22 décembre 1986 - Loi relative aux intercommunales
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er à 7.

( ... – Décret du 5 décembre 1996 , art. 35, 2.)

Art. 8.

( ... – Décret du 5 décembre 1996 , art. 35, 2.)

Si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 1er est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales ou régies, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule d'entre elles moyennant l'accord de toutes les parties intéressées ou, à défaut d'un tel accord, unilatéralement.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, les conditions prévues à l'alinéa 1er, à l'exclusion de celle relative à la réparation d'un dommage éventuel, ne sont pas applicables aux retraits qui s'ensuivent, lesquels s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire.

N.B. En vertu de l'article 35, 2., du décret du 5 décembre 1996 , ces deux alinéas restent en vigueur en tant qu'ils s'appliquent à une commune qui déciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intérêt communal à une seule régie.

Art. 9 à 19.

( ... – Décret du 5 décembre 1996 , art. 35, 2.)

Art. 20.

( ... – Décret du  20 juillet 1989, art. 41, §2, 1°)  

Art. 21 à 25.

( ... – Décret du 5 décembre 1996 , art. 35, 2.)

Art. 26.

Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public.

1. L'arrêt n°66/2001 de la Cour d'arbitrage du 17 mai 2001 statue sur ue question préjudicielle relative à cet article.
2. L'arrêt n°124/2001 de la Cour d'arbitrage du 16 octobre 2001 statue sur une question préjudicielle relative à ce même article.
3. L'arrêt n°14/2004 de la Cour d'arbitrage du 21 janvier 2004 statute sur une question préjudicielle relatice à ce même article.

Art. 27.

S'il y a lieu à application de l'article 8, alinéas 2 et 3, les cessions d'actifs dont l'intercommunale ou ses associés sont propriétaires, y compris les cessions ou retraits de parts qui en résultent, sont effectuées aux conditions suivantes:

a) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les cessions sont censées s'opérer sous le régime de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) en ce qui concerne le droit d'enregistrement, les mutations immobilières sont exonérées du droit proportionnel;

c) en ce qui concerne les impôts sur les revenus:

1° en cas de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que les matières premières, produits ou marchandises, les amortissements, moins-values et plus-values à prendre en considération dans le chef du cessionnaire sur les éléments cédés sont déterminés comme si ces éléments n'avaient pas changé de propriétaire;

2° en cas de cession d'éléments visés au 1° ou de retraits de parts, les plus-values réalisées éventuellement sont immunisées aux conditions prévues à l'article 35 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 28.

Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.

( ... – Décret du 5 décembre 1996 , art. 35, 2.)

( ... – Décret du  20 juillet 1989, art. 41, §2, 2°)  

Art. 29 et suivants.

( ... – Décret du 5 décembre 1996 , art. 35, 2.)

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction Publique,

J. MICHEL

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER