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05 décembre 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 85/203/CEE du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, modifiée par la directive 85/580/CEE du 20 décembre 1985;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1. « Valeur limite »: la concentration de dioxyde d'azote, conformément au tableau de l' annexe I à ne pas dépasser pour l'ensemble du territoire pendant des périodes déterminées et dans les conditions précisées aux articles suivants;

2. « Valeurs guides »: les concentrations de dioxyde d'azote figurant à l' annexe II considérées pendant des périodes déterminées, destinées à servir notamment de points de références pour l'établissement de régimes spécifiques à l'intérieur des zones déterminées à cet effet.

§2. Le présent arrêté ne s'applique ni à l'exposition professionnelle, ni à l'intérieur des bâtiments.

Art. 2.

Les concentrations de dioxyde d'azote dans l'atmosphère, mesurées conformément à l' annexe III ne peuvent être supérieures à la valeur limite figurant à l' annexe I .

Dans les zones où les concentrations en dioxyde d'azote risquent de dépasser la valeur limite fixée à l'a nnexe I et pour lesquelles des mesures ont été planifiées en vue de l'amélioration progressive de la qualité de l'air, la valeur limite spécifiée à l' annexe I , par dérogation à l'alinéa 1er, devra être respectée au plus tard le 1er janvier 1994.

Art. 3.

Dans les zones où il est nécessaire de limiter la pollution par le dioxyde d'azote ou dans les zones susceptibles de subir un accroissement prévisible de la pollution par le dioxyde d'azote à la suite de développements, notamment urbains ou industriels, l'Exécutif peut fixer des valeurs inférieures à la valeur limite visée à l' annexe I .

Lorsque des zones doivent faire l'objet d'une protection particulière de leur environnement, l'Exécutif peut fixer des valeurs inférieures aux valeurs guides figurant à l' annexe II .

Art. 4.

Des stations de mesures destinées à fournir les données nécessaires à l'application du présent arrêté doivent être installées conformément aux spécifications de l' annexe III , notamment dans les zones où la valeur limite est dépassée ou risque d'être dépassée, ainsi que dans les zones visées à l'article 3.

Ces stations peuvent également mesurer les concentrations en monoxyde d'azote.

Art. 5.

L'application des mesures prises en vertu du présent arrêté ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration notable de la qualité de l'air dans les zones situées en dehors des agglomérations urbaines où le niveau de pollution par le dioxyde, constaté au moment de la mise en application du présent arrêté, est faible par rapport à la valeur limite figurant à l' annexe I .

Art. 6.

Lorsque l'Exécutif se propose de fixer, dans une région proche de la frontière avec un ou plusieurs Etats membres de la Commission des Communautés européennes ou une ou plusieurs régions belges, des valeurs pour les concentrations en dioxyde d'azote dans l'atmosphère, conformément à l'article 3, il communique le dossier, selon le cas, à l'autorité habilitée pour consulter l'Etat étranger ou au président de l'Exécutif concerné, en vue d'organiser une consultation.

Lorsque la valeur limite visée à l' annexe I ou les valeurs visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, pour autant que ces dernières aient fait l'objet de consultations avec l'Etat et/ou la région concernée, sont dépassées ou risquent d'être dépassées à la suite d'une pollution sensible qui a pour origine ou peut avoir comme origine cet autre Etat membre ou cette autre région, l'Exécutif avertit selon le cas, l'autorité habilitée pour consulter l'Etat étranger ou le président de l'Exécutif concerné, en vue de remédier à la situation.

Art. 7.

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage, soit de la méthode de référence d'analyse mentionnée à l' annexe IV , soit de toute autre méthode d'analyse, admise par la Commission des Communautés européennes, comme équivalente à la méthode de référence.

Art. 8.

L'arrêté royal du 1er juillet 1986 fixant des normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne.

Art. 9.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN

Annexe I
Valeur limite pour le dioxyde d'azote

(La valeur limite est exprimée en µg/m 3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 Kelvin et 101,3 kPa).
Période de référence (1) Valeur limite pour le dioxyde d'azote
Année
200
98 percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heure, prise sur toute l'année (2)
(1) La période annuelle de référence commence au 1 er janvier d'une année civile pour se terminer au 31 décembre.
(2) Pour que la validité du calcul du 98 percentile soit reconnue, il est nécessaire que 75 % des valeurs possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l'ensemble de l'année considérée pour le site de mesure pris en considération.
Au cas où, pour certains sites, les valeurs mesurées ne seraient pas disponibles pour une période supérieure à dix jours, le percentile calculé devra mentionner ce fait.
Le calcul du 98 percentile à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit: le 98 percentile doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au µg/m 3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site:
X1 £  X2 £  X3 £.....             £ XK £ .....          £ Xn - 1 £ XN
Le 98 percentile est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante:
k = (q x N)
q est égal à 0,98 pour le 98 percentile et à 0,50 pour le 50 percentile, N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées.
La valeur de (q x N) est arrondie au nombre entier le plus proche.
Au cas où les équipements de mesure ne permettent pas encore de fournir des valeurs discrètes mais fournissent uniquement des classes de valeurs supérieures à 1 µg/m 3, le calcul du percentile est obtenu à l'aide d'une formule d'interpolation à condition que les classes de valeurs ne soient pas supérieures à 10 µg/m 3.
Cette dérogation temporaire n'est valable que pour des équipements actuellement installés, pour une durée n'excédant pas la durée de vie des équipements concernés et de toute façon au plus tard le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Annexe II
Valeurs guides pour le dioxyde d'azote

(Les valeurs sont exprimées en µg/m 3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 Kelvin et 101,3 kPa).
Période de référence Valeurs guides pour le dioxyde d'azote
Année 50
50 percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heure, prise sur toute l'année
Année 135
98 percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heure, prise sur toute l'année
Pour le calcul de ces percentiles, la formule donnée à l'annexe I, note 2, doit être appliquée, la valeur de q est de 0,50 pour le 50 percentile et de 0,98 pour le 98 percentile.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991.
Le Ministre Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement, pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Annexe III
Surveillance de la concentration en dioxyde d'azote

1. La mesure des concentrations en NO2 dans l'environnement a pour objet d'apprécier, d'une manière aussi caractéristique que possible, le risque individuel d'une exposition au-delà de la valeur limite; les points de mesure devraient, par conséquent, être choisis dans la mesure du possible parmi les sites où ce risque est susceptible d'être le plus élevé.
A cet égard, deux cas distincts doivent être considérés:
1.1. les zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile et donc limitées au voisinage des voies à forte densité de circulation;
1.2. les zones plus étendues ou les émissions provenant des sources fixes contribuent également de façon importante à la pollution.
2. En ce qui concerne le cas 1.1, les points de mesure devraient être choisis de façon:
– à couvrir des exemples des principaux types de zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile, en particulier les rues « canyon » à forte densité de circulation et les principaux carrefours,
– à être, dans la mesure du possible, ceux où les concentrations en NO2, telles que spécifiées au §1 er, sont susceptibles d'être parmi les plus élevées.
3. Le nombre de stations à implanter en ce qui concerne les zones définies au §1.2. devrait tenir compte:
– de l'étendue de la zone polluée.
– de l'hétérogénéité de la distribution spatiale de la pollution.
Le choix des sites ne devrait pas exclure les rues « canyon » à forte densité de circulation et les principaux carrefours tels que définis au §2 s'il y a un risque de dépassement de la valeur limite dû à une pollution substantielle provenant de sources fixes de combustion.
4. La lecture finale des instruments devrait être traitée de façon à ce qu'une moyenne horaire ou inférieure à l'heure puisse être calculée conformément aux dispositions de l'annexe I. Afin de pouvoir procéder à des vérifications éventuelles, les données devraient être stockées.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement, pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Annexe IV
Méthode de références d'analyse à employer dans le cadre du présent arrêté

Pour la détermination des oxydes d'azote, la méthode de référence pour l'analyse est la méthode par chimiluminescence décrite dans la norme ISO DIS 7996.
Pour l'utilisation des méthodes de mesure, les points suivants devraient être pris en considération:
1. La tête du prélèvement devrait être située à une distance d'au moins 0,5 m des immeubles afin d'éviter l'effet d'écran.
2. La ligne d'échantillonnage (tuyauteries et connexions) devrait être réalisée à partir de matériaux inertes (ex. verre, PTFE, acier inoxydable) qui ne modifient pas la concentration en NO2.
3. La ligne d'échantillonnage entre le point de prélèvement et l'instrument devrait être aussi courte que possible. Le temps de transit des échantillons de volume de gaz dans la ligne d'échantillonnage ne devrait pas dépasser dix secondes.
4. L'entrée de prélèvement doit être protégée de la pluie et des insectes. Si on utilise un préfiltre, il devrait être choisi et entretenu (nettoyage régulier) de façon à minimiser l'influence sur la concentration en NO2.
5. La condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée.
6. La ligne d'échantillonnage devrait être nettoyée régulièrement en tenant compte des conditions locales.
7. Les rejets de gaz de l'instrument et les rejets provenant du système d'étalonnage ne devraient pas influencer l'échantillonnage.
8. Les installations annexes (dispositif de conditionnement d'air et dispositif de transmission des données) ne devraient pas influencer l'échantillonnage à la tête du prélèvement.
9. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que les variations de température n'induisent pas un pourcentage d'erreurs trop important sur la mesure.
10. L'étalonnage des instruments devrait se faire régulièrement.
11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche à l'air et le débit doit être contrôlé régulièrement.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN