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04 juillet 1996 - Décret relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle principalement en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

En outre, les articles 2, 3 et 4 règlent aussi des matières visées à l'article 39 de la Constitution.

Art.  1er/1 .

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° personnes étrangères: les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;

2° personnes d'origine étrangère: les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;

3° le développement social: est une démarche visant à améliorer la capacité du public cible à vivre en toute sécurité et à lui permettre de participer pleinement à la société. Il est indissociable de son contexte culturel, économique, politique et spirituel et ne peut être envisagé dans une perspective uniquement sectorielle. Il relève d'une multiplicité de dimensions et de l'atteinte de plusieurs objectifs sociaux énumérés à l'article 15;

4° projet de co-développement: le projet de développement social, économique, culturel et politique, appuyé sur une collaboration entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d'origine et de destination, avec un cadre de référence partagé;

5° plan local d'intégration: le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre prévu au chapitre III;

6° le plan de cohésion sociale: le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;

7° la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère: la commission mentionnée à l'article 59 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dénommée ci-après « la commission »;

8° l'interprétariat en milieu social: la restitution complète de messages verbaux ou écrits, depuis la langue source vers la langue de destination, de manière neutre et fidèle dans le contexte social, notamment de bien-être et de santé, de l'emploi et du logement, de l'accueil et de l'accompagnement, de la prestation de services publics et des autorités dans le cadre de leurs missions sociales destinées au public cible – Décret du 30 avril 2009, art.  1er ) .

Art.  2.

( Le Gouvernement arrête pour les compétences qu'il exerce, dans un plan d'actions transversales proposé par la Commission, les actions positives favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine étrangère et la citoyenneté dans la perspective d'une société interculturelle – Décret du 30 avril 2009, art.  2 ) .

Art.  3.

La Région et les organismes publics ou privés qui contribuent à la mise en oeuvre de la politique de la Région ou qui sont subventionnés par elle facilitent ( ... – Décret du 30 avril 2009, art.  3 ) l'accès des personnes étrangères ou d'origine étrangère aux services publics et privés.

Art.  4.

( Le Gouvernement présente au Parlement wallon avant le 30 juin de l'année suivant la deuxième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et le plan d'actions transversales prévu à l'article 2 – Décret du 30 avril 2009, art.  4 ) .

Art.  5.

( Le Gouvernement agrée sept centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères actuellement situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers et Tubize, dont le ressort est défini par le Gouvernement. Le siège d'activités du centre peut être transféré sur une autre commune du ressort – Décret du 30 avril 2009, art. 5, 1°) .

( Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il peut agréer – Décret du 30 avril 2009, art. 5, 2°) d'autres centres pour autant qu'ils desservent au moins une zone d'action prioritaire telle que définie par le Gouvernement et qu'ils couvrent au moins le territoire d'un arrondissement.

Art.  6.

( Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère ont pour mission d'assurer:

1° l'accompagnement des initiatives locales de développement social ainsi que la coordination des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;

2° la promotion de la participation sociale, économique, culturelle et politique des personnes étrangères ou d'origine étrangère et des échanges interculturels;

3° la coordination de l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et l'intégration des personnes étrangères installées depuis peu en Région wallonne;

4° la formation des intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et le dialogue interculturel, ainsi que la formation du personnel des services s'adressant même partiellement à eux;

5° la récolte sur le plan local des données statistiques disponibles;

6° sur proposition de leur conseil d'administration et moyennant l'avis favorable de la Commission, l'organisation, pendant une durée déterminée, d'activités d'intégration de première ligne indispensables à la réalisation du plan local d'intégration, au cas où les associations et les pouvoirs publics partenaires ne les organisent pas ou à leur demande, en particulier en ce qui concerne l'offre d'apprentissage du français et la connaissance des institutions belges – Décret du 30 avril 2009, art.  6 ) .

Art. 7.

Pour être agréés, les centres doivent être créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des associations, en veillant à ce que les pouvoirs publics et les associations disposent toujours chacun de la parité des voix dans les organes d'administration et de gestion.

Art.  8.

( Les centres organisent un comité d'accompagnement, composé au minimum des associations et des pouvoirs publics ainsi que toute personne concernée, qui exercent leur action en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sur le territoire concerné.

Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des plans locaux d'intégration. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers – Décret du 30 avril 2009, art.  7 ) .

Art.  9.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le centre.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas:

1° la description des tâches assumées par le centre;

2° la composition des organes d'administration et de gestion;

3° les statuts du pouvoir organisateur;

4° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

5° les conventions liées à l'exercice des missions du centre;

6° les modalités de constitution du ( comité d'accompagnement – Décret du 30 avril 2009, art. 8, a) ) et ses relations avec le centre;

( 7° l'organigramme du personnel;

8° la liste des locaux disponibles gérés par le centre – Décret du 30 avril 2009, art. 8, b) ) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mars 1997.

Art.  10.

( L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément – Décret du 30 avril 2009, art.  14 ) .

Art.  11.

( Les centres doivent disposer de personnel à temps plein, dont l'équipe de base est composée au moins:

1° d'une personne chargée de la direction et de la gestion journalière;

2° d'une personne chargée de la gestion administrative et financière;

3° d'un coordinateur de projets;

4° de trois responsables de projets.

Le Gouvernement définit les qualifications du personnel composant l'équipe de base – Décret du 30 avril 2009, art.  9 ) .

Art.  12.

Les centres doivent disposer ( de locaux nécessaires à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, ainsi que – Décret du 30 avril 2009, art.  10 ) d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes.

Les locaux des centres sont ouverts au moins cinq jours par semaine.

Le règlement d'ordre intérieur élaboré par le centre et approuvé par le Gouvernement règle notamment la manière dont les centres mettent leurs infrastructures à la disposition des associations ou des pouvoirs publics contribuant à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art.  13.

( Dans la limite des crédits budgétaires, les centres bénéficient annuellement:

1° de subventions couvrant au moins les rétributions de la personne chargée de la direction, de la personne chargée de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;

2° de subventions couvrant le co-financement d'au moins trois responsables de projets, chargés du suivi du plan local d'intégration, de la formation d'intervenants, de l'accompagnement des associations ainsi que des relations avec les pouvoirs publics. Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de ces subventions;

3° d'une subvention indexée dont le montant est fixé par le Gouvernement, couvrant les frais de fonctionnement et d'activités.

Les échelles de traitement prises en compte sont celles appliquées pour les accords du secteur non-marchand et par la commission paritaire 329.02.

De plus, les centres peuvent percevoir d'autres subventions couvrant des activités exceptionnelles qu'ils développent en commun.

Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres – Décret du 30 avril 2009, art.  11 ) .

Art.  14.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 121)

Art.  15.

( Le Gouvernement subventionne dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales de développement social menées par un pouvoir public local, une intercommunale, une association de fait ou une association sans but lucratif, qui recouvrent les domaines suivants:

1° l'apprentissage du français langue étrangère, la compréhension des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des institutions du pays d'accueil;

2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère quel que soit le domaine concerné, en particulier pour les nouveaux arrivants;

3° l'orientation, l'accompagnement et le soutien aux démarches d'intégration notamment socioprofessionnelles et philosophiques;

4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle en vue d'une société interculturelle par la promotion des échanges et de la connaissance, la médiation sociale et interculturelle, ainsi que l'interprétariat en milieu social;

5° la lutte contre les discriminations et la promotion de participation sociale, économique, culturelle et politique;

6° les projets s'inscrivant dans une démarche de co-développement.

Les initiatives locales de développement social portées depuis au moins trois ans par des associations sans but lucratif, disposant d'au moins un poste salarié à temps plein peuvent être agréées par le Gouvernement aux conditions qu'il fixe – Décret du 30 avril 2009, art.  12 ) .

Art.  16.

§1er. Pour bénéficier des subventions, les initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doivent:

1° mener une action s'insérant dans la politique régionale d'intégration, ( les plans locaux d'intégration et les plans de cohésion sociale, après consultation du centre régional couvrant le territoire sur lequel elle s'exerce, s'il échet – Décret du 30 avril 2009, art. 13, a) ) ;

2° programmer leurs actions sur base annuelle ou pluriannuelle. La programmation est au maximum de trois ans.

Les projets doivent comporter un descriptif de la situation existante et définir clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre.

Les subventions sont octroyées en priorité aux projets qui font l'objet ( d'un accompagnement en application de l'article 6, 1° – Décret du 30 avril 2009, art. 13, b) ) du présent décret et, au besoin, aux projets qui bénéficient de subventions, dans le cadre de la politique d'intégration, émanant d'autres instances fédérales ou européennes.

§2. Les subventions visées au paragraphe 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art. 17.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif des centres et des initiatives locales est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art.  18.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 122)

Art.  19.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 122)

Art.  20.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 122)

Art.  21.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 122)

Art. (  22 .

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mars 1984 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, est abrogé – Décret du 30 avril 2009, art. 15) .

Art. (  23 .

Les projets subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, pour l'année précédant la date d'entrée en application du présent décret modifiant le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, bénéficieront dans les mêmes conditions des dispositions prévues aux articles 15 et 16 – Décret du 30 avril 2009, art. 16)

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture

G. LUTGEN