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04 juillet 1996 - Décret relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle principalement en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

En outre, les articles 2, 3 et 4 règlent aussi des matières visées à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.

Le Gouvernement arrêté les mesures de discrimination positive favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art. 3.

La Région et les organismes publics ou privés qui contribuent à la mise en oeuvre de la politique de la Région ou qui sont subventionnés par elle facilitent par des mesures positives l'accès des personnes étrangères ou d'origine étrangère aux services publics et privés.

Art. 4.

( Le Gouvernement présente au Conseil régional wallon:

1o avant le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre, un rapport annuel décrivant les actions menées en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

2o avant le 30 juin de l'année suivant la troisième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à cette même intégration – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 5) .

Art. 5.

Le Gouvernement agrée six centre régionaux pour l'intégration des personnes étrangères situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers et dont le ressort est défini par le Gouvernement.

Il peut agréer d'autres centres pour autant qu'ils desservent au moins une zone d'action prioritaire telle que définie par le Gouvernement et qu'ils couvrent au moins le territoire d'un arrondissement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mars 1997.

Art. 6.

Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère ont pour mission d'assurer:

1° le développement d'activités d'intégration aux plans social et socio-professionnel ainsi qu'en matière de logement et de santé, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations;

2° la promotion de la formation de personnes étrangères ou d'origine étrangère et du personnel des services s'adressant partiellement ou totalement à ces personnes;

3° la collecte de données statistiques, leur traitement, la mise en place d'indicateurs ainsi que la diffusion d'informations facilitant l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

4° l'accompagnement ou l'orientation des personnes étrangères ou d'origine étrangère dans toutes leurs démarches d'intégration, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations;

5° l'évaluation des initiatives locales de développement social, laquelle fait l'objet d'une transmission au Gouvernement wallon;

6° la promotion de la participation des personnes étrangères ou d'origine étrangère à la vie culturelle, sociale et économique;

7° la promotion des échanges interculturels et du respect des différences.

Art. 7.

Pour être agréés, les centres doivent être créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des associations, en veillant à ce que les pouvoirs publics et les associations disposent toujours chacun de la parité des voix dans les organes d'administration et de gestion.

Art. 8.

Les centres doivent organiser un conseil représentatif des associations et des pouvoirs publics qui exercent leur action en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sur le territoire concerné, de façon à disposer d'un lieu de réflexion, de concertation, d'avis et de proposition.

Art. 9.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le centre.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas:

1° la description des tâches assumées par le centre;

2° la composition des organes d'administration et de gestion;

3° les statuts du pouvoir organisateur;

4° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

5° les conventions liées à l'exercice des missions du centre;

6° les modalités de constitution du conseil représentatif et ses relations avec le centre.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mars 1997.

Art. 10.

L'agrément est accordé par le Gouvernement pour un terme renouvelable de six ans maximum. Lorsque l'agrément est accordé pour une période inférieure à six ans, le Gouvernement devra motiver sa décision.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément.

Il fixe les modalités de recours en cas de refus, de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément.

Les alinéas 3 et 4 de cet article ont été exécutés par l'AGW du 6 mars 1997.

Art. 11.

Les centres doivent disposer au moins d'une personne chargée de la gestion journalière, dont le Gouvernement définit les qualifications.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mars 1997.

Art. 12.

Les centres doivent disposer d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes.

Les locaux des centres sont ouverts au moins cinq jours par semaine.

Le règlement d'ordre intérieur élaboré par le centre et approuvé par le Gouvernement règle notamment la manière dont les centres mettent leurs infrastructures à la disposition des associations ou des pouvoirs publics contribuant à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art. 13.

Les centres visés à l'article 5, alinéa 1er, bénéficient annuellement:

1° de subventions couvrant au moins les rétributions du responsable de la gestion journalière et d'une secrétaire à mi-temps;

2° d'une subvention d'au moins ( 18.600 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 4) couvrant les frais de fonctionnement et d'activités.

Les centres visés à l'article 5, alinéa 2, bénéficient annuellement:

1° de subventions couvrant au moins les rétributions du responsable de la gestion journalière;

2° d'une subvention d'au moins ( 9.300 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 4) couvrant les frais de fonctionnement et d'activités.

Les échelles de traitement prises en compte sont celles appliquées pour les fonctionnaires de la Région d'un niveau équivalent.

De plus, les centres peuvent percevoir des subventions couvrant des activités exceptionnelles.

Les subventions visées au présent article sont octroyées dans la limite des crédits inscrits au budget et des dispositions arrêtées par le Gouvernement.

Cet alinéa a été exécuté par l'AGW du 6 mars 1997.

Art. 14.

Un comité d'accompagnement est chargé d'évaluer l'action des centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, de veiller au respect de leurs obligations telles que fixées par ou en vertu du présent décret et de promouvoir un réseau de relations permanentes avec les centres.

Il donne un avis sur les décisions portant retrait, refus ou renouvellement d'agrément des centres.

Le Gouvernement fixe la composition et les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement. Il nomme ses membres.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mars 1997.

Art. 15.

Le Gouvernement subventionne les initiatives locales menées par un pouvoir public local, une intercommunale, une association sans but lucratif ou une association de fait, qui recouvrent les domaines suivants:

1° la médiation sociale ou interculturelle;

2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère quel que soit le domaine concerné;

3° l'alphabétisation, la formation et l'insertion socio-professionnelles;

4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle entre autochtones et personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art. 16.

§1er. Pour bénéficier des subventions, les initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doivent:

1° mener une action s'insérant dans la politique régionale d'intégration;

2° programmer leurs actions sur base annuelle ou pluriannuelle. La programmation est au maximum de trois ans.

Les projets doivent comporter un descriptif de la situation existante et définir clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre.

Les subventions sont octroyées en priorité aux projets qui font l'objet d'une évaluation en application de l'article 6, 5°, du présent décret et, au besoin, aux projets qui bénéficient de subventions, dans le cadre de la politique d'intégration, émanant d'autres instances fédérales ou européennes.

§2. Les subventions visées au paragraphe 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art. 17.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif des centres et des initiatives locales est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 18.

Il est créé un Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Le Conseil a pour missions:

1o de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur l'accès aux droits sociaux, culturels, juridiques, économiques, administratifs et politiques par les populations étrangères ou d'origine étrangère;

2o de rendre des avis préalables sur les rapports visés à l'article 4 et, plus particulièrement, sur les actions menées par le Carrefour interculturel wallon et les centres régionaux d'intégration;

3o d'alimenter la prise de décision au niveau des politiques en Région wallonne et de veiller à apporter les recommandations nécessaires à d'autres niveaux de pouvoir lorsque les politiques de la Région wallonne sont amenées à s'inscrire dans un cadre plus large ou lorsque celles-ci ont une influence directe ou indirecte sur la politique d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

4o de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur la politique d'accueil des gens du voyage en Région wallonne ainsi que sur les droits sociaux, culturels, juridiques, économiques et administratifs des problèmes rencontrés par les populations tsiganes.

Art. 19.

§1er. Le Gouvernement nomme, pour un terme renouvelable de quatre ans, les membres du Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Celui-ci est composé de:

1o six représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;

2o six représentants des organisations patronales, proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;

3o quatorze membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins un an au jour de la désignation de leur représentant, dont:

a. sept représentants issus des Conseils représentatifs des centres régionaux d'intégration et proposés par les dits Conseils;

b. sept représentants issus d'initiatives locales;

4o trois représentants du Gouvernement;

5o un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

6o un représentant de la fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

7o un membre de la Fédération des centres régionaux d'intégration;

8o un membre du Carrefour interculturel wallon;

9o un représentant du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un suppléant.

En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 3o, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants:

1o le statut administratif des publics;

2o la présence de nouveaux migrants et de nouvelles communautés;

3o les actions d'intégration développées;

4o la couverture territoriale de la Région wallonne;

5o la représentation des gens du voyage.

Le Conseil peut inviter à ses réunions toute personne dont il estime que l'audition serait utile à ses travaux.

§2. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4o à 9o, siègent avec voix consultative.

§3. Sur proposition du Conseil, le Gouvernement désigne le président parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o et 2o.

Sur proposition du Conseil, le Gouvernement désigne le vice-président parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3o.

§4. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 20.

Le siège du Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est fixé au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 21.

Le Gouvernement octroie au Conseil économique et social de la Région wallonne une dotation lui permettant d'assurer le paiement des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, ainsi que des frais de secrétariat.

Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 6) .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture

G. LUTGEN