BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1, 3, alinéa 2, 4 et 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'HygiÚne publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux installations de chauffage de bĂątiments qui, en vertu de l'article 3, alinĂ©a 2, de la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique relĂšvent de la seule compĂ©tence du Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions.
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:
installation: une installation de chauffage qui comporte au moins une chaudiÚre ou un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide ou en combustible liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié, injecté à l'état liquide;
essais de contrĂŽle du bon Ă©tat de fonctionnement d'une installation: les essais dĂ©finis Ă l' annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
fumerons: des agglutinats, de dimensions variables, de particules de suies;
indices de noircissement des fumées: l'indice mesuré avec l'appareil Bacharach au cours des essais de contrÎle du bon état de fonctionnement;
certificat d'aptitude et de formation permanente: un certificat d'aptitude et de formation permanente au contrĂŽle de combustion et Ă l'entretien des installations alimentĂ© en combustible liquide, dĂ©livrĂ© conformĂ©ment au chapitre IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
technicien qualifiĂ©: un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions, conformĂ©ment aux dispositions des articles 10 et 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
firme qualifiĂ©e: une firme dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions, conformĂ©ment aux dispositions des articles 11 et 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
organisme agréé: un organisme agréé par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions, pour effectuer des vĂ©rifications de rĂ©ception des installations de chauffage, conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1966, relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s des prĂ©lĂšvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 27 mai 1968.
Art. 3.
Est réputée en bon état de fonctionnement une installation qui satisfait aux conditions suivantes:
1. installation alimentée en combustible solide:
a) n'émettre de fumée visible que rarement et de façon fugitive;
b) avoir un indice pondéral moyen des gaz de combustion inférieur ou égal à 0,6 g/1000 kcal produites au foyer;
2. installation alimentée en combustible liquide:
a) n'émettre en aucun cas des fumerons;
b) avoir l'indice de noircissement des fumées inférieur ou égal à 3;
c) ĂȘtre rĂ©glĂ©e de telle façon que le papier filtre utilisĂ© lors des essais de mesure de l'indice de noircissement des fumĂ©es, ne prĂ©sente aucune trace visible d'huile;
d) ĂȘtre rĂ©glĂ©e de telle façon que les gaz Ă la sortie du gĂ©nĂ©rateur aient une teneur en CO2 supĂ©rieure Ă 9 p.c. en volume de gaz sec et une tempĂ©rature infĂ©rieure Ă 300° C au-dessus de la tempĂ©rature ambiante dans la chaufferie.
Dispositions relatives aux utilisateurs des installations de chauffage et aux personnes chargées de leur entretien
Utilisateurs
Art. 4.
Les utilisateurs des installations de chauffage doivent:
1° n'utiliser que du combustible pour lequel l'installation est conçue et réglée;
2° maintenir leur installation en bon état de fonctionnement;
3° faire procéder à un entretien annuel de leur installation. L'intervalle entre deux entretiens ne peut dépasser quinze mois.
a) Pour les installations alimentées en combustible solide cet entretien comprend:
le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.
Ces opérations sont effectuées par un ramoneur ou une entreprise de nettoyage.
b) Pour les installations qui sont alimentées en combustible liquide cet entretien comprend:
1. le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.
Ces opérations sont effectuées par un ramoneur, une entreprise de nettoyage ou un technicien qualifié;
2. la vérification et la mise au point du brûleur ainsi que des dispositifs nécessaires à leur fonctionnement; cette partie d'entretien se termine par un essai de contrÎle du bon état de fonctionnement de l'installation. Ces opérations sont effectuées par un technicien qualifié.
Art. 5.
Au cas oĂč l'essai de contrĂŽle prĂ©vu Ă l'article 4, 3°, b 2, ne permet pas de conclure au bon Ă©tat de fonctionnement, l'utilisateur dispose d'un dĂ©lai de trois mois pour remettre l'installation en bon Ă©tat de fonctionnement et acquĂ©rir la preuve de cette remise en bon Ă©tat.
Cette preuve consistera en une attestation de vérification délivrée conformément à l'article 8 ou en un rapport de réception effectué par un organisme agréé, qui conclut au bon état de fonctionnement de l'installation.
Art. 6.
L'utilisateur garde pendant deux ans les attestations qu'il reçoit conformĂ©ment Ă l'article 8 Ă la disposition des fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'article 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 4, l'entretien annuel des installations situĂ©es dans les bĂątiments appartenant Ă l'Etat ou louĂ©s par l'Etat, peut ĂȘtre effectuĂ© par les fonctionnaires et agents techniques dĂ©signĂ©s Ă cette mission.
Obligations des personnes chargées de l'entretien
Art. 8.
Celui qui a effectuĂ© l'entretien ou partie d'entretien conformĂ©ment Ă l'article 4 dĂ©livre immĂ©diatement Ă l'utilisateur de l'installation, selon le cas, la ou les attestations, dĂ»ment complĂ©tĂ©es, conformes aux modĂšles figurant aux annexes II et III . Il en tient un duplicata, pendant deux ans, Ă la disposition des fonctionnaires chargĂ©s de surveiller l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 9.
§1. Les techniciens et les firmes qualifiĂ©es fournissent aux fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'article 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© les renseignements qui leur sont demandĂ©s par ceux-ci et leur prĂ©sentent le matĂ©riel utilisĂ© lors des essais de contrĂŽle du bon Ă©tat de fonctionnement.
§2. Le directeur d'une firme qualifiée communique dans les trois semaines par lettre recommandée adressée au Service des Nuisances du MinistÚre de la Santé publique et de la Famille tout changement dans la liste des techniciens qualifiés qu'il emploie. Il ne confie qu'aux seuls techniciens qualifiés les entretiens visés à l'article 4, 3°, b 2 et veille à la bonne exécution de ces entretiens.
§3. Les techniciens et les firmes qualifiées se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
Reconnaissance des qualifications
Art. 10.
§1. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions reconnaßt la qualification des techniciens qui satisfont aux conditions suivantes:
1. ĂȘtre en possession d'un certificat d'aptitude et de formation permanente. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour les installateurs en chauffage central qui ont satisfait, avant la 1er mai 1974, aux conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1961, instaurant des conditions d'exercice de l'activitĂ© professionnelle d'installateur en chauffage central dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 8 aoĂ»t 1971 et 19 mai 1972;
2. disposer du matériel, en bon état d'entretien, nécessaire aux essais de contrÎle.
§2. Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d'aptitude de formation permanente requis, ou, pour ceux qui en sont dispensés, à compter du 1er mai 1974. Elle est renouvelable pour autant que le technicien acquiert un nouveau certificat d'aptitude et de formation permanente.
Art. 11.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions reconnaßt la qualification des firmes qui emploient plusieurs techniciens qualifiés.
Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans et est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.
Art. 12.
La demande de reconnaissance de la qualification est introduite par lettre recommandée adressée au Service des Nuisances de l'Administration de l'HygiÚne publique du MinistÚre de la Santé publique et de la Famille.
Le requérant justifie que sont remplies, selon le cas, les conditions prévues aux articles 10 ou 11.
La demande fait l'objet d'une enquĂȘte au cours de laquelle les informations complĂ©mentaires demandĂ©es sont fournies.
La décision du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est communiquée au demandeur par lettre recommandée.
Art. 13.
Le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions peut retirer la reconnaissance de qualification aux techniciens et aux firmes qui ne satisfont plus, selon le cas, aux conditions de l'article 10 §1er ou 11 ou ne respectent pas les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions relatives aux vérifications de réception des nouvelles installations
Art. 14.
Au sens du présent chapitre il faut entendre par nouvelles installations:
les installations mises en service pour la premiĂšre fois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
les installations dont la chaudiĂšre a Ă©tĂ© remplacĂ©e aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
les installations transformĂ©es pour l'utilisation d'un autre type de combustible, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 15.
Les nouvelles installations font l'objet d'une vérification de réception effectuée par un organisme agréé.
Cette vérification a lieu avant la premiÚre mise en marche, à l'initiative du maßtre de l'ouvrage.
Art. 16.
La vĂ©rification de rĂ©ception comprend l'examen du gĂ©nĂ©rateur, notamment le contrĂŽle de l'appariement du brĂ»leur et de la chaudiĂšre, l'examen des conduits d'Ă©vacuation des gaz de combustion et des amenĂ©es d'air dans le local ou se trouve le gĂ©nĂ©rateur, l'estimation des risques de formation de fumerons compte tenu des caractĂ©ristiques de la chaudiĂšre, du brĂ»leur et du combustible utilisĂ©, et les essais requis pour vĂ©rifier le bon fonctionnement conformĂ©ment aux dispositions de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Elle donne lieu à un rapport détaillé, remis au maßtre de l'ouvrage ainsi qu'au propriétaire. Ce rapport expose le résultat des mesures et calculs effectués, les conclusions des différentes vérifications effectuées, et le cas échéant, des suggestions d'amélioration de l'installation.
Ce document doit ĂȘtre transmis Ă l'utilisateur qui doit pouvoir le produire Ă toute rĂ©quisition des agents chargĂ©s de veiller Ă l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 17.
Lorsque le rapport de vĂ©rification de rĂ©ception conclut Ă la nĂ©cessitĂ© de modifier l'installation, soit que les conditions d'installation soient jugĂ©es dĂ©faillantes, soit que le bon fonctionnement ne soit pas rĂ©alisĂ©, l'installation doit, dans un dĂ©lai de trois mois Ă dater de la remise du rapport, ĂȘtre modifiĂ©e, et revĂ©rifiĂ©e par l'organisme agréé qui a Ă©tabli ce premier rapport.
Au cas oĂč cette nouvelle vĂ©rification n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e ou donne lieu Ă un avis dĂ©favorable, l'installation est rĂ©putĂ©e ne pas satisfaire aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 18.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 15, les vĂ©rifications de rĂ©ception des nouvelles installations de chauffage situĂ©es dans les bĂątiments appartenant Ă l'Etat ou gĂ©rĂ©s par l'Etat, peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par des fonctionnaires et agents techniques dĂ©signĂ©s Ă cet effet.
Dispositions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrÎle de combustion et à l'entretien des installations alimentées en combustible liquide
Art. 19.
Le certificat d'aptitude et de formation permanente est délivré aux personnes qui ont suivi un cycle de cours et réussi l'examen décrit à l'article 20, dans un établissement, qui a obtenu du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions l'accord de délivrer ces certificats.
Art. 20.
Peuvent obtenir l'accord prévu à l'article 19, les établissements qui satisfont aux conditions suivantes:
1° dispenser un enseignement de formation permanente au contrÎle de combustion et à l'entretien d'installations de chauffage alimentées en combustible liquide;
Le programme de cet enseignement comprend au moins vingt heures de cours théoriques et quarante heures de travaux pratiques consacrées aux matiÚres suivantes:
caractéristiques des huiles combustibles;
types de brûleurs;
technologie de l'équipement d'une chaudiÚre, notamment l'installation électrique et son placement, le brûleur, les appareillages de sécurité et de régulation, le stockage du combustible;
échange thermique et contrÎle de la combustion;
mise au point, dépannage et entretien des équipements, y compris l'examen de la cheminée;
réglementation de la pollution atmosphérique due aux installations de chauffage alimentées en combustible liquide, rÎle du technicien chargé du contrÎle.
2° disposer d'un laboratoire oĂč s'effectuent les travaux pratiques, suffisamment Ă©quipĂ© pour permettre Ă chaque Ă©tudiant d'effectuer lui-mĂȘme des manipulations.
Ce laboratoire comporte au moins:
par groupe de trois étudiants admis ensemble, une chaudiÚre avec possibilité de réglage de la dépression à la cheminée et avec possibilité d'alimentation en différentes catégories de combustible liquide;
un assortiment de brûleurs et de matériel de régulation automatique représentatif du marché;
un banc d'essai pour pompes, gicleurs, transformateurs d'allumage et appareils de contrÎle et de sécurité;
du matériel didactique présentant les brûleurs et pompes en coupe;
3° organiser des examens sur les matiÚres visées au 1°, en vue de constater l'aptitude au contrÎle de la combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide au cours desquels il est notamment demandé à chaque candidat de régler une chaudiÚre sur laquelle différentes pannes ont été introduites;
4° disposer du personnel technique compétent chargé, sous la direction d'un ingénieur de grade académique ou d'un ingénieur technicien A1, de l'enseignement théorique et pratique;
5° constituer un jury d'examen se composant de trois spécialistes en combustion et entretien de chaudiÚres alimentées en combustible liquide, sous la présidence d'un ingénieur de grade académique ou d'un ingénieur technicien A1.
Art. 21.
Pour obtenir, l'accord prévu à l'article 19, le directeur de l'établissement visé à l'article 20 introduit la demande en triple exemplaire et par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Cette demande contient le programme dĂ©taillĂ© des cours et la description du laboratoire de travaux pratiques. Au cours de l'enquĂȘte subsĂ©quente effectuĂ©e par l'Administration de l'HygiĂšne publique, Service des Nuisances, le demandeur fournit les informations complĂ©mentaires qui lui sont demandĂ©es.
L'accord peut ĂȘtre retirĂ© par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions. Ce retrait est motivĂ©.
Art. 22.
Le directeur de l'établissement qui a reçu l'accord prévu à l'article 19 communique au Service des Nuisances de l'Administration de l'HygiÚne publique du MinistÚre de la Santé publique et de la Famille, tous les renseignements demandés en relation avec la mission qui lui est ainsi confiée, notamment l'horaire des cours et examens organisés, et les listes des noms et adresses des personnes qui ont obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente.
Art. 23.
Les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'article 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont toujours autorisĂ©s Ă assister aux cours thĂ©oriques, travaux pratiques et examens prĂ©vus Ă l'article 20.
Art. 24.
Le certificat d'aptitude et de formation permanente porte la date de sa délivrance et la mention « certificat d'aptitude et de formation permanente au contrÎle de combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustion liquide, délivré sous le contrÎle du MinistÚre de la Santé publique et de la Famille ».
Art. 25.
§1. La personne qui a obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente est dispensée de suivre les cours prévus à l'article 20 pour obtenir un nouveau certificat d'aptitude.
§2. Pendant les douze mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'examen visĂ© Ă l'article 19 peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© sans que les cours dont le programme est dĂ©fini Ă l'article 20 aient Ă©tĂ© suivis.
Dispositions finales
Art. 26.
( Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les ingĂ©nieurs relevant de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction dĂ©signĂ©s par l'administrateur gĂ©nĂ©ral du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne ou Ă dĂ©faut par le directeur gĂ©nĂ©ral des Ressources Naturelles et de l'Environnement sont habilitĂ©s Ă surveiller l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, conformĂ©ment aux articles 6 Ă 9 de la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique.
Il en est de mĂȘme des fonctionnaires et agents techniques des provinces, agglomĂ©rations, fĂ©dĂ©rations de communes et communes dĂ©signĂ©s Ă cette fin par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions â AMRW du 21 mars 1984, art. 1er) .
Art. 27.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et punies conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique.
Art. 28.
Sont abrogés:
1° l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 juillet 1971 relatif Ă la crĂ©ation de zones de protection spĂ©ciale contre la pollution atmosphĂ©rique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 29 janvier 1974;
2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 fĂ©vrier 1974 relatif aux installations de chauffage des bĂątiments situĂ©s dans les zones de protection spĂ©ciale contre la pollution atmosphĂ©rique;
3° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudiĂšres alimentĂ©es en combustible solide dans le cadre du contrĂŽle de la pollution atmosphĂ©rique;
4° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudiĂšres alimentĂ©es en combustible liquide, dans le cadre du contrĂŽle de la pollution atmosphĂ©rique.
Art. 29.
Notre Ministre de la SantĂ© publique et de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la SantĂ© publique et de lâEnvironnement,
L. DHOORE
Ă Notre arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1978 tendant Ă prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique
lors du chauffage de bĂątiments Ă l'aide de combustible solide ou liquide
1. ChaudiÚre alimentée en combustible solide.
1.1. L'essai de contrÎle consiste en la détermination de l'indice pondéral moyen des gaz de combustion.
1.2. Le combustible utilisé est celui pour lequel l'installation est conçue et réglée.
1.3. Préalablement aux relevés des paramÚtres nécessaires, il est procédé aux opérations suivantes:
enlÚvement si nécessaire des cendres et mùchefer;
placement des sondes de mesure et de prĂ©lĂšvement des gaz de combustion. A cet effet deux orifices de 10 Ă 15 mm de diamĂštre sont s'ils ne sont pas prĂ©vus dans l'installation, percĂ©s dans la buse de raccordement de la boite de fumĂ©e Ă la cheminĂ©e, le plus prĂšs possible de la boite de fumĂ©e. Ces orifices doivent pouvoir ĂȘtre obturĂ©s;
suppression des éventuelles entrées d'air entre le buselot et les prises de gaz de combustion;
mise en régime de la chaudiÚre. Cette opération ne doit pas dépasser une heure.
1.4. L'appareillage utilisé pour le relevé des paramÚtres se compose:
de l'appareillage de prĂ©lĂšvement du gaz de combustion, du chronomĂštre et des compteurs Ă gaz, dĂ©crits au §3, de la norme NBN 301-1 « PoĂȘle mĂ©tallique Ă combustion minĂ©ral sous conditions spĂ©ciales applicables aux poĂȘles utilisant du charbon Ă taux Ă©levĂ© en matiĂšres volatiles et aux poĂȘles Ă boulets crus ».
Toutefois, la sonde de prĂ©lĂšvement peut ĂȘtre coudĂ©e, afin de permettre le prĂ©lĂšvement parallĂšle au flux du gaz;
d'un déprimomÚtre pour la détermination de la dépression à la cheminée. L'erreur absolue du déprimomÚtre est inférieure à 0,2 mm H2O;
d'un analyseur pour la détermination des teneurs volumétriques en CO2 des fumées sÚches. L'erreur absolue de l'analyseur est inférieure à 0,5 pour cent de CO2;
d'un appareil de mesure de la température des fumées. L'erreur absolue de l'appareil est inférieure à 5° C.
1.5. Le relevé des paramÚtres nécessaires s'effectue aprÚs la phase de mise en régime, en période de fonctionnement des éventuels ventilateurs de soufflage d'air primaire et secondaire.
En cas de tirage naturel, les différents organes sont positionnés pour assurer un fonctionnement compris entre 80 et 110 p.c. d'allure nominale. Le mode opératoire suivi est celui décrit au §4-6-4, de la norme NBN 301-1 précitée.
Toutefois, on n'effectue que quatre prélÚvements et à un quart d'heure d'intervalle.
De plus, la température des gaz de combustion est également mesurée dans la buse avant chaque prélÚvement.
Enfin, la sonde est placée de maniÚre à prélever parallÚlement au flux gazeux:
â sur un diamĂštre Ă une distance du centre Ă©gale aux deux tiers du rayon, dans le cas d'une section circulaire de diamĂštre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mm;
â Ă quatre endroits diffĂ©rents sur deux diamĂštres perpendiculaires Ă une distance du centre Ă©gale aux deux tiers du rayon dans le cas d'une section circulaire d'un diamĂštre supĂ©rieur Ă 500 mm;
â sur une mĂ©diane Ă une distance du cĂŽtĂ© Ă©gale aux deux tiers de la mĂ©diane dans le cas d'une section rectangulaire infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 20 dm 2;
â Ă quatre endroits diffĂ©rents sur les deux diagonales Ă une distance du centre Ă©gale au quart de la diagonale dans le cas d'une section rectangulaire supĂ©rieure Ă 20 dm 2.
1.6. L'indice pondéral est calculé comme suit:
l'indice pondéral de chaque prélÚvement est déterminé conformément à la formule simplifiée prévue au §5, 2, 3 de la norme NBN 301-1, précitée;
l'indice pondéral considéré comme résultat de l'essai est la moyenne arithmétique des indices pondéraux des quatre prélÚvements.
L'essai se termine par une appréciation du bon état de fonctionnement compte tenu des valeurs mesurées et des normes fixées.
2. ChaudiÚre alimentée en combustible liquide.
2.1. Les essais de contrÎle du bon état de fonctionnement consistent en la détermination de l'indice de noircissement des fumées, de la teneur en CO2 et de la température des gaz à la sortie du générateur.
Au cours des essais sont également relevés les différents paramÚtres nécessaires pour compléter l'attestation de contrÎle dont le modÚle figure en annexe III. Le rendement de l'installation est également calculé.
2.2. Le matériel nécessaire aux essais de contrÎle se compose de:
un déprimomÚtre pour la détermination de la dépression à la cheminée et au foyer.
L'erreur absolue du déprimomÚtre est inférieure à 0,2 mm H2O;
un analyseur pour la détermination des teneurs volumétriques en CO2 des fumées sÚches.
L'erreur absolue de l'analyseur est inférieure à 0,5 pourcent de CO2.
un appareil de mesure de la température des fumées.
L'erreur absolue de l'appareil est inférieure à 5° C.
une pompe aspirante étanche, du papier filtre et une échelle de gris permettant la détermination de l'indice de noircissement des fumées.
2.3. Les essais requis sont les suivants:
chaudiÚre équipée d'un ou plusieurs brûleurs « à tout ou rien », ou « à tout ou peu », la fonction « peu » étant une phase transitoire du démarrage du brûleur: un essai en période de fonctionnement continu du(des) brûleur(s);
chaudiÚre équipée d'un ou plusieurs brûleur(s) à « à tout ou peu », la fonction « peu » n'étant pas une phase transitoire du démarrage du(des) brûleur(s): un essai à la puissance maximale d'utilisation du(des) brûleur(s) et un essai à la puissance minimale d'utilisation du(des) brûleur(s);
chaudiÚre équipée d'un ou plusieurs brûleur(s) modulant(s): un essai à la puissance maximale d'utilisation, un essai à la puissance minimale d'utilisation et trois essais à allure intermédiaire, respectivement à environ 75 p.c., 50 p.c. et 25 p.c. de la plage de modulation.
2.4. Les essais sont effectués avec le ou les combustible(s) pour le(s) quel(s) la chaudiÚre est conçue et réglée.
Chaque essai comprend deux déterminations des paramÚtres cités au paragraphe 2.1., effectuées aprÚs la mise en régime.
Préalablement au relevé des paramÚtres, les opérations suivantes sont effectuées:
placement des sondes de mesure et de prĂ©lĂšvement des gaz de combustion. A cet effet, un ou deux orifices de 8 Ă 10 mm de diamĂštre, sont, s'ils ne sont pas prĂ©vus sur l'installation, percĂ©s dans la buse de raccordement de la boĂźte de fumĂ©e Ă la cheminĂ©e, le plus prĂšs possible de la boĂźte de fumĂ©e. Ces orifices doivent pouvoir ĂȘtre obturĂ©s;
suppression des éventuelles entrées d'air parasite entre le buselot et les sondes de mesure;
mise en régime de l'ensemble brûleur-générateur. Cette opération ne doit pas dépasser une demi-heure.
2.5. Il sera conclu au bon état de fonctionnement de la chaudiÚre lorsque pour tous les essais imposés à la rubrique 2, 3 les normes fixées sont satisfaites.
Au cas oĂč les deux dĂ©terminations prĂ©vues pour chaque essai ne donnent pas les mĂȘmes rĂ©sultats, la valeur la plus dĂ©favorable sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©sultat de l'essai.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1978.
Ă Notre arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1978 tendant Ă prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique
lors du chauffage de bĂątiments Ă l'aide de combustible solide ou liquide
| Date |
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N° ordre | ||
| Heure |
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| Client: | Adresse: | Tél: | ||
| ChaudiĂšre: | Puissance: kcal/h | Adresse: | ||
| Firme: | Combustiblesolide: liquide: |
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| Ramonage de la cheminéeNettoyage des circuits de gaz de combustion Vérification des conduits de gaz de combustion |
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| Remarques particuliĂšres |
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| J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique comprenant les travaux et vérification repris ci-dessus. | ||||
| Signature,Nom. |
Les brûleurs des chaudiÚres alimentées en combustible liquide doivent faire l'objet d'un entretien annuel effectué par un technicien dont la qualification est reconnue par le MinistÚre de la Santé publique
Signature du client,
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1978.
Ă Notre arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1978 tendant Ă prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique
lors du chauffage de bĂątiments Ă l'aide de combustible solide ou liquide
HEURE N° ORDRE
| CLIENT: ADRESSE: TEL.:CHAUDIERE: PUISSANCE: kcal/h BRULEUR N° ADRESSE: |
||||||
| COMBUSTIBLE GASOIL FUEL INTERMEDIAIRE FUEL LEGER FUEL LOURD FUEL EXTRA LOURD |
||||||
| VERIFICATIONS | ESSAIS DE CONTROLE |
UNITE | ESSAI 1 |
ESSAI 2 |
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| TENSIONTHERM. AMBIANCE THERM. CHAUDIERE RELAIS DE CHEMINEE CELLULE RELAIS MOTEUR TRANSFO H.T. CABLES H.T. ELECTRODES |
VANNE MAGNETIQUERESERVOIR JAUGE TUYAUTERIE MAZOUT FILTRES POMPE ACCOUPLEMENT VENTILATEUR VOLET D'AIR GUEULARD |
REGULATEUR TIRAGELIGNE GICLEUR GICLEUR ACCROCHEUR FLAMME PROPRETE CHAUDIERE VENTILATION CHAUFF. ETAT CHAMBRE COMB. |
GICLEURANGLE TYPE PRESSION POMPE DEPRESSION CHEMINEE DEPRESSION FOYER INDICE FUMEE TENEUR EN CO2 TEMP. CHEMINEE TEMP. AMBIANTE TEMP. (CHEMINEE AMBIANTE) RENDEMENT |
gal/hdegrés kg/cm³ mm Eau mm Eau Bacharach % °C °C °C % |
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| FOURNITURES ET TRAVAUX EFFECTUES: | ||||||
| L'INSTALLATION EST EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENTL'INSTALLATION N'EST PAS EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT |
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| J'ATTESTE AVOIR PROCEDE A L'ENTRETIEN REGLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE,A L'EXCEPTION DE L'ENTRETIEN DE LA CHEMINEE ET DES CONDUITS DE FUMEE. LE TECHNICIEN: NOM N° ATTRIBUE: SIGNATURE: |
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| CETTE ATTESTATION DOIT ETRE CONSERVEE PENDANT DEUX ANS A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DE VEILLER A L'APPLICATION DE LA LOI. |