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06 janvier 1978 - Arrêté royal tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1, 3, alinéa 2, 4 et 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté s'applique aux installations de chauffage de bâtiments qui, en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique relèvent de la seule compétence du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté on entend par:

installation: une installation de chauffage qui comporte au moins une chaudière ou un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide ou en combustible liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié, injecté à l'état liquide;

essais de contrôle du bon état de fonctionnement d'une installation: les essais définis à l' annexe I du présent arrêté;

fumerons: des agglutinats, de dimensions variables, de particules de suies;

indices de noircissement des fumées: l'indice mesuré avec l'appareil Bacharach au cours des essais de contrôle du bon état de fonctionnement;

certificat d'aptitude et de formation permanente: un certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimenté en combustible liquide, délivré conformément au chapitre IV du présent arrêté;

technicien qualifié: un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté;

firme qualifiée: une firme dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté;

organisme agréé: un organisme agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour effectuer des vérifications de réception des installations de chauffage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1966, relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968.

Art. 3.

Est réputée en bon état de fonctionnement une installation qui satisfait aux conditions suivantes:

1. installation alimentée en combustible solide:

a) n'émettre de fumée visible que rarement et de façon fugitive;

b) avoir un indice pondéral moyen des gaz de combustion inférieur ou égal à 0,6 g/1000 kcal produites au foyer;

2. installation alimentée en combustible liquide:

a) n'émettre en aucun cas des fumerons;

b) avoir l'indice de noircissement des fumées inférieur ou égal à 3;

c) être réglée de telle façon que le papier filtre utilisé lors des essais de mesure de l'indice de noircissement des fumées, ne présente aucune trace visible d'huile;

d) être réglée de telle façon que les gaz à la sortie du générateur aient une teneur en CO2 supérieure à 9 p.c. en volume de gaz sec et une température inférieure à 300° C au-dessus de la température ambiante dans la chaufferie.

Art. 4.

Les utilisateurs des installations de chauffage doivent:

1° n'utiliser que du combustible pour lequel l'installation est conçue et réglée;

2° maintenir leur installation en bon état de fonctionnement;

3° faire procéder à un entretien annuel de leur installation. L'intervalle entre deux entretiens ne peut dépasser quinze mois.

a) Pour les installations alimentées en combustible solide cet entretien comprend:

le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.

Ces opérations sont effectuées par un ramoneur ou une entreprise de nettoyage.

b) Pour les installations qui sont alimentées en combustible liquide cet entretien comprend:

1. le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.

Ces opérations sont effectuées par un ramoneur, une entreprise de nettoyage ou un technicien qualifié;

2. la vérification et la mise au point du brûleur ainsi que des dispositifs nécessaires à leur fonctionnement; cette partie d'entretien se termine par un essai de contrôle du bon état de fonctionnement de l'installation. Ces opérations sont effectuées par un technicien qualifié.

Art. 5.

Au cas où l'essai de contrôle prévu à l'article 4, 3°, b 2, ne permet pas de conclure au bon état de fonctionnement, l'utilisateur dispose d'un délai de trois mois pour remettre l'installation en bon état de fonctionnement et acquérir la preuve de cette remise en bon état.

Cette preuve consistera en une attestation de vérification délivrée conformément à l'article 8 ou en un rapport de réception effectué par un organisme agréé, qui conclut au bon état de fonctionnement de l'installation.

Art. 6.

L'utilisateur garde pendant deux ans les attestations qu'il reçoit conformément à l'article 8 à la disposition des fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'entretien annuel des installations situées dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peut être effectué par les fonctionnaires et agents techniques désignés à cette mission.

Art. 8.

Celui qui a effectué l'entretien ou partie d'entretien conformément à l'article 4 délivre immédiatement à l'utilisateur de l'installation, selon le cas, la ou les attestations, dûment complétées, conformes aux modèles figurant aux annexes II et III . Il en tient un duplicata, pendant deux ans, à la disposition des fonctionnaires chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 9.

§1. Les techniciens et les firmes qualifiées fournissent aux fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté les renseignements qui leur sont demandés par ceux-ci et leur présentent le matériel utilisé lors des essais de contrôle du bon état de fonctionnement.

§2. Le directeur d'une firme qualifiée communique dans les trois semaines par lettre recommandée adressée au Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et de la Famille tout changement dans la liste des techniciens qualifiés qu'il emploie. Il ne confie qu'aux seuls techniciens qualifiés les entretiens visés à l'article 4, 3°, b 2 et veille à la bonne exécution de ces entretiens.

§3. Les techniciens et les firmes qualifiées se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 10.

§1. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions reconnaît la qualification des techniciens qui satisfont aux conditions suivantes:

1. être en possession d'un certificat d'aptitude et de formation permanente. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour les installateurs en chauffage central qui ont satisfait, avant la 1er mai 1974, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 22 février 1961, instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur en chauffage central dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1971 et 19 mai 1972;

2. disposer du matériel, en bon état d'entretien, nécessaire aux essais de contrôle.

§2. Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d'aptitude de formation permanente requis, ou, pour ceux qui en sont dispensés, à compter du 1er mai 1974. Elle est renouvelable pour autant que le technicien acquiert un nouveau certificat d'aptitude et de formation permanente.

Art. 11.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions reconnaît la qualification des firmes qui emploient plusieurs techniciens qualifiés.

Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans et est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 12.

La demande de reconnaissance de la qualification est introduite par lettre recommandée adressée au Service des Nuisances de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Le requérant justifie que sont remplies, selon le cas, les conditions prévues aux articles 10 ou 11.

La demande fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle les informations complémentaires demandées sont fournies.

La décision du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Art. 13.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut retirer la reconnaissance de qualification aux techniciens et aux firmes qui ne satisfont plus, selon le cas, aux conditions de l'article 10 §1er ou 11 ou ne respectent pas les dispositions du présent arrêté.

Art. 14.

Au sens du présent chapitre il faut entendre par nouvelles installations:

les installations mises en service pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les installations dont la chaudière a été remplacée après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les installations transformées pour l'utilisation d'un autre type de combustible, après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.

Les nouvelles installations font l'objet d'une vérification de réception effectuée par un organisme agréé.

Cette vérification a lieu avant la première mise en marche, à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Art. 16.

La vérification de réception comprend l'examen du générateur, notamment le contrôle de l'appariement du brûleur et de la chaudière, l'examen des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des amenées d'air dans le local ou se trouve le générateur, l'estimation des risques de formation de fumerons compte tenu des caractéristiques de la chaudière, du brûleur et du combustible utilisé, et les essais requis pour vérifier le bon fonctionnement conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Elle donne lieu à un rapport détaillé, remis au maître de l'ouvrage ainsi qu'au propriétaire. Ce rapport expose le résultat des mesures et calculs effectués, les conclusions des différentes vérifications effectuées, et le cas échéant, des suggestions d'amélioration de l'installation.

Ce document doit être transmis à l'utilisateur qui doit pouvoir le produire à toute réquisition des agents chargés de veiller à l'application du présent arrêté.

Art. 17.

Lorsque le rapport de vérification de réception conclut à la nécessité de modifier l'installation, soit que les conditions d'installation soient jugées défaillantes, soit que le bon fonctionnement ne soit pas réalisé, l'installation doit, dans un délai de trois mois à dater de la remise du rapport, être modifiée, et revérifiée par l'organisme agréé qui a établi ce premier rapport.

Au cas où cette nouvelle vérification n'a pas été effectuée ou donne lieu à un avis défavorable, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 18.

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, les vérifications de réception des nouvelles installations de chauffage situées dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou gérés par l'Etat, peuvent être effectuées par des fonctionnaires et agents techniques désignés à cet effet.

Art. 19.

Le certificat d'aptitude et de formation permanente est délivré aux personnes qui ont suivi un cycle de cours et réussi l'examen décrit à l'article 20, dans un établissement, qui a obtenu du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions l'accord de délivrer ces certificats.

Art. 20.

Peuvent obtenir l'accord prévu à l'article 19, les établissements qui satisfont aux conditions suivantes:

1° dispenser un enseignement de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien d'installations de chauffage alimentées en combustible liquide;

Le programme de cet enseignement comprend au moins vingt heures de cours théoriques et quarante heures de travaux pratiques consacrées aux matières suivantes:

caractéristiques des huiles combustibles;

types de brûleurs;

technologie de l'équipement d'une chaudière, notamment l'installation électrique et son placement, le brûleur, les appareillages de sécurité et de régulation, le stockage du combustible;

échange thermique et contrôle de la combustion;

mise au point, dépannage et entretien des équipements, y compris l'examen de la cheminée;

réglementation de la pollution atmosphérique due aux installations de chauffage alimentées en combustible liquide, rôle du technicien chargé du contrôle.

2° disposer d'un laboratoire où s'effectuent les travaux pratiques, suffisamment équipé pour permettre à chaque étudiant d'effectuer lui-même des manipulations.

Ce laboratoire comporte au moins:

par groupe de trois étudiants admis ensemble, une chaudière avec possibilité de réglage de la dépression à la cheminée et avec possibilité d'alimentation en différentes catégories de combustible liquide;

un assortiment de brûleurs et de matériel de régulation automatique représentatif du marché;

un banc d'essai pour pompes, gicleurs, transformateurs d'allumage et appareils de contrôle et de sécurité;

du matériel didactique présentant les brûleurs et pompes en coupe;

3° organiser des examens sur les matières visées au 1°, en vue de constater l'aptitude au contrôle de la combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide au cours desquels il est notamment demandé à chaque candidat de régler une chaudière sur laquelle différentes pannes ont été introduites;

4° disposer du personnel technique compétent chargé, sous la direction d'un ingénieur de grade académique ou d'un ingénieur technicien A1, de l'enseignement théorique et pratique;

5° constituer un jury d'examen se composant de trois spécialistes en combustion et entretien de chaudières alimentées en combustible liquide, sous la présidence d'un ingénieur de grade académique ou d'un ingénieur technicien A1.

Art. 21.

Pour obtenir, l'accord prévu à l'article 19, le directeur de l'établissement visé à l'article 20 introduit la demande en triple exemplaire et par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Cette demande contient le programme détaillé des cours et la description du laboratoire de travaux pratiques. Au cours de l'enquête subséquente effectuée par l'Administration de l'Hygiène publique, Service des Nuisances, le demandeur fournit les informations complémentaires qui lui sont demandées.

L'accord peut être retiré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce retrait est motivé.

Art. 22.

Le directeur de l'établissement qui a reçu l'accord prévu à l'article 19 communique au Service des Nuisances de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de la Famille, tous les renseignements demandés en relation avec la mission qui lui est ainsi confiée, notamment l'horaire des cours et examens organisés, et les listes des noms et adresses des personnes qui ont obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente.

Art. 23.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté sont toujours autorisés à assister aux cours théoriques, travaux pratiques et examens prévus à l'article 20.

Art. 24.

Le certificat d'aptitude et de formation permanente porte la date de sa délivrance et la mention « certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustion liquide, délivré sous le contrôle du Ministère de la Santé publique et de la Famille ».

Art. 25.

§1. La personne qui a obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente est dispensée de suivre les cours prévus à l'article 20 pour obtenir un nouveau certificat d'aptitude.

§2. Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'examen visé à l'article 19 peut être présenté sans que les cours dont le programme est défini à l'article 20 aient été suivis.

Art. 26.

( Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les ingénieurs relevant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction désignés par l'administrateur général du Ministère de la Région Wallonne ou à défaut par le directeur général des Ressources Naturelles et de l'Environnement sont habilités à surveiller l'application du présent arrêté, conformément aux articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Il en est de même des fonctionnaires et agents techniques des provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes désignés à cette fin par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions – AMRW du 21 mars 1984, art. 1er) .

Art. 27.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 28.

Sont abrogés:

1° l'article 5 de l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1974;

2° l'arrêté ministériel du 12 février 1974 relatif aux installations de chauffage des bâtiments situés dans les zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique;

3° l'arrêté ministériel du 26 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudières alimentées en combustible solide dans le cadre du contrôle de la pollution atmosphérique;

4° l'arrêté ministériel du 27 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudières alimentées en combustible liquide, dans le cadre du contrôle de la pollution atmosphérique.

Art. 29.

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

L. DHOORE

Annexe I
à Notre arrêté du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide

Essais de contrôle du bon état de fonctionnement d'une installation
Les essais sont effectués chez l'utilisateur pour chacune des chaudières que comporte l'installation.
1. Chaudière alimentée en combustible solide.
1.1. L'essai de contrôle consiste en la détermination de l'indice pondéral moyen des gaz de combustion.
1.2. Le combustible utilisé est celui pour lequel l'installation est conçue et réglée.
1.3. Préalablement aux relevés des paramètres nécessaires, il est procédé aux opérations suivantes:
enlèvement si nécessaire des cendres et mâchefer;
placement des sondes de mesure et de prélèvement des gaz de combustion. A cet effet deux orifices de 10 à 15 mm de diamètre sont s'ils ne sont pas prévus dans l'installation, percés dans la buse de raccordement de la boite de fumée à la cheminée, le plus près possible de la boite de fumée. Ces orifices doivent pouvoir être obturés;
suppression des éventuelles entrées d'air entre le buselot et les prises de gaz de combustion;
mise en régime de la chaudière. Cette opération ne doit pas dépasser une heure.
1.4. L'appareillage utilisé pour le relevé des paramètres se compose:
de l'appareillage de prélèvement du gaz de combustion, du chronomètre et des compteurs à gaz, décrits au §3, de la norme NBN 301-1 « Poêle métallique à combustion minéral sous conditions spéciales applicables aux poêles utilisant du charbon à taux élevé en matières volatiles et aux poêles à boulets crus ».
Toutefois, la sonde de prélèvement peut être coudée, afin de permettre le prélèvement parallèle au flux du gaz;
d'un déprimomètre pour la détermination de la dépression à la cheminée. L'erreur absolue du déprimomètre est inférieure à 0,2 mm H2O;
d'un analyseur pour la détermination des teneurs volumétriques en CO2 des fumées sèches. L'erreur absolue de l'analyseur est inférieure à 0,5 pour cent de CO2;
d'un appareil de mesure de la température des fumées. L'erreur absolue de l'appareil est inférieure à 5° C.
1.5. Le relevé des paramètres nécessaires s'effectue après la phase de mise en régime, en période de fonctionnement des éventuels ventilateurs de soufflage d'air primaire et secondaire.
En cas de tirage naturel, les différents organes sont positionnés pour assurer un fonctionnement compris entre 80 et 110 p.c. d'allure nominale. Le mode opératoire suivi est celui décrit au §4-6-4, de la norme NBN 301-1 précitée.
Toutefois, on n'effectue que quatre prélèvements et à un quart d'heure d'intervalle.
De plus, la température des gaz de combustion est également mesurée dans la buse avant chaque prélèvement.
Enfin, la sonde est placée de manière à prélever parallèlement au flux gazeux:
– sur un diamètre à une distance du centre égale aux deux tiers du rayon, dans le cas d'une section circulaire de diamètre inférieur ou égal à 500 mm;
– à quatre endroits différents sur deux diamètres perpendiculaires à une distance du centre égale aux deux tiers du rayon dans le cas d'une section circulaire d'un diamètre supérieur à 500 mm;
– sur une médiane à une distance du côté égale aux deux tiers de la médiane dans le cas d'une section rectangulaire inférieure ou égale à 20 dm 2;
– à quatre endroits différents sur les deux diagonales à une distance du centre égale au quart de la diagonale dans le cas d'une section rectangulaire supérieure à 20 dm 2.
1.6. L'indice pondéral est calculé comme suit:
l'indice pondéral de chaque prélèvement est déterminé conformément à la formule simplifiée prévue au §5, 2, 3 de la norme NBN 301-1, précitée;
l'indice pondéral considéré comme résultat de l'essai est la moyenne arithmétique des indices pondéraux des quatre prélèvements.
L'essai se termine par une appréciation du bon état de fonctionnement compte tenu des valeurs mesurées et des normes fixées.
2. Chaudière alimentée en combustible liquide.
2.1. Les essais de contrôle du bon état de fonctionnement consistent en la détermination de l'indice de noircissement des fumées, de la teneur en CO2 et de la température des gaz à la sortie du générateur.
Au cours des essais sont également relevés les différents paramètres nécessaires pour compléter l'attestation de contrôle dont le modèle figure en annexe III. Le rendement de l'installation est également calculé.
2.2. Le matériel nécessaire aux essais de contrôle se compose de:
un déprimomètre pour la détermination de la dépression à la cheminée et au foyer.
L'erreur absolue du déprimomètre est inférieure à 0,2 mm H2O;
un analyseur pour la détermination des teneurs volumétriques en CO2 des fumées sèches.
L'erreur absolue de l'analyseur est inférieure à 0,5 pourcent de CO2.
un appareil de mesure de la température des fumées.
L'erreur absolue de l'appareil est inférieure à 5° C.
une pompe aspirante étanche, du papier filtre et une échelle de gris permettant la détermination de l'indice de noircissement des fumées.
2.3. Les essais requis sont les suivants:
chaudière équipée d'un ou plusieurs brûleurs « à tout ou rien », ou « à tout ou peu », la fonction « peu » étant une phase transitoire du démarrage du brûleur: un essai en période de fonctionnement continu du(des) brûleur(s);
chaudière équipée d'un ou plusieurs brûleur(s) à « à tout ou peu », la fonction « peu » n'étant pas une phase transitoire du démarrage du(des) brûleur(s): un essai à la puissance maximale d'utilisation du(des) brûleur(s) et un essai à la puissance minimale d'utilisation du(des) brûleur(s);
chaudière équipée d'un ou plusieurs brûleur(s) modulant(s): un essai à la puissance maximale d'utilisation, un essai à la puissance minimale d'utilisation et trois essais à allure intermédiaire, respectivement à environ 75 p.c., 50 p.c. et 25 p.c. de la plage de modulation.
2.4. Les essais sont effectués avec le ou les combustible(s) pour le(s) quel(s) la chaudière est conçue et réglée.
Chaque essai comprend deux déterminations des paramètres cités au paragraphe 2.1., effectuées après la mise en régime.
Préalablement au relevé des paramètres, les opérations suivantes sont effectuées:
placement des sondes de mesure et de prélèvement des gaz de combustion. A cet effet, un ou deux orifices de 8 à 10 mm de diamètre, sont, s'ils ne sont pas prévus sur l'installation, percés dans la buse de raccordement de la boîte de fumée à la cheminée, le plus près possible de la boîte de fumée. Ces orifices doivent pouvoir être obturés;
suppression des éventuelles entrées d'air parasite entre le buselot et les sondes de mesure;
mise en régime de l'ensemble brûleur-générateur. Cette opération ne doit pas dépasser une demi-heure.
2.5. Il sera conclu au bon état de fonctionnement de la chaudière lorsque pour tous les essais imposés à la rubrique 2, 3 les normes fixées sont satisfaites.
Au cas où les deux déterminations prévues pour chaque essai ne donnent pas les mêmes résultats, la valeur la plus défavorable sera considérée comme résultat de l'essai.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
L. DHOORE
Annexe II
à Notre arrêté du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide

Date
Attestation d'entretien
N° ordre
Heure
Combustible solide ou liquide - Nettoyage
Client: Adresse: Tél:
Chaudière: Puissance: kcal/h Adresse:
Firme: Combustiblesolide:
liquide:
Travaux et vérification
Ramonage de la cheminéeNettoyage des circuits de gaz de combustion
Vérification des conduits de gaz de combustion
Remarques particulières 
 
J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique comprenant les travaux et vérification repris ci-dessus.
Signature,Nom.
Cette attestation doit être conservée pendant deux ans à la disposition des agents chargés de veiller à l'application de la loi.
Les brûleurs des chaudières alimentées en combustible liquide doivent faire l'objet d'un entretien annuel effectué par un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministère de la Santé publique
Signature du client,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement
L. DHOORE
Annexe III
à Notre arrêté du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide

ATTESTATION D'ENTRETIEN
COMBUSTIBLE LIQUIDE - REGLAGE DU BRULEUR
DATE
HEURE                                                                                                                                                               N° ORDRE
CLIENT:                                                     ADRESSE:                                                                 TEL.:CHAUDIERE:                               PUISSANCE:              kcal/h                    BRULEUR       N°       ADRESSE:

                                            COMBUSTIBLE
GASOIL                                       FUEL INTERMEDIAIRE
FUEL                                            LEGER FUEL LOURD
                                                     FUEL EXTRA LOURD
VERIFICATIONS ESSAIS DE
CONTROLE
UNITE ESSAI
1
ESSAI
2
TENSIONTHERM. AMBIANCE
THERM. CHAUDIERE
RELAIS DE CHEMINEE
CELLULE
RELAIS
MOTEUR
TRANSFO H.T.
CABLES H.T.
ELECTRODES
VANNE MAGNETIQUERESERVOIR
JAUGE
TUYAUTERIE MAZOUT
FILTRES
POMPE
ACCOUPLEMENT
VENTILATEUR
VOLET D'AIR
GUEULARD
REGULATEUR TIRAGELIGNE GICLEUR
GICLEUR
ACCROCHEUR FLAMME
PROPRETE CHAUDIERE
VENTILATION CHAUFF.
ETAT CHAMBRE COMB.
GICLEURANGLE
TYPE
PRESSION
POMPE
DEPRESSION
CHEMINEE
DEPRESSION
FOYER
INDICE FUMEE
TENEUR EN CO2
TEMP.
CHEMINEE
TEMP. AMBIANTE
TEMP.
(CHEMINEE
AMBIANTE)
RENDEMENT
gal/hdegrés
 
kg/cm³
 
mm Eau
mm Eau


Bacharach
%


°C
°C
 
°C
%
   
FOURNITURES ET TRAVAUX EFFECTUES:
L'INSTALLATION EST EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENTL'INSTALLATION N'EST PAS EN BON ETAT
DE FONCTIONNEMENT
J'ATTESTE AVOIR PROCEDE A L'ENTRETIEN REGLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN APPLICATION DE LA LOI
RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE,A L'EXCEPTION DE L'ENTRETIEN DE LA CHEMINEE ET DES CONDUITS DE FUMEE.
LE TECHNICIEN: NOM                               N° ATTRIBUE:                                                  SIGNATURE:
CETTE ATTESTATION DOIT ETRE CONSERVEE PENDANT DEUX ANS A LA DISPOSITION DES AGENTS
CHARGES DE VEILLER A L'APPLICATION DE LA LOI.
VU                                                     SIGNATURE DU CLIENT
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
L. DHOORE