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21 juin 2012 - Décret relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

§1er. Le prĂ©sent dĂ©cret s'applique aux opĂ©rations d'importation, d'exportation ou de transfert d'armes civiles ou de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense depuis ou vers la RĂ©gion wallonne et aux opĂ©rations de transit par la RĂ©gion wallonne de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense.

Une opération d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense depuis, vers ou par la Région wallonne ne peut être effectuée que par une personne physique ayant son domicile ou par une personne morale ayant son siège social ou son siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception de celle qui a déjà fait l'objet d'une autorisation ou d'une licence octroyée par la Région flamande ou par la Région de Bruxelles-capitale ou, lorsqu'il s'agit d'une opération de transit ou de transfert, lorsqu'elle a déjà fait l'objet d'une licence octroyée par un autre État membre de l'Union européenne.

§2. Les transferts vers le grand-duchĂ© de Luxembourg et les Pays-Bas de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense et d'armes civiles ne sont pas soumis Ă  licence ou autorisation.

Art.  2.

Le prĂ©sent titre transpose les articles 11, 13, 13 bis et 14 de la Directive 91/477/CEE du Conseil europĂ©en du 18 juin 1991 relative au contrĂ´le de l'acquisition et de la dĂ©tention d'armes, telle que modifiĂ©e par la Directive 2008/51/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrĂ´le de l'acquisition et de la dĂ©tention d'armes.

Art.  3.

Définitions

Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

1° Â« Directive Â»: la Directive 91/477/CEE du Conseil europĂ©en du 18 juin 1991 relative au contrĂ´le de l'acquisition et de la dĂ©tention d'armes, telle que modifiĂ©e par la Directive 2008/51/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrĂ´le de l'acquisition et de la dĂ©tention d'armes;

2° Â« arme civile Â»: armes Ă  feu telles que dĂ©finies au point 1 de l'article 1er de la Directive et destinĂ©es Ă  l'usage autre que militaire ou paramilitaire, Ă  l'exception des armes Ă  feu automatiques et des armes Ă  feu avec un calibre classĂ© comme militaire par la Commission Internationale Permanente pour l'Ă©preuve des armes Ă  feu portatives, ainsi que leurs pièces dĂ©tachĂ©es, munitions et composantes;

3° Â« transfert Â»: toute transmission ou mouvement d'une arme civile par une personne situĂ©e dans un État membre de l'Union europĂ©enne vers une personne situĂ©e dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne.

Art.  4.

Les autorisations de transfert

§1er. Le transfert d'armes civiles est soumis Ă  la dĂ©livrance d'une autorisation par le Gouvernement.

Lorsque le transfert est envisagé depuis la Région wallonne, l'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants:

1° la vĂ©rification du fait que la personne effectuant le transfert depuis la RĂ©gion wallonne est habilitĂ©e Ă  disposer de l'arme ou des armes civile(s) concernĂ©e(s);

2° l'existence d'un document provenant des autoritĂ©s du pays de destination par lequel elles autorisent ce transfert Ă  ĂŞtre effectuĂ©.

Lorsque le transfert est envisagé vers la Région wallonne, l'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants:

1° la vĂ©rification du fait que la personne en RĂ©gion wallonne Ă  laquelle ce transfert est destinĂ© est habilitĂ©e Ă  disposer de l'arme ou des armes civile(s) concernĂ©e(s);

2° le fait que le transfert ne constitue en rien un risque pour la sĂ©curitĂ© ou l'ordre public en RĂ©gion wallonne.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent dĂ©tenir sans autorisation prĂ©alable une ou plusieurs armes civiles pendant un voyage Ă  travers deux Etats membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activitĂ©s, Ă  condition qu'ils soient en possession de la carte europĂ©enne d'arme Ă  feu visĂ©e au point 4 de l'article 1er de la Directive et qu'ils soient en mesure d'Ă©tablir la raison de leur voyage, notamment en prĂ©sentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activitĂ©s de chasse ou de tir sportif dans l'État membre de destination.

§3. Par dĂ©rogation au §1er, le Gouvernement peut octroyer aux armuriers, au sens de la loi rĂ©glant des activitĂ©s Ă©conomiques et individuelles avec des armes du 8 juin 2006, un agrĂ©ment leur permettant d'effectuer des transferts d'armes civiles vers un armurier Ă©tabli dans un autre État membre sans autorisation spĂ©cifique pour chaque transfert. L'agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© pour une durĂ©e de maximum deux ans renouvelable. Chaque transfert effectuĂ© sur base de cet agrĂ©ment est notifiĂ© prĂ©alablement.

et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense dans la CommunautĂ©

Art.  5.

Le prĂ©sent titre transpose la Directive 2009/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense dans la CommunautĂ©.

Art.  6.

Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

1° Â« produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense Â»: produits, y compris leurs composants et technologies de la liste commune des Ă©quipements militaires de l'Union europĂ©enne, selon la dernière version de la liste visĂ©e Ă  l'annexe de la directive et publiĂ©e dans le Journal officiel de l'Union europĂ©enne;

2° Â« fournisseur Â»: la personne physique ou morale qui est lĂ©galement responsable d'un transfert de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense;

3° Â« destinataire Â»: la personne physique ou morale qui est lĂ©galement responsable de la rĂ©ception d'un transfert de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense;

4° Â« entreprise destinataire Â»: personne morale, ayant son siège social en RĂ©gion wallonne, qui fabrique des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense, finis ou partiellement finis, consistant en des composants ou des systèmes ou sous-systèmes acquis auprès de tiers;

5° Â« licence de transfert Â»: l'autorisation dĂ©livrĂ©e par le Gouvernement qui permet Ă  un fournisseur de transfĂ©rer des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense Ă  un destinataire situĂ© dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne;

6° Â« transfert Â»: toute transmission ou mouvement d'un produit liĂ© Ă  la dĂ©fense d'un fournisseur situĂ© dans un État membre de l'Union europĂ©enne vers un destinataire situĂ© dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne.

Art.  7.

Les opérations de transfert sont soumises à la délivrance d'une licence de transfert.

Art.  8.

§1er. Des licences individuelles de transfert, des licences gĂ©nĂ©rales de transfert et des licences globales de transfert sont dĂ©livrĂ©es par le Gouvernement pour le transfert de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense, après une analyse de la demande au regard notamment des risques créés par l'opĂ©ration en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sĂ©curitĂ© et de la stabilitĂ©.

§2. On distingue entre les licences individuelles de transfert, les licences gĂ©nĂ©rales de transfert et les licences globales de transfert:

1° les licences gĂ©nĂ©rales de transfert autorisent directement les fournisseurs Ă©tablis sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, qui respectent les conditions indiquĂ©es dans la licence gĂ©nĂ©rale de transfert, Ă  effectuer des transferts de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense, spĂ©cifiĂ©s dans la licence gĂ©nĂ©rale de transfert, Ă  une ou plusieurs catĂ©gories de destinataires situĂ©s dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne.

Le Gouvernement publie les licences générales de transfert, dans les cas et selon les modalités qu'il détermine. Il arrête également les modalités de l'enregistrement des fournisseurs en tant qu'utilisateur d'une licence générale de transfert.

Les licences générales de transfert sont publiées lorsque:

a)  le destinataire fait partie des forces armĂ©es d'un État membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la dĂ©fense, qui rĂ©alise des achats dans un but exclusif d'utilisation par les forces armĂ©es d'un État membre;

b)  le destinataire est une entreprise certifiĂ©e;

c)  le transfert est effectuĂ© Ă  des fins de dĂ©monstration, d'Ă©valuation ou d'exposition;

d)  le transfert est effectuĂ© Ă  des fins d'entretien et de rĂ©paration, si le destinataire est le fournisseur d'origine des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense.

Le Gouvernement peut étendre la liste des cas dans lesquels une licence générale de transfert peut être publiée.

Lorsque le Gouvernement participe à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, il peut publier une licence générale de transfert pour ces transferts vers d'autres Etats membres participant audit programme qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci;

2° les licences globales de transfert sont dĂ©livrĂ©es Ă  la demande de fournisseurs individuels et autorisent les transferts de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense au profit de destinataires situĂ©s dans un ou plusieurs autres Etats membres.

Dans chaque licence globale de transfert, le Gouvernement spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s'applique ainsi que les destinataires autorisés.

Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans à compter de la date de son envoi à son bénéficiaire; elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire;

3° les licences individuelles de transfert pour les opĂ©rations qui ne rĂ©pondent pas aux conditions reprises aux points 1° et 2° ci-dessus.

Une licence individuelle de transfert autorise le fournisseur à transférer en une ou plusieurs expéditions une quantité spécifiée de produits liés à la défense à un destinataire spécifié.

Seule la licence individuelle de transfert est octroyée lorsque:

– la demande se limite Ă  un seul transfert;

– cela est nĂ©cessaire pour la protection des intĂ©rĂŞts essentiels de la RĂ©gion wallonne ou pour des raisons d'ordre public;

– cela est nĂ©cessaire pour le respect des obligations et engagements internationaux de la RĂ©gion wallonne;

– il existe de sĂ©rieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'une licence globale de transfert.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions des licences gĂ©nĂ©rales de transfert, des licences globales de transfert et des licences individuelles de transfert, y compris les Ă©ventuelles restrictions concernant l'exportation de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense, Ă  des personnes physiques ou morales situĂ©es dans des pays tiers.

Il tient compte notamment des risques créés par l'opération en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

Art.  9.

Le Gouvernement peut exempter le transfert de l'obligation de disposer d'une licence si:

1° le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armĂ©es;

2° les livraisons sont effectuĂ©es par l'Union europĂ©enne, l'OTAN, l'AIEA ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins de l'exĂ©cution leurs missions;

3° le transfert est nĂ©cessaire pour la mise en Ĺ“uvre d'un programme de coopĂ©ration en matière d'armements avec un autre État membre de l'Union europĂ©enne;

4° le transfert est liĂ© Ă  l'aide humanitaire en cas de catastrophe, ou rĂ©alisĂ© en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence;

5° le transfert est nĂ©cessaire Ă  des fins de rĂ©paration, d'entretien, d'exposition ou de dĂ©monstration, ou après ces opĂ©rations.

Art.  10.

Le Gouvernement organise la certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences générales de transfert publiées par d'autres Etats membres.

La certification établit la fiabilité de l'entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité à respecter les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense au titre d'une licence générale de transfert d'un autre État membre de l'Union européenne. La fiabilité d'une entreprise est évaluée sur la base des critères suivants:

– l'expĂ©rience dĂ©montrĂ©e en matière d'activitĂ©s de dĂ©fense en tenant compte notamment du respect par l'entreprise des restrictions Ă  l'exportation, de toute dĂ©cision de justice Ă  cet Ă©gard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense et de l'emploi de personnel d'encadrement expĂ©rimentĂ©;

– l'activitĂ© industrielle pertinente dans le domaine des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense, dans l'Union europĂ©enne et notamment la capacitĂ© d'intĂ©gration des systèmes et sous-systèmes;

– la dĂ©signation d'un membre de l'encadrement supĂ©rieur en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations;

– l'engagement Ă©crit de l'entreprise, signĂ© par l'administrateur visĂ© au troisième tiret, de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour respecter et appliquer l'ensemble des conditions particulières concernant l'utilisation finale et l'exportation de tout composant ou produit spĂ©cifique reçu;

– l'engagement Ă©crit de l'entreprise, signĂ© par l'administrateur visĂ© au troisième tiret, de faire diligence pour communiquer aux autoritĂ©s compĂ©tentes des informations dĂ©taillĂ©es en rĂ©ponse aux demandes et questions qui leur seraient adressĂ©es concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense exportĂ©s transfĂ©rĂ©s ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence d'exportation ou d'une licence individuelle de transfert d'un autre État membre;

– la description, contresignĂ©e par l'administrateur visĂ© au troisième tiret, du programme interne de conformitĂ© ou du système de gestion des exportations mis en Ĺ“uvre dans l'entreprise. Cette description dĂ©taille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectĂ©es Ă  la gestion et des exportations, la chaĂ®ne des responsabilitĂ©s dans l'entreprise, les procĂ©dures de vĂ©rification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sĂ©curitĂ© physiques et techniques, la tenue de registres et la traçabilitĂ© des exportations.

Art.  11.

Le certificat mentionne au moins les informations suivantes:

1° le fait qu'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par la RĂ©gion wallonne;

2° le nom et l'adresse du destinataire;

3° une dĂ©claration concernant la conformitĂ© du destinataire par rapport aux critères Ă©noncĂ©s Ă  l'article 10;

4° la date de dĂ©livrance et la durĂ©e de validitĂ© du certificat; celle-ci ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  cinq ans.

La conformitĂ© du destinataire par rapport aux critères Ă©noncĂ©s Ă  l'article  10 ainsi qu'Ă  toute condition spĂ©cifiĂ©e dans le certificat est vĂ©rifiĂ©e tous les trois ans par le Gouvernement.

Lorsque les critères visĂ©s Ă  l'article 10 ne sont plus remplis, le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent et peut notamment suspendre ou rĂ©voquer le certificat, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

Art.  12.

§1er. Les fournisseurs informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions concernant l'utilisation finale ou l'exportation des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense.

§2. Les fournisseurs informent, dans un dĂ©lai raisonnable, le Gouvernement de leur intention d'utiliser une licence gĂ©nĂ©rale de transfert pour la première fois. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure et les informations Ă  fournir dans ce cadre.

§3. Les fournisseurs tiennent des registres dĂ©taillĂ©s et complets de leurs transferts. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaĂ®tre les informations suivantes:

1° la description du produit liĂ© Ă  la dĂ©fense et sa rĂ©fĂ©rence dans la liste visĂ©e Ă  l'article  6, 1° ;

2° la quantitĂ© et la valeur du produit liĂ© Ă  la dĂ©fense;

3° les dates de transfert;

4° les nom et adresse du destinataire;

5° l'utilisation finale et l'utilisateur final du produit liĂ© Ă  la dĂ©fense, s'ils sont connus;

6° la preuve Ă©tablissant que le destinataire des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense a bien Ă©tĂ© informĂ© de la restriction Ă  l'exportation dont la licence de transfert est assortie.

Le Gouvernement peut complĂ©ter ou prĂ©ciser les donnĂ©es qui doivent figurer dans les registres mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Les fournisseurs conservent ces registres pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils communiquent au Gouvernement, au moins une fois par an ou à la demande de celui-ci, les informations contenues dans ces registres.

Art.  13.

Définitions

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° Â« importation, exportation et transit Â»: les opĂ©rations considĂ©rĂ©es comme telles pour l'application de la lĂ©gislation douanière;

2° Â« produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense Â»: produits considĂ©rĂ©s comme armes, munitions ou matĂ©riel devant servir spĂ©cialement Ă  un usage militaire ou de maintien de l'ordre et technologie y affĂ©rente en application d'une liste dressĂ©e par le Gouvernement;

3° Â« Certificat International d'Importation (CII) Â»: le document Ă©manant du Gouvernement ou de son dĂ©lĂ©guĂ© certifiant Ă  un pays exportateur qu'une importation potentielle de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense est autorisĂ©e en RĂ©gion wallonne;

4° Â« Certificat de VĂ©rification des Livraisons (CVL) Â»: le document Ă©manant du Gouvernement ou de son dĂ©lĂ©guĂ© confirmant Ă  un pays exportateur l'arrivĂ©e en RĂ©gion wallonne de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense dont le pays exportateur a autorisĂ© l'exportation;

5° Â« certificat d'utilisateur final Â» (CUF): le document authentifiĂ© par les autoritĂ©s du pays d'importation permettant d'identifier de manière prĂ©cise les produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense faisant l'objet d'une exportation ou d'un transit, leur destinataire et garantissant aux autoritĂ©s du pays d'exportation que les produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense ne seront pas rĂ©exportĂ©s sans l'autorisation prĂ©alable et expresse du pays d'exportation;

6° Â« fournisseur Â»: la personne physique ou morale qui est lĂ©galement responsable d'une exportation, d'une importation, ou d'un transit de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense;

7° Â« destinataire Â»: la personne physique ou morale qui est lĂ©galement responsable de la rĂ©ception d'une exportation, d'une importation, ou d'un transit de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense;

8° Â« embargo Â»: la dĂ©cision d'interruption complète ou partielle des relations Ă©conomiques avec un Ă©tat tiers concernant les armes, Ă©manant soit du Conseil de l'Union europĂ©enne, soit du Conseil de sĂ©curitĂ© de l'Organisation des Nations unies, soit de l'Organisation pour la SĂ©curitĂ© et la CoopĂ©ration en Europe (OSCE);

9° Â« licence d'exportation, d'importation ou de transit Â»: l'autorisation individuelle dĂ©livrĂ©e par le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ©, permettant l'exportation, l'importation ou le transit, de ou vers un pays non membre de l'Union europĂ©enne, de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense.

Art.  14.

§1er. Le Gouvernement dĂ©livre les licences en vue de l'exportation vers un pays qui n'est pas membre de l'Union europĂ©enne de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense sur la base d'une procĂ©dure qu'il dĂ©termine.

Les demandes d'exportation sont rejetĂ©es après examen au regard des critères suivants, basĂ©s sur la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 dĂ©cembre 2008 dĂ©finissant des règles communes rĂ©gissant le contrĂ´le des exportations de technologie et d'Ă©quipements militaires:

1. Premier critère: respect des obligations et des engagements internationaux de la Wallonie et de la Belgique, en particulier des sanctions adoptĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies ou l'Union europĂ©enne, des accords en matière, notamment, de non-prolifĂ©ration, ainsi que des autres obligations internationales.

Une licence d'exportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres:

a)  les obligations internationales de la Belgique et les engagements pris d'appliquer les embargos sur les armes dĂ©crĂ©tĂ©s par les Nations unies, l'Union europĂ©enne et l'Organisation pour la sĂ©curitĂ© et la coopĂ©ration en Europe;

b)  les obligations internationales incombant Ă  la Belgique et de la RĂ©gion wallonne au titre du traitĂ© sur la non-prolifĂ©ration des armes nuclĂ©aires, de la convention sur les armes biologiques et Ă  toxines et de la convention sur les armes chimiques;

c)  l'engagement pris par la Belgique et de la RĂ©gion wallonne de n'exporter aucun type de mine terrestre antipersonnel;

d)  les engagements que la Belgique a pris dans le cadre du groupe Australie, du rĂ©gime de contrĂ´le de la technologie des missiles, du comitĂ© Zangger, du groupe des fournisseurs nuclĂ©aires, de l'arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifĂ©ration des missiles balistiques.

Le Gouvernement refuse la licence d'exportation lorsqu'il apparaît que l'exportation contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique;

2. Deuxième critère: respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays.

Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, le Gouvernement:

a)  refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les Ă©quipements militaires dont l'exportation est envisagĂ©e servent Ă  la rĂ©pression interne ou s'il existe suffisamment d'indications Ă  l'Ă©gard d'un pays destinataire donnĂ© que l'exportation y contribuera Ă  une violation flagrante des droits de l'homme ou lorsqu'il est Ă©tabli que des enfants-soldats sont alignĂ©s dans l'armĂ©e rĂ©gulière;

b)  fait preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des Ă©quipements militaires en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la dĂ©livrance de licences aux pays oĂą de graves violations des droits de l'homme ont Ă©tĂ© constatĂ©es par les organismes compĂ©tents des Nations unies, par l'Union europĂ©enne ou par le Conseil de l'Europe.

À cette fin, la technologie ou les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, la technologie ou les équipements pour lesquels il existe des preuves d'utilisation, par l'utilisateur final envisagé, de ceux-ci ou d'une technologie ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que la technologie ou les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne.

La nature de la technologie ou des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, entre autres, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, dont la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire international, le Gouvernement;

c)  refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les Ă©quipements militaires dont l'exportation est envisagĂ©e servent Ă  commettre des violations graves du droit humanitaire international;

3. Troisième critère: situation intĂ©rieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armĂ©s).

Le Gouvernement refuse la licence d'exportation de technologie ou d'équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants ou en cas de guerre civile dans le pays de destination finale;

4. Quatrième critère: prĂ©servation de la paix, de la sĂ©curitĂ© et de la stabilitĂ© rĂ©gionales.

Le Gouvernement refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu'il examine ces risques, le Gouvernement tient compte notamment des éléments suivants:

a)  l'existence ou la probabilitĂ© d'un conflit armĂ© entre le destinataire et un autre pays;

b)  une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passĂ©, tentĂ© ou menacĂ© de faire valoir par la force;

c)  la probabilitĂ© que la technologie ou les Ă©quipements militaires soient utilisĂ©s Ă  des fins autres que la sĂ©curitĂ© et la dĂ©fense nationales lĂ©gitimes du destinataire;

d)  la nĂ©cessitĂ© de ne pas porter atteinte de manière significative Ă  la stabilitĂ© rĂ©gionale;

5. Cinquième critère: sĂ©curitĂ© nationale de la Belgique et de la RĂ©gion wallonne et des territoires dont les relations extĂ©rieures relèvent de leur responsabilitĂ©, ainsi que celle des pays amis ou alliĂ©s.

Le Gouvernement tient compte des éléments suivants:

a)  l'incidence potentielle de la technologie ou des Ă©quipements militaires dont l'exportation est envisagĂ©e sur leurs intĂ©rĂŞts en matière de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© ainsi que ceux d'Etats membres de l'Union europĂ©enne et ceux de pays amis ou alliĂ©s, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empĂŞcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l'homme ainsi qu'Ă  la paix, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© rĂ©gionales;

b)  le risque de voir la technologie ou les Ă©quipements militaires concernĂ©s employĂ©s contre leurs forces ou celles d'Etats membres de l'Union europĂ©enne et celles de pays amis ou alliĂ©s;

6. Sixième critère: comportement du pays acheteur Ă  l'Ă©gard de la communautĂ© internationale et, notamment, son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international.

Le Gouvernement tient compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants:

a)  le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et Ă  la criminalitĂ© organisĂ©e internationale;

b)  le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours Ă  la force, et du droit humanitaire international;

c)  son engagement en faveur de la non-prolifĂ©ration et d'autres domaines relevant de la maĂ®trise des armements et du dĂ©sarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en Ĺ“uvre des conventions pertinentes en matière de maĂ®trise des armements et de dĂ©sarmement visĂ©es au point b) du premier critère;

7. Septième critère: existence d'un risque de dĂ©tournement de la technologie ou des Ă©quipements militaires dans le pays acheteur ou de rĂ©exportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitĂ©es.

Lors de l'évaluation de l'incidence de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur le pays destinataire et du risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d'une utilisation finale non souhaitée, il est tenu compte des éléments suivants:

a)  les intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes du pays destinataire en matière de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© nationale, y compris sa participation Ă©ventuelle Ă  des opĂ©rations de maintien de la paix des Nations unies ou d'autres organisations;

b)  la capacitĂ© technique du pays destinataire d'utiliser cette technologie ou ces Ă©quipements;

c)  la capacitĂ© du pays destinataire d'exercer un contrĂ´le effectif sur les exportations;

d)  le risque de voir cette technologie ou ces Ă©quipements rĂ©exportĂ©s vers des destinations non souhaitĂ©es et les antĂ©cĂ©dents du pays destinataire en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de rĂ©exportation ou de consentement prĂ©alable Ă  la rĂ©exportation que l'État membre exportateur juge opportun d'imposer;

e)  le risque de voir cette technologie ou ces Ă©quipements dĂ©tournĂ©s vers des organisations terroristes ou des terroristes;

f)  le risque de rĂ©trotechnique ou de transfert de technologie non intentionnel;

8. Huitième critère: compatibilitĂ© des exportations de technologie ou d'Ă©quipements militaires avec la capacitĂ© technique et Ă©conomique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats rĂ©pondent Ă  leurs besoins lĂ©gitimes de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense en consacrant un minimum de ressources humaines et Ă©conomiques aux armements.

Le Gouvernement examine, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de Développement économiques, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. A cet égard, il examine les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'Union européenne ou d'une éventuelle aide bilatérale.

§2. Les licences d'exportation ont une durĂ©e de validitĂ© de dix-huit mois. Elles peuvent ĂŞtre renouvelĂ©es autant de fois que nĂ©cessaire en vue de l'exĂ©cution du contrat pour lequel la licence initiale a Ă©tĂ© accordĂ©e.

Art.  15.

§1er. Des licences d'importation peuvent ĂŞtre dĂ©livrĂ©es par le Gouvernement pour l'importation en RĂ©gion wallonne de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense.

L'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants:

1° la vĂ©rification du fait que la personne en RĂ©gion wallonne Ă  laquelle cette importation est destinĂ©e est habilitĂ©e Ă  disposer des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense concernĂ©s;

2° le fait que l'importation ne constitue en rien un risque pour la sĂ©curitĂ© ou l'ordre public en RĂ©gion wallonne.

Les licences d'importation ont une durée de validité de dix-huit mois. Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée.

§2. Lorsque les autoritĂ©s du pays d'oĂą proviennent les produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense le demandent, le Gouvernement peut dĂ©livrer un certificat international d'importation certifiant au pays exportateur qu'une importation potentielle de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense est autorisĂ©e en RĂ©gion wallonne.

Après livraison, un certificat de vérification des livraisons peut également être délivré aux autorités compétentes du pays d'où sont exportés ces produits si ces autorités en font la demande.

Art.  16.

§1er. Le Gouvernement peut dĂ©livrer des licences pour le transit de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense au bĂ©nĂ©fice d'une entreprise dont le siège social est Ă©tabli en RĂ©gion wallonne, après une analyse de la demande sur base des critères visĂ©s Ă  l'article  14, §1er .

Les licences de transit ont une durée de validité de dix-huit mois. Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée.

§2. Les produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense doivent, prĂ©alablement Ă  l'octroi d'une licence de transit, avoir fait l'objet d'un document officiel justifiant le mouvement, provenant d'au moins un des pays parties Ă  la transaction et en vertu duquel la RĂ©gion wallonne n'est pas le destinataire final.

ou de la réalisation de certaines opérations spécifiques avant l'obtention de la licence

Art.  17.

§1er. Une procĂ©dure obligatoire d'information Ă©crite et confidentielle au Gouvernement par l'entreprise est applicable aux cas suivants:

1° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catĂ©gorie de matĂ©riel dĂ©terminĂ© et vers un destinataire dĂ©terminĂ© dans un pays ayant Ă©tĂ© soumis Ă  un embargo qui a pris fin moins de douze ans avant l'introduction de la demande, exceptĂ© si ce pays devient un membre de l'OTAN, obtient le statut de candidat Ă  l'Union europĂ©enne ou s'inscrit dans un processus de stabilisation et d'association;

2° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catĂ©gorie de matĂ©riel dĂ©terminĂ© et vers un destinataire dĂ©terminĂ© dans un pays avec lequel l'Union europĂ©enne n'a pas lancĂ© de processus de stabilisation et d'association, qui n'est membre, ni de l'OTAN, ni de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, ni de l'OCDE, et vers lequel la valeur cumulĂ©e des licences octroyĂ©es dans les six dernières annĂ©es est infĂ©rieure Ă  350.000 euros;

3° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catĂ©gorie de matĂ©riel dĂ©terminĂ© et vers un destinataire dĂ©terminĂ© lorsque le Gouvernement a refusĂ© Ă  cette entreprise l'octroi d'une licence vers le mĂŞme destinataire au cours des deux annĂ©es civiles complètes prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

4° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catĂ©gorie de matĂ©riel dĂ©terminĂ© et vers un destinataire dĂ©terminĂ© dans un pays au sein duquel un coup d'État a eu lieu au cours des deux annĂ©es civiles complètes prĂ©cĂ©dant la demande.

Le Gouvernement arrête la notion de coup d'État.

Cette information préalable doit parvenir au Gouvernement au plus tard trente jours avant la signature du contrat envisagé par l'entreprise. De l'accord du Gouvernement, ce délai peut être raccourci lorsque l'entreprise justifie le fait que la conclusion du contrat serait gravement compromise par le respect du délai de trente jours.

L'information préalable porte sur le pays, le type de destinataire et sur la catégorie de matériel concernés par le contrat envisagé; dans le cas d'une personne de droit public, elle porte également sur le département concerné et dans le cas d'une personne de droit privé, elle porte également sur l'identité de cette personne.

§2. Une entreprise ne peut entamer aucune mise en production d'un matĂ©riel spĂ©cifique Ă  l'une des demandes d'exportation visĂ©e au §1er, soit avant l'obtention de la licence d'exportation, soit avant l'expiration d'un dĂ©lai Ă©quivalent au double de la durĂ©e ordinaire d'instruction du dossier telle qu'elle sera fixĂ©e par le Gouvernement. Le Gouvernement peut notifier Ă  l'entreprise que ce dernier dĂ©lai est prolongĂ© pour la durĂ©e qu'il indique.

Par la mise en production d'un matériel spécifique à la demande d'exportation visée au §1er, on entend:

1° la mise en production d'un composant inĂ©dit rĂ©alisĂ© Ă  la seule fin de la demande concernĂ©e;

2° la rĂ©alisation d'une opĂ©ration technique spĂ©cifique, dont le marquage, l'assemblage ou la programmation informatique, qui aboutit Ă  une personnalisation irrĂ©versible spĂ©cifique Ă  la demande d'exportation.

Art.  18.

En cas de non-respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou d'une des conditions spécifiées dans la licence, ou lorsque cela se justifie pour des raisons de protection des intérêts essentiels de la Région wallonne et de la Belgique, d'ordre public ou de sécurité publique, en cas d'éléments nouveaux, en cas de situation régionale ou mondiale de crise, le Gouvernement peut suspendre, retirer une licence ou en limiter les effets.

Art.  19.

§1er. Il est créé une « Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes Â», chargĂ©e de formuler, Ă  la demande du Gouvernement ou d'initiative, des avis motivĂ©s et confidentiels Ă  la seule attention du Gouvernement dans le cadre de l'analyse des demandes d'exportation de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense.

Ces avis sont émis sur la base d'une analyse géostratégique, éthique et économique des dossiers qui lui sont soumis.

Dans ses avis, la Commission recherche d'abord Ă  exprimer son avis par la voie du consensus.

À défaut de consensus, l'avis de la Commission reflète les éventuels avis minoritaires.

S'il y a un vote, un membre peut demander que le vote soit secret. En toute hypothèse, l'avis de la Commission indique le nombre de voix qu'obtient chaque proposition.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine le siège de cette Commission et arrĂŞte les modalitĂ©s de son fonctionnement.

Dans son arrĂŞt N°169/2013 la Cour constitutionnelle a annulĂ© les mots « et confidentiels Ă  la seule attention du Gouvernement Â» contenus dans le $1er de cet article 19.

Art.  20.

§1er. Constituent des infractions aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret:

1° le fait, sans autorisation ou licence valable, ou en mĂ©connaissance de celles-ci, de transfĂ©rer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit ou de tenter de transfĂ©rer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense;

2° le fait de transfĂ©rer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit ou de tenter de transfĂ©rer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense dont le transfert, l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution;

3° le fait de fournir frauduleusement des informations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir des autorisations et licences ou de s'abstenir frauduleusement de fournir les informations et documents requis en exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution.

§2. Les infractions visĂ©es au §1er sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois Ă  cinq ans et d'une amende de 10.000 euros Ă  100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, les peines sont doublées.

§3. En cas de violation de l'article  17 , la licence qui aurait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e est suspendue de plein droit et le Gouvernement peut prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de la licence et Ă  une amende administrative d'un montant maximum Ă©quivalent Ă  un tiers du montant du contrat, ou Ă  une de ces peines seulement. La violation de l'article  17 peut Ă©galement entraĂ®ner une interdiction d'introduire une nouvelle demande de licence vers le pays concernĂ© pour une pĂ©riode pouvant aller jusqu'Ă  dix-huit mois.

Art.  21.

§1er. Les certificats et les licences visĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret ne constituent pas des actes administratifs au sens et pour l'application du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'administration.

Ces certificats et licences mentionnĂ©s au prĂ©sent dĂ©cret ne sont Ă©galement pas des actes administratifs au sens et pour l'application de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă  la motivation formelle des actes administratifs.

§2. Les avis rendus par la Commission ne constituent pas des actes administratifs au sens et pour l'application du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'administration et ne peuvent en outre, ĂŞtre communiquĂ©s Ă  une autre autoritĂ© que le Gouvernement.

Dans son arrêt N°169/2013 la Cour constitutionnelle a annulé cet article 21.

Art.  22.

Toute personne intervenant dans les procédures organisées par ou vertu du présent décret doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elle a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur elle ne peut être déliée de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont elle dépend.

Art.  23.

Les importateurs, exportateurs et transitaires, ainsi que les membres de leur personnel et toute personne concernée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par l'importation, l'exportation ou le transit de produits liés à la défense, sont tenus de fournir, à la demande des autorités compétentes, les informations et les documents, la correspondance et toute autre pièce, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier si le présent décret et ses arrêtés d'exécution ont été respectés; les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'à cette fin.

Art.  24.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon rapport sur l'application du présent décret.

Ce rapport comprend les éléments suivants:

– l'Ă©volution des exportations et transferts;

– une analyse du commerce mondial et europĂ©en en matière d'armements;

– les donnĂ©es relatives aux transferts, exportations, importations et transits de, vers et par la RĂ©gion wallonne;

– les problèmes particuliers qui se sont posĂ©s;

– les pays de destination pour les licences d'exportation refusĂ©es;

– les pays concernĂ©s par les licences de transit refusĂ©es;

– les prĂ©cisions portant sur le matĂ©riel exportĂ© sur base des catĂ©gories ML de la liste visĂ©e Ă  l'article  6, 1° ;

– les Ă©ventuelles modifications de la rĂ©glementation et des procĂ©dures en Belgique;

– les initiatives internationales et europĂ©ennes, notamment en application de la position commune du Conseil 2008/944/PESC dĂ©finissant des règles communes rĂ©gissant le contrĂ´le des exportations de technologie et d'Ă©quipements militaires.

Dans le rapport visé, un chapitre distinct sera consacré à l'exportation de produits liés à la défense qui visent, dans le pays de destination, au développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.

Le rapport susvisé comportera en outre un chapitre distinct consacré au suivi du respect des dispositions du présent décret concernant le détournement des produits liés à la défense concernés à l'intérieur des pays de destination et le respect de la clause de non-réexportation.

Sans prĂ©judice de l'article  21, §2 , le rapport annuel mentionne les raisons de politique gĂ©nĂ©rale qui ont conduit le Gouvernement Ă  s'Ă©carter de l'avis de la Commission.

En outre, le Gouvernement fournira tous les six mois un rapport concernant les licences accordées et refusées pour les produits relevant du présent décret, avec, pays par pays, le montant total et le nombre de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie d'armes, munitions, matériel et produits.

Le Gouvernement informe le Parlement des modifications apportées aux arrêtés et aux circulaires qui sont prises en exécution du présent décret, dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des dispositions précitées, il sera veillé à ce qu'aucune information préjudiciable aux entreprises concernées, dont les données commerciales, ne soit communiquée.

Art.  25.

ConformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne en matière d'exportation d'armements, le Gouvernement notifiera au groupe de travail sur l'exportation des armes conventionnelles « COARM Â» les refus, les rĂ©vocations et les suspensions de licences.

Avant d'accorder une licence pour une transaction globalement identique à une transaction qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois dernières années, et que l'État membre ou les Etats membres ont communiquée officiellement, le Gouvernement consultera ce(s) dernier(s). Si, après consultation, le Gouvernement décide néanmoins d'accorder une licence, il en informera l'État membre ou les Etats membres ayant refusé l'exportation antérieure. Le caractère confidentiel des refus et des consultations visés ci-dessus doit être préservé.

Art.  26.

Les articles du titre II de la loi du 5 aoĂ»t 1991 relative Ă  l'importation, Ă  l'exportation, au transit et Ă  la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matĂ©riel devant servir spĂ©cialement Ă  un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y affĂ©rente, les articles du titre III de la mĂŞme loi pour ce qui concerne les opĂ©rations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liĂ©s Ă  la dĂ©fense soumises Ă  autorisation ou licence en application du prĂ©sent dĂ©cret, ainsi que l'article 17 de la mĂŞme loi sont abrogĂ©s.

Art.  27.

L'agrĂ©ment octroyĂ© par le Ministre fĂ©dĂ©ral de la Justice en application de la loi du 25 aoĂ»t 1991 sera utilisĂ© pour la certification des entreprises jusqu'Ă  la fin de la pĂ©riode transitoire qui sera prĂ©vue dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement visĂ© Ă  l'article  10 . Au terme de cette pĂ©riode, la certification se fera uniquement en application des dispositions de cet arrĂŞtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO