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05 décembre 1996 - Décret relatif aux intercommunales wallonnes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

Art. 2.

Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. 3.

Toute autre personne de droit public ou privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. 4.

Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Art. 5.

§1er. Quel que soit leur objet, les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

§2. En tant que telles, les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics. Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale.

§3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces Ă©manant des intercommunales, doit figurer la dĂ©nomination sociale prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement, et de façon lisible, du mot « intercommunale Â».

§4. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe.

Dans tous ces cas, l'intercommunale utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle.

§5. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.

Art. 6.

Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent décret ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins:

1. sa dĂ©nomination;

2. son objet ou ses objets;

3. le ou les secteur(s) d'activitĂ©;

4. sa forme juridique;

5. son siège social;

6. sa durĂ©e;

7. la dĂ©signation prĂ©cise des associĂ©s, de leurs apports et de leurs engagements;

8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrĂ´le de l'intercommunale, les modes de dĂ©signation et de rĂ©vocation de leurs membres ainsi que la possibilitĂ© pour ceux-ci, Ă  l'exception des dĂ©lĂ©guĂ©s aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, de donner procuration Ă  un autre membre du mĂŞme organe qui sera dĂ©signĂ© au sein de la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le mandant;

9. le cas Ă©chĂ©ant, les critères objectifs de pondĂ©ration destinĂ©s Ă  dĂ©terminer le droit de vote des associĂ©s communaux Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  assurer la juste reprĂ©sentation au conseil d'administration, au collège des commissaires et au comitĂ© de surveillance des associĂ©s communaux;

10. le mode de communication aux associĂ©s des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire-rĂ©viseur, du rapport spĂ©cifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratĂ©gique relatif Ă  l'exercice suivant ainsi que tous autres documents destinĂ©s Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;

11. l'affectation des bĂ©nĂ©fices Ă©ventuels;

12. les modalitĂ©s de gestion de la trĂ©sorerie;

13. les modalitĂ©s de retrait d'un associĂ©;

14. le mode de liquidation, le mode de dĂ©signation des liquidateurs et la dĂ©termination de leurs pouvoirs et, sans prĂ©judice de l'article 30, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.

Art. 7.

Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 8.

La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.

Art. 9.

§1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale.

L'arrĂŞt de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 2007 a statuĂ© sur la question prĂ©judicielle inscrite sous le numĂ©ro du rĂ´le 4067 relative Ă  ce paragraphe 1er.

§2. En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants:

1. après quinze ans Ă  compter, selon le cas, du dĂ©but du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimĂ©es par les autres associĂ©s, pour autant que les votes positifs Ă©mis comprennent la majoritĂ© des voix exprimĂ©es par les reprĂ©sentants des communes associĂ©es et sous rĂ©serve de l'obligation pour celui qui se retire de rĂ©parer le dommage Ă©valuĂ© Ă  dire d'experts, que son retrait cause Ă  l'intercommunale et aux autres associĂ©s;

2. si un mĂŞme objet d'intĂ©rĂŞt communal au sens de l'article 2 est confiĂ© dans une mĂŞme commune Ă  plusieurs intercommunales, rĂ©gies ou organismes d'intĂ©rĂŞt public, la commune peut dĂ©cider de le confier pour l'ensemble de son territoire Ă  une seule intercommunale ou Ă  un seul organisme rĂ©gional d'intĂ©rĂŞt public concernĂ©. Dans les hypothèses visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prĂ©vues au point 1° relatives Ă  la rĂ©paration d'un dommage Ă©ventuel sont applicables;

3. unilatĂ©ralement, lorsque l'intercommunale est en dĂ©faut de mettre Ă  exĂ©cution son objet social dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de sa constitution.

Art. 10.

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Art. 11.

Chaque intercommunale comprend trois organes: une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.

Art. 12.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.

Art. 13.

Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prĂ©voir des dispositions qui assurent la protection des intĂ©rĂŞts des associĂ©s minoritaires, dans le respect des modalitĂ©s de vote et de prĂ©sĂ©ance telles qu'Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et Ă  l'article 12.

Art. 14.

Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis , pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.

Art. 15.

§1er. Chaque commune dispose Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'un droit de vote dĂ©terminĂ© par les critères statutaires visĂ©s Ă  l'article 6, 9°, ou Ă  dĂ©faut par le nombre de parts qu'elle dĂ©tient.

Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de la décharge aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs, ils rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal ou, le cas échéant, provincial, qu'il représente.

§2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. 16.

§1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, ou encore du commissaire-réviseur ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance.

Les membres des conseils communaux ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

( Les conseillers communaux des communes associées peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales.

Les conseillers communaux des communes associées peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.

Sont exclus du bĂ©nĂ©fice des droits de consultation et de visite visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents les conseillers communaux Ă©lus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes dĂ©mocratiques Ă©noncĂ©s, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, par les protocoles additionnels Ă  cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant Ă  rĂ©primer certains actes inspirĂ©s par le racisme et la xĂ©nophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant Ă  rĂ©primer la nĂ©gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du gĂ©nocide commis par le rĂ©gime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de gĂ©nocide.

Les modalitĂ©s des droits de consultation et de visite visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont dĂ©finies dans le plan stratĂ©gique visĂ© au paragraphe – DĂ©cret du 27 mai 2004, art. 1er) .

3. La dĂ©finition de ces modalitĂ©s n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux

§2. La première assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nĂ©cessairement Ă  son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clĂ´turĂ©, lesquels intègrent une comptabilitĂ© analytique par secteur d'activitĂ©.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport spĂ©cifique du conseil d'administration prĂ©vu Ă  l'article 27, les rapports du collège des commissaires et du commissaire-rĂ©viseur et adopte le bilan.

Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

§3. La deuxième assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 dĂ©cembre.

Elle a nécessairement à son ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant. Ce plan est préalablement arrêté par le conseil d'administration et adressé aux communes et, s'il échet, aux provinces associées.

Art. 17.

Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour:

1. l'approbation des comptes annuels et la dĂ©charge Ă  donner aux administrateurs, commissaires et commissaires-rĂ©viseurs;

2. l'approbation du plan stratĂ©gique annuel;

3. la nomination et la destitution des administrateurs, commissaires et commissaires-rĂ©viseurs;

4. la fixation des indemnitĂ©s de fonction et jetons de prĂ©sence attribuĂ©s aux administrateurs, commissaires et, Ă©ventuellement, membres des organes restreints de gestion, ainsi que les Ă©moluments du commissaire-rĂ©viseur;

5. la nomination des liquidateurs, la dĂ©termination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs Ă©moluments;

6. la dĂ©mission et l'exclusion d'associĂ©s;

7. les modifications statutaires, sauf si elle dĂ©lègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives Ă  la liste des associĂ©s et aux conditions techniques et d'exploitation;

8. la dĂ©signation des membres du comitĂ© de surveillance, s'il Ă©chet.

Art. 18.

§1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.

§2. ( Les administrateurs reprĂ©sentant les communes associĂ©es et, s'il Ă©chet, les provinces associĂ©es sont dĂ©signĂ©s respectivement Ă  la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associĂ©es et, s'il Ă©chet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associĂ©es. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des critères statutaires de pondĂ©ration visĂ©s Ă  l'article 6, 9°, ainsi que des dĂ©clarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement – DĂ©cret du 4 fĂ©vrier 1999, art. 1er) .

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable, mutatis mutandis , aux administrateurs représentant les CPAS associés.

§3. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.

§4. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.

Art. 19.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution.

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.

Les administrateurs arrĂŞtent le plan stratĂ©gique prĂ©vu Ă  l'article 16, §3, et le rapport spĂ©cifique sur les prises de participation prĂ©vu Ă  l'article 27.

Afin de leur permettre de rĂ©diger les rapports prĂ©vus Ă  l'article 16, §2, le conseil d'administration de l'intercommunale remet aux commissaires les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire.

Art. 20.

Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.

Ses membres sont nommés par l'assemblée générale. Il comprend au moins un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; un commissaire supplémentaire, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, peut être désigné sur proposition de délégués porteurs d'au moins un quart des parts détenues par les communes associées.

( Les commissaires, autres que membres de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises, sont nommĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale respectivement Ă  la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux associĂ©s et, s'il Ă©chet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 18, §2 – DĂ©cret du 4 fĂ©vrier 1999, art. 2) .

Aux fonctions de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Art. 21.

Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale est créée.

Art. 22.

§1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale:

1. d'ĂŞtre prĂ©sent Ă  la dĂ©libĂ©ration sur des objets auxquels il a un intĂ©rĂŞt direct ou auxquels ses parents ou alliĂ©s jusqu'au quatrième degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂŞt personnel et direct;

2. de prendre part, directement ou indirectement, Ă  des marchĂ©s passĂ©s avec l'intercommunale;

3. d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigĂ©s contre l'intercommunale. Il ne peut, en la mĂŞme qualitĂ©, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intĂ©rĂŞt de l'intercommunale.

La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

§2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.

§3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de commissaire réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent.

§4. Le mandat de commissaire-réviseur ne peut pas être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés.

§5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée ne peut être administrateur d'une intercommunale s'il est membre du personnel de celle-ci.

Art. 23.

Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.

Art. 24.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion.

Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils ne peuvent être composés que d'administrateurs. Les articles 12 et 13, alinéa 1er, leur sont applicables.

En cas d'urgence dûment motivée, l'organe restreint de gestion peut prendre toute décision nécessaire à la préservation des intérêts de l'intercommunale, même si celle-ci excède les limites de la gestion courante à lui déléguée en vertu de l'alinéa 1er Cette décision est confirmée par le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion.

Art. 25.

§1er. L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration et du collège des commissaires, à l'exception du ou des commissaires-réviseurs.

Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, les mêmes jetons de présence que ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même intercommunale qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

§2. L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs qui assurent une mission d'exécution ou de gestion journalière.

De même, elle peut allouer une indemnité de fonction au président du collège des commissaires.

Art. 26.

§1er. Lorsqu'un associĂ© provincial fait des apports dĂ©passant la moitiĂ© du capital de l'intercommunale, hors parts privilĂ©giĂ©es, les statuts peuvent prĂ©voir par dĂ©rogation Ă  l'article 12 que:

1. la majoritĂ© des voix au sein des organes de gestion et de contrĂ´le appartient Ă  la province. Dans ce cas et sans prĂ©judice de l'application de l'article 13, les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majoritĂ© des voix des associĂ©s provinciaux prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s au sein de ces organes;

2. la prĂ©sidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiĂ©e Ă  un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les Ă©ventuels mandats de vice-prĂ©sidents ne peuvent pas ĂŞtre attribuĂ©s aux reprĂ©sentants de cet associĂ© provincial.

§2. Lorsque l'associĂ© provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitiĂ© des emprunts contractĂ©s par l'intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitiĂ© du capital de celle-ci, les statuts peuvent prĂ©voir par dĂ©rogation Ă  l'article 12 que la prĂ©sidence du conseil d'administration est confiĂ©e Ă  un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les Ă©ventuels mandats de vice-prĂ©sidents ne peuvent pas ĂŞtre attribuĂ©s aux reprĂ©sentants de cet associĂ© provincial.

Art. 26 bis .

(

§1er. Lorsque la RĂ©gion wallonne fait des apports dĂ©passant la moitiĂ© du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prĂ©voir, par dĂ©rogation Ă  l'article 12 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'article 26, que:

1. la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;

2. la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux ou provinciaux;

3. la Région wallonne peut, à tout moment, notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.

§2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:

a. les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale. Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;

b. tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;

c. les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un dĂ©lai de trente jours du recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcĂ©, la dĂ©cision est dĂ©finitive. L'annulation de la dĂ©cision est notifiĂ©e par le Gouvernement Ă  l'intercommunale – DĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, art. 52) .

Art. 27.

Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une sociĂ©tĂ© est dĂ©cidĂ©e par le conseil d'administration; un rapport spĂ©cifique sur ces dĂ©cisions est prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, conformĂ©ment Ă  l'article 16, §2.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. 28.

En cas de prise de participation au capital d'une société, il est institué un comité de surveillance au sein de l'intercommunale qui est chargé du suivi des prises de participation de l'intercommunale au capital de sociétés.

Il rend compte de sa mission annuellement devant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors de la prĂ©sentation du rapport spĂ©cifique prĂ©vu Ă  l'article 27 et devant les conseils communaux Ă  leur demande.

( Il comprend cinq membres nommĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 18, §2 – DĂ©cret du 4 fĂ©vrier 1999, art. 3) .

Art. 29.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées aient été appelés à délibérer sur ce point.

En outre, en cas d'application de l'article 26, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut prononcer la dissolution de la sociĂ©tĂ© qu'Ă  la majoritĂ© des deux tiers des voix exprimĂ©es par les dĂ©lĂ©guĂ©s du ou des associĂ©s provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associĂ©s aient Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  dĂ©libĂ©rer sur ce point.

Art. 30.

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis; par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Art. 31.

§1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Par rĂ©fĂ©rence Ă  l'article 77 des lois coordonnĂ©es sur les sociĂ©tĂ©s commerciales, les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-rĂ©viseur, le rapport spĂ©cifique relatif aux prises de participation, le plan stratĂ©gique relatif Ă  l'exercice suivant ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale et des associations ou sociĂ©tĂ©s auxquelles elle participe sont adressĂ©s chaque annĂ©e Ă  tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associĂ©es, en mĂŞme temps qu'aux associĂ©s, afin que soit organisĂ© un dĂ©bat dans chaque conseil ou dans une commission spĂ©ciale organisĂ©e Ă  cette fin au sein du conseil.

§2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.

Les modalités de contrôle financier sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements.

Art. 32.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes des conventions pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services qui concourent à la réalisation de leur objet social.

Art. 33.

La Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales.

Art. 34.

( ... – DĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003, art. 53)

Art. 35.

Sont abrogés:

1. le dĂ©cret du 5 novembre 1987 relatif aux intercommunales dont le ressort ne dĂ©passe pas les limites de la RĂ©gion wallonne;

2. la loi du 22 dĂ©cembre 1986 relative aux intercommunales, Ă  l'exception de ses articles 8, alinĂ©as 2 et 3, en tant qu'il s'applique Ă  une commune qui dĂ©ciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intĂ©rĂŞt communal Ă  une seule rĂ©gie, 26, 27 et 28, alinĂ©a 1er.

Art. 36.

§1er. En ce qui concerne les intercommunales constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge :

1. leurs statuts sont mis en concordance avec les dispositions de celui-ci pour le 1er juillet 1997 au plus tard;

2. les articles 18, §2, 20, alinĂ©a 3, et 22, §2, sont d'application le 1er juillet 1998 au plus tard.

Le tribunal de première instance du siège de l'intercommunale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit de l'autorité administrative ayant le contrôle de l'intercommunale dans ses attributions, la dissolution de toute intercommunale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN