L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 85/203/CEE du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, modifiée par la directive 85/580/CEE du 20 décembre 1985;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
Arrête:
Art. 1er.
§1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1. « Valeur limite »: la concentration de dioxyde d'azote, conformément au tableau de l' annexe I à ne pas dépasser pour l'ensemble du territoire pendant des périodes déterminées et dans les conditions précisées aux articles suivants;
2. ( ... – AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3)
§2. Le présent arrêté ne s'applique ni à l'exposition professionnelle, ni à l'intérieur des bâtiments.
Art. 2.
Les concentrations de dioxyde d'azote dans l'atmosphère, mesurées conformément à l' annexe III ne peuvent être supérieures à la valeur limite figurant à l' annexe I .
Dans les zones où les concentrations en dioxyde d'azote risquent de dépasser la valeur limite fixée à l'a nnexe I et pour lesquelles des mesures ont été planifiées en vue de l'amélioration progressive de la qualité de l'air, la valeur limite spécifiée à l' annexe I , par dérogation à l'alinéa 1er, devra être respectée au plus tard le 1er janvier 1994.
Art. 3 et 4.
( ... – AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3)
Art. 5.
L'application des mesures prises en vertu du présent arrêté ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration notable de la qualité de l'air dans les zones situées en dehors des agglomérations urbaines où le niveau de pollution par le dioxyde, constaté au moment de la mise en application du présent arrêté, est faible par rapport à la valeur limite figurant à l' annexe I .
Art. 6 à 9.
( ... – AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3)
Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Valeur limite pour le dioxyde d'azote
(La valeur limite est exprimée en µg/m 3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 Kelvin et 101,3 kPa).
Période de référence (1) | Valeur limite pour le dioxyde d'azote |
Année |
200 |
98 percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heure, prise sur toute l'année (2) |
(2) Pour que la validité du calcul du 98 percentile soit reconnue, il est nécessaire que 75 % des valeurs possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l'ensemble de l'année considérée pour le site de mesure pris en considération.
Au cas où, pour certains sites, les valeurs mesurées ne seraient pas disponibles pour une période supérieure à dix jours, le percentile calculé devra mentionner ce fait.
Le calcul du 98 percentile à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit: le 98 percentile doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au µg/m 3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site:
X1 £ X2 £ X3 £..... £ XK £ ..... £ Xn - 1 £ XN
Le 98 percentile est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante:
k = (q x N)
q est égal à 0,98 pour le 98 percentile et à 0,50 pour le 50 percentile, N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées.
La valeur de (q x N) est arrondie au nombre entier le plus proche.
Au cas où les équipements de mesure ne permettent pas encore de fournir des valeurs discrètes mais fournissent uniquement des classes de valeurs supérieures à 1 µg/m 3, le calcul du percentile est obtenu à l'aide d'une formule d'interpolation à condition que les classes de valeurs ne soient pas supérieures à 10 µg/m 3.
Cette dérogation temporaire n'est valable que pour des équipements actuellement installés, pour une durée n'excédant pas la durée de vie des équipements concernés et de toute façon au plus tard le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991.
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
( ... – AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3)
AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3
Surveillance de la concentration en dioxyde d'azote
1. La mesure des concentrations en NO2 dans l'environnement a pour objet d'apprécier, d'une manière aussi caractéristique que possible, le risque individuel d'une exposition au-delà de la valeur limite; les points de mesure devraient, par conséquent, être choisis dans la mesure du possible parmi les sites où ce risque est susceptible d'être le plus élevé.
A cet égard, deux cas distincts doivent être considérés:
1.1. les zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile et donc limitées au voisinage des voies à forte densité de circulation;
1.2. les zones plus étendues ou les émissions provenant des sources fixes contribuent également de façon importante à la pollution.
2. En ce qui concerne le cas 1.1, les points de mesure devraient être choisis de façon:
– à couvrir des exemples des principaux types de zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile, en particulier les rues « canyon » à forte densité de circulation et les principaux carrefours,
– à être, dans la mesure du possible, ceux où les concentrations en NO2, telles que spécifiées au §1 er, sont susceptibles d'être parmi les plus élevées.
3. Le nombre de stations à implanter en ce qui concerne les zones définies au §1.2. devrait tenir compte:
– de l'étendue de la zone polluée.
– de l'hétérogénéité de la distribution spatiale de la pollution.
Le choix des sites ne devrait pas exclure les rues « canyon » à forte densité de circulation et les principaux carrefours tels que définis au §2 s'il y a un risque de dépassement de la valeur limite dû à une pollution substantielle provenant de sources fixes de combustion.
4. La lecture finale des instruments devrait être traitée de façon à ce qu'une moyenne horaire ou inférieure à l'heure puisse être calculée conformément aux dispositions de l'annexe I. Afin de pouvoir procéder à des vérifications éventuelles, les données devraient être stockées.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991.
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
( ... – AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3)
AGW du 23 juin 2000, art. 19, al. 3