27 mai 2004 - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( §1er – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  37 ) . Il est Ă©tabli au profit de la RĂ©gion wallonne une taxe annuelle sur les sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s, dans les conditions et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret.

( §2. Les dĂ©lais mentionnĂ©s dans le prĂ©sent dĂ©cret, sont calculĂ©s conformĂ©ment aux articles 52, alinĂ©a 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§3. A l'Ă©gard du destinataire, le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article 7, §1er du prĂ©sent dĂ©cret, qui commence Ă  courir Ă  partir d'une notification sur support papier, est calculĂ© depuis:

1° soit le premier jour qui suit celui oĂą le pli a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au domicile du destinataire, ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa rĂ©sidence ou Ă  son domicile Ă©lu, lorsque la notification est effectuĂ©e par pli judiciaire ou par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception;

2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui oĂą le pli a Ă©tĂ© remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuĂ©e par pli recommandĂ© ou par pli simple – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  37 ) .

Art.  2.

Le fait gĂ©nĂ©rateur de la taxe est le maintien en l'Ă©tat, au sens de l'article 7, §§2 et 3, de sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s.

Par « site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© Â», on entend une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales rĂ©unissant les conditions suivantes:

a . la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit ĂŞtre d'une superficie supĂ©rieure Ă  ( 1 000 m2 – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art.  29 ) , après dĂ©duction des superficies Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 3;

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 31

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 152

b . doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti.

Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au sol;

c . la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services;

d . ( aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation.

Est considérée comme réaffectation, au sens du présent décret, l'affectation au logement, à des constructions et aménagements de service public ou d'équipements communautaires, à des établissements socio-culturels, ou à des équipements touristiques ou récréatifs, lorsque cette affectation est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice d'une telle activité sur le site.

N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité.

Lorsque le site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© comporte un ou plusieurs immeubles bâtis oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une rĂ©affectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis oĂą est encore exercĂ©e une activitĂ© Ă©conomique ou qui ont fait ou font l'objet d'une rĂ©affectation, ce site n'est taxable que si la superficie totale au sol des immeubles bâtis oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une rĂ©affectation, dĂ©passe ( 25 – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 29)  % de la superficie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis – DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 38, 1°) ;

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 31

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 152

e . au moins un immeuble bâti oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, ( sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une rĂ©affectation – DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 38, 2°) , doit prĂ©senter un ou plusieurs vices.

Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.

( La taxe reste due si les travaux ayant pour objectif de mettre fin aux causes de taxation sont exĂ©cutĂ©s sans respecter les dispositions lĂ©gales qui les rĂ©gissent – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art.  21 ) .

Art.  3.

Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à:

1° des terrils au sens de la lĂ©gislation wallonne concernant la valorisation des terrils;

2° des centres d'enfouissement technique tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 18°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

3°  ( des sites Ă  rĂ©amĂ©nager – DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 79) pour lesquels le Gouvernement wallon, par l'intermĂ©diaire d'un opĂ©rateur, se charge des travaux de rĂ©habilitation;

4° des sites oĂą ont Ă©tĂ© extraites et mises en valeur des masses de substances minĂ©rales ou fossiles renfermĂ©es dans le sein de la terre ou existant Ă  la surface;

5° des voies de chemins de fer dĂ©saffectĂ©es.

Les dépendances bâties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas exonérées de la taxe.

Art.  4.

( Le taux de la taxe est fixé à:

a)  550 euros par are de superficie bâtie au sol des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situĂ©s des immeubles bâtis rĂ©unissant les conditions de l'article 2, d) et e) ; lorsqu'une parcelle comporte un ou plusieurs immeubles bâtis oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, sans que cette parcelle n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une rĂ©affectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis oĂą est encore exercĂ©e une activitĂ© Ă©conomique ou qui ont fait ou font l'objet d'une rĂ©affectation, la superficie bâtie au sol effectivement taxĂ©e de cette parcelle est Ă©gale Ă  la superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle, multipliĂ©e par la fraction comportant au dĂ©nominateur cette superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle et au numĂ©rateur la superficie bâtie totale au sol des immeubles bâtis oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une rĂ©affectation;

b)  70 euros par are de superficie non bâtie des parcelles cadastrales visĂ©es au a) qui prĂ©cède; lorsqu'une parcelle visĂ©e au a) qui prĂ©cède, comporte un ou plusieurs immeubles bâtis oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, sans que cette parcelle n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une rĂ©affectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis oĂą est encore exercĂ©e une activitĂ© Ă©conomique ou qui ont fait ou font l'objet d'une rĂ©affectation, la superficie non bâtie effectivement taxĂ©e de cette parcelle est Ă©gale Ă  la superficie non bâtie totale de la parcelle, multipliĂ©e par la fraction comportant au dĂ©nominateur la superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle et au numĂ©rateur la superficie bâtie totale au sol des immeubles bâtis oĂą aucune activitĂ© Ă©conomique n'est plus exercĂ©e, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une rĂ©affectation.

Toute fraction d'are est comptĂ©e pour une unitĂ© – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  39 ) .

Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe Ă  percevoir pour la pĂ©riode imposable dĂ©butant l'annĂ©e suivante, adaptĂ©s dans la mĂŞme proportion que l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation entre les mois de juin de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et de l'annĂ©e en cours.

Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par:

– l'AGW du 14 octobre 2004;
– l'AVADM du 30 juin 2006;
– l'AVADM du 5 juillet 2007;
– l'AVADM du 1er juillet 2008.

Art.  5.

Est redevable de la taxe le propriĂ©taire ou le titulaire du droit rĂ©el de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©, Ă  la date du deuxième constat visĂ© Ă  l'article 7, §2, alinĂ©a 2, ( ou des constats postĂ©rieurs visĂ©s Ă  l'article 7, §3, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut de constat, Ă  la date anniversaire du deuxième constat – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art.  30 ) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 32

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 153

( Toutefois, lorsqu'un redevable de la taxe n'est propriétaire ou titulaire d'un droit réel de jouissance que d'une partie d'un site d'activité économique désaffecté, cette personne n'est redevable:

– de la taxe due pour les superficies bâties au sol, qu'au prorata de la superficie bâtie qui est taxĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 4 et qui est situĂ©e sur la parcelle cadastrale dont il est propriĂ©taire ou titulaire d'un droit rĂ©el de jouissance, par rapport Ă  la superficie bâtie situĂ©e sur l'entièretĂ© du site et taxĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 4;

– de la taxe due pour les superficies non bâties, qu'au prorata de la superficie non bâtie qui est taxĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 4 et qui est situĂ©e sur la parcelle cadastrale dont il est propriĂ©taire ou titulaire d'un droit rĂ©el de jouissance, par rapport Ă  la superficie non bâtie situĂ©e sur l'entièretĂ© du site et taxĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 4 – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  40 ) .

Art.  6.

( La pĂ©riode imposable est l'annĂ©e au cours de laquelle est dressĂ© un deuxième constat visĂ© Ă  l'article 7, §2, alinĂ©a 2, Ă©tablissant l'existence d'un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© maintenu en l'Ă©tat, ou les annĂ©es postĂ©rieures durant lesquelles le site est maintenu en l'Ă©tat au sens de l'article 2. – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art.  31, al 1er ) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 33

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 154

Par dĂ©rogation Ă  l'article 19, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales ( wallonnes - DĂ©cret du 17 janvier 2008, art.  31 ) , l'exercice d'imposition Ă  la taxe sur les sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s en RĂ©gion wallonne coĂŻncide avec la pĂ©riode imposable.

( La taxe peut ĂŞtre enrĂ´lĂ©e jusqu'au 30 juin de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e imposable – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 31, al 2) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 33

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 154

Art.  7.

§1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours.

Le propriĂ©taire ou le titulaire du droit rĂ©el de jouissance sur tout ou partie du site peut faire connaĂ®tre par Ă©crit ses remarques et ses observations aux fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ( dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date d'effet de cette notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, telle que calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 1er, §3 – DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 41, 1°) .

( ... – DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 41, 2°)

§2. Un second contrĂ´le est effectuĂ© au moins ( neuf – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 32, al 1er) mois après l'Ă©tablissement du constat visĂ© au §1er.

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 34

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 155

Si, suite au contrĂ´le visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, un second constat Ă©tablissant l'existence d'un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© est dressĂ©, le site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© est considĂ©rĂ© comme maintenu en l'Ă©tat au sens de l'article 2.

( Ce deuxième constat est notifiĂ© conformĂ©ment au §1er, alinĂ©a 2 – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 32, al 2) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 34

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 155

( §3. Ă€ partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est prĂ©sumĂ© maintenu en l'Ă©tat au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visĂ©s au §1er, alinĂ©a 1er, d'effectuer un contrĂ´le – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 32, al 3) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 34

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 155

Si un nouveau constat Ă©tablissant l'existence d'un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© est dressĂ©, le site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ© est considĂ©rĂ© comme maintenu en l'Ă©tat au sens de l'article 2.

§4. Le Gouvernement arrête le modèle des constats visés aux §§1er à 3.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 14 octobre 2004.

Art.  8.

Pour Ă©tablir l'existence d'un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©, les ( fonctionnaires – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  42 ) visĂ©s Ă  l'article 7, §1er, alinĂ©a 1er, peuvent pĂ©nĂ©trer librement, Ă  tout moment, après avertissement prĂ©alable, dans tous les biens immeubles, bâtis ou non bâtis, visĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret. Toutefois, ils ne peuvent pĂ©nĂ©trer dans les bâtiments ou les locaux habitĂ©s que de 5 heures du matin Ă  9 heures du soir, et uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf accord de l'occupant des lieux.

Les procès-verbaux dressĂ©s par ces ( fonctionnaires – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  42 ) font foi jusqu'Ă  preuve du contraire.

Les ( fonctionnaires – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  42 ) assermentĂ©s par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requĂ©rir l'assistance des services de police.

Sur simple demande des ( fonctionnaires – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  42 ) susvisĂ©s, toute personne est tenue de leur prĂ©senter tous renseignements, livres et documents utiles Ă  l'Ă©tablissement de la taxe. Les ( fonctionnaires – DĂ©cret du 30 avril 2009, art.  42 ) sont autorisĂ©s Ă  en prendre copies.

Le Gouvernement arrête les modalités de l'avertissement préalable visé à l'alinéa 1er.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 14 octobre 2004.

Art.  9.

( §1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visés aux §2 et §3.

§2. Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises Ă  sa charge en application de ce dĂ©cret respecte ses obligations.

La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.

Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.

Les taxes sont dĂ©grevĂ©es lorsque l'administration dĂ©livre un certificat de contrĂ´le du sol en application de l'article 67 dudit dĂ©cret.

§3. Les sites Ă  rĂ©amĂ©nager qui font l'objet de l'arrĂŞtĂ© visĂ© Ă  l'article  ( D.V.2, 1er, du Code du dĂ©veloppement territorial – DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 80, 1°)

La suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.

Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrĂŞtĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, pour les taxes exigibles Ă  partir de l'annĂ©e de la demande.

Les taxes sont dĂ©grevĂ©es lorsque le rĂ©amĂ©nagement du site est constatĂ© par l'arrĂŞtĂ© visĂ© Ă  l'article  ( D.V.2., §10 – DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 80, 2°) du mĂŞme Code. – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 33, al 1er)

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 35

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 156

§4.  ( Lorsque le site fait l'objet de la procĂ©dure d'expropriation visĂ©e aux articles ( D.VI.1 et suivants du Code du dĂ©veloppement territorial – DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 80, 3°) , les taxes visĂ©es au §2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours Ă  la date de la suspension initiale visĂ©e au §1er. – DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 4°)

§ 5. – DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 5°)  Dans les cas visĂ©s ( au §4 – DĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006, art. 57, 5°) , par dĂ©rogation aux articles 29 et 30, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales ( wallonnes – DĂ©cret du 17 janvier 2008, art.  32 ) , les intĂ©rĂŞts lĂ©gaux de retard sont dus Ă  compter du jour oĂą chaque taxe aurait Ă©tĂ© exigible si la suspension n'avait pas portĂ© ses effets.

( §6. La suspension visĂ©e aux §2 et §3 reste acquise mĂŞme si le respect des obligations dĂ©coulant des deux lĂ©gislations visĂ©es n'a pas entrainĂ© la suppression du caractère taxable du site au sens du prĂ©sent dĂ©cret – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 33, al 2) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 35

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 156

( §7. Le constat, par le fonctionnaire dĂ©signĂ© par le Gouvernement, du caractère dĂ©sormais non taxable d'un site au sens du prĂ©sent dĂ©cret, entraine le dĂ©grèvement des taxes suspendues – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 33, al 3) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 35

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 156

Art.  9 bis .

(

Les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale.

Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et Ă  la mise Ă  jour de la liste des sites susceptibles d'ĂŞtre concernĂ©s par la prĂ©sente taxe – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art.  26 ) .

ModifiĂ© une deuxième fois par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2013, art. 36

ModifiĂ© une troisième fois par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 157

Art.  10.

Le dĂ©cret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s en RĂ©gion wallonne est abrogĂ©.

Art.  11.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD