Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 1er, § 7, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs inséré par la loi du 23 décembre 2005;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les articles 2, alinéa 3, 4, 5, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 2, 6, alinéas 2, 1° et 3°, et 4, 7, alinéa 2, 9, § 7, 10 et 16, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 déterminant les modalités d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 février 2019;
Vu le rapport du 5 décembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret entrera en vigueur le 1er mai 2019, que la section de législation a été saisi du même projet dans un délai de trente jours, que le projet de décret figurait à l'ordre du jour de la séance plénière du Parlement du 20 mars 2019, que, compte tenu des circonstances politiques particulières, cette séance plénière a été reportée de 15 jours, que, le 1
er avril 2019, la section de législation a constaté que le décret relatif à la formation professionnelle individuelle n'existait toujours qu'à l'état de projet, en cours de discussion au Parlement wallon et que le projet d'arrêté faisant l'objet de la demande d'avis était "actuellement" dépourvu de fondement juridique (avis 65.689/2), que, lors de la séance plénière du 3 avril 2019, le Parlement a adopté le décret, que législateur a, malgré tout, maintenu la date d'entrée en vigueur prévue initialement (1
er mai 2019) afin de disposer le plus vite possible d'un dispositif flexible et adapté aux réalités des entreprises en évolution constante et rapide et aux profils des demandeurs d'emploi, que les dispositions du décret ne pourront pas être appliquées sans arrêté d'exécution, que le décret contient des habilitations qui ne peuvent pas être mises en vigueur avec effet rétroactif et que, dans ces conditions, une demande d'avis dans les trente jours ne permettra pas de faire entrer en vigueur le projet d'arrêté à la même date que le décret;
Vu l'avis 65.871/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie donné le 11 janvier 2019;
Considérant l'avis n° 1414 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;
Sur proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération,
ArrĂŞte :
Art. 1.
Le présent arrêté règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret : le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
2° le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion : soit :
a) le stagiaire qui ne possède pas de certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire;
b) le stagiaire de moins de vingt-cinq ans qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;
c) le stagiaire de vingt-cinq ans ou plus qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins deux ans;
d) le stagiaire qui a obtenu une reconnaissance de handicap;
e) le stagiaire à charge de l'Inami qui est accompagné dans le cadre d'un trajet de réinsertion, qu'il soit en trajet de réorientation ou de réhabilitation professionnelle;
(f) le stagiaire primo arrivant originaire de l'Union européenne et hors Union européenne, afin qu'il dispose d'un parcours individuel de formation intégrant le cas échéant l'apprentissage du vocabulaire lié à l'exercice de la fonction reprise au plan de formation-insertion; - AGW du 6 juin 2024, art.2)
3° (l'allocation sociale : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, le revenu d'intégration, l'aide sociale financière; - AGW du 6 juin 2024, art.2)
4° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions.
Art. 3.
En application de l'article 16, alinéa 2, du décret, l'entrée en vigueur du décret est reportée au 1er avril 2022 pour les employeurs de la fonction publique non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires à l'exception :
1° des entreprises publiques autonomes;
2° des pouvoirs locaux pour les activités professionnelles pour lesquelles il existe un processus de validation de compétences recommandé par la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville du 25 janvier 2011 relative à la valorisation des compétences dans le cadre du Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.
Le Ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle prévue à l'alinéa 1er.
Art. 4.
§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire qui conclut un (P.F.I.- AGW du 6 juin 2024, art.3) sélectionne le stagiaire et l'employeur-utilisateur. L'employeur-utilisateur est référencié au plan de formation.
§ 2. Le (P.F.I.- AGW du 6 juin 2024, art.3) conclu avec une entreprise de travail intérimaire ne peut être accordé qu'aux stagiaires répondant aux conditions suivantes:
a) moins de vingt-cinq ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;
b) au moins cinquante ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an.
§ 3. La durée du contrat de formation-insertion conclu avec une entreprise de travail intérimaire est de minimum quatre semaines et de maximum treize semaines.
Le stagiaire pour lequel le (P.F.I.- AGW du 6 juin 2024, art.3) est conclu avec une entreprise de travail intérimaire peut, au cours des trois mois précédents ce (P.F.I.- AGW du 6 juin 2024, art.3), avoir effectué une mission intérim pour l'employeur-utilisateur pendant vingt jours ouvrables au maximum dans la même fonction que celle pour laquelle le (P.F.I.- AGW du 6 juin 2024, art.3) est conclu avec l'entreprise de travail intérimaire.
Art. 5.
Les prestations du (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.4) ne peuvent pas débuter avant sa signature par les trois parties.
Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour l'activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.4), à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut pas excéder vingt jours dans les trois mois qui précèdent.
Art. 6.
(§1er.- AGW du 6 juin 2024, art.5) La durée du contrat de formation-insertion ne peut pas être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à vingt-six semaines.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion, la durée du contrat de formation-insertion peut être supérieure à vingt-six semaines sans excéder cinquante-deux semaines.
(La durée du plan de formation-insertion est définie par le conseiller après entretien avec l'employeur, en prenant en compte :
1° le référentiel métier et plus particulièrement les compétences liées au métier;
2° pour le stagiaire, sa formation, son expérience et son parcours d'accompagnement;
3° pour l'entreprise, les compétences métiers à acquérir en entreprise en cohérence avec les déclarations de l'employeur. - AGW du 6 juin 2024, art.5)
(Elle - AGW du 6 juin 2024, art.5) est fonction de l'écart entre les compétences du stagiaire et celles à acquérir au terme du (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.5).
§ 2. (L'entreprise peut demander au Forem une prolongation de la durée initiale du plan de formation-insertion, jusqu'à sept jours avant la fin prévue du plan.
Le Forem peut accorder la prolongation lorsque l'exécution du plan de formation-insertion a été suspendue et que les conditions suivantes sont remplies :
1° la suspension est due à un des motifs suivants :
a) une incapacité de travail du stagiaire due à la maladie, un accident de travail ou un accident sur le chemin du travail;
b) une fermeture de l'entreprise due à une grève, le chômage économique, des intempéries ou une fermeture collective pour vacances annuelles ou pour cas de force majeure;
c) les vacances annuelles du stagiaire autorisées par l'employeur;
d) une médiation visée à l'article 5, § 1/2, alinéa 2 ou à l'article 6, § 3, alinéa 2, du décret;
2° la durée totale des périodes de suspension visées au 1° est au moins égale à sept jours ouvrables.
La durée de la prolongation correspond à celle des périodes de suspension visées à l'alinéa 2. - AGW du 6 juin 2024, art.5)
(§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque l'apprentissage par le stagiaire est plus long que prévu ou en cas d'évolution de l'activité professionnelle de l'employeur, ce dernier peut demander au Forem une prolongation unique de la durée du stage. Le conseiller réalise une analyse sur le besoin puis se prononce sur la demande. - AGW du 6 juin 2024, art.5)
Art. 7.
Le (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.6) contient notamment :
1° la description de l'activité professionnelle à pourvoir;
2° le plan de formation;
3° la durée du contrat de formation-insertion;
4° la durée hebdomadaire des prestations effectives exprimées en nombre d'heures par semaine établie en fonction des dispositions relatives à la durée et à l'horaire de travail en vigueur chez l'employeur pour l'activité professionnelle visée au 1° et ce, sans possibilité de prester des heures supplémentaires;
5° (le mode de calcul de la prime d'encouragement et des frais de déplacement visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret; - AGW du 6 juin 2024, art.6)
6° ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.6)
7° le mode de calcul de l'indemnité pour les frais de garde éventuels visée à (l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret; - AGW du 6 juin 2024, art.6) du décret;
8° les engagements de l'employeur relatifs aux obligations visées à l'article 5, § 1er, du décret;
9° le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle visée au 1° dans le respect des conventions collectives de travail ou des barèmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné;
10° les modalités d'évaluation de la formation.
Outre les dispositions visées à l'alinéa 1er, le (plan de formation-insertion prévue - AGW du 6 juin 2024, art.6) contient une période d'essai égale au tiers de la durée du (plan de formation-insertion prévue - AGW du 6 juin 2024, art.6). Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut pas dépasser huit semaines.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.6)
Toute clause contraire audit modèle est réputée non écrite.
Art. 8.
§ 1er. (Pendant l'exécution du plan de formation-insertion, le Forem vérifie le bon déroulement de la formation, de manière adaptée à la durée du plan de formation-insertion. - AGW du 6 juin 2024, art.7)
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.7)
La vérification du bon déroulement porte notamment sur les aspects suivants :
1° le respect par les parties des conditions d'exécution du (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.7) notamment le respect des horaires;
2° l'intégration du stagiaire chez l'employeur;
3° l'intégration au poste de travail du stagiaire;
4° le suivi et l'accompagnement du stagiaire par l'employeur et, le cas échéant, le tuteur;
5° l'évolution déclarée par le stagiaire et l'employeur en matière de compétences, conformément aux engagements respectifs établis dans le plan de formation.
§ 2. (Au terme du plan de formation-insertion, le Forem rédige, en concertation avec l'employeur et le stagiaire, l'attestation de compétences professionnelles acquises visée à l'article 7, aliéna 1er, 12°, du décret. Le modèle de cette attestation est déterminé par le ministre.
A cette occasion, le Forem informe le stagiaire des éventuelles certifications de compétences correspondant au stage et de tous les bénéfices qu'une telle certification peut leur apporter dans la suite de son parcours professionnel - AGW du 6 juin 2024, art.7)
§ 3. ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.7)
Art. 9.
(§ 1er. Une convention de transfert de l'obligation prévue à l'article 5, § 1/1, alinéa 3, 1°, du décret est conclue entre l'employeur cédant du plan de formation-insertion et l'employeur cessionnaire du plan de formation-insertion. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant existant à la date du transfert ont, du fait du transfert, été transférés au cessionnaire.
Dans le cas visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 3, 2°, du décret, l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur concluent une convention de transfert de l'obligation prévue à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er.
Les conventions de transfert visées aux alinéas 1 et 2 sont agréées par le FOREm avant tout début d'exécution du contrat de travail.
§ 2. En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le plan de formation-insertion et le contrat de travail, conclus à l'issue de celui-ci, sont maintenus aux mêmes conditions par la nouvelle entité ainsi créée. - AGW du 6 juin 2024, art.8)
Art. 10.
Le (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.9) prend fin avant son terme :
1° à la date de la communication par le curateur de la faillite de l'employeur;
2° sur décision motivée du stagiaire en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues à (l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4°, 6°, 7° et 14°, du décret - AGW du 6 juin 2024, art.9) ;
3° (sur décision de l'employeur en cas :
a) de cessation d'activités de l'employeur;
b) d'absence du stagiaire pendant une durée d'au moins un tiers de la durée du stage, y compris si l'absence est due à la maladie ou à un accident de travail, à la condition que cette absence mette en péril la poursuite de la formation;
c) d'inaptitude du stagiaire portant tant sur ses capacités physiques et intellectuelles, que sur ses compétences comportementales et relationnelles;
d) de non-obtention de la certification prévue au programme de formation lorsque cette certification est obligatoire pour l'exercice de la profession apprise;
e) d'engagement anticipé du stagiaire qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation;
f) de non-respect, par le stagiaire, de ses obligations reprises au règlement de travail de l'entreprise; - AGW du 6 juin 2024, art.9) ;
4° sur décision motivée du Forem en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6°, 12° et 14° du décret.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.9)
Art. 10/1.
(Lorsque le stagiaire, l'employeur ou le Forem envisage de rompre le plan de formation-insertion, il en informe les autres parties via l'espace numérique ou par voie postale ou électronique en mentionnant les motifs de son intention.
Dans les trois jours ouvrables de cette information, le Forem propose aux autres parties une médiation en vue de formuler des recommandations afin d'éviter la rupture du plan de formation-insertion. Il peut suspendre l'exécution du plan de formation-insertion pendant cette période.
A défaut d'accord à l'issue de la médiation, le stagiaire, l'employeur ou le Forem peut confirmer son intention de rompre le plan de formation-insertion. La décision prend effet au plus tôt le lendemain de la médiation. - AGW du 6 juin 2024, art.10)
Art. 11.
La demande visée à l'article 4 du décret est adressée au Forem ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.11) ou via la plateforme informatique dédiée à cet effet.
La demande contient notamment :
1° les données d'identification de l'employeur et de la personne habilitée à le représenter pour la conclusion du (l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret - AGW du 6 juin 2024, art.11) ;
2° le nom, l'expérience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs, visés à (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.11) ;
3° les caractéristiques de l'activité professionnelle à pourvoir;
4° le cas échéant, l'identification du stagiaire ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.11) ;
5° le cas échéant, une proposition de (programme formation - AGW du 6 juin 2024, art.11) détaillant les tâches à accomplir et les compétences à acquérir par le stagiaire ainsi que la durée y afférente;
6° les conditions d'embauche offertes à l'issue du (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.11), notamment le type de contrat de travail, le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle à pourvoir dans le respect des conventions collectives de travail ou des barèmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné et la durée hebdomadaire des prestations du (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.11) dans le respect des conventions collectives de travail ou des dispositions légales et réglementaires en matière de durée des prestations applicables à l'employeur de la fonction publique concerné.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le stagiaire ou l'employeur peut adresser sa demande par envoi postal ou numérique si ce canal est adapté à sa situation - AGW du 6 juin 2024, art.11).
Art. 12.
§ 1er. Le Forem est chargé de l'instruction de chaque demande qui lui est adressée.
§ 2. Le Forem accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci (via les espaces numériques dédiés aux employeurs - AGW du 6 juin 2024, art.12).
En cas de demande ou de dossier incomplet, le Forem en avise l'employeur dans l'accusé de réception en lui faisant part de la suspension du délai visé au paragraphe 3, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.
L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.
Le Forem adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.
A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.
§ 3. Le Forem prend sa décision dans les quatorze jours qui suivent la réception du dossier complet.
A défaut de décision du Forem dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est réputée favorable à l'employeur. (Dans ce cas, le Forem se prononce uniquement sur les modalités du plan de formation-insertion, en ce compris la durée de la formation et le plan de formation. - AGW du 6 juin 2024, art.12)
Art. 13.
(§ 1er. L'indemnité compensatoire visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, du décret est de 300 euros bruts par mois.
Lorsque la durée hebdomadaire des prestations du plan de formation-insertion correspond à un régime à temps partiel, le montant de l'indemnité visé l'alinéa 1er est adapté au prorata de la durée hebdomadaire des prestations.
§ 2. Dans le cas où le stagiaire perd le droit aux allocations sociales pendant le cours du plan de formation-insertion, celui-ci peut demander l'indemnité compensatoire au Forem qui statue dans les trente jours de la demande complète.
Dans le cas où des allocations sociales sont octroyées au stagiaire pendant le cours du plan de formation-insertion, celui-ci perd le droit à l'indemnité compensatoire. - AGW du 6 juin 2024, art.13)
Art. 14.
§ 1er. Le Forem intervient, au prorata des prestations journalières réalisées, dans les frais de milieux d'accueil, de gardien et de maison d'enfants visée à l'(article 6, § 1er, alinéa 2, 2° - AGW du 6 juin 2024, art.14), du décret attesté par le stagiaire sur base de la facture de ces milieux ou de toute preuve de paiement s'élève à 4 euros par prestation journalière et par enfant.
L'intervention du Forem dans les frais de garderie scolaire visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret attesté par le stagiaire sur base de la facture de la garderie ou de toute preuve de paiement s'élève à 2 euros par prestation journalière et par enfant.
Le Forem n'intervient pas pour les frais visés à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret lorsque la facture ou les preuves de paiement les attestant sont transmis au Forem après un délai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour où le (plan de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.14) prend fin.
(§ 1/1 Le stagiaire qui souhaite bénéficier de l'indemnité de milieux d'accueil pour enfant visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret en fait la demande au Forem qui statue dans les trente jours de la demande complète. En cas d'octroi, la somme des allocations et la prime visée à l'article 6, § 1er, 2°, du décret reste égal à l'addition de ces montants lors de la conclusion du plan de formation-insertion. - AGW du 6 juin 2024, art.14)
§ 2. Sur base de la facture relative aux frais de formation fournie par l'employeur, le Forem rembourse à l'employeur les frais de la formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret. Le montant du remboursement est limité au coût réel plafonné au tarif en vigueur dans les Centres de compétences pour une formation similaire ou proche dans le même secteur professionnel.
(Le Forem refuse la facture relative aux frais de formation lorsque la formation excède un tiers de la durée totale de la formation définie dans le plan de formation-insertion. - AGW du 6 juin 2024, art.14)
Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, le remboursement du prix facturé par le prestataire d'une formation à la conduite de véhicules nécessitant un permis de conduire des catégories C ou des catégories D, en ce compris les redevances payées aux centres agréés pour les examens théoriques et pratiques et les examens d'aptitude professionnelle est plafonné à un montant de cinq milles euros.
§ 3. (Le Forem n'intervient pas dans les rais visés aux paragraphes 1er et 2 lorsque l'employeur fournit la facture ou les preuves de paiement plus de soixante jours après la fin du plan de formation-insertion. - AGW du 6 juin 2024, art.14)
Art. 15.
(§ 1er. Le montant de base de la prime d'encouragement mensuelle visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret est au moins égal au salaire brut d'embauche, moins les allocations sociales perçues par le stagiaire. La différence ainsi obtenue est multipliée par 0,6.
Lorsque la durée hebdomadaire des prestations du plan de formation-insertion correspond à un régime à temps partiel, le montant minimum de base visé à l'alinéa 1er est adapté au prorata de la durée hebdomadaire des prestations.
§ 2. Pour la détermination du montant des allocations sociales, revenus ou indemnités, le Forem tient compte :
1° pour le premier mois de prestations, du montant au premier jour de l'exécution de plan de formation-insertion, tel que disponible auprès d'une source de données authentique le jour de la conclusion du plan de formation-insertion;
2° pour les mois suivants, du montant au premier jour du mois échu disponible auprès d'une source de données authentiques au premier jour du mois échu.
Il n'est pas tenu compte des modifications du montant journalier intervenant en dehors des moments fixés à l'alinéa 1er.
Le Forem informe l'employeur de la modification du montant visé à l'alinéa 1er. L'employeur adapte le montant de la prime d'encouragement en conséquence.
§ 3. Le montant effectif de la prime d'encouragement est calculé sur base des prestations mensuelles effectives du stagiaire durant le mois échu.
L'employeur déclare l'état de prestations :
1° via la plateforme visée à l'article 9 du décret, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant ou;
2° par voie postale ou par courriel, au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.
A défaut de la communication visée à l'alinéa 2, le montant de la prime d'encouragement est déterminé sur base des prestations prévues par le plan de formation-insertion.
§ 4. L'employeur retient le montant du précompte professionnel sur la prime d'encouragement. - AGW du 6 juin 2024, art.15)
Art. 16.
(§1er. - AGW du 6 juin 2024, art.16) Pour l'application de l'article 5, § 2, du décret, lorsque le Forem constate un manquement aux obligations (instituées par ou en vertu du décret - AGW du 6 juin 2024, art.16), il adresse un avertissement motivé à l'employeur.
L'employeur peut faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès du Forem dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avertissement.
(A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, compte tenu des éventuels moyens de défense, le Forem se prononce sur l'exclusion de l'employeur. Il lui notifie sa décision motivée par écrit. - AGW du 6 juin 2024, art.16)
(§ 2. Le Forem compare l'évolution de l'effectif du personnel de l'employeur entre la conclusion du plan de formation-insertion et la conclusion du contrat de travail subséquent.
Lorsque l'effectif n'a pas augmenté, le Forem adresse à l'employeur un avertissement conformément à la procédure visée au paragraphe 1er et l'invite à justifier du respect de la condition visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10° du décret.
L'employeur peut justifier du respect de la condition visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, du décret par l'un des motifs suivants :
1° des difficultés de recrutement, à justifier par des démarches de recrutement comprenant au minimum, une offre d'emploi publiée au Forem pour lequel il n'aura pas reçu de candidats avant la fin du plan de formation insertion;
2° un cas de force majeure;
3° le départ à la retraite d'un travailleur qui est remplacé à l'issue du plan de formation-insertion;
4° un licenciement pour faute grave d'un travailleur;
5° un autre motif justifiant la non-augmentation de l'effectif de référence, qui n'est pas en lien avec la fonction visée par le plan de formation-insertion.
Le Forem se prononce conformément au paragraphe 1er. - AGW du 6 juin 2024, art.16)
Art. 17.
§ 1er. Le Forem procède annuellement à l'évaluation du décret sur base, notamment, des éléments suivants :
1° les informations relatives aux nombre de (plans de formation-insertion - AGW du 6 juin 2024, art.17) conclus;
2° les informations relatives aux profils des stagiaires;
3° les informations relatives aux profils des employeurs ventilés notamment par taille et commission paritaire;
4° le type d'activité professionnelle pour laquelle un contrat de formation-insertion est réalisé;
5° le régime horaire et la durée des contrats de formation-insertion;
6° les opérateurs de formation ainsi que la nature des formations organisées chez ces opérateurs repris dans les contrats de formation-insertion;
7° l'analyse du délai de traitement des dossiers;
8° l'analyse du taux d'aboutissement des contrats de formation-insertion, en ce compris les causes de rupture et de non-aboutissement;
9° l'analyse du taux d'insertion à l'issue du contrat de formation-insertion;
10° le nombre d'employeurs recrutant au moins dix stagiaires en même temps ainsi que le taux d'insertion de ces recrutements;
11° le nombre de contrat conclus avec une agence de travail intérimaire ainsi que le taux d'insertion de ces recrutements.
Le rapport d'évaluation réalisé par le Forem est transmis au Comité de gestion du Forem et au Ministre.
§ 2. Le Forem effectue un suivi budgétaire semestriel.
Sur la base du suivi visé à l'alinéa 1er, le Ministre peut, aux conditions du présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, limiter le remboursement des formations visé à l'article 14, § 2.
Art. 18.
Le comité visé à l'article 8 du décret fixe les règles de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est soumis au Ministre pour approbation.
Art. 19.
Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
2° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 déterminant les modalités d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Art. 20.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.
Art. 21.
Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre-Président,
W. BORSUS