Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Disposition générale
Art. 1er.
Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
Fait générateur
Art. 2.
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au sens de l'article 7, §§2 et 3, de sites d'activité économique désaffectés.
Par « site d'activité économique désaffecté », on entend une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les conditions suivantes:
a . la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit ĂȘtre d'une superficie supĂ©rieure Ă 5 000 m2, aprĂšs dĂ©duction des superficies Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 3;
b . doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bĂąti.
Est considérée comme immeuble bùti toute construction incorporée au sol;
c . la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services;
d . ( aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e dans au moins un immeuble bĂąti, sans que cet immeuble bĂąti ait Ă©tĂ© affectĂ© Ă l'habitation d'un ou de plusieurs mĂ©nages â DĂ©cret du 12 mai 2005, art. 2) .
N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en rÚgle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité.
Lorsque le site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© comporte un ou plusieurs immeubles bĂątis oĂč aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e et un ou plusieurs immeubles bĂątis oĂč est encore exercĂ©e une activitĂ© Ă©conomique, ce site n'est taxable que si la superficie totale au sol des immeubles bĂątis oĂč aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e dĂ©passe 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des immeubles bĂątis;
e . au moins un immeuble bĂąti oĂč aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e doit prĂ©senter un ou plusieurs vices.
Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiseries extérieures, corniches ou gouttiÚres.
Exonérations
Art. 3.
Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à :
1° des terrils au sens de la législation wallonne concernant la valorisation des terrils;
2° des centres d'enfouissement technique tels que définis à l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
3° des sites d'activité économique désaffectés pour lesquels le Gouvernement wallon, par l'intermédiaire d'un opérateur, se charge des travaux de réhabilitation;
4° des sites oĂč ont Ă©tĂ© extraites et mises en valeur des masses de substances minĂ©rales ou fossiles renfermĂ©es dans le sein de la terre ou existant Ă la surface;
5° des voies de chemins de fer désaffectées.
Les dépendances bùties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas exonérées de la taxe.
Taux de la taxe
Art. 4.
Le taux de la taxe est fixé à 550 euros par are de superficie bùtie au sol et à 70 euros par are de superficie non bùtie. Toute fraction d'are est comptée pour une unité.
Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe Ă percevoir pour la pĂ©riode imposable dĂ©butant l'annĂ©e suivante, adaptĂ©s dans la mĂȘme proportion que l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation entre les mois de juin de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et de l'annĂ©e en cours.
Cet alinéa a été exécuté par:
â l'AGW du 14 octobre 2004;
â l'AVADM du 30 juin 2006;
â l'AVADM du 5 juillet 2007;
â l'AVADM du 1er juillet 2008.
Redevable
Art. 5.
Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activité économique désaffecté, à la date du deuxiÚme constat visé à l'article 7, §2, alinéa 2, ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci tel que visé à l'article 7, §3, alinéa 2.
Procédure de taxation
Art. 6.
La période imposable est l'année au cours de laquelle un deuxiÚme constat visé à l'article 7, §2, alinéa 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7, §3, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, est dressé.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales ( wallonnes - Décret du 17 janvier 2008, art. 31 ) , l'exercice d'imposition à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne coïncide avec la période imposable.
La taxe peut ĂȘtre enrĂŽlĂ©e jusqu'au 30 juin de l'annĂ©e qui suit celle pendant laquelle a eu lieu le deuxiĂšme constat ou, le cas Ă©chĂ©ant, chaque constat annuel postĂ©rieur Ă celui-ci.
Art. 7.
§1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours.
Le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie du site peut faire connaßtre par écrit ses remarques et ses observations aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement dans un délai de trente jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2.
Lorsque les délais, visés aux alinéas 2 et 3, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§2. Un second contrÎle est effectué au moins douze mois aprÚs l'établissement du constat visé au §1er.
Si, suite au contrÎle visé à l'alinéa 1er, un second constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 2.
§3. Un contrÎle est effectué annuellement au moins douze mois aprÚs l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 2.
§4. Le Gouvernement arrĂȘte le modĂšle des constats visĂ©s aux §§1er Ă 3.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 14 octobre 2004.
Art. 8.
Pour établir l'existence d'un site d'activité économique désaffecté, les agents visés à l'article 7, §1er, alinéa 1er, peuvent pénétrer librement, à tout moment, aprÚs avertissement préalable, dans tous les biens immeubles, bùtis ou non bùtis, visés par le présent décret. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bùtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf accord de l'occupant des lieux.
Les procÚs-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les agents assermentés par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance des services de police.
Sur simple demande des agents susvisés, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à l'établissement de la taxe. Les agents sont autorisés à en prendre copies.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de l'avertissement prĂ©alable visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 14 octobre 2004.
Suspension de l'exigibilité de la taxe
Art. 9.
§1er. ( L'exigibilitĂ© de la taxe de mĂȘme que le cours de la prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les sites Ă rĂ©amĂ©nager qui font l'objet de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 169, §4, du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette suspension prend cours Ă dater de l'annĂ©e de cet arrĂȘtĂ© â DĂ©cret-programme du 2 fĂ©vrier 2006, art. 57, 1°) .
§2. La suspension concerne les taxes dues à partir de la période imposable au cours de laquelle la décision visée au §1er a été prise.
§3. Lorsque ( le rĂ©amĂ©nagement du site est constatĂ© par l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 169, §7, du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine â DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 3°) , les taxes visĂ©es au §2 sont dĂ©grevĂ©es.
§4. ( Lorsque le site fait l'objet de la procĂ©dure d'expropriation visĂ©e aux articles 181 ou 182 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les taxes visĂ©es au §2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours Ă la date de la suspension initiale visĂ©e au §1er â DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 4°) .
§ ( 5 â DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 5°) . Dans les cas visĂ©s ( au §4 â DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 5°) , par dĂ©rogation aux articles 29 et 30, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales ( wallonnes - DĂ©cret du 17 janvier 2008, art. 32 ) , les intĂ©rĂȘts lĂ©gaux de retard sont dus Ă compter du jour oĂč chaque taxe aurait Ă©tĂ© exigible si la suspension n'avait pas portĂ© ses effets.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 10.
Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne est abrogé.
Art. 11.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de lâEnergie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de lâEquipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Ph. COURARD