Art. 1er.
Nul ne peut obtenir un permis de port d'armes de chasse ou une licence de chasse ou faire valider Ă nouveau ledit permis, s'il n'est titulaire d'une assurance rĂ©pondant aux conditions minima prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Cette assurance doit couvrir sa responsabilité civile en raison d'accidents entraßnant des dommages corporels et matériels pour des tiers et résultant du port et de l'usage d'armes pendant la chasse ou une battue d'office, ainsi que du transport de ces armes de et vers les lieux de chasse ou de battue.
La durée de validité de cette assurance doit correspondre au moins à celle du permis ou de la licence.
Art. 2.
L'assurance doit ĂȘtre contractĂ©e auprĂšs d'un assureur Ă©tabli en Belgique.
Toutefois, les personnes habitant l'Ă©tranger sont dispensĂ©es de cette obligation si elles ont contractĂ© une assurance auprĂšs d'un assureur ayant en Belgique un mandataire ou un correspondant garantissant que cette assurance couvre leur responsabilitĂ© civile dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Le contrat d'assurance doit stipuler notamment:
1° que la garantie du contrat est de 5.000.000 de francs au moins par événement assuré, avec une limitation à 500.000 francs pour les dégùts matériels;
2° ( les droits des personnes mentionnĂ©es ci-aprĂšs qui peuvent ĂȘtre exclues du bĂ©nĂ©fice de l'assurance:
a) l'assuré, son conjoint, ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe lorsqu'ils habitent sous leur toit et sont entretenus de leurs deniers;
b) le personnel de l'assuré, lorsque la législation relative à la réparation des accidents du travail leur est applicable;
c) les personnes lĂ©sĂ©es Ă l'occasion de paris ou dĂ©fis â AR du 18 novembre 1963, art. 1er) ;
3° que, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, l'assureur ne peut opposer à la victime aucune nullité, exception ou déchéance dérivant du contrat pour limiter les droits de celle-ci. Toutefois, l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance;
4° que si le contrat stipule une franchise, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers le lésé au paiement de l'indemnité qui, en vertu de cette stipulation, reste à charge de l'assuré;
5° que l'annulation, la rĂ©siliation ou la suspension du contrat ou de la garantie, ne peuvent ĂȘtre opposĂ©es au lĂ©sĂ© que quinze jours aprĂšs leur notification, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, adressĂ©e par l'assureur Ă l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© le permis ou la licence. Ce dĂ©lai prend cours le lendemain du dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e Ă la poste.
La notification ne peut se faire au plus tĂŽt:
a) que le jour oĂč la garantie aura pris fin Ă l'Ă©gard de l'assurĂ©, s'il s'agit de la suspension;
b) que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre, de la résiliation ou de l'annulation du contrat;
6° que les contractants s'engagent à ne pas modifier les clauses du contrat d'une maniÚre qui porterait atteinte aux droits des victimes;
7° le tribunal devant lequel seront portées les contestations éventuelles concernant le contrat.
Art. 4.
L'assureur, son mandataire ou son correspondant en Belgique, dĂ©livre Ă l'assurĂ© un certificat d'assurance indiquant les dates de prises d'effet et d'expiration de la garantie et certifiant que cette derniĂšre est accordĂ©e dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le titulaire de l'assurance doit ĂȘtre porteur de ce certificat et l'exhiber Ă toute rĂ©quisition des agents indiquĂ©s dans l'article 24 de la loi du 28 fĂ©vrier 1882.
Le permis ou la licence de chasse sont retirés en cas d'annulation, de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance ou aprÚs l'expiration de celui-ci. L'assuré devra restituer le permis ou la licence au fonctionnaire qui l'a délivré, lequel en délivrera reçu.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1964.
Art. 6.
Notre Ministre de l'agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.