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22 décembre 1986 - Loi relative aux intercommunales
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, former des associations ayant des objets bien déterminés d'intérêt communal. Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. 2.

Toutes autres personnes de droit public ou privĂ© peuvent Ă©galement faire partie des intercommunales, Ă  l'exception des personnes de droit public dont un organe exerce les tutelles d'approbation et d'annulation, telles que prĂ©vues Ă  l'article 20.

Art. 3.

Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Quels que soient leur forme et leur objet, elles n'ont pas un caractère commercial.

Art. 4.

Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins:

1° sa dĂ©nomination;

2° son objet ou ses objets;

3° sa forme juridique;

4° son siège social;

5° sa durĂ©e;

6° la dĂ©signation prĂ©cise des associĂ©s, de leurs apports et de leurs engagements;

7° la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrĂ´le de l'intercommunale, les modes de dĂ©signation et de rĂ©vocation de leurs membres ainsi que la possibilitĂ© pour ceux-ci de donner procuration Ă  un autre membre du mĂŞme organe qui sera dĂ©signĂ© au sein de la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le mandant;

8° le mode de communication aux associĂ©s des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire rĂ©viseur, un rapport complet sur les activitĂ©s de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinĂ©s Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

9° l'affectation des bĂ©nĂ©fices Ă©ventuels;

10° les modalitĂ©s de retrait d'un associĂ©;

11° le mode de liquidation, le mode de dĂ©signation des liquidateurs et la dĂ©termination de leurs pouvoirs et, sans prĂ©judice de l'article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

Art. 5.

Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Art. 6.

Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 7.

Sans prĂ©judice de prorogations Ă©ventuelles prĂ©vues Ă  l'article 21, la durĂ©e de l'intercommunale ne peut excĂ©der trente annĂ©es.

Art. 8.

Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale. En tout état de cause, tout associé peut se retirer après quinze ans à compter, selon le cas, de la constitution de l'intercommunale ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des suffrages exprimés par les autres membres présents ou représentés à l'assemblée générale pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Si un mĂŞme objet d'intĂ©rĂŞt communal au sens de l'article 1er est confiĂ© dans une mĂŞme commune Ă  plusieurs intercommunales ou rĂ©gies, la commune peut dĂ©cider de le confier pour l'ensemble de son territoire Ă  une seule d'entre elles moyennant l'accord de toutes les parties intĂ©ressĂ©es ou, Ă  dĂ©faut d'un tel accord, unilatĂ©ralement.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, les conditions prévues à l'alinéa 1er, à l'exclusion de celle relative à la réparation d'un dommage éventuel, ne sont pas applicables aux retraits qui s'ensuivent, lesquels s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire.

Art. 9.

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, doit faire l'objet d'une délibération des conseils communaux.

Art. 10.

Chaque intercommunale comprend une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.

Art. 11.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.

Art. 12.

Les représentants des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune.

Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts qu'elle détient.

Art. 13.

§1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées par les statuts.

Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.

§2. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel.

Art. 14.

Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.

Les commissaires, dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale conformément aux modalités fixées par les statuts.

Toutefois, aux fonctions de commissaire réservées aux communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.

Art. 15.

Nul ne peut représenter, au sein de l'association, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société privée gestionnaire ou concessionnaire de l'entreprise pour laquelle l'association est créée.

Art. 16.

Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale sont réputés prendre fin immédiatement après l'assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux.

Art. 17.

Les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prĂ©voir des dispositions qui, dans le respect de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de l'article 11, assurent la protection des intĂ©rĂŞts des associĂ©s minoritaires.

A cet égard, les statuts devront en tout cas consacrer l'application des principes énoncés aux articles 70 et 73, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 18.

Il est interdit Ă  tout administrateur d'une intercommunale:

1° d'ĂŞtre prĂ©sent Ă  la dĂ©libĂ©ration sur des objets auxquels il a un intĂ©rĂŞt direct ou auxquels ses parents ou alliĂ©s jusqu'au quatrième degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂŞt personnel et direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions;

2° de prendre part, directement ou indirectement Ă  des marchĂ©s passĂ©s avec l'intercommunale;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigĂ©s contre l'intercommunale. Il ne peut, en la mĂŞme qualitĂ©, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intĂ©rĂŞt de l'intercommunale, si ce n'est gratuitement.

Art. 19.

§1er. Lorsque, dans des intercommunales, la province a fait des apports dĂ©passant la moitiĂ© du capital ou a assurĂ© la garantie de bonne fin de plus de la moitiĂ© des emprunts contractĂ©s par l'association, les statuts peuvent prĂ©voir par dĂ©rogation Ă  l'article 11 que:

a) la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la province;

b) la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un membre du conseil provincial;

§2. En cas d'application du §1er ci-dessus, les dispositions suivantes sont d'application:

a) les représentants de la province au sein des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale doivent être choisis parmi les membres du conseil provincial et sur proposition de celui-ci;

b) tout membre du conseil provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie du conseil provincial;

c) sans prĂ©judice de l'application de l'article 17, les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du conseil d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majoritĂ© des voix des membres dĂ©signĂ©s sur proposition du conseil provincial prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s au sein de ces organes;

d) chaque année, un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale devra être fait au conseil provincial par les administrateurs et commissaires désignés sur proposition de la province;

e) outre ce qui est prĂ©vu Ă  l'article 22, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut prononcer de dissolution de la sociĂ©tĂ© qu'avec l'accord de la province.

§3. Disposition transitoire: Si, dans les hypothèses visĂ©es au §1er, lors de l'adaptation des statuts consĂ©cutive Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, la province se voit refuser par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le bĂ©nĂ©fice des dispositions du prĂ©sent article, le conseil provincial pourra, avant l'expiration du terme dont question Ă  l'article 29, §1er, par dĂ©rogation Ă  l'article 8 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, dĂ©cider unilatĂ©ralement le retrait de la province de l'intercommunale. Les modalitĂ©s de retrait de la province seront dĂ©terminĂ©es d'un commun accord entre les parties. A dĂ©faut d'accord dans les six mois de la dĂ©cision de retrait, le diffĂ©rend doit ĂŞtre soumis au tribunal de première instance du siège de l'intercommunale qui statuera sur base d'un rapport d'experts dĂ©signĂ©s par lui.

Art. 20.

§1er. Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle:

1° la constitution de l'intercommunale, ses statuts et leurs annexes Ă©ventuelles;

2° toute modification apportĂ©e ultĂ©rieurement aux statuts de l'intercommunale;

§2. Tout acte des organes de l'intercommunale qui viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général peut être suspendu ou annulé par l'autorité de tutelle.

Art. 21.

A la demande des deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale et pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes, l'intercommunale peut être prorogée pour un ou plusieurs termes dont chacun ne peut toutefois dépasser trente ans.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne le prorogation.

Art. 22.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts que du consentement de toutes les communes associées.

Art. 23.

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant des modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques; l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'association telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Art. 24.

La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.

Art. 25.

L'intercommunale peut poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Art. 26.

Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public.

Art. 27.

S'il y a lieu Ă  application de l'article 8, alinĂ©as 2 et 3, les cessions d'actifs dont l'intercommunale ou ses associĂ©s sont propriĂ©taires, y compris les cessions ou retraits de parts qui en rĂ©sultent, sont effectuĂ©es aux conditions suivantes:

a) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, les cessions sont censĂ©es s'opĂ©rer sous le rĂ©gime de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e;

b) en ce qui concerne le droit d'enregistrement, les mutations immobilières sont exonérées du droit proportionnel;

c) en ce qui concerne les impĂ´ts sur les revenus:

1° en cas de cession d'Ă©lĂ©ments d'actifs corporels ou incorporels autres que les matières premières, produits ou marchandises, les amortissements, moins-values et plus-values Ă  prendre en considĂ©ration dans le chef du cessionnaire sur les Ă©lĂ©ments cĂ©dĂ©s sont dĂ©terminĂ©s comme si ces Ă©lĂ©ments n'avaient pas changĂ© de propriĂ©taire;

2° en cas de cession d'Ă©lĂ©ments visĂ©s au 1° ou de retraits de parts, les plus-values rĂ©alisĂ©es Ă©ventuellement sont immunisĂ©es aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 35 du Code des impĂ´ts sur les revenus.

Art. 28.

Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes de telles conventions.

Ces conventions requièrent l'approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 29.

§1er. Les associations de communes créées en vertu des lois des 6 aoĂ»t 1897, 1er juillet 1899, 18 aoĂ»t 1907 et 1er mars 1922 mettront leurs statuts en concordance avec les dispositions de la prĂ©sente loi dans les douze mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur de la loi.

§2. Le tribunal de première instance du siège de l'intercommunale pourra prononcer à la requête soit d'un associé soit d'un tiers intéressé, soit de l'autorité administrative ayant le contrôle de l'intercommunale dans ses attributions la dissolution de toute intercommunale qui n'aurait pas soumis ses statuts modifiés à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit cette modification.

Art. 30.

Sont abrogées:

1. la loi du 6 aoĂ»t 1897 relative Ă  l'organisation d'Ă©tablissement hospitaliers intercommunaux;

2. la loi du 1er juillet 1899 concernant les associations de communes et de provinces pour l'exploitation des chemins de fer vicinaux;

3. la loi du 18 aoĂ»t 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l'Ă©tablissement de services de distribution d'eau, modifiĂ©e par l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© royal n°279 du 31 mars 1936 et par l'article 1er de la loi du 16 mars 1957, Ă  l'exception de son article 13;

4. la loi du 1er mars 1922 relative Ă  l'association de communes dans un but d'utilitĂ© publique, modifiĂ©e par l'article 4 de la loi du 18 mai 1929, par l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© royal du 14 aoĂ»t 1933 et par l'article premier de l'arrĂŞtĂ© royal n°279 du 31 mars 1936.

Art. 31.

Les articles 13, §1er, deuxième alinĂ©a, et 14, troisième alinĂ©a, de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction Publique,

J. MICHEL

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER