularisation ou rectification ultĂ©rieure.

A défaut de communication au Forem de l'état de prestation dans les délais visés aux alinéas 5 et 6, la prime est versée sur base de la durée hebdomadaire des prestations prévue au contrat de formation-insertion.

§ 2. Conformément à l'article 6, alinéa 4, du décret, le Forem statue dans les trente jours de la demande complÚte et octroie une majoration de la prime lorsque le stagiaire apporte la preuve que durant l'exécution du contrat de formation-insertion, une augmentation des allocations, du revenu ou des indemnités visées à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est à l'origine de la réduction du montant global dont le stagiaire bénéficie. Dans cette hypothÚse, la somme des allocations, du revenu ou des indemnités et de la prime visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret, doit rester égale à l'addition de ces montants lors de la conclusion du contrat de formation-insertion. Le modÚle de la demande est déterminé par le Forem.

La prime est indexée selon le mécanisme d'indexation du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail.

Art. 14.

§ 1er. Le Forem intervient, au prorata des prestations journaliÚres réalisées, dans les frais de milieux d'accueil, de gardien et de maison d'enfants visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret attesté par le stagiaire sur base de la facture de ces milieux ou de toute preuve de paiement s'élÚve à 4 euros par prestation journaliÚre et par enfant.

L'intervention du Forem dans les frais de garderie scolaire visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret attesté par le stagiaire sur base de la facture de la garderie ou de toute preuve de paiement s'élÚve à 2 euros par prestation journaliÚre et par enfant.

Le Forem n'intervient pas pour les frais visĂ©s Ă  l'article 6, alinĂ©a 2, 3°, du dĂ©cret lorsque la facture ou les preuves de paiement les attestant sont transmis au Forem aprĂšs un dĂ©lai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour oĂč le contrat de formation-insertion prend fin.

§ 2. Sur base de la facture relative aux frais de formation fournie par l'employeur, le Forem rembourse Ă  l'employeur les frais de la formation visĂ©e Ă  l'article 5, § 1er, alinĂ©a 1er, 7°, du dĂ©cret. Le montant du remboursement est limitĂ© au coĂ»t rĂ©el plafonnĂ© au tarif en vigueur dans les Centres de compĂ©tences pour une formation similaire ou proche dans le mĂȘme secteur professionnel.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, le remboursement du prix facturé par le prestataire d'une formation à la conduite de véhicules nécessitant un permis de conduire des catégories C ou des catégories D, en ce compris les redevances payées aux centres agréés pour les examens théoriques et pratiques et les examens d'aptitude professionnelle est plafonné à un montant de cinq milles euros.

§ 3. Le Forem intervient dans les frais de déplacement par prestation journaliÚre réalisée.

Le Forem n'intervient pas dans les frais de déplacement prévus à l'article 6 alinéa 2, 2°, du décret pour le stagiaire visé à l'article 2, 2°, e), si ceux-ci sont pris en charge par l'INAMI dans le cadre des trajets de réinsertion.

Art. 15.

§ 1er. L'intervention financiÚre forfaitaire de l'employeur visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret est établie au prorata des prestations journaliÚres réalisées et déclarées au Forem conformément aux modalités prévues à l'article 13, § 1er, alinéas 5 et 6, en fonction du salaire mensuel brut à l'embauche déclaré au Forem par l'employeur fixé dans le respect des conventions collectives de travail ou des barÚmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné, selon la grille suivante :
 

ECHELLE SALARIALE FACTURATION A L'EMPLOYEUR
< 1700 EUR 650 EUR
1700 Ă  1999,99 EUR 850 EUR
2000 Ă  2299,99 EUR 1050 EUR
2300 Ă  2600 EUR 1250 EUR
> 2600 EUR 1450 EUR


Si le contrat de formation-insertion est prévu à temps partiel, le montant du forfait est calculé selon la fraction d'occupation.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés selon le mécanisme d'indexation du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail.

§ 2. Le Forem adresse mensuellement à l'employeur une lettre de créance relative à son intervention financiÚre forfaitaire fixée conformément au paragraphe 1er.

Dans un délai de 10 jours, à compter du troisiÚme jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la lettre de créance, l'employeur verse au Forem l'intervention financiÚre forfaitaire dont le montant figure sur la lettre de créance visée à l'alinéa 1er.

A l'expiration du délai de 10 jours visé à l'alinéa 2, à défaut de versement au Forem de l'intervention financiÚre forfaitaire visée à l'alinéa 1er, le Forem adresse à l'employeur un rappel l'invitant à payer dans un délai de 10 jours, à compter du troisiÚme jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel.

A l'expiration du deuxiÚme délai de 10 jours visé à l'alinéa 3, à défaut de versement au Forem de l'intervention financiÚre visée à l'alinéa 1er, le Forem procÚde à sa récupération par toute voie de droit.

§ 3. Pour les primo-employeurs, une réduction de l'intervention financiÚre fixée conformément au paragraphe 1er de deux cents euros est appliquée sur la premiÚre lettre de créance du Forem.

Art. 16.

Pour l'application de l'article 5, § 2, du décret, lorsque le Forem constate un manquement aux obligations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret, il adresse un avertissement motivé à l'employeur.

L'employeur peut faire valoir ses moyens de défense par écrit auprÚs du Forem dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avertissement.
 

Art. 17.

§ 1er. Le Forem procÚde annuellement à l'évaluation du décret sur base, notamment, des éléments suivants :

1° les informations relatives aux nombre de contrats de formation-insertion conclus;

2° les informations relatives aux profils des stagiaires;

3° les informations relatives aux profils des employeurs ventilés notamment par taille et commission paritaire;

4° le type d'activité professionnelle pour laquelle un contrat de formation-insertion est réalisé;

5° le régime horaire et la durée des contrats de formation-insertion;

6° les opérateurs de formation ainsi que la nature des formations organisées chez ces opérateurs repris dans les contrats de formation-insertion;

7° l'analyse du délai de traitement des dossiers;

8° l'analyse du taux d'aboutissement des contrats de formation-insertion, en ce compris les causes de rupture et de non-aboutissement;

9° l'analyse du taux d'insertion à l'issue du contrat de formation-insertion;

10° le nombre d'employeurs recrutant au moins dix stagiaires en mĂȘme temps ainsi que le taux d'insertion de ces recrutements;

11° le nombre de contrat conclus avec une agence de travail intérimaire ainsi que le taux d'insertion de ces recrutements.

Le rapport d'évaluation réalisé par le Forem est transmis au Comité de gestion du Forem et au Ministre.

§ 2. Le Forem effectue un suivi budgétaire semestriel.

Sur la base du suivi visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, le Ministre peut, aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, limiter le remboursement des formations visĂ© Ă  l'article 14, § 2.

 

Art. 18.

Le comité visé à l'article 8 du décret fixe les rÚgles de son fonctionnement dans un rÚglement d'ordre intérieur. Le rÚglement d'ordre intérieur est soumis au Ministre pour approbation.

Art. 19.

Sont abrogés :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©terminant les modalitĂ©s d'exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
 

Art. 20.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mai 2019.

 

Art. 21.

Le Ministre de la Formation est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre-Président,

W. BORSUS