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05 décembre 1996 - Décret relatif aux intercommunales wallonnes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

Art. 2.

Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. 3.

Toute autre personne de droit public ou privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. 4.

Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Art. 5.

§1er. Quel que soit leur objet, les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

§2. En tant que telles, les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics. Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale.

§3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « intercommunale ».

§4. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe.

Dans tous ces cas, l'intercommunale utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle.

§5. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.

Art. 6.

Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent décret ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins:

1. sa dénomination;

2. son objet ou ses objets;

3. le ou les secteur(s) d'activité;

4. sa forme juridique;

5. son siège social;

6. sa durée;

7. la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;

8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

9. le cas échéant, les critères objectifs de pondération destinés à déterminer le droit de vote des associés communaux à l'assemblée générale et à assurer la juste représentation au conseil d'administration, au collège des commissaires et au comité de surveillance des associés communaux;

10. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire-réviseur, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

11. l'affectation des bénéfices éventuels;

12. les modalités de gestion de la trésorerie;

13. les modalités de retrait d'un associé;

14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 30, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.

Art. 7.

Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 8.

La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.

Art. 9.

§1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale.

§2. En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants:

1. après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;

2. si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 2 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au point 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;

3. unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.

Art. 10.

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Art. 11.

Chaque intercommunale comprend trois organes: une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.

Art. 12.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.

Art. 13.

Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article 12.

Art. 14.

Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis , pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.

Art. 15.

§1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les critères statutaires visés à l'article 6, 9°, ou à défaut par le nombre de parts qu'elle détient.

Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de la décharge aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs, ils rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal ou, le cas échéant, provincial, qu'il représente.

§2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. 16.

§1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, ou encore du commissaire-réviseur ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance.

Les membres des conseils communaux ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

Un règlement spécifique, arrêté par l'assemblée générale, fixera les modalités de consultation des délibérations du conseil d'administration et du collège des commissaires par les membres des conseils des communes ou, s'il échet, des provinces associées.

§2. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article 27, les rapports du collège des commissaires et du commissaire-réviseur et adopte le bilan.

Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

§3. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre.

Elle a nécessairement à son ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant. Ce plan est préalablement arrêté par le conseil d'administration et adressé aux communes et, s'il échet, aux provinces associées.

Art. 17.

Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour:

1. l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;

2. l'approbation du plan stratégique annuel;

3. la nomination et la destitution des administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;

4. la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs, commissaires et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, ainsi que les émoluments du commissaire-réviseur;

5. la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;

6. la démission et l'exclusion d'associés;

7. les modifications statutaires, sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;

8. la désignation des membres du comité de surveillance, s'il échet.

Art. 18.

§1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.

§2. ( Les administrateurs représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des critères statutaires de pondération visés à l'article 6, 9°, ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement – Décret du 4 février 1999, art. 1er) .

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable, mutatis mutandis , aux administrateurs représentant les CPAS associés.

§3. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.

§4. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.

Art. 19.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.

Les administrateurs arrêtent le plan stratégique prévu à l'article 16, §3, et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article 27.

Afin de leur permettre de rédiger les rapports prévus à l'article 16, §2, le conseil d'administration de l'intercommunale remet aux commissaires les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.

Art. 20.

Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.

Ses membres sont nommés par l'assemblée générale. Il comprend au moins un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; un commissaire supplémentaire, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, peut être désigné sur proposition de délégués porteurs d'au moins un quart des parts détenues par les communes associées.

( Les commissaires, autres que membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux associés et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément à l'article 18, §2 – Décret du 4 février 1999, art. 2) .

Aux fonctions de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Art. 21.

Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale est créée.

Art. 22.

§1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale:

1. d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2. de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'intercommunale;

3. d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale.

La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

§2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.

§3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de commissaire réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent.

§4. Le mandat de commissaire-réviseur ne peut pas être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés.

§5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée ne peut être administrateur d'une intercommunale s'il est membre du personnel de celle-ci.

Art. 23.

Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Art. 24.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion.

Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils ne peuvent être composés que d'administrateurs. Les articles 12 et 13, alinéa 1er, leur sont applicables.

En cas d'urgence dûment motivée, l'organe restreint de gestion peut prendre toute décision nécessaire à la préservation des intérêts de l'intercommunale, même si celle-ci excède les limites de la gestion courante à lui déléguée en vertu de l'alinéa 1er Cette décision est confirmée par le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion.

Art. 25.

§1er. L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration et du collège des commissaires, à l'exception du ou des commissaires-réviseurs.

Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, les mêmes jetons de présence que ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même intercommunale qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

§2. L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs qui assurent une mission d'exécution ou de gestion journalière.

De même, elle peut allouer une indemnité de fonction au président du collège des commissaires.

Art. 26.

§1er. Lorsqu'un associé provincial fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, hors parts privilégiées, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article 12 que:

1. la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la province. Dans ce cas et sans préjudice de l'application de l'article 13, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des associés provinciaux présents ou représentés au sein de ces organes;

2. la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

§2. Lorsque l'associé provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitié du capital de celle-ci, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article 12 que la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

Art. 26 bis .

(

§1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 26, que:

1. la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;

2. la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux ou provinciaux;

3. la Région wallonne peut, à tout moment, notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.

§2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:

a. les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale. Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;

b. tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;

c. les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours du recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 52) .

Art. 27.

Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article 16, §2.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. 28.

En cas de prise de participation au capital d'une société, il est institué un comité de surveillance au sein de l'intercommunale qui est chargé du suivi des prises de participation de l'intercommunale au capital de sociétés.

Il rend compte de sa mission annuellement devant l'assemblée générale lors de la présentation du rapport spécifique prévu à l'article 27 et devant les conseils communaux à leur demande.

( Il comprend cinq membres nommés par l'assemblée générale à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, conformément à l'article 18, §2 – Décret du 4 février 1999, art. 3) .

Art. 29.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées aient été appelés à délibérer sur ce point.

En outre, en cas d'application de l'article 26, l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la société qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués du ou des associés provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associés aient été amenés à délibérer sur ce point.

Art. 30.

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis; par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Art. 31.

§1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Par référence à l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale et des associations ou sociétés auxquelles elle participe sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.

§2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.

Les modalités de contrôle financier sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements.

Art. 32.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes des conventions pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services qui concourent à la réalisation de leur objet social.

Art. 33.

La Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales.

Art. 34.

( ... – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 53)

Art. 35.

Sont abrogés:

1. le décret du 5 novembre 1987 relatif aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne;

2. la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception de ses articles 8, alinéas 2 et 3, en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intérêt communal à une seule régie, 26, 27 et 28, alinéa 1er.

Art. 36.

§1er. En ce qui concerne les intercommunales constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge :

1. leurs statuts sont mis en concordance avec les dispositions de celui-ci pour le 1er juillet 1997 au plus tard;

2. les articles 18, §2, 20, alinéa 3, et 22, §2, sont d'application le 1er juillet 1998 au plus tard.

Le tribunal de première instance du siège de l'intercommunale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit de l'autorité administrative ayant le contrôle de l'intercommunale dans ses attributions, la dissolution de toute intercommunale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN