Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
06 janvier 1978 - Arrêté royal tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide
Télécharger
Ajouter aux favoris

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, notamment les articles 1, 3, alinĂ©a 2, 4 et 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'applique aux installations de chauffage de bâtiments qui, en vertu de l'article 3, alinĂ©a 2, de la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique relèvent de la seule compĂ©tence du Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté on entend par:

installation: une installation de chauffage qui comporte au moins une chaudière ou un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide ou en combustible liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié, injecté à l'état liquide;

essais de contrôle du bon état de fonctionnement d'une installation: les essais définis à l' annexe I du présent arrêté;

fumerons: des agglutinats, de dimensions variables, de particules de suies;

indices de noircissement des fumées: l'indice mesuré avec l'appareil Bacharach au cours des essais de contrôle du bon état de fonctionnement;

certificat d'aptitude et de formation permanente: un certificat d'aptitude et de formation permanente au contrĂ´le de combustion et Ă  l'entretien des installations alimentĂ© en combustible liquide, dĂ©livrĂ© conformĂ©ment au chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

technicien qualifié: un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté;

firme qualifiée: une firme dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté;

organisme agréé: un organisme agréé par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions, pour effectuer des vĂ©rifications de rĂ©ception des installations de chauffage, conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1966, relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s des prĂ©lèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 27 mai 1968.

Art. 3.

Est réputée en bon état de fonctionnement une installation qui satisfait aux conditions suivantes:

1. installation alimentĂ©e en combustible solide:

a) n'émettre de fumée visible que rarement et de façon fugitive;

b) avoir un indice pondĂ©ral moyen des gaz de combustion infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,6 g/1000 kcal produites au foyer;

2. installation alimentĂ©e en combustible liquide:

a) n'émettre en aucun cas des fumerons;

b) avoir l'indice de noircissement des fumées inférieur ou égal à 3;

c) être réglée de telle façon que le papier filtre utilisé lors des essais de mesure de l'indice de noircissement des fumées, ne présente aucune trace visible d'huile;

d) ĂŞtre rĂ©glĂ©e de telle façon que les gaz Ă  la sortie du gĂ©nĂ©rateur aient une teneur en CO2 supĂ©rieure Ă  9 p.c. en volume de gaz sec et une tempĂ©rature infĂ©rieure Ă  300° C au-dessus de la tempĂ©rature ambiante dans la chaufferie.

Art. 4.

Les utilisateurs des installations de chauffage doivent:

1° n'utiliser que du combustible pour lequel l'installation est conçue et rĂ©glĂ©e;

2° maintenir leur installation en bon Ă©tat de fonctionnement;

3° faire procĂ©der Ă  un entretien annuel de leur installation. L'intervalle entre deux entretiens ne peut dĂ©passer quinze mois.

a) Pour les installations alimentées en combustible solide cet entretien comprend:

le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.

Ces opérations sont effectuées par un ramoneur ou une entreprise de nettoyage.

b) Pour les installations qui sont alimentées en combustible liquide cet entretien comprend:

1. le ramonage de la cheminĂ©e, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du gĂ©nĂ©rateur et la vĂ©rification de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des conduits de combustion.

Ces opérations sont effectuées par un ramoneur, une entreprise de nettoyage ou un technicien qualifié;

2. la vĂ©rification et la mise au point du brĂ»leur ainsi que des dispositifs nĂ©cessaires Ă  leur fonctionnement; cette partie d'entretien se termine par un essai de contrĂ´le du bon Ă©tat de fonctionnement de l'installation. Ces opĂ©rations sont effectuĂ©es par un technicien qualifiĂ©.

Art. 5.

Au cas oĂą l'essai de contrĂ´le prĂ©vu Ă  l'article 4, 3°, b 2, ne permet pas de conclure au bon Ă©tat de fonctionnement, l'utilisateur dispose d'un dĂ©lai de trois mois pour remettre l'installation en bon Ă©tat de fonctionnement et acquĂ©rir la preuve de cette remise en bon Ă©tat.

Cette preuve consistera en une attestation de vĂ©rification dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 8 ou en un rapport de rĂ©ception effectuĂ© par un organisme agréé, qui conclut au bon Ă©tat de fonctionnement de l'installation.

Art. 6.

L'utilisateur garde pendant deux ans les attestations qu'il reçoit conformĂ©ment Ă  l'article 8 Ă  la disposition ( de tous officiers de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires et agents de la Division ( de la police de l'environnement – AGW du 16 octobre 1997, art. 1er) de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif en vertu de l'article 1er, alinĂ©a 3 de l'arrĂŞtĂ© du 23 dĂ©cembre 1992 portant dĂ©signation des agents compĂ©tents pour rechercher et constater des infractions en matière de protection de l'environnement – AERW du 23 dĂ©cembre 1992, art. 4, 1°) .

Art. 7.

Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 4, l'entretien annuel des installations situĂ©es dans les bâtiments appartenant Ă  l'Etat ou louĂ©s par l'Etat, peut ĂŞtre effectuĂ© par les fonctionnaires et agents techniques dĂ©signĂ©s Ă  cette mission.

Art. 8.

Celui qui a effectuĂ© l'entretien ou partie d'entretien conformĂ©ment Ă  l'article 4 dĂ©livre immĂ©diatement Ă  l'utilisateur de l'installation, selon le cas, la ou les attestations, dĂ»ment complĂ©tĂ©es, conformes aux modèles figurant aux annexes II et III . Il en tient un duplicata, pendant deux ans, Ă  la disposition des fonctionnaires chargĂ©s de surveiller l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 9.

§1. Les techniciens et les firmes qualifiĂ©es fournissent ( aux agents visĂ©s Ă  l'article 6 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AERW du 23 dĂ©cembre 1992, art. 4, 2°) les renseignements qui leur sont demandĂ©s par ceux-ci et leur prĂ©sentent le matĂ©riel utilisĂ© lors des essais de contrĂ´le du bon Ă©tat de fonctionnement.

§2. Le directeur d'une firme qualifiĂ©e communique dans les trois semaines par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au Service des Nuisances du Ministère de la SantĂ© publique et de la Famille tout changement dans la liste des techniciens qualifiĂ©s qu'il emploie. Il ne confie qu'aux seuls techniciens qualifiĂ©s les entretiens visĂ©s Ă  l'article 4, 3°, b 2 et veille Ă  la bonne exĂ©cution de ces entretiens.

§3. Les techniciens et les firmes qualifiées se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 10.

§1. ( En RĂ©gion wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions – AGW du 15 octobre 1998, art. 1er) reconnaĂ®t la qualification des techniciens qui satisfont aux conditions suivantes:

1. ĂŞtre en possession d'un certificat d'aptitude et de formation permanente. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour les installateurs en chauffage central qui ont satisfait, avant la 1er mai 1974, aux conditions fixĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1961, instaurant des conditions d'exercice de l'activitĂ© professionnelle d'installateur en chauffage central dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s royaux des 8 aoĂ»t 1971 et 19 mai 1972;

2. disposer du matĂ©riel, en bon Ă©tat d'entretien, nĂ©cessaire aux essais de contrĂ´le.

§2. Cette reconnaissance est attribuĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la date de dĂ©livrance du certificat d'aptitude de formation permanente requis, ou, pour ceux qui en sont dispensĂ©s, Ă  compter du 1er mai 1974. Elle est renouvelable pour autant que le technicien acquiert un nouveau certificat d'aptitude et de formation permanente.

Art. 11.

( En RĂ©gion wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions – AGW du 15 octobre 1998, art. 1er) reconnaĂ®t la qualification des firmes qui emploient plusieurs techniciens qualifiĂ©s.

Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans et est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 11 bis .

(

En RĂ©gion wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut dĂ©lĂ©guer au Directeur gĂ©nĂ©ral de  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, les compĂ©tences prĂ©vues aux articles 10 et 11 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 15 octobre 1998, art. 3) .

Art. 12.

La demande de reconnaissance de la qualification est introduite par lettre recommandĂ©e adressĂ©e ( en RĂ©gion wallonne, Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne – AGW du 15 octobre 1998, art. 2) .

Le requérant justifie que sont remplies, selon le cas, les conditions prévues aux articles 10 ou 11.

La demande fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle les informations complémentaires demandées sont fournies.

La décision du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Art. 13.

( En RĂ©gion wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions – AGW du 15 octobre 1998, art. 1er) peut retirer la reconnaissance de qualification aux techniciens et aux firmes qui ne satisfont plus, selon le cas, aux conditions de l'article 10 §1er ou 11 ou ne respectent pas les dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 14.

Au sens du présent chapitre il faut entendre par nouvelles installations:

les installations mises en service pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les installations dont la chaudière a été remplacée après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les installations transformées pour l'utilisation d'un autre type de combustible, après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.

Les nouvelles installations font l'objet d'une vérification de réception effectuée par un organisme agréé.

Cette vérification a lieu avant la première mise en marche, à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Art. 16.

La vérification de réception comprend l'examen du générateur, notamment le contrôle de l'appariement du brûleur et de la chaudière, l'examen des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des amenées d'air dans le local ou se trouve le générateur, l'estimation des risques de formation de fumerons compte tenu des caractéristiques de la chaudière, du brûleur et du combustible utilisé, et les essais requis pour vérifier le bon fonctionnement conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Elle donne lieu à un rapport détaillé, remis au maître de l'ouvrage ainsi qu'au propriétaire. Ce rapport expose le résultat des mesures et calculs effectués, les conclusions des différentes vérifications effectuées, et le cas échéant, des suggestions d'amélioration de l'installation.

Ce document doit être transmis à l'utilisateur qui doit pouvoir le produire à toute réquisition des agents chargés de veiller à l'application du présent arrêté.

Art. 17.

Lorsque le rapport de vérification de réception conclut à la nécessité de modifier l'installation, soit que les conditions d'installation soient jugées défaillantes, soit que le bon fonctionnement ne soit pas réalisé, l'installation doit, dans un délai de trois mois à dater de la remise du rapport, être modifiée, et revérifiée par l'organisme agréé qui a établi ce premier rapport.

Au cas où cette nouvelle vérification n'a pas été effectuée ou donne lieu à un avis défavorable, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 18.

Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 15, les vĂ©rifications de rĂ©ception des nouvelles installations de chauffage situĂ©es dans les bâtiments appartenant Ă  l'Etat ou gĂ©rĂ©s par l'Etat, peuvent ĂŞtre effectuĂ©es par des fonctionnaires et agents techniques dĂ©signĂ©s Ă  cet effet.

Art. 19.

Le certificat d'aptitude et de formation permanente est dĂ©livrĂ© aux personnes qui ont suivi un cycle de cours et rĂ©ussi l'examen dĂ©crit Ă  l'article 20, dans un Ă©tablissement, qui a obtenu du Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions l'accord de dĂ©livrer ces certificats.

Art. 20.

Peuvent obtenir l'accord prĂ©vu Ă  l'article 19, les Ă©tablissements qui satisfont aux conditions suivantes:

1° dispenser un enseignement de formation permanente au contrĂ´le de combustion et Ă  l'entretien d'installations de chauffage alimentĂ©es en combustible liquide;

Le programme de cet enseignement comprend au moins vingt heures de cours théoriques et quarante heures de travaux pratiques consacrées aux matières suivantes:

caractéristiques des huiles combustibles;

types de brûleurs;

technologie de l'équipement d'une chaudière, notamment l'installation électrique et son placement, le brûleur, les appareillages de sécurité et de régulation, le stockage du combustible;

échange thermique et contrôle de la combustion;

mise au point, dépannage et entretien des équipements, y compris l'examen de la cheminée;

réglementation de la pollution atmosphérique due aux installations de chauffage alimentées en combustible liquide, rôle du technicien chargé du contrôle.

2° disposer d'un laboratoire oĂą s'effectuent les travaux pratiques, suffisamment Ă©quipĂ© pour permettre Ă  chaque Ă©tudiant d'effectuer lui-mĂŞme des manipulations.

Ce laboratoire comporte au moins:

par groupe de trois étudiants admis ensemble, une chaudière avec possibilité de réglage de la dépression à la cheminée et avec possibilité d'alimentation en différentes catégories de combustible liquide;

un assortiment de brûleurs et de matériel de régulation automatique représentatif du marché;

un banc d'essai pour pompes, gicleurs, transformateurs d'allumage et appareils de contrôle et de sécurité;

du matériel didactique présentant les brûleurs et pompes en coupe;

3° organiser des examens sur les matières visĂ©es au 1°, en vue de constater l'aptitude au contrĂ´le de la combustion et Ă  l'entretien des installations de chauffage alimentĂ©es en combustible liquide au cours desquels il est notamment demandĂ© Ă  chaque candidat de rĂ©gler une chaudière sur laquelle diffĂ©rentes pannes ont Ă©tĂ© introduites;

4° disposer du personnel technique compĂ©tent chargĂ©, sous la direction d'un ingĂ©nieur de grade acadĂ©mique ou d'un ingĂ©nieur technicien A1, de l'enseignement thĂ©orique et pratique;

5° constituer un jury d'examen se composant de trois spĂ©cialistes en combustion et entretien de chaudières alimentĂ©es en combustible liquide, sous la prĂ©sidence d'un ingĂ©nieur de grade acadĂ©mique ou d'un ingĂ©nieur technicien A1.

Art. 21.

Pour obtenir, l'accord prĂ©vu Ă  l'article 19, le directeur de l'Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article 20 introduit la demande en triple exemplaire et par lettre recommandĂ©e au Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions.

Cette demande contient le programme détaillé des cours et la description du laboratoire de travaux pratiques. Au cours de l'enquête subséquente effectuée par l'Administration de l'Hygiène publique, Service des Nuisances, le demandeur fournit les informations complémentaires qui lui sont demandées.

L'accord peut être retiré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce retrait est motivé.

Art. 22.

Le directeur de l'Ă©tablissement qui a reçu l'accord prĂ©vu Ă  l'article 19 communique au Service des Nuisances de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la SantĂ© publique et de la Famille, tous les renseignements demandĂ©s en relation avec la mission qui lui est ainsi confiĂ©e, notamment l'horaire des cours et examens organisĂ©s, et les listes des noms et adresses des personnes qui ont obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente.

Art. 23.

( Les agents visĂ©s Ă  l'article 6 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AERW du 23 dĂ©cembre 1992, art. 4, 3°) sont toujours autorisĂ©s Ă  assister aux cours thĂ©oriques, travaux pratiques et examens prĂ©vus Ă  l'article 20.

Art. 24.

Le certificat d'aptitude et de formation permanente porte la date de sa dĂ©livrance et la mention « certificat d'aptitude et de formation permanente au contrĂ´le de combustion et Ă  l'entretien des installations de chauffage alimentĂ©es en combustion liquide, dĂ©livrĂ© sous le contrĂ´le du Ministère de la SantĂ© publique et de la Famille Â».

Art. 25.

§1. La personne qui a obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente est dispensĂ©e de suivre les cours prĂ©vus Ă  l'article 20 pour obtenir un nouveau certificat d'aptitude.

§2. Pendant les douze mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, l'examen visĂ© Ă  l'article 19 peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© sans que les cours dont le programme est dĂ©fini Ă  l'article 20 aient Ă©tĂ© suivis.

Art. 26.

( ... – AERW du 23 dĂ©cembre 1992, art. 5, 7°)

Art. 27.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et punies conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique.

Art. 28.

Sont abrogés:

1° l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© royal du 26 juillet 1971 relatif Ă  la crĂ©ation de zones de protection spĂ©ciale contre la pollution atmosphĂ©rique, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 29 janvier 1974;

2° l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 12 fĂ©vrier 1974 relatif aux installations de chauffage des bâtiments situĂ©s dans les zones de protection spĂ©ciale contre la pollution atmosphĂ©rique;

3° l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 26 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudières alimentĂ©es en combustible solide dans le cadre du contrĂ´le de la pollution atmosphĂ©rique;

4° l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudières alimentĂ©es en combustible liquide, dans le cadre du contrĂ´le de la pollution atmosphĂ©rique.

Art. 29.

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

L. DHOORE

Annexe I
Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1978 tendant Ă  prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide

Essais de contrôle du bon état de fonctionnement d'une installation
Les essais sont effectués chez l'utilisateur pour chacune des chaudières que comporte l'installation.
1. Chaudière alimentĂ©e en combustible solide.
1.1. L'essai de contrôle consiste en la détermination de l'indice pondéral moyen des gaz de combustion.
1.2. Le combustible utilisé est celui pour lequel l'installation est conçue et réglée.
1.3. Préalablement aux relevés des paramètres nécessaires, il est procédé aux opérations suivantes:
enlèvement si nécessaire des cendres et mâchefer;
placement des sondes de mesure et de prĂ©lèvement des gaz de combustion. A cet effet deux orifices de 10 Ă  15 mm de diamètre sont s'ils ne sont pas prĂ©vus dans l'installation, percĂ©s dans la buse de raccordement de la boite de fumĂ©e Ă  la cheminĂ©e, le plus près possible de la boite de fumĂ©e. Ces orifices doivent pouvoir ĂŞtre obturĂ©s;
suppression des éventuelles entrées d'air entre le buselot et les prises de gaz de combustion;
mise en régime de la chaudière. Cette opération ne doit pas dépasser une heure.
1.4. L'appareillage utilisé pour le relevé des paramètres se compose:
de l'appareillage de prĂ©lèvement du gaz de combustion, du chronomètre et des compteurs Ă  gaz, dĂ©crits au §3, de la norme NBN 301-1 « PoĂŞle mĂ©tallique Ă  combustion minĂ©ral sous conditions spĂ©ciales applicables aux poĂŞles utilisant du charbon Ă  taux Ă©levĂ© en matières volatiles et aux poĂŞles Ă  boulets crus Â».
Toutefois, la sonde de prélèvement peut être coudée, afin de permettre le prélèvement parallèle au flux du gaz;
d'un dĂ©primomètre pour la dĂ©termination de la dĂ©pression Ă  la cheminĂ©e. L'erreur absolue du dĂ©primomètre est infĂ©rieure Ă  0,2 mm H2O;
d'un analyseur pour la dĂ©termination des teneurs volumĂ©triques en CO2 des fumĂ©es sèches. L'erreur absolue de l'analyseur est infĂ©rieure Ă  0,5 pour cent de CO2;
d'un appareil de mesure de la température des fumées. L'erreur absolue de l'appareil est inférieure à 5° C.
1.5. Le relevé des paramètres nécessaires s'effectue après la phase de mise en régime, en période de fonctionnement des éventuels ventilateurs de soufflage d'air primaire et secondaire.
En cas de tirage naturel, les diffĂ©rents organes sont positionnĂ©s pour assurer un fonctionnement compris entre 80 et 110 p.c. d'allure nominale. Le mode opĂ©ratoire suivi est celui dĂ©crit au §4-6-4, de la norme NBN 301-1 prĂ©citĂ©e.
Toutefois, on n'effectue que quatre prélèvements et à un quart d'heure d'intervalle.
De plus, la température des gaz de combustion est également mesurée dans la buse avant chaque prélèvement.
Enfin, la sonde est placée de manière à prélever parallèlement au flux gazeux:
– sur un diamètre Ă  une distance du centre Ă©gale aux deux tiers du rayon, dans le cas d'une section circulaire de diamètre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mm;
– Ă  quatre endroits diffĂ©rents sur deux diamètres perpendiculaires Ă  une distance du centre Ă©gale aux deux tiers du rayon dans le cas d'une section circulaire d'un diamètre supĂ©rieur Ă  500 mm;
– sur une mĂ©diane Ă  une distance du cĂ´tĂ© Ă©gale aux deux tiers de la mĂ©diane dans le cas d'une section rectangulaire infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 dm 2;
– Ă  quatre endroits diffĂ©rents sur les deux diagonales Ă  une distance du centre Ă©gale au quart de la diagonale dans le cas d'une section rectangulaire supĂ©rieure Ă  20 dm 2.
1.6. L'indice pondéral est calculé comme suit:
l'indice pondéral de chaque prélèvement est déterminé conformément à la formule simplifiée prévue au §5, 2, 3 de la norme NBN 301-1, précitée;
l'indice pondéral considéré comme résultat de l'essai est la moyenne arithmétique des indices pondéraux des quatre prélèvements.
L'essai se termine par une appréciation du bon état de fonctionnement compte tenu des valeurs mesurées et des normes fixées.
2. Chaudière alimentĂ©e en combustible liquide.
2.1. Les essais de contrôle du bon état de fonctionnement consistent en la détermination de l'indice de noircissement des fumées, de la teneur en CO2 et de la température des gaz à la sortie du générateur.
Au cours des essais sont également relevés les différents paramètres nécessaires pour compléter l'attestation de contrôle dont le modèle figure en annexe III. Le rendement de l'installation est également calculé.
2.2. Le matériel nécessaire aux essais de contrôle se compose de:
un déprimomètre pour la détermination de la dépression à la cheminée et au foyer.
L'erreur absolue du dĂ©primomètre est infĂ©rieure Ă  0,2 mm H2O;
un analyseur pour la détermination des teneurs volumétriques en CO2 des fumées sèches.
L'erreur absolue de l'analyseur est infĂ©rieure Ă  0,5 pourcent de CO2.
un appareil de mesure de la température des fumées.
L'erreur absolue de l'appareil est inférieure à 5° C.
une pompe aspirante étanche, du papier filtre et une échelle de gris permettant la détermination de l'indice de noircissement des fumées.
2.3. Les essais requis sont les suivants:
chaudière Ă©quipĂ©e d'un ou plusieurs brĂ»leurs « Ă  tout ou rien Â», ou « Ă  tout ou peu Â», la fonction « peu Â» Ă©tant une phase transitoire du dĂ©marrage du brĂ»leur: un essai en pĂ©riode de fonctionnement continu du(des) brĂ»leur(s);
chaudière Ă©quipĂ©e d'un ou plusieurs brĂ»leur(s) Ă  « Ă  tout ou peu Â», la fonction « peu Â» n'Ă©tant pas une phase transitoire du dĂ©marrage du(des) brĂ»leur(s): un essai Ă  la puissance maximale d'utilisation du(des) brĂ»leur(s) et un essai Ă  la puissance minimale d'utilisation du(des) brĂ»leur(s);
chaudière Ă©quipĂ©e d'un ou plusieurs brĂ»leur(s) modulant(s): un essai Ă  la puissance maximale d'utilisation, un essai Ă  la puissance minimale d'utilisation et trois essais Ă  allure intermĂ©diaire, respectivement Ă  environ 75 p.c., 50 p.c. et 25 p.c. de la plage de modulation.
2.4. Les essais sont effectués avec le ou les combustible(s) pour le(s) quel(s) la chaudière est conçue et réglée.
Chaque essai comprend deux déterminations des paramètres cités au paragraphe 2.1., effectuées après la mise en régime.
Préalablement au relevé des paramètres, les opérations suivantes sont effectuées:
placement des sondes de mesure et de prĂ©lèvement des gaz de combustion. A cet effet, un ou deux orifices de 8 Ă  10 mm de diamètre, sont, s'ils ne sont pas prĂ©vus sur l'installation, percĂ©s dans la buse de raccordement de la boĂ®te de fumĂ©e Ă  la cheminĂ©e, le plus près possible de la boĂ®te de fumĂ©e. Ces orifices doivent pouvoir ĂŞtre obturĂ©s;
suppression des éventuelles entrées d'air parasite entre le buselot et les sondes de mesure;
mise en régime de l'ensemble brûleur-générateur. Cette opération ne doit pas dépasser une demi-heure.
2.5. Il sera conclu au bon état de fonctionnement de la chaudière lorsque pour tous les essais imposés à la rubrique 2, 3 les normes fixées sont satisfaites.
Au cas où les deux déterminations prévues pour chaque essai ne donnent pas les mêmes résultats, la valeur la plus défavorable sera considérée comme résultat de l'essai.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
L. DHOORE
Annexe II
Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1978 tendant Ă  prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide

Date
Attestation d'entretien
N° ordre
Heure
Combustible solide ou liquide - Nettoyage
Client: Adresse: Tél:
Chaudière: Puissance: kcal/h Adresse:
Firme: Combustiblesolide:
liquide:
Travaux et vérification
Ramonage de la cheminéeNettoyage des circuits de gaz de combustion
Vérification des conduits de gaz de combustion
Remarques particulières 
 
J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique comprenant les travaux et vérification repris ci-dessus.
Signature,Nom.
Cette attestation doit être conservée pendant deux ans à la disposition des agents chargés de veiller à l'application de la loi.
Les brûleurs des chaudières alimentées en combustible liquide doivent faire l'objet d'un entretien annuel effectué par un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministère de la Santé publique
Signature du client,
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement
L. DHOORE
Annexe III
Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1978 tendant Ă  prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique
lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide

ATTESTATION D'ENTRETIEN
COMBUSTIBLE LIQUIDE - REGLAGE DU BRULEUR
DATE
HEURE                                                                                                                                                               N° ORDRE
CLIENT:                                                     ADRESSE:                                                                 TEL.:CHAUDIERE:                               PUISSANCE:              kcal/h                    BRULEUR       N°       ADRESSE:

                                            COMBUSTIBLE
GASOIL                                       FUEL INTERMEDIAIRE
FUEL                                            LEGER FUEL LOURD
                                                     FUEL EXTRA LOURD
VERIFICATIONS ESSAIS DE
CONTROLE
UNITE ESSAI
1
ESSAI
2
TENSIONTHERM. AMBIANCE
THERM. CHAUDIERE
RELAIS DE CHEMINEE
CELLULE
RELAIS
MOTEUR
TRANSFO H.T.
CABLES H.T.
ELECTRODES
VANNE MAGNETIQUERESERVOIR
JAUGE
TUYAUTERIE MAZOUT
FILTRES
POMPE
ACCOUPLEMENT
VENTILATEUR
VOLET D'AIR
GUEULARD
REGULATEUR TIRAGELIGNE GICLEUR
GICLEUR
ACCROCHEUR FLAMME
PROPRETE CHAUDIERE
VENTILATION CHAUFF.
ETAT CHAMBRE COMB.
GICLEURANGLE
TYPE
PRESSION
POMPE
DEPRESSION
CHEMINEE
DEPRESSION
FOYER
INDICE FUMEE
TENEUR EN CO2
TEMP.
CHEMINEE
TEMP. AMBIANTE
TEMP.
(CHEMINEE
AMBIANTE)
RENDEMENT
gal/hdegrés
 
kg/cmÂł
 
mm Eau
mm Eau


Bacharach
%


°C
°C
 
°C
%
   
FOURNITURES ET TRAVAUX EFFECTUES:
L'INSTALLATION EST EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENTL'INSTALLATION N'EST PAS EN BON ETAT
DE FONCTIONNEMENT
J'ATTESTE AVOIR PROCEDE A L'ENTRETIEN REGLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN APPLICATION DE LA LOI
RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE,A L'EXCEPTION DE L'ENTRETIEN DE LA CHEMINEE ET DES CONDUITS DE FUMEE.
LE TECHNICIEN: NOM                               N° ATTRIBUE:                                                  SIGNATURE:
CETTE ATTESTATION DOIT ETRE CONSERVEE PENDANT DEUX ANS A LA DISPOSITION DES AGENTS
CHARGES DE VEILLER A L'APPLICATION DE LA LOI.
VU                                                     SIGNATURE DU CLIENT
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  Notre arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
L. DHOORE