Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 32, 2°
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment les articles 34, §§5 et 6, et 35, §§3 et 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007;
Vu l'avis complémentaire de la CWaPE CD-8b25-CWaPE-179, du 22 février 2008;
Vu l'avis 43.981/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE, spécialement de son article 3, conformément à son article 33, §3.
Art. 2.
§1er. En exécution de l'article 34, §6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, dénommé ci-après « l'arrêté », la procédure de placement d'un compteur à budget, à la demande d'un fournisseur, pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante:
a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 34, §1er de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui:
1° mentionne la date et la plage horaire du placement du compteur à budget;
2° mentionne l'obligation de placer le compteur à budget dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a) ;
3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°;
4° informe le client que si le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, son fournisseur sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'au placement du compteur à budget et à l'alimentation du système de rechargement;
b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, le placement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage et adresse un courrier au client constatant l'impossibilité de placer le compteur à budget et mentionnant les divers contacts pris dans le cadre du présent article. Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client.
§2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture de gaz, le gestionnaire de réseau adresse au client un courrier recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à propos du placement d'un compteur un budget, précise la date et la plage horaire de la suspension de la fourniture de gaz ainsi que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en apporter la preuve dans un délai de cinq jours ouvrables afin d'éviter cette suspension. Cette suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir avant un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'envoi du recommandé.
§3. La procédure de placement du compteur à budget, en ce compris la demande de suspension de la fourniture de gaz, est annulée si le client apporte la preuve du remboursement de la totalité de sa dette au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du recommandé. Ce remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de distribution par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater dudit recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure de placement du compteur à budget.
Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale et au fournisseur du client.
§4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la fourniture de gaz, le gestionnaire de réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure.
Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale et au fournisseur du client.
Art. 3.
§1er. En cas de dépassement du délai de placement du compteur à budget, prévu à l'article 2, a) , 2° , du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de distribution signale cette situation au fournisseur concerné et lui transmet un relevé des consommations du client, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information. Simultanément, le gestionnaire de réseau de distribution envoie un courrier au client l'avertissant de la suspension provisoire de son contrat avec son fournisseur et de son alimentation par le gestionnaire de réseau de distribution jusqu'à la date effective du placement du compteur à budget. Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'examen de la CWaPE pour approbation.
§2. Le fournisseur adresse au client une facture de « clôture provisoire » pour raison de suspension du contrat à la suite d'un retard de placement du compteur à budget. Durant cette période de suspension du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution assume le rôle de fournisseur à titre temporaire.
La fourniture de gaz au client résidentiel non protégé par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
§3. Lors du placement du compteur à budget, le gestionnaire de réseau de distribution procède à un relevé des index des consommations du client, envoie sa facture de clôture au client et signale au fournisseur la date du placement du compteur à budget et lui communique les indexs relevés de consommation, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information.
Le fournisseur envoie, ensuite, un courrier au client lui notifiant la reprise de son contrat en « mode prépaiement » dans l'état où il se trouvait au moment de la suspension et qu'une facture annuelle de régularisation sera établie. Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'approbation de la CWaPE.
Art. 4.
§1er. En exécution de l'article 35, §4 de l'arrêté, la procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur à budget existant, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante:
a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 35, §1er de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui:
1° mentionne la date et la plage horaire des opérations d'activation de la fonction à prépaiement;
2° mentionne l'obligation d'activer la fonction à prépaiement dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a) ;
3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°;
4° informe le client que si l'activation de la fonction à prépaiement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, son fournisseur sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'à l'activation de la fonction à prépaiement et de l'alimentation du système de rechargement;
b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, l'activation de la fonction à prépaiement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage et adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer la fonction à prépaiement et mentionnant les divers contacts pris dans le cadre du présent article. Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client.
§2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture de gaz, le gestionnaire de réseau adresse au client un courrier recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à propos de l'activation de la fonction à prépaiement, précise la date et la plage horaire de la suspension de la fourniture de gaz ainsi que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en apporter la preuve dans un délai de 5 jours ouvrables afin d'éviter cette suspension. Cette suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir avant un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'envoi du recommandé.
§3. La procédure d'activation de la fonction à prépaiement, en ce compris la demande de suspension de la fourniture de gaz, est annulée si le client apporte la preuve du remboursement de la totalité de sa dette au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du recommandé. Ce remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de distribution par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater dudit recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure d'activation de la fonction à prépaiement du compteur à budget.
Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale et au fournisseur du client.
§4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la fourniture de gaz, le gestionnaire de réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure.
Art. 5.
L'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget gaz et d'activation de la fonction à prépaiement est abrogé.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008.
A. ANTOINE