Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
Art. 2.
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état de sites d'activité économique désaffectés et non assainis existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par site d'activité économique désaffecté, on entend un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique, dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site tel que défini à l'article 167, 1, alinéas 3 et 4, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement wallon au sens de l'article 169, §8, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Est prise en considération toute activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de service, pour autant qu'elle soit de nature économique.
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe, le maintien en l'état:
1° de terrils au sens de la législation wallonne relative à la valorisation des terrils;
2° des superficies non bâties correspondant aux carrières dont l'intérêt écologique, paysager ou patrimonial a été reconnu par le Gouvernement wallon selon les modalités qu'il arrête;
3° des logements abandonnés en Région wallonne, tels que définis à l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.
La taxe est due pour toute l'année lorsque le site a été désaffecté à un moment quelconque de celle-ci.
Art. 3.
Est redevable de la taxe, le propriétaire de tout ou partie d'un site désaffecté au 1er janvier de l'année qui suit la période d'imposition.
En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.
Art. 4.
Le montant de la taxe est fixé à ( 500 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 8) par are de superficie bâtie au sol et à ( 62 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 8) par are de superficie non bâtie. Toute fraction d'are est comptée pour une unité.
Par superficie bâtie au sol, on entend l'entièreté de la parcelle cadastrale sur laquelle il y a des constructions ou des installations allivrées au précompte immobilier.
A défaut de réaffectation du site par le redevable, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement et triplé pour les exercices ultérieurs.
Art. 5.
Sont exonérés de la taxe, les sites d'activité économique désaffectés ou parties de sites d'activité économique désaffectés qui, conformément à l'article 169, §8, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ont fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement wallon définissant, en accord avec les redevables, les travaux d'assainissement ou de rénovation, le programme et le calendrier de ceux-ci et pour autant que ledit calendrier soit respecté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION